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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° 003176235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 235
Shanghai Zhenglang Technology Co., Ltd., Room 8B-17, 8B, Block 33, no 680, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai, Chine (opposante), représentée par Bals indirects Vogel, Konrad-Zuse-Str. 4, 44801 Bochum, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shanghai BPTeam Technology Co., Ltd., Room 408, 4th Floor, Building 8, Gudai Road, Minhang District, 200000 Shanghai, Chine (partie requérante), représentée par Jannig indirects Repkow Patentanwälte PartG mbB, Klausenberg 20, 86199 Augsbourg (Allemagne).
Le 20/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 235 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 530 927 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 530 927 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 258 873 et sur l’enregistrement international de la marque
figurative désignant, entre autres, l’Italie no 1 577 488. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus de deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 258 873 de l’opposante et à l’enregistrement international no 1 577 488 désignant l’Italie;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 258 873 (marque antérieure no 1):
Classe 9: Applications mobiles pour la réservation de taxis.
Classe 41: Services de bibliothèques de prêt; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; services de jardins zoologiques; services de modèles pour artistes; services d’enregistrement cinématographique, vidéo et télévisé; services d’édition post-production dans le domaine de la musique et du cinéma; exploitation d’équipements vidéo et audio pour la production de programmes radiophoniques et télévisés; classification par tranches d’âge pour la télévision, le cinéma, la musique.
Classe 42: Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; architecture intérieure; services de dessinateurs de mode; essais cliniques.
Enregistrement international de la marque désignant l’Italie no 1 577 488 (marque antérieure no 2):
Classe 9: Programmes de jeux informatiques téléchargeables via l’internet; logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; programmes de jeux informatiques enregistrés; programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; applications mobiles pour la réservation de taxis; applications mobiles téléchargeables pour la réservation de taxis; fichiers de musique téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; publications électroniques téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Les applications mobiles contestées pour la réservation de taxis figurent à l’identique dans la liste des produits de l’opposante (marque antérieure no 1).
Les applications mobiles téléchargeables pour la réservation de taxis contestées sont incluses dans la catégorie générale des applications mobiles de l’opposante pour la réservation de taxis (marque antérieure no 1). Dès lors, ils sont identiques.
Les cartes à mémoire pour machines de jeux vidéo contestées sont similaires aux logiciels de jeux informatiques enregistrés de l’opposante (marque antérieure no 2) car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les fichiers de musique téléchargeables contestés; les publications électroniques téléchargeables sont similaires à la mise à disposition de publications électroniques en ligne de l’opposante, non téléchargeables dans la classe 41 (marque antérieure no 1); En principe, les publications électroniques peuvent être fournies en ligne sous forme de versions électroniques de supports traditionnels, tels que des livres électroniques, des revues électroniques, des magazines en ligne, des journaux en ligne, ou également accessibles et téléchargées à partir de diverses applications ou en tant que contenus enregistrés sur différents supports. Par conséquent, il existe une certaine complémentarité entre ces produits et les services compris dans la classe 41. Leurs fabricants/fournisseurs seront les mêmes et suivront les mêmes canaux de distribution, ciblant les mêmes consommateurs.
Les émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles contestés; les sonneries téléchargeables pour téléphones portables sont similaires à un faible degré aux logiciels de jeux téléchargeables de la marque antérieure 2 parce qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
La demanderesse affirme, sans fournir aucune argumentation, que les produits pertinents ciblent «un public spécial» et que le degré d’attention est élevé.
La division d’opposition considère que les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Ces produits n’ont pas de caractère technique, ne sont pas onéreux et peuvent être achetés fréquemment. Par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme moyen; L’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté.
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c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Union européenne et l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que les deux marques antérieures se composent du même élément figuratif, la division d’opposition les fera référence, dans la présente comparaison, à la «marque antérieure».
Les deux signes comprennent la représentation d’un puzzle en blocs ou en brique.
L’élément figuratif de la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés compris dans la classe 9 et fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables dans la classe 41 étant donné qu’ils représentent l’image d’un jeu informatique courant. Par conséquent, elle décrit ces produits/l’objet de ces services. Cet élément figuratif est distinctif pour les autres produits pertinents étant donné qu’il n’est ni allusif, ni laudatif, ni banal à un degré important qui aurait une incidence significative sur son caractère distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté possède un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les cartes à mémoire pour machines de jeux vidéo étant donné qu’il fait référence à la destination de ces produits. Toutefois, il possède un caractère distinctif normal pour tous les autres produits contestés étant donné qu’ils ne sont liés ni directement ni indirectement à un quelconque type de jeux.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la représentation d’un jeu de blocs ou de brique. La plupart des briques sont placées dans la même position dans tous les signes, à l’exception d’une brique supplémentaire dans les première, quatrième et dernière colonnes et de la suppression d’une brique dans les troisième et cinquième colonnes du signe contesté. La marque antérieure comporte également une quatrième colonne supplémentaire de quatre briques, qui n’est pas présente dans le signe contesté. Ces différences sont toutefois à peine perceptibles à première vue. Les signes diffèrent par les couleurs des marques antérieures et par la taille grise du signe contesté, par les étoiles figurant dans la partie supérieure de la marque antérieure et par le cadre arrondi du signe contesté. Tous ces éléments sont purement décoratifs et ne seront pas perçus indépendamment.
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Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Les signes étant purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à un jeu de blocs ou de brique, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Il convient de rappeler que les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales, bénéficient d’une présomption de validité. En d’autres termes, lorsqu’il s’agit du caractère distinctif des marques antérieures dans leur ensemble, celles-ci devraient toujours être considérées comme possédant au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal. La Cour a précisé que, «dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause»
[24/05/2012-, 196/11 P, F1-Live (fig.)/F1 et al., EU:C:2012:314, § 40-41].
Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, la marque antérieure 2 possède un faible degré de caractère distinctif pour les logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés. En outre, la marque antérieure no 1 présente un faible degré de caractère distinctif pour la fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables dans la classe 41. Il possède un caractère distinctif normal pour les autres produits pertinents compris dans la classe 9, pour lesquels il est dépourvu de signification pour le public du territoire pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le public pertinent est le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
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La marque antérieure no 2 présente un faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents. La marque antérieure no 1 possède un caractère distinctif faible en ce qui concerne les services pertinents, ainsi qu’un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits pertinents. Toutefois, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible et d’un signe contesté qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits contestés (16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102).
Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont identiques sur le plan conceptuel. Une comparaison auditive est impossible.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est courant aujourd’hui que les entreprises fassent des variations de leurs marques afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou d’en créer une version modernisée. En raison du degré de similitude supérieur à la moyenne entre les signes, il existe un risque que les consommateurs les perçoivent comme faisant partie de la même marque qui désigne les produits pertinents avec la représentation d’un bloc ou d’une brique. En d’autres termes, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Cette conclusion vaut également pour les produits qui présentent un faible degré de similitude, car la distance entre ces produits n’est pas suffisante pour éviter un risque d’association entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 258 873 de l’opposante et de l’enregistrement international de la marque désignant l’Italie no 1 577 488; Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que les marques antérieures susmentionnées entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA Bianca Jorge DAFAUCE MENÉNDEZ DANILA IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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