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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2023, n° R1523/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1523/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 novembre 2023
Dans l’affaire R 1523/2022-4
RE-FORME S.r.l. PIAZZA Buonarroti Michelangelo, 32 20145 Milano Italie Demanderesse en nullité/requérante représentée par BOTTI indirects FERRARI S.p.A., Via Cappellini, 11, 20124 Milan (Italie)
contre
RE-FORME S.r.l. PIAZZA Buonarroti Michelangelo, 32 20145 Milano Italie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par BOTTI indirects FERRARI S.p.A., Via Cappellini, 11, 20124 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 48613C (enregistrement de marque l’Union européenne no 15 068 646)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/11/2023, R 1523/2022-4, VERA GREEN
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 février 2016, GREEN frog ALOE S.L. (ci-après la «précédente titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
VERA GREEN
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; Produits de toilette; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations pour le toilettage des animaux.
Classe 16: Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Produits de l’imprimerie; Matériaux de décoration et d’art et supports; Papier et carton; Papeterie et fournitures scolaires; Produits en papier jetables.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; Services de vente en gros concernant les produits de toilette; Services de vente en gros concernant les articles de toilettage des animaux; Services de vente en gros concernant les préparations de parfums; Services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; Services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les humains; Services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les animaux; Services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; Services de vente au détail concernant les produits de toilette; Services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux;
Services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains; Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains;
Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les animaux;
Services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les animaux;
Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté.
2 La demande a été publiée le 5 février 2016 et la marque a été enregistrée le 13 juin 2019.
3 Le 15 janvier 2021, RE-FORME S.r.l. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits et services, à savoir: tous les produits compris dans la classe 3 et tous les services compris dans la classe
35.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur un nom de domaine antérieur utilisé dans la vie des affaires en Italie «VERALAB» et sur la marque italienne non enregistrée antérieure
07/11/2023, R 1523/2022-4, VERA GREEN
3
«VERALAB» pour les produits et services/activités commerciales suivants compris dans les classes 3 et 35.
6 Par décision du 30 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
7 Le 12 août 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 octobre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 janvier 2023, la titulaire de la MUE antérieure a demandé le rejet du recours.
9 Le 15 mars 2023, la demanderesse en nullité a déposé sa réponse à la précédente titulaire de la marque de l’Union européenne.
10 Le 16 avril 2023, la précédente titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une duplique.
11 Le 30 octobre 2023, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité et, en même temps, le recours no R 1523/2022-4.
12 Dans le même mémoire, elle a confirmé que les deux parties étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
13 Enoutre, le même jour, c’est-à-dire le 30 octobre 2023, une demande d’inscription du transfert de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée à RE-FORME S.r.l. (c’est-à-dire la demanderesse en nullité) a été déposée. L’EUIPO a enregistré le transfert le 6 novembre 2023 (numéro de dossier d’inscription T 024581939).
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer une demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 La demanderesse en nullité a mis fin à la procédure de nullité en retirant la demande en nullité. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la
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4 chambre de recours déclare la procédure close. En outre, il convient de noter qu’à la suite du transfert de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne et la demanderesse en nullité sont désormais les mêmes. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
18 Lorsqu’une affaire ne donne pas lieu à une décision sur l’affaire faisant l’objet du recours, la chambre de recours statue sur les frais à sa discrétion, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE. La demanderesse en nullité étant également devenue la titulaire de la MUE, la chambre de recours clôture la procédure sans répartition des frais, la décision ayant perdu son objet.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2. Prend acte du transfert;
3. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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