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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° 003096070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 096 070
Bio-Tech Consulting Sp. z o.o., ul. Tuwima 30 lok. 3U, 90-002 Łódź, Pologne (partie opposante), représentée par Kaminski & Partners, ul. Gerbera 14/13, 05-500 Piaseczno, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Biophorum Operations Group Limited, 5 Westbrook Court Sharrow Vale Road, Sheffield S11 8YZ, Royaume-Uni (titulaire), représentée par HGF Limited, 1 City Walk, Leeds LS11 9DX, Royaume-Uni (mandataire professionnel). Le 28/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 096 070 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/09/2019, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 467 859, «BIOPHORUM» (marque verbale), à savoir l’ensemble des services de la classe 35 et une partie des services de la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 9 601 774, (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 096 070 Page 2 sur 5
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins d’établir la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle a été enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 9 601 774 (marque figurative).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle, dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de priorité de la demande contestée est le 22/06/2018. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 22/06/2013 au 21/06/2018.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée. Après que la décision dans la procédure de nullité parallèle n° C 47 986 (procédure d’invalidation) est devenue définitive, ces services sont les suivants :
Classe : 41 : Enseignement ; Dispense de formation ; Divertissement ; Activités culturelles ; Organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires, symposiums, cours de formation, fourniture de publications électroniques en ligne ; Fourniture d’informations concernant les services précités.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 03/04/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 08/06/2020 pour soumettre des preuves de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé par la suite jusqu’au 08/08/2020. Le 07/08/2020, dans le délai imparti, l’opposant a soumis des preuves d’usage.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Pièces 1, 2, 14 et 21 à 25 : Brochures (y compris des ordres du jour) et autres supports promotionnels (y compris des CD) relatifs aux événements « BIOFORUM » organisés entre 2015 et 2018. Ces documents sont en anglais et affichent
Décision sur opposition n° B 3 096 070 Page 3 sur 5
la marque antérieure. Elles représentent divers éléments de l’événement, y compris des discours et des panels scientifiques.
Pièces 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 15 : Articles et revues de presse extraits de sites web polonais (certains partiellement traduits), tels que lifescience.pl, lodzkie.pl, boostbiotech.pl, purebiologics.pl, biotechnologia.pl et l’Université de médecine de Łódź. Ces documents attestent de l’organisation d’événements « BIOFORUM » à Łódź, en Pologne, entre 2016 et 2019. La marque est utilisée comme nom de l’événement et est associée à des conférences, des foires commerciales, des réunions B2B, des concours de startups et des panels scientifiques. Certaines sources incluent également des invitations aux événements et confirment le patronage d’honneur du Président de la Pologne et le soutien des autorités régionales.
Pièces 5, 6 et 10 : Images d’événements où la marque « BIOFORUM » est visible. Certaines de ces images incluent des indications temporelles (2018).
Pièce 14 : Brochures de l’opposant concernant l’événement « BIOFORUM » en 2019. Celles-ci incluent, entre autres détails, un nombre estimé de 500 participants.
Pièce 16 : Une offre de parrainage pour BIOFORUM 2017, adressée à une entreprise pharmaceutique.
Pièces 17-20 : Images montrant la participation d’entreprises pharmaceutiques à l’événement « BIOFORUM » qui s’est tenu en 2017.
Appréciation des preuves
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs. Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs afin de prouver un usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet des preuves d’usage comme étant insuffisantes et, étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition commencera la présente appréciation par l’étendue de l’usage et ne poursuivra que si nécessaire.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l'
Décision sur opposition n° B 3 096 070 Page 4 sur 5
l’usage n’est que l’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
En l’espèce, les seules données quantitatives concernant le nombre de participants se trouvent dans la propre brochure de l’opposant (pièce 14), qui estime à 500 le nombre de participants pour l’événement de 2019. Aucune information concernant les éditions restantes n’a été fournie. Ce chiffre n’est corroboré par aucune source indépendante ni par les articles soumis. La couverture médiatique et les supports promotionnels décrivent l’événement comme une foire commerciale majeure en Pologne et mentionnent son prestige et son soutien institutionnel. Cependant, ils ne fournissent aucune donnée concrète concernant les revenus, le nombre de participants ou l’impact économique de l’événement. Le nombre de catalogues distribués ou l’impact des nouvelles en ligne (par exemple, le nombre de vues des articles) n’ont pas non plus été fournis. Il n’y a pas non plus de confirmation du nombre de visiteurs, ce qui aurait pu être démontré indirectement, par exemple, par les avis des participants ou les commentaires sur les médias sociaux.
Aucune documentation financière, aucun relevé de billetterie, ni aucune confirmation de participation ou de transactions commerciales par des tiers (utilisateurs) n’ont été soumis. L’absence de telles données empêche la division d’opposition d’établir le volume commercial ou le nombre de participants. Les éléments soumis ne démontrent pas la présence réelle sur le marché ou l’empreinte économique des services offerts sous la marque. En fait, les arguments de l’opposant datés du 07/08/2020 font référence au lieu, au moment et aux services pertinents, mais pas aux critères d’étendue.
Il est vrai que la preuve de l’usage peut être de nature indirecte/circonstancielle. Cependant, sa valeur probante doit être soigneusement évaluée. En l’espèce, la seule information concernant l’étendue de l’usage provient du demandeur et n’a pas été corroborée par d’autres sources. De plus, elle est limitée à une seule année (sur cinq), et le chiffre de 500 personnes n’est pas très élevé compte tenu du territoire de l’Union européenne.
Compte tenu de l’ensemble des preuves soumises, il est conclu que les documents ne fournissent pas d’informations concluantes selon lesquelles les services portant la marque de l’opposant ont été effectivement offerts ou consommés d’une manière qui reflète un usage sérieux. Les preuves manquent de détails suffisants pour établir l’étendue de l’usage, et par conséquent, la division d’opposition ne peut conclure, sans recourir à des probabilités et des présomptions, que la marque a été sérieusement utilisée pendant la période pertinente pour les services pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, point 43). Il incombe à l’opposant de démontrer un tel usage d’une manière qui permette de conclure de manière motivée que l’usage n’est pas purement symbolique.
Les méthodes et moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La constatation que l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposant a choisi de
Décision sur opposition n° B 3 096 070 Page 5 sur 5
restreindre les preuves produites (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68). Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les dépens à rembourser au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Fernando AZCONA DELGADO Félix ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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