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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2023, n° 003167401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167401 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 401
Regasificadora Del Noroeste S.A., Punta Promontoiro s/n, 15620 Mugardos, La Coruña, Espagne (opposante), représentée par Eurokonzern, C/Marceliano Santa María 9 — Bajo, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Joachim Endress, Gartenstraße 108, 10115 Berlin (Allemagne), représentée par Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte, Brucknerstr. 20, 40593 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 08/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 401 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 544 865 «GANEXO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 180 709 «GANESO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 12 180 709 «GANESO» (marque verbale).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 167 401 Page sur 2 6
La date de dépôt de la demande contestée est le 31/08/2021.The, l’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 31/08/2016 au 30/08/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 9: Programmes informatiques pour la gestion de la distribution de gaz.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 08/01/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 13/03/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 23/02/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Le 01/03/2023, l’Office a notifié à l’opposante que les éléments de preuve produits ne satisfaisaient pas aux conditions suivantes de l’article 55 du RDMUE:
a) les annexes ne sont pas numérotées dans l’ordre. Par exemple, la première page de chaque annexe doit être clairement indiquée avec le numéro de l’annexe ou distincte en insérant une feuille séparée entre les annexes contenant le numéro de l’annexe.
b) les pages des annexes ne sont pas numérotées dans l’ordre.
Malgré cela, l’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti. Toutefois, la division d’opposition estime qu’il est possible de déterminer avec suffisamment de certitude à quel motif ou argument chaque document fait référence dans l’intérêt de statuer sur le bien-fondé de la présente procédure.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
L’annexe I contient une présentation intitulée «Méthodes numérique pour la simulation transitionnelle des réseaux gaziers», prétendument fournie lors de la «2e conférence Mathématique of Gas Transport Zuse Institute Berlin» entre le 10 et le 11 octobre 2018. Le signe «GANESO» accompagné du symbole de la marque apparaît sur la présentation. La présentation contient une introduction au «projet Ganeso» et précise que l’un de ses objectifs est de «développer un logiciel pour simuler et optimiser un gaz». La présentation contient également quelques modèles mathématiques qui doivent s’appliquer au réseau gazier qui utilise le logiciel en question. La langue à utiliser est l’anglais.
L’annexe II contient une impression non datée d’un post décrivant le «projet Ganeso» et précisant que son principal objectif est le développement d’un logiciel pour la gestion du transport du gaz naturel. Elle mentionne également un prix pour le transfert de technologie en Galice 2016 pour l’application de logiciels développés pour optimiser le réseau de transport de gaz naturel.
Décision sur l’opposition no B 3 167 401 Page sur 3 6
L’annexe III contient une présentation intitulée «Hub GNL dans la péninsule ibérique du Nord-Ouest», qui aurait eu lieu lors de la 26e conférence mondiale du gaz à Paris (France) entre 01 et le 05er juin 2015. La présentation décrit les réalisations de «Reganosa», une entreprise qui semble avoir développé des infrastructures de transport de gaz dans la péninsule ibérique. La présentation mentionne également GANESO, un logiciel de simulation et d’optimisation du réseau gazier. La langue à utiliser est l’anglais.
L’annexe IV contient une présentation intitulée «Logiciels de simulation et d’optimisation du réseau gazier pour intégrer l’hydrogène dans les réseaux de transmission et de distribution de gaz; services de modélisation hydraulique et de modélisation des tarifs» prétendument présentée lors d’un événement intitulé «TOGC 2020» (lieu inconnu). La langue à utiliser est l’anglais. Le document porte la mention «confidentiel». La présentation décrit la structure et les performances de la société «Reganosa» et décrit un logiciel dénommé «GANESO», utilisé pour simuler et optimiser un réseau de transport de gaz, en précisant ses caractéristiques et ses caractéristiques.
L’annexe V contient un certificat de participation au 8e congrès européen des mathématiques — 8ECM, qui s’est tenu du 20 au 26 juin 2021, délivré par l’université de A Coruña (Espagne) et dans lequel un entretien intitulé «EU-MATHS-IN: mathématiques pour l’industrie européenne, intitulée «Simulation, gestion optimale et planification des infrastructures des réseaux de transport de gaz». Le résumé de la discussion montre que l’orateur a développé (avec d’autres chercheurs) un logiciel dénommé «GANESO» simulant et optimisant les réseaux de transmission de gaz. La langue à utiliser est l’anglais.
L’annexe VI contient une présentation non datée (seule la date du 11/06 est visible) livrée à Berlin. La présentation décrit les réalisations de «Reganosa», une entreprise qui semble avoir développé des infrastructures de transport de gaz dans la péninsule ibérique. La présentation mentionne également que l’entreprise utilise «GANESO», un logiciel de simulation du réseau gazier et un logiciel d’optimisation du réseau gazier. La langue à utiliser est l’anglais.
L’annexe VII contient une impression non datée (seule la déclaration de 2023 sur les droits d’auteur est visible) d’un post extrait d’un site web non identifié et qui décrit le développement d’un outil intitulé «GANESO», utilisé pour analyser et améliorer la gestion des systèmes de conduites de gaz. La langue à utiliser est l’anglais.
L’annexe VIII contient une présentation intitulée «Le marché du GNL en Espagne» qui aurait été livrée lors du séminaire de printemps de l’Association gazière finlandaise le 23/04/2015. La présentation décrit les réalisations de «Reganosa», une entreprise qui semble avoir développé des infrastructures de transport de gaz dans la péninsule ibérique. La présentation mentionne également que l’entreprise utilise «GANESO», un logiciel de simulation du réseau gazier et un logiciel d’optimisation du réseau gazier. La langue à utiliser est l’anglais.
Décision sur l’opposition no B 3 167 401 Page sur 4 6
Appréciation des preuves de l’usage
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux s eules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les indications et les preuves concernant l’usage sérieux d’une marque doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
C’est à l’opposant qu’il appartient de choisir les moyens de preuve qu’il estime appropriés pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37).
Les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage peuvent inclure des documents tels que des factures, des barèmes de prix, des déclarations sous serment, des catalogues, des enquêtes, des chiffres d’affaires et des chiffres de vente, des coupures de presse, des échantillons de produits/d’emballages, des publicités, des offres adressées à des clients potentiels et d’autres documents confirmant que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.
La conclusion relative à l’usage sérieux d’une marque ne saurait être fondée sur des probabilités ou des présomptions. Elle doit être démontrée par des éléments concrets et objectifs (18/01/2011,-382/08, VOGUE/VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002, 39/01-, HIWATT/HIWATT, EU:T:2002:316, § 47).
Importance de l’usage/usage vers l’extérieur
Étant donné que l’exigence de l’usage est cumulative, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur les exigences relatives à l’importance de l’usage et à l’usage vers l’extérieur de la marque.
À titre liminaire, les documents produits consistent uniquement en des présentations et des messages sur l’internet fournis ou écrits par l’opposante elle-même ou ses affiliés. Ces documents répondent à peine à l’exigence d’éléments de preuve de nature indirecte/circonstancielle, tels que, par exemple, des preuves concernant la part du marché pertinent, l’importation des produits en cause, la fourniture des matières premières ou de l’emballage nécessaires au titulaire de la marque, ou la date d’expiration des produits concernés. En outre, bien que les preuves indirectes/circonstancielles puissent jouer un rôle déterminant dans l’appréciation globale des éléments de preuve produits, leur valeur probante doit être soigneusement appréciée. Par conséquent, les éléments de preuve produits sont considérés comme ayant une faible valeur probante.
Décision sur l’opposition no B 3 167 401 Page sur 5 6
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents décrits dans les annexes susmentionnées ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les éléments de preuve produits ne fournissent pas, même lors que tous les documents pertinents sont lus conjointement, suffisamment d’informations concernant l’étendue des opérations commerciales réalisées sous la marque antérieure. L’opposante n’a fourni aucune documentation concernant son chiffre d’affaires ou son volume de ventes. Il n’existe aucune preuve de factures ni même d’un accord de licence unique pour les programmes informatiques qui auraient dû être commercialisés sous la marque antérieure. De même, aucun matériel publicitaire n’a été fourni. Dans ces circonstances, il n’est pas possible pour la division d’opposition de déterminer l’importance de l’usage sans se fonder sur de simples probabilités ou suppositions qui seraient dépourvues de toute preuve empirique.
Enfin, l’usage sérieux n’est pas exclu uniquement parce que tout usage concerne le même client. Toutefois, elle est utilisée publiquement et vers l’extérieur et non seulement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou sur un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, T-300/12, FAIRGLOBE (fig.)/GLOBO PORTUGAL (fig.) et al., EU:T:2014:864, § 36). En l’espèce, il semble que les logiciels mentionnés dans les éléments de preuve produits aient été utilisés uniquement par la société «Reganosa» (voir annexes III, IV, VI et VIII. Tous les autres documents concernent le développement de ce logiciel). Il semble qu’il s’agisse de la version abrégée du nom complet de l’opposante REGAsificadora del No roeste S.A., comme il est clairement visible dans le «snippet» suivant extrait de l’annexe VI:
.
Par conséquent, les éléments de preuve produits ne prouvent ni que la marque antérieure a été utilisée en tant que marque ni qu’elle a été utilisée dans une mesure suffisante.
Conclusion
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Décision sur l’opposition no B 3 167 401 Page sur 6 6
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA ALEKSANDROWICZ- Gabriele Spina ALassujettie LAIA Esteban GUEDB STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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