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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2023, n° 003158214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 158 214
INNOLIVING S.p.A., Via Merloni, 2b, 60131 Ancona, Italie (opposante), représentée par Zanoli indirects Giavarini S.p.A., Via Melchiorre Gioia, 64, 20125 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pacific Technology Hong Kong Limited, 17/F, Kwan Chart Tower, 6 Tonnoches Road, Wanchai, Hong Kong, Chine (demanderesse), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 10/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 214 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; appareils et installations de chauffage; appareils de refroidissement; installations de refroidissement; appareils et installations de production de vapeur; appareils et installations de cuisson; appareils et installations de séchage; appareils et installations de ventilation; appareils et installations de distribution d’eau; appareils et installations sanitaires; installations de filtrage d’air; friteuses à air; appareils et machines pour la purification de l’air; réchauffeurs d’air; stérilisateurs d’air; stérilisateurs d’air; appareils pour bains; installations de bain; installations de plomberie pour salles de bains; baignoires; baignoires pour bains de siège; appareils et installations de refroidissement; installations et machines de refroidissement; appareils de désinfection; appareils de désinfection à usage médical; distributeurs de désinfectants pour toilettes; distributeurs de désinfectants pour toilettes; appareils de séchage; appareils et installations de séchage; appareils de séchage pour fourrage et fourrages; appareils pour le séchage du fourrage; ventilateurs [climatisation]; souffleries [parties d’installations de climatisation]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour purificateurs d’air; filtres pour l’eau potable; vitrines chauffantes; chauffe-bains; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes
[DEL]; appareils et installations d’éclairage; cabines de douche; cabines de douche; douches; éviers; bains à remous; accumulateurs de vapeur; chaudières à vapeur autres que parties de machines; vaporisateurs faciaux [saunas]; installations de production de vapeur; stérilisateurs; stérilisateurs; cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; toilettes [W.-C.]; toilettes; toilettes; urinoirs en tant qu’accessoires sanitaires; appareils et installations de ventilation [climatisation]; installations pour l’épuration de l’eau; appareils et machines pour la purification de l’eau; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; stérilisateurs d’eau; stérilisateurs d’eau; installations d’approvisionnement en eau.
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2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 496 112 est rejetée pour l’ensemble des produits visés au point 1) du dictum. Elle peut être maintenue pour les autres produits contestés et non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 496 112 pour la marque
figurative, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no
2 021 000 084 287 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); appareils de purification de l’air; unités de purification de l’air à usage commercial; purificateurs d’air professionnels; purificateurs d’air à usage industriel; humidificateurs; déshumidificateurs et purificateurs d’air; déshumidificateurs et purificateurs d’air à usage domestique; humidificateurs à usage domestique; sèche-cheveux; appareils pour bébés, à savoir biberons et tétines stérilisantes; chauffe-biberons électriques, lampes pour lits d’enfants, lampes pour lits d’enfants, lampes pour poussettes; appareils de chauffage pour cire dépilatoire; chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-corps, électriques ou non électriques, non à usage médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage médical; coussins chauffants pour le cou; toasteurs; fours grille-pain électriques; fours électriques; chaufferettes à main autres que vêtements; Luminaires DEL; feux de nuit rechargeables; lampes nebulisantes pour thérapie chromo et aromathérapie; bouillottes;
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coussins chauds/froids; pommeaux de douches; stérilisateurs pourbrosses à dents; lanternes anti-moustiques; appareils de climatisation; ventilateurs; radiateurs ventilateurs; appareils de sauna et de sauna faciale.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; appareils et installations de chauffage; appareils de refroidissement; installations de refroidissement; appareils et installations de production de vapeur; appareils et installations de cuisson; appareils et installations de séchage; appareils et installations de ventilation; appareils et installations de distribution d’eau; appareils et installations sanitaires; installations de filtrage d’air; friteuses à air; appareils et machines pour la purification de l’air; réchauffeurs d’air; stérilisateurs d’air; stérilisateurs d’air; appareils pour bains; installations de bain; installations de plomberie pour salles de bains; baignoires; baignoires pour bains de siège; appareils et installations de refroidissement; installations et machines de refroidissement; appareils de désinfection; appareils de désinfection à usage médical; distributeurs de désinfectants pour toilettes; distributeurs de désinfectants pour toilettes; appareils de séchage; appareils et installations de séchage; appareils de séchage pour fourrage et fourrages; appareils pour le séchage du fourrage; ventilateurs [climatisation]; souffleries [parties d’installations de climatisation]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour purificateurs d’air; filtres pour l’eau potable; vitrines chauffantes; chauffe- bains; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils et installations d’éclairage; cabines de douche; cabines de douche; douches; éviers; bains à remous; accumulateurs de vapeur; chaudières à vapeur autres que parties de machines; vaporisateurs faciaux [saunas]; installations de production de vapeur; stérilisateurs; stérilisateurs; cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; toilettes [W.-C.]; toilettes; toilettes; urinoirs portatifs pour activités en plein air; urinoirs en tant qu’accessoires sanitaires; appareils et installations de ventilation [climatisation]; installations pour l’épuration de l’eau; appareils et machines pour la purification de l’eau; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; stérilisateurs d’eau; stérilisateurs d’eau; installations d’approvisionnement en eau.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils et installations d’éclairage contestés; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; les appareils et installations d’éclairage sont identiques aux luminaires à LED de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux
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listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les appareils et installations de chauffage contestés; réchauffeurs d’air; les chauffe-plats pour bains sont identiques aux appareils de chauffage de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Appareils et installations de séchage contestés; appareils de séchage; les appareils et installations de séchage comprennent, en tant que catégories plus larges, les sèche- cheveux de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils et installations de cuisson contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les fours électriques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Appareils et installations sanitaires contestés; stérilisateurs; les stérilisateurs comprennent, en tant que catégories plus larges, ou du moins se chevauchent, les stérilisateurs à dents UV de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils et installations de ventilation contestés sont identiques aux équipements de ventilation de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les ventilateurs contestés [parties d’installations de climatisation]; filtres à air pour la climatisation; les filtres pour purificateurs d’air sont similaires respectivement aux équipements de climatisation et aux équipements de purification (air ambiant) de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution et qu’ils sont complémentaires.
Les installations de filtrage d’air contestées; appareils et machines pour la purification de l’air; stérilisateurs d’air; les stérilisateurs d’air sont identiques à l’ équipement de purification (air ambiant) de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les appareils pour le visage à vapeur [saunas] contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de sauna et de sauna faciale de l’opposante. Ils sont dès lors identiques.
Les ventilateurs [climatisation] contestés; les installations et appareils de ventilation
[climatisation] sont au moins similaires aux équipements de climatisation de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les installations de purification de l' eau contestées; les appareils et machines pour la purification de l’eau sont au moins similaires à l’ équipement de purification (air) de
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l’opposante, étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les friteuses à air contestées; les vitrines chauffantes sont au moins similaires aux fours électriques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les appareils de refroidissement contestés; installations de refroidissement; appareils et installations de refroidissement; les installations et machines de refroidissement sont au moins similaires à un faible degré aux équipements de climatisation de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Appareils et installations de production de vapeur contestés; installations de production de vapeur; les accumulateurs de vapeur sont au moins similaires à un faible degré aux appareils de sauna et de sauna faciale de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les accessoires de bain contestés; installations de bain; installations de plomberie pour salles de bains; baignoires; baignoires pour bains de siège; cabines de douche; cabines de douche; douches; éviers; bains à remous; cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; toilettes [W.-C.]; toilettes; les urinoirs de toilettes en tant qu’accessoires sanitaires sont au moins similaires à un faible degré aux têtes de douches et/ou appareils de sauna et de sauna faciale de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Appareils désinfectants contestés; appareils de désinfection à usage médical; distributeurs de désinfectants pour toilettes; les distributeurs désinfectants des accessoires de toilettes sont au moins similaires à un faible degré aux stérilisateurs de brosses à dents UV de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les chaudières à vapeur, autres que les pièces de machines, contestées sont au moins similaires à un faible degré aux équipements de chauffage de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits pour stériliser l’ eau; les stérilisateurs d’eau présentent au moins un faible degré de similitude avec le flacon pour nourrir et les stérilisateurs stérilisateurs et /ou vaporisateurs à dents de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Appareils et installations de distribution d’eau contestés; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; installations d’approvisionnement en eau; les filtres pour l’eau potable sont au moins similaires à un faible degré à l’ équipement de purification (air ambiant) de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
L' équipement de ventilation de l’opposante est une catégorie générale de produits, qui comprend des articles tels que des équipements de ventilation forcés utilisés dans l’agriculture (par exemple, pour le stockage des fourrages et des fourrages). Dans cette mesure, les équipements de ventilation de l’opposante sont au moins similaires à un faible degré aux appareils de séchage pour fourrage et fourrages de la demanderesse; appareils pour le séchage du fourrage, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
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Toutefois, les urinoirs portables pour activités en plein air contestés sont différents des produits de l’opposante. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont une destination et une utilisation différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Une partie du public italien percevra la suite de lettres «INNO» de la marque antérieure comme faisant allusion au mot innovazione («innovation» en anglais). Toutefois, une partie non négligeable du public italien ne saisira aucune signification particulière des suites de lettres «INNO» et «INO» des signes. Pour ces consommateurs, l’élément verbal «INNOAIR» de la marque antérieure est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif. En outre, l’élément verbal «INOAAIR» du signe contesté est dépourvu de signification.
Les deux signes contiennent la suite de lettres «AIR» dans leurs terminaisons respectives et cet élément verbal constitue un mot anglais de base, comme indiqué ci- dessous. En principe, lorsqu’un signe est composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant le signe, peuvent le décomposer en éléments
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verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). Toutefois, la règle reste que le public compare les marques dans leur ensemble et ne les décomposera pas artificiellement. En l’espèce, la séquence de lettres communes «AIR» n’est pas isolée au sein des signes par l’utilisation d’un caractère particulier, d’un trait d’union ou de tout autre signe de ponctuation. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs pertinents suresseront les marques au point de disséquer l’élément verbal «AIR» des signes en conflit.
La plupart des autres éléments verbaux de la marque antérieure, à savoir «YOUR», «QUALITY» et «AIR», appartiennent au vocabulaire anglais de base et seront compris dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris en Italie, ou à tout le moins par les consommateurs italiens ayant une connaissance rudimentaire de l’anglais. Cela a été confirmé par de nombreuses décisions des chambres de recours et du Tribunal concernant les mots «YOUR» [06/11/2008, R 175/2008-1, YourCare (fig.)/Young care et al., § 23], «QUALITY» (24/02/2016,-816/14, REAL HAND COOKED/real; Quality, EU:T:2016:93, § 58] et «AIR» [01/07/2021, R 1346/2020-4, i-air (fig.)/Iqair, § 18; 13/05/2015, T-608/13, easy Air-tours (fig.)/international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38, 57). Bien que l’élément verbal «purificateur» ne soit pas considéré comme un mot anglais de base à la lumière de la jurisprudence constante, la division d’opposition considère que sa signification peut être comprise par au moins une partie des consommateurs italiens en raison de la proximité avec l’équivalent italien de ce mot, à savoir le purificateur.
Pour la partie du public qui comprendra tous les mots anglais susmentionnés, les éléments verbaux «YOUR QUALITY AIR purificateur», en rapport avec divers purificateurs, constituent un slogan non distinctif et laudatif mettant en exergue la qualité et/ou les caractéristiques des produits pertinents. Pour la partie du public qui ne comprendra pas à tout le moins le terme anglais «purificateur», indépendamment du degré exact de caractère distinctif des mots «YOUR QUALITY AIR purificateur» par rapport aux produits pertinents, ces éléments verbaux sont néanmoins secondaires et de moindre importance dans l’impression d’ensemble produite par ce signe. Cela est dû à leur position moins proéminente et à leur taille inférieure. L’élément verbal «innoair» de la marque antérieure en constitue l’élément dominant.
Les polices de caractères standard de la marque antérieure seront perçues comme simplement décoratives et non distinctives, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient représentés dans une police de caractères banale et banale. Le fond figuratif des éléments verbaux «YOUR QUALITY AIR purificateur» est une forme géométrique simple communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans la marque. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, le fond rectangulaire est considéré comme non distinctif.
Les polices de caractères du signe contesté sont courantes, à l’exception de la première lettre «A», qui présente un certain degré de stylisation puisqu’elle est représentée à l’envers. Néanmoins, ce degré de stylisation n’empêche pas la reconnaissance immédiate de cette lettre. Par conséquent, la police de caractères relativement courante du signe contesté sera perçue comme essentiellement décorative et tout au plus faible.
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «IN * OA * IR» du signe contesté et par le premier élément verbal et dominant de la marque antérieure. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires de ces éléments, à savoir «N» dans la marque antérieure et «A» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par les éléments verbaux «YOUR QUALITY AIR purificateur» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Indépendamment de la question de savoir si tous ces mots seront compris par le public pertinent ou seulement certains d’entre eux, comme expliqué ci-dessus, tous ces éléments verbaux sont secondaires dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure et auront donc une incidence très limitée sur la perception des marques par les consommateurs.
Les signes diffèrent également par leurs aspects figuratifs et par le fond figuratif de la marque antérieure, qui sont toutefois dépourvus de caractère distinctif.
La longueur des signes doit être prise en considération, étant donné que la différence de certaines lettres est moins visible dans les signes longs. Par conséquent, bien que l’élément verbal initial et dominant de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté diffèrent par les lettres supplémentaires «N» et «A», qui sont des répétitions des lettres incluses dans ces éléments verbaux, les caractères supplémentaires susmentionnés sont perdus dès lors que six lettres sur sept de ces éléments verbaux coïncident.
Par conséquent, compte tenu de toutes les similitudes et différences susmentionnées entre les signes et du caractère distinctif des éléments particuliers des signes, ceux-ci présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, l’élément verbal initial et dominant de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté seront prononcés de manière presque identique dans la mesure où les lettres supplémentaires «N» et «A» produiront simplement un son légèrement prolongé des combinaisons de lettres «NN» dans la marque antérieure et «AA» dans le signe contesté.
La marque antérieure contient également les éléments verbaux «YOUR QUALITY AIR purificateur», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois, compte tenu de leur position secondaire, ils ont une incidence limitée sur la perception des marques par les consommateurs, étant donné que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants des marques sur le plan phonétique (-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). En outre, l’économie de la langue pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés, tandis que d’autres seront omis, notamment dans le cas de marques très longues (11/01/2013-, 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). Les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013,-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment,
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EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, 400/06-, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48). Par conséquent, le public pertinent fera très probablement référence à la marque antérieure «INNOAIR» sur le plan phonétique, tandis que les autres éléments verbaux de ce signe ne seront probablement pas prononcés. La division d’opposition juge approprié de poursuivre son appréciation uniquement pour la partie du public italien qui prononcera uniquement l’élément verbal «INNOAIR» de la marque antérieure;
En outre, les aspects figuratifs des signes et le fond figuratif de la marque antérieure ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les consommateurs pertinents comprendront au moins une des notions des éléments verbaux de la marque antérieure «YOUR QUALITY AIR purifier», tandis que le signe contesté sera perçu comme dépourvu de signification. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments non distinctifs et/ou faibles dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services (11/11/1997,-251/95, SABèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires. Les différences entre les signes ne suffiront pas à neutraliser les points communs causés par les importantes similitudes visuelles et phonétiques des éléments verbaux «INNOAIR» et «INOAAIR» des signes. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italien pris en considération et que, dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque italienne de l’opposante. Il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. En effet, si une partie non négligeable du public pertinent pour les produits en cause peut confondre l’origine des produits, cela sera suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits en cause sont susceptibles d’être confondus.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 158 214 Page sur 11 11
Lars HELBERT Anna Pdélimiter KAŁA Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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