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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2023, n° 003171360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 360
Virtual Hive GmbH, Hauptstraße 18, 63868 Großwallstadt, Allemagne (opposante), représentée par Roman Amonat, Am Wehrhahn 17, 40211 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Virtual Hive ApS, Øster Allé 48, 4. th, 2100 Copenhagen ø, Danemark (partie requérante), représentée par Plesner, Amerika Plads 37, 2100 Copenhagen ø, Danemark (mandataire agréé).
Le 09/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 360 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 663 848 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services actuellement couverts par la demande de marque de l’Union européenne no 18 663 848 «VIRTUAL hive» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 642 280 «Vitual Hive» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Dans son observation du 13/02/2023, la demanderesse a implicitement revendiqué une priorité sur les droits de marque de l’opposante, principalement en raison d’un usage antérieur effectif du signe. Toutefois, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne le signe contesté, les moments exclusivement pertinents pour déterminer ce qui constitue une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE sont la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée ou sa priorité officiellement revendiquée. Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la marque de l’Union
Décision sur l’opposition no 3 171 360 page: 2 de 4
européenne et non avant, et à compter de cette date sur la marque de l’Union européenne, il convient d’examiner dans le cadre d’une procédure d’opposition. Par conséquent, pour déterminer si la marque de l’Union européenne relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne sont dénués de pertinence car les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Par conséquent, les arguments de la demanderesse doivent être rejetés comme non fondés.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 38: Services de télécommunications.
Classe 42: Services informatiques.
Après la demande de limitation déposée par la demanderesse le 18/08/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 38: Fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; diffusion en flux de données; communication entre pairs.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; conception de logiciels de réalité virtuelle; fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; hébergement de plates-formes sur l’internet; plateforme en tant que service [PaaS]; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; services interactifs d’hébergement qui permettent aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images en ligne.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse dans ses observations du 13/02/2023, l’usage effectif de la marque antérieure pour des services spécifiques est dénué de pertinence. La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits et services respectives. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits et services n’est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée. Il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71).
En outre, les demandeurs de marque sont libres de revendiquer une protection pour tous les produits/services couverts par l’intitulé d’une classe en utilisant cet intitulé. Conformément à l’article 33, paragraphe 3, du RMUE, l’Office ne s’oppose à l’utilisation d’aucune des indications générales des intitulés de classes, à condition que ces identifications soient suffisamment claires et précises. Conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE, l’utilisation de termes généraux ou d’indications générales des intitulés de classes sera interprétée comme incluant tous les produits/services clairement couverts par le sens littéral de l’indication ou du terme.
Services contestés compris dans la classe 38
Décision sur l’opposition no 3 171 360 page: 3 de 4
Tous les services contestés compris dans cette classe sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Tous les services contestés compris dans cette classe sont inclus dans la catégorie générale des services informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
Cinq virtuelle HIVE VIRTUELLE
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot lui-même. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait que l’une d’elles soit écrite en lettres minuscules et l’autre en majuscules est dénué de pertinence, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule), comme c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et tous les services contestés sont identiques, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour tous les services.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 171 360 page: 4 de 4
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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