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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2024, n° 003202857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202857 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 857
Hovsco UK Ltd, Unit 8 Lansdown Industrial Estate Gloucester Road, GL51 8PL Cheltenham, Royaume-Uni (opposante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Maike Mogen Technology Co., Ltd, No.609, 6th Floor, Building D, Bantian International Center, No.5 Huancheng South Road, Ma An Tang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China (demanderesse), représentée par Iannis Roman, 35 rue Paradis, 13001 Marseille, France (représentant professionnel).
Le 13/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 857 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 894 672 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 816 995 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Anoraks; Articles d’habillement; Vêtements de sport; Bonnets; Vêtements décontractés; Vêtements pour enfants; Vêtements pour le sport; Vêtements; Vêtements de sport; Gants de cyclistes; Chaussures; Gants; Chaussures de gymnastique; Housecoats; Vêtements pour femmes; Chaussures en cuir; Foulards pour le cou; Vêtements confectionnés; Châles et foulards; Chandails.
Classe 35: Administration des affaires commerciales de magasins de vente au détail; Services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier; Publicité; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Collecte de données; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Réalisation d’études commerciales et de marché; Démonstration de produits; Marketing direct; Analyse de marché; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité et de marketing en ligne; Publicité; Administration des ventes; Promotion des ventes; Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; Optimisation du trafic pour des sites web; Services de vente au détail concernant les bicyclettes; Services de vente au détail concernant les accessoires pour bicyclettes; Services de vente au détail de batteries; Services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente au détail concernant l’éclairage; Services de vente au détail concernant les véhicules; Services de vente au détail concernant les sacs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Machines de jeux vidéo électroniques; Unités portatives pour jeux électroniques; Commandes pour consoles de jeu; Joysticks pour jeux vidéo; Machines de jeux vidéo; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Appareils pour jeux; Consoles portatives pour jeux vidéo; Consoles de jeux vidéo.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, duterme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Machines de jeux vidéo d’ arcadecontestées; unités portatives pour jeux électroniques; commandes pour consoles de jeu; Joysticks pour jeux vidéo; machines de jeux vidéo; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; appareils pour jeux; consoles portatives pour
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jeux vidéo; les consoles de jeux vidéo sont essentiellement différents appareils de jeux ainsi que leurs accessoires. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 25, qui sont essentiellement divers vêtements, chaussures et chapellerie.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits comparés n’ont pas la même nature, destination ou utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent. En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, étant donné que les produits contestés sont proposés à la vente dans des magasins spécialisés dans le jeu ou, à tout le moins, sont séparés dans les appareils de jeux spécifiques et les produits accessoires dans les grands magasins, tandis que les produits de l’opposante sont vendus dans des magasins de vêtements, des magasins de chaussures et de chapeaux et des rayons. À cet égard, même si, de nos jours, de nombreux produits peuvent tous se trouver dans de grands magasins de vente au détail, tels que les grandes surfaces, s’ils sont vendus dans des rayons spécialisés (qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins séparés), les canaux de distribution de ces produits ne peuvent être considérés comme identiques. Tel est le cas en l’espèce étant donné que les produits en cause sont rangés séparément dans différentes sections des points de vente au détail. En outre, les produits ne sont clairement ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises; il est très peu probable que les fabricants d’appareils de jeux et leurs accessoires produisent également la variété de vêtements, chaussures et chapeaux couverts par la marque antérieure. Par conséquent, en l’absence d’arguments convaincants ou de preuves contraires de la part de l’opposante, ils sont différents.
Les services de vente au détail de bicyclettes de l’opposante; services de vente au détail concernant les accessoires pour bicyclettes; services de vente au détail de batteries; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant l’éclairage; services de vente au détail concernant les véhicules; les services de vente au détail concernant les sacs compris dans la classe 35 et les produits contestés compris dans la classe 28 ne sont pas non plus similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
Enfin, les produits contestés compris dans la classe 28 sont également différents des autres services de l’opposante compris dans la classe 35, qui sont essentiellement différents services de publicité, de travaux de bureau, d’administration commerciale et de gestion des affaires commerciales. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont des destinations et des utilisations différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs. En outre, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.
b) Conclusion
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Réka Mészáros Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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