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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2025, n° R1354/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1354/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 mai 2025
Dans l’affaire R 1354/2022-2
BIM A.G. GmbH
Gröpelinger Heerstr. 121 28237 Bremen
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par GOLDCLIFF STARK, Wächtersbacher Straße 90, 60386 Frankfurt am Main
(Allemagne)
contre
BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM SIRKETI
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. 73,
Sancaktepe Istanbul
Turquie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par CURELL SUÑOL S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure de nullité no C 48 809 (enregistrement de marque de l’Unio n européenne no 15 118 681)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/05/2025, R 1354/2022-2, BIM (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 février 2016, BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM
SIRKETI (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants (après modifications):
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; produits à base de viande transformés; légumes secs; potages, bouillons; olives préparées, pâte d’olive; lait et produits laitiers; beurre; huiles comestibles; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; concentré de tomates; fruits à coque préparés et fruits séchés comme en-cas; pâtes à tartiner et beurre d’arachides; Tahini (pâte de graines de sésame); œufs et œufs en poudre; chips de pomme de terre.
Classe 35: Servicesd’agences de publicité; services d’agences de publicité; services de publicité et d’annonce par le biais de la télévision, de la radio et du courrier; préparation de colonnes d’affichage; distribution de matériel publicitaire; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; services de mannequins à des fins publicitaires et de vente; services d’études de marché; services d’informations en matière de marketing; augmentation des ventes (promotion); décoration et disposition de vitrines; sondages; relations publiques; services de vente au détail de produits optiques, caméras multimédias, informatiques, audiovisuels, téléphoniques, musicaux et photographiques, produits de l’imprimerie, papeterie, livres, matériel d’artiste et publications culturelles, jeux et jouets, équipements électriques et électroniques domestiques, y compris les produits blancs, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs; services de vente au détail de bijoux, horloges, montres, articles de papeterie, publications, sacs en cuir, vêtements en cuir, sacs en cuir, portefeuilles en cuir, portefeuilles en cuir, trousses de voyage en cuir, bagages, meubles, récipients et ustensiles de ménage, ameublement, textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, articles de mercerie, jouets et jeux, équipements de sport; services de vente au détail de parapluies de jardin, de meubles de jardin, de tuyaux de jardin, lampes de jardinage, outils électriques pour le jardinage, outils d’éclairage, articles d’éclairage, ustensiles pour le ménage ou la cuisine, récipients, matériel informatique, articles de bricolage, outils électriques, outils actionnés manuellement, brosses pour nettoyer les voitures, systèmes d’alarme pour voitures, pneus et roues pour voitures, freins pour voitures, freins pour voitures, porte- bagages pour voitures, porte-bagages pour voitures, sièges pour voitures, dispositifs antivol pour voitures, pare-soleil pour voitures, clés électroniques pour voitures, cendriers pour voitures, supports pour bicyclettes, béquilles pour bicyclettes, pédales
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pour bicyclettes, selles de bicyclettes, coffres spéciaux pour bicyclettes, casques de vélos, freins pour bicyclettes, roues de bicyclettes, cages de bouteille et bouteilles d’eau pour bicyclettes, porte-bagages pour bicyclettes, cadenas électriques pour bicyclettes, chaînes pour bicyclettes, sacoches pour bicyclettes, articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail de peignes et éponges, brosses, articles de nettoyage, produits d’hygiène et de beauté, produits de toilette, produits de nettoyage et de lessive, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, bougies et mèches pour l’éclairage; services de vente au détail liés à la vente de produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, papier, carton, récipients en carton, tapis de table en carton, serviettes en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, papier pour l’emballage et l’empaquetage, boîtes en carton, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, articles pour le soin des bébés, articles de parapharmacie, outils et outils à main, rasoirs; services de vente au détail en rapport avec la vente de matières plastiques pour l’emballage, machines à usage ménager, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, cordes, fils à usage textile, textiles et produits textiles, couvertures de lit et de table, fleurs artificielles, tapis, paillassons et nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales; services de vente au détail de viande, poisson, fruits et légumes séchés et cuits, sauces aux fruits, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao, riz au sucre, semoule, café artificiel, farines et préparations, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, aliments pour animaux et boissons, boissons et produits du tabac; services de vente au détail liés à la vente de fourrages pour animaux, jouets pour animaux, litière pour animaux, lits pour animaux, vêtements pour animaux, chaînes métalliques pour animaux, produits horticoles et forestiers agricoles et graines, semences, plantes et fleurs naturelles, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits et autres préparations pour faire des boissons; tous fournis dans des supermarchés ou des hypermarchés.
2 La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes: rouge, blanc.
3 La demande a été publiée le 16 mars 2016 et la marque a été enregistrée le 26 mars 2017.
4 Le 28 janvier 2021, BIM A.G. GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
5 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse en nullité a fait valoir que la marque contestée était un dépôt répétitif, demandé de mauvaise foi pour contourner le délai de grâce, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne détenait une marque internatio na le identique, enregistrée depuis plus de cinq ans et n’ayant pas été utilisée, à savoir
l’enregistrement international no 938 106 de la marque figurative enregistrée le 7 juin 2007 avec une désignation postérieure de l’Union européenne (UE) le 7 avril 2011 pour des services d’agences de publicité, des services de bureaux de publicité, des services de publicité et d’annonce par le biais de la télévision, de la radio et du courrier, la préparation de colonnes publicitaires, la distribution de matériel publicitaire, la distribution de matériel publicitaire et les services d’organisation de foires, d’expositio ns
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et de marketing pour des services d’agences de publicité, des services de publicité, des services de publicité et d’annonce par le biais de la télévision, de radio et de courrier, la préparation de colonnes publicitaires, la distribution de matériel publicitaire, la distribution de matériel publicitaire et d’expositions, l’organisation d’expositions et d’expositions, les services d’agences de publicité, de publicité et d’annonce par le biais de la télévision, de la radio et du courrier, de la préparation de colonnes publicitaires, de distribution de matériel publicitaire, d’organisation de foires et de modèles, d’organisation d’expositions et de marketing à des fins de commerce, de publicité, de publicité et de vente à des fins promotionnelles; décoration et disposition de vitrines, services de sondages, relations publiques; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception du transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément en classe 35.
6 Par décision du 25 mai 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a considéré, en substance, que la marque contestée était une nouvelle version de l’enregistrement international antérieur désignant l’Unio n européenne; que, hormis les services de publicité/relations publiques compris dans la classe 35, les produits et services n’étaient pas identiques; que les services de vente au détail compris dans la classe 35 devaient être précisés et que l’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas utilisé ou n’avait pas l’intention d’utiliser ses marques n’était étayée par aucun élément de preuve spécifique.
7 Le 25 juillet 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 20 septembre 2022, la demanderesse en nullité a déposé une demande en déchéance
(56 121 C) pour non-usage contre la marque de l’Union européenne contestée.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 septembre 2022.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 novembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
11 Le 5 décembre 2022, la demanderesse en nullité a demandé une suspension de la procédure de recours, qui a été rejetée au motif que la demande n’avait pas été présentée en tant que document distinct (article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure des chambres de recours). La demanderesse en nullité a également demandé la possibilité de déposer une réplique, qui a été accordée le 30 janvier 2023. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse en nullité.
12 Le 27 février 2023, la demanderesse en nullité a demandé une suspension de la procédure au motif que, si la titulaire de la MUE n’avait pas fourni de preuves suffisantes de l’usage de la marque contestée dans la procédure de déchéance no 56 121 C, la déchéance de la marque serait prononcée et «la présente procédure de recours deviendrait alors également sans objet».
13 Le 28 février 2023, la demanderesse en nullité a demandé une prorogation de son délai pour déposer une réplique «en raison d’une forte concentration de délais» et compte tenu d’une possible suspension de la procédure de recours.
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14 Le 1 mars 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à présenter ses observations sur la demande de prolongation de délai de la demanderesse en nullité dans un délai d’un mois. En outre, étant donné que le délai accordé à la demanderesse en nullité pour présenter une réplique expirait avant le délai imparti à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour présenter des observations sur la demande de prolongation, le délai de la demanderesse en nullité a été prorogé jusqu’au 6 avril 2023.
15 Le 2 mars 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à présenter ses observations sur la demande de suspension de la demanderesse en nullité dans un délai d’un mois.
16 Le 23 mars 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu que le délai de la demanderesse en nullité avait déjà été prorogé jusqu’au 6 avril 2023 et qu’elle n’était pas d’accord avec la prorogation parce que la demanderesse en nullité n’avait pas dûment motivé sa décision et tentait de provoquer un retard inutile dans la procédure de recours.
17 Le même jour, la titulaire de la MUE a répondu qu’elle n’acceptait pas la suspension. Elle a fait valoir que la demanderesse en nullité essayait de retarder indûment la procédure de recours et que l’existence de la procédure de déchéance en cours contre la marque contestée n’était pas un juste motif pour une suspension. Premièrement, si la titulaire de la MUE apporte la preuve de justes motifs de non-usage, la déchéance de la marque contestée ne sera pas prononcée. Deuxièmement, même si la demande en déchéance était accueillie, la présente procédure de recours ne serait pas devenue obsolète étant donné que les effets des deux procédures sont différents. Si la demande en nullité est accueillie, la marque contestée devrait être réputée n’avoir pas eu les effets prévus par le RMUE dès le début (à savoir le 17 février 2016), comme le prévoit l’article 62, paragraphe 2, du RMUE. En revanche, si la demande en déchéance est accueillie, la marque contestée devrait être réputée n’avoir pas eu les effets prévus dans le RMUE à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir le 20 septembre 2022, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il est évident que la présente procédure de recours ne serait pas devenue obsolète, indépendamment de l’existence et de l’issue de la procédure de déchéance.
18 Le 6 avril 2023, la demanderesse en nullité a présenté une réponse à la réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne au mémoire exposant les motifs du recours.
19 Par décision provisoire du 25 avril 2023, la procédure de recours a été suspendue dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de déchéance no 56 121 C contre la marque de l’Union européenne contestée no 15 118 681.
20 Le 1 février 2024, la division d’annulation a rendu une décision dans la procédure de déchéance no 56 121 C, dans laquelle la déchéance a été accueillie et la marque de l’Union européenne contestée no 15 118 681 a été déclarée déchue dans son intégralité à compter du 20 septembre 2022.
21 Le 25 mars 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision de déchéance relative à la procédure de déchéance no 56 121 C, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le recours s’est vu attribuer le numéro de recours R 640/2024-2.
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22 Le 5 novembre 2024, la deuxième chambre de recours a rendu une décision dans le cadre du recours R 640/2024 ˗ 2, dans laquelle elle a confirmé la décision rendue par la divisio n d’annulation dans la procédure de déchéance no 56 121 C et a rejeté le recours formé par la titulaire de la MUE. Cette décision est désormais devenue définitive.
23 Le 13 mars 2025, la demanderesse en nullité a été invitée à présenter ses observations sur les effets de la décision dans l’affaire R 640/2024-2.
24 Le 13 mars 2025, la titulaire de la MUE a été invitée à déposer un mémoire en duplique.
25 Aucune des parties n’a reçu de réponse.
Motifs
26 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
27 Étant donné que la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été prononcée dans son intégralité par une décision définitive, les procédures de nullité et de recours sont devenues sans objet, comme l’affirme la demanderesse en nullité lorsqu’elle a demandé la suspension de la procédure, et doivent donc être clôturées.
Frais
28 En cas de non-lieu à statuer, la division d’annulation ou la chambre de recours règle librement les frais, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
29 En l’espèce, étant donné que la chambre de recours n’a pas statué sur le fond de la demande en nullité, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures de nullité et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte de la déchéance définitive de la MUE et prononce la clôture des procédures de nullité et de recours;
2 Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures de nullité et de recours.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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