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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2026, n° 019014627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019014627 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/02/2025
Ahmed BEN AMMAR 24 Rue de Charenton F-75012 Paris FRANCE
Numéro de demande: 019014627 Votre référence: Marque: THE GATHERING
Type de marque: Marque verbale Demandeur: Ahmed BEN AMMAR 24 Rue de Charenton F-75012 Paris FR
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 16/10/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 35 Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.
Classe 41 Organisation d’événements culturels; Production de spectacles vivants; Organisation d’événements culturels et artistiques; Services de maîtres de cérémonie pour fêtes et événements spéciaux; Services de disc-jockeys pour fêtes et événements spéciaux; Agencement d’expositions à des fins culturelles; Agences de réservation de spectacles.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Absence de caractère distinctif
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : La fête la plus remarquable ou une réunion où de nombreuses personnes se rassemblent en groupe.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Les significations susmentionnées des mots « THE GATHERING », dont se compose la marque, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes :
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the.
• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gathering.
• Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « THE GATHERING » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les services contestés des classes 35 et 41, à savoir organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; Conduite d’événements culturels ; Production de spectacles vivants ; Organisation d’événements culturels et artistiques ; Services de maître de cérémonie pour fêtes et événements spéciaux ; Disc-jockeys pour fêtes et événements spéciaux ; Organisation d’expositions à des fins culturelles ; Agences de réservation de spectacles sont ou se rapportent à la fête la plus remarquable ou à une réunion où de nombreuses personnes se rassemblent en groupe. Les « rassemblements » peuvent prendre la forme de simples réunions à des fins culturelles, entre autres, ainsi que de fêtes à des fins de divertissement. Ces événements ont souvent un lien avec l’art, la musique et d’autres sujets culturels et sont organisés et accessibles par l’achat de billets. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des services.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du requérant
Le requérant a présenté ses observations le 21/06/2024, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Pour remédier au problème de l’absence de caractère distinctif, je propose de limiter et de spécifier les services plus précisément comme suit :
Classe 35 : Organisation de fêtes, spectacles et foires de musique électronique comprenant des performances musicales en direct ou des performances de disc-jockeys (DJ), ou les deux, à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.
Classe 41 : Organisation de fêtes, concerts et expositions de musique électronique comprenant des performances musicales en direct ou des performances de disc-jockeys (DJ), ou les deux ; Conduite de fêtes, concerts et expositions de musique électronique comprenant des performances musicales en direct ou des performances de disc-jockeys (DJ), ou les deux.
Les descriptions modifiées dans les classes 35 et 41 fournissent une identification plus spécifique et précise des services offerts sous la marque « The Gathering ». En se concentrant exclusivement sur les événements de musique électronique et en spécifiant la nature des performances (performances musicales en direct ou
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prestations de DJ), les services sont clairement délimités par rapport aux services d’organisation d’événements plus généraux.
En restreignant la portée à « fêtes, spectacles et foires de musique électronique » dans la classe 35, et « fêtes, concerts et expositions de musique électronique » dans la classe 41, les services ne sont plus définis de manière large, ce qui permet de répondre au risque d’être perçus comme courants ou descriptifs. Le terme « musique électronique » offre une orientation de genre claire et spécifique, ce qui renforce le caractère distinctif des services associés à la marque « The Gathering ».
Les descriptions révisées se concentrent spécifiquement sur les fêtes, spectacles, foires, concerts et expositions de musique électronique, plutôt que sur tous les types d’événements. Cette approche ciblée met en évidence un marché de niche, renforçant le caractère distinctif de « The Gathering » en tant que marque associée à un genre et un type d’événement spécifiques. L’accent spécifique mis sur la musique électronique, y compris les performances en direct et les sets de DJ, crée une association plus forte entre la marque et une expérience événementielle unique, la distinguant davantage des services d’organisation d’événements plus larges et moins spécifiques.
2. Différenciation du marché
La spécificité des services modifiés aligne « The Gathering » sur un marché de niche au sein de l’industrie événementielle plus large. Cette focalisation de niche sur les fêtes, spectacles, foires, concerts et expositions de musique électronique renforce la capacité de la marque à fonctionner comme un indicateur d’origine, car elle s’adresse désormais à un public spécifique ayant des intérêts distincts.
3. Fins commerciales, promotionnelles et publicitaires
Le maintien des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans la classe 35 garantit que le caractère distinctif de la marque est maintenu tout en clarifiant la nature commerciale des services. Cela contribue à souligner l’aspect commercial des services, qui est un élément clé de leur caractère distinctif.
4. Traitement de l’utilisation de « The »
Bien que le terme « The » soit souvent utilisé pour désigner la proéminence ou l’importance, dans le contexte de la marque « The Gathering » au sein du créneau spécifié des événements de musique électronique, il sert davantage de partie intégrante de l’identité de la marque plutôt que de simplement souligner des aspects positifs. L’utilisation de « The » conjointement avec « Gathering » ne rend pas intrinsèquement le terme laudatif mais contribue plutôt à créer une identité de marque unique et mémorable qui se distingue dans le contexte industriel spécifique.
Le mot « The » est couramment utilisé dans le branding pour conférer un sentiment d’identité et de caractère distinctif. Par exemple, « The Beatles » et « The Rolling Stones » sont des exemples bien connus où « The » ne nuit pas au caractère distinctif mais renforce plutôt la reconnaissance et l’unicité du nom de la marque.
5. Preuves à l’appui du caractère distinctif
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Si la définition du mot « The Gathering » dans l’usage courant se réfère à « un groupe de personnes se réunissant dans un but particulier ; une réunion ; un rassemblement ; une foule ; un groupe de personnes, de choses, etc., qui sont rassemblées ; une assemblée » (Collins English Dictionary), le terme n’est pas couramment utilisé dans l’industrie de la musique électronique comme descripteur d’événements. Les tableaux 1 et 2 étayent cette preuve en montrant que le terme « The Gathering » est présent dans moins de 0,2 % des références parmi les autres mots descriptifs sur quatre sites web majeurs liés à l’industrie de la musique électronique.
Nous avons obtenu un avis d’expert du maire de la vie nocturne d’Amsterdam (annexe 1), qui a fourni des informations précieuses sur le caractère distinctif de « The Gathering » dans le contexte de l’industrie de la musique électronique.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Considérations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43).
Concernant les arguments du demandeur
1. Une limitation doit toujours être déclarée expressément. Une proposition de limitation n’entraîne donc pas une limitation des services. En outre, la limitation proposée par le demandeur ne permet pas de lever l’objection. Les consommateurs auraient toujours la perception expliquée ci-dessus et considéreraient le signe comme dépourvu de tout caractère distinctif pour les services limités. Contrairement à l’avis du demandeur, « THE GATHERING » n’aurait toujours aucun caractère distinctif. Les événements de musique électronique et la spécification de la nature des performances (performances musicales en direct ou performances de DJ) seront également pris en compte dans le cadre de la définition fournie dans le
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Commented [A1]: À mon avis, la limitation aurait dû être acceptée
lettre d’objection, comme ayant la signification suivante : « la fête la plus remarquable ou une réunion où de nombreuses personnes se rassemblent en groupe ». La limitation modifiée, par exemple « fêtes de musique électronique, spectacles et foires
» etc., peut également être considérée comme des fêtes où les gens se rassemblent. Il importe peu que le type d’événement soit spécifié comme le fait le demandeur.
2. La manière dont le demandeur utilise le signe sur le marché est sans pertinence pour la question du caractère distinctif intrinsèque.
3. Contrairement à l’avis du demandeur, les finalités commerciales, promotionnelles et publicitaires des services de la classe 35 ne rendent pas le signe distinctif. Les fêtes ou réunions où de nombreuses personnes se rassemblent en groupe peuvent être organisées à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.
4. Le terme « The » ne sert pas d’identité de marque, mais plutôt à indiquer que quelque chose ou quelqu’un est le plus célèbre, important ou le meilleur de son genre ; le meilleur, le seul ou le plus remarquable. Cette définition a été prouvée lexicalement dans la lettre d’objection. Même si le terme a d’autres significations, cela est sans pertinence pour le présent cas.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32).
5. Outre les arguments susmentionnés, dans la réponse à la lettre d’objection de l’Office du 16/10/2024, le demandeur a inclus une allégation selon laquelle le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. Le demandeur a également indiqué que cette allégation était présentée à titre principal.
Dans l’allégation, le demandeur a indiqué que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour tous les produits et services.
À l’appui de l’allégation, le demandeur a soumis des preuves d’usage le 21/06/2024. Les preuves à prendre en compte sont les suivantes :
• Annexe 1, qui contient un courriel.
• Annexe 2, qui contient des captures d’écran de résultats de recherche Google concernant notamment les mots « The Gathering ».
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Commented [A2]: À étayer par la jurisprudence ?
Commented [A3]: Également pour indiquer que ce n’est pas comparable à
« The Beatles » ou « The Rolling Stones »
Commented [A4]: Le demandeur n’a rien indiqué.
• Deux tableaux qui reflètent certaines « revues de musique électronique » en relation avec le mot « The Gathering ».
Appréciation des preuves
Critères d’examen
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [RMUE], les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), [RMUE] ne font pas obstacle à l’enregistrement d’une marque si, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, elle a acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait. Dans les circonstances visées à l’article 7, paragraphe 3, [RMUE], le fait que le signe qui constitue la marque en cause est effectivement perçu par la partie pertinente du public comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat de l’effort économique fourni par le demandeur de la marque. Ce fait justifie de laisser de côté les considérations d’intérêt général qui sous-tendent l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), [RMUE], lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous afin d’éviter de concéder un avantage concurrentiel injustifié à un seul opérateur économique…
Premièrement, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une partie significative du public pertinent identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de la marque. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition relative à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme remplie ne sauraient être établies par la seule référence à des données générales et abstraites, telles que des pourcentages spécifiques…
Deuxièmement, pour que l’enregistrement d’une marque soit accepté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, [RMUE], le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle était dépourvue d’un tel caractère en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d),
[RMUE] …
Troisièmement, pour apprécier, dans un cas particulier, si une marque est devenue distinctive par l’usage, il convient de prendre en considération des éléments tels que, notamment : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promotion de la marque, la proportion de la catégorie pertinente de personnes qui, en raison de la marque, identifient les produits comme provenant d’une entreprise déterminée et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou sectorielles. Si, sur la base de ces facteurs, la catégorie pertinente de personnes, ou du moins une proportion significative de celle-ci, identifie les produits comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de la marque, il doit être conclu que l’exigence d’enregistrement de la marque énoncée à l’article 7, paragraphe 3,
[RMUE] est satisfaite…
Quatrièmement, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit également être apprécié par rapport aux produits
6/8
or services pour lesquels l’enregistrement est demandé et à la lumière de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en question, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé…
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59 ; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75 ; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
S’agissant de l’annexe 1, il peut être dit ce qui suit. Le contenu du courriel est sans pertinence pour l’affaire en cause. Il ne fait que refléter l’opinion de quelqu’un sur le caractère distinctif intrinsèque des termes « The Gathering ». Le courriel ne contient aucune information sur des faits pertinents qui auraient pu conduire le signe à acquérir un caractère distinctif par l’usage sur le marché, ce qui pourrait être, par exemple, des parts de marché, des investissements réalisés pour la promotion de la marque pour les produits ou services pertinents ; la proportion du public pertinent qui identifierait la marque, lorsqu’elle est utilisée, etc.
S’agissant de l’annexe 2, les captures d’écran de recherches Google de différents termes, y compris les termes « The Gathering », ne contiennent aucune information sur l’usage du signe sur le marché.
Enfin, la requérante présente deux tableaux qui reflètent certaines « revues de musique électronique » et leur utilisation sur leurs sites web des mots « The Gathering ». Ces tableaux sont destinés à montrer la fréquence d’utilisation des mots « The Gathering » sur différents sites web, que la requérante prétend être des revues de musique électronique. Cependant, les tableaux ne sont pas informatifs quant à savoir si le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage. Par exemple, il n’y a aucun lien avec les services contestés.
La marque doit avoir acquis un caractère distinctif sur l’ensemble du territoire où elle n’avait pas [ab initio] initialement de caractère distinctif (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86 ; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
La marque pour laquelle l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les consommateurs anglophones. Par conséquent, elle n’a pas de caractère distinctif à Malte, en Irlande et dans d’autres États membres de l’UE où l’anglais est largement compris. Les preuves soumises par la requérante ne montrent aucune utilisation liée à ces pays. L’absence de preuves d’utilisation de la marque à Malte, en Irlande et dans d’autres États membres de l’UE où l’anglais est largement compris signifie que la requérante ne peut pas prouver que Commented [A5]: Les pays devraient être spécifiés.
une proportion significative du public pertinent est en mesure, en vertu de cette marque, d’identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise particulière.
Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, l’allégation selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
7/8
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019014627 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.
Classe 41 Conduite d’événements culturels; Production de spectacles vivants; Organisation d’événements culturels et artistiques; Services de maîtres de cérémonie pour fêtes et événements spéciaux; Services de disc-jockeys pour fêtes et événements spéciaux; Agencement d’expositions à des fins culturelles; Agences de réservation de spectacles.
La demande peut se poursuivre pour les produits et services restants:
Classe 9 Disques phonographiques; Supports d’enregistrement sonore; Disques compacts préenregistrés; DVD préenregistrés; Cassettes musicales; Cassettes préenregistrées.
Classe 35 Services d’agences de talents [gestion commerciale d’artistes du spectacle].
Classe 41 Production de musique; Services de conseil en production cinématographique et musicale; Services de studios d’enregistrement; Production d’œuvres musicales en studio d’enregistrement; Services d’édition musicale.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KOCH Examinateur
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