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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2023, n° 018753834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018753834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/02/2023
Healthy Mind S.A.S 11 rue de Lourmel F-75017 Paris France
Demande N°: 18753834
Vos références:
Marque: I-PDTx
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: Healthy Mind S.A.S 77, allée de la Robertsau F-67000 Strasbourg France
I. Résumé des faits
En date du 18/10/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9: Logiciels téléchargeables; Logiciels pour ordinateurs; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Programmes informatiques multimédias interactifs; Logiciels pour dispositifs électroniques portables, mobiles et numériques et d’autres produits de l’électronique grand public; Logiciels de jeux enregistrés.
Classe 10: Appareils médicaux pour soulager la douleur; Appareils pour la rééducation médicale; Instruments médicaux pour thérapies; Stimulateurs cérébraux.
Classe 44: Location d’équipements pour soins de santé et médicaux; Hypnothérapie; Services de musicothérapie; Services de soins de santé à domicile; Services médicaux et de soins de santé; Services sanitaires se rapportant à la thérapie de la relaxation.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Les produits et services qui font l’objet d’une objection relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé. Le consommateur s’agissant d’un professionnel des
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
secteurs de santé et médicaux attribuera au signe la signification suivante: thérapies numériques sur ordonnance interactives/offertes par internet.
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Les significations susmentionnées des mots «I-PDTx» ont été étayées par les références suivantes : I : Le préfixe i peut renvoyer à « internet » ou à « interactif » (voir de nombreuses jurisprudences telles que, par exemple exemple, l’arrêt du 16/12/2010, T-161/09, « ilink », points 30 et 31, l’arrêt du 03/09/2015, T-225/14, « IDIRECT24 », point 54 ; décision du 18/05/2015, R 955/2014-2, 'ICLOUD', point 28 et la jurisprudence qui y est citée).
PDTX : Prescription Digital Therapeutics – Thérapeutique numérique sur ordonnance. https://jeunesexpress.ca/news/710297/therapeutique-numerique-sur- ordonnancepdtx-facteurs-de-croissance-du-marche-opportunites-tendances-en- cours-et-acteurscles-2028; https://www.franceassureurs.fr/espace-presse/communiques-depresse/communique- presse-impact-laureats-ameliorer-parcours-soin-sante-mentale/ ; https://www.virtusa.com/perspectives/article/prescription-digital-therapeutics.
Compte tenu de ce qui précède, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits demandés dans les Classes 9 et 10 sont des logiciels et appareils médicaux qui sont utilisés pour ou en rapport avec thérapeutique numérique sur ordonnance (PDTx), et que les services demandés dans le Classe 44, à savoir location d’équipements pour soins de santé et médicaux ainsi que des services thérapeutiques sont offerts pour ou en rapport avec PDTx. L’ajoute du préfixe 'I’ n’apporte que la indication banale et descriptive du fait que les produits et services en question sont interactives/offertes par internet. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services. Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 753 834 est rejetée dans sa totalité.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure
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de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ferenc GAZDA
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