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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2023, n° 000059326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059326 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 59326 C (REVOCATION)
Atlan aboutissement Boksenbaum Avocats Selarl, 5 Rue Saint-Didier, 75116 Paris, France (demanderesse)
un g a i ns t
PIED à Terre Inc., 698 Morgan Way, El Cajon, California 92020, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par AB initio, 22 Rue Lafayette, 75009 Paris, France (mandataire agréé).
Le 20/10/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 17 606 088 (ci-après la «marque de l’Union européenne contestée»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux ne peut être déposée que contre une marque de l’Union européenne déjà enregistrée depuis au moins cinq ans au moment de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit la déchéance d’une marque contestée que si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement.
Le 22/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance. La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 30/04/2018. Par conséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, la demande de marque de l’Union européenne contestée n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans.
Par conséquent, la demande en déchéance doit être rejetée comme irrecevable.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 2 59326 C
TAXE DE DÉCHÉANCE
La taxe pour la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
Raphaël María de las Nieves ANA MICHE CANTÓ SOLER MUÑÍZ RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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