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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2024, n° R0103/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0103/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 décembre 2024
Dans l’affaire R 103/2024-2
NFL Properties Europe GmbH
Mergenthalerallee 10-12 titulaire de la marque de l’Union 65760 Eschborn
(Allemagne) européenne/requérante représentée par Osborne Clarke (Hamburg), Reeperbahn 1, 20359 Hamburg (Allemagne)
contre
Treets GmbH
Untere Kellerstr. 42
91301 Forchheim
(Allemagne) demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten,
Advocaten und avocats à la cour mbB, Steinstraße 20, 40212 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure de déchéance n° 52 886C (marque de l’Union européenne
n° 6 287 635)
.
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de H. Salmi (président suppléant), K. Guzdek (rapporteuse) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
10/12/2024, R 103/2024-2, NFL
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Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 18 septembre 2007, le prédécesseur en droit de NFL Properties Europe GmbH («la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NFL
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, après limitation de la liste des produits et services du 23 novembre 2007 et du 19 juin 2008:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; joaillerie, bijouterie; horloges; épingles; bracelets; breloques; bagues; colliers; pièces de collection; monnaies commémoratives; pièces en métaux précieux; pendentifs et chaînes porte-clés en métaux précieux.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; fourrures; malles et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets; [harnachements et articles de] sellerie; sacs à main; bagages; sacs à porter à l’épaule; sacs de plage; sacs de paquetage; pochettes; sacs de sport tous usages; sacs pour équipements de sport; mallettes pour documents; cartables; fourre-tout; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; étuis de passeport; trousses à cosmétiques vendues vides; étuis à clés; petits sacs; sacs au dos; [armatures pour] sacs-à-dos; portefeuilles; valises; sacs de voyage [pour vêtements]; porte-documents; [sacs de voyage]; étiquettes à bagages; sacs bananes; porte-clés en cuir et en imitations du cuir; porte-clés compris dans cette classe.
Classe 38: Télécommunications; services de télédiffusion; services de transmission télévisuelle; distribution de programmes télévisés à des systèmes de câblodistribution et de télévision par satellite; distribution de programmes télévisés pour des tiers; télévision par câble; radiodiffusion; diffusion de programmes via l’internet; transmission d’informations par réseaux de communications électroniques; transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo; services de communications y compris audiodiffusion et vidéodiffusion; services de diffusion et fourniture d’accès de télécommunications à des contenus vidéo et audio fournis via un service de vidéo à la demande; diffusion en continu de matériel audio sur l’internet; diffusion de matériel vidéo et de balados sur l’internet; livraison électronique d’images[, de] photographies[, de]messages [et de] textes via un réseau informatique mondial; fourniture d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial d’informations pour participer à un sondage interactif dans le domaine du football; services de communications sans fil, y compris, transmission de textes[,] [de] graphisme[,] de données [et d']informations récréatives à des téléphones mobiles; supports mobiles et services de divertissement sous forme de transmission électronique de contenus de supports récréatifs; services de transmission télévisée par câble; services de transmission par câble.
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2. La demande a été publiée le 2 février 2009 et la marque enregistrée le 10 juin 2009.
3. Le 4 février 2022, Treets GmbH (la «demanderesse en déchéance») a introduit une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits et services. Elle a fondé sa demande sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4. Par décision du 5 décembre 2023 («la décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande en déchéance pour les produits et services suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; à l’exception des épingles; breloques; pièces de collection; monnaies commémoratives; pièces en métaux précieux; pendentifs et chaînes porte-clés en métaux précieux; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; joaillerie, bijouterie; bracelets; bagues, colliers.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; à l’exception des porte-monnaies, peaux d’animaux; fourrures; malles et valises; parasols et cannes; fouets; [harnachements et articles de] sellerie; sacs à main; bagages; sacs de plage; sacs de paquetage; pochettes; mallettes pour documents; porte- documents; trousses à cosmétiques vendues vides; étuis à clés; petits sacs; [armatures pour] sacs-à-dos; portefeuilles; valises; porte-documents; étiquettes à bagages.
Classe 38: Télécommunications; services de télédiffusion; services de transmission télévisuelle; distribution de programmes télévisés à des systèmes de câblodistribution et de télévision par satellite; distribution de programmes télévisés pour des tiers; télévision par câble; radiodiffusion; diffusion de programmes via l’internet; transmission d’informations par réseaux de communications électroniques; transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo; services de communications y compris audiodiffusion et vidéodiffusion; services de diffusion et fourniture d’accès de télécommunications à des contenus vidéo et audio fournis via un service de vidéo à la demande; diffusion en continu de matériel audio sur l’internet; diffusion de matériel vidéo et de balados sur l’internet; livraison électronique d’images[, de] photographies[, de]messages [et de] textes via un réseau informatique mondial; fourniture d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial d’informations pour participer à un sondage interactif dans le domaine du football; services de communications sans fil, y compris, transmission de textes[,] [de] graphisme[,] de données [et d']informations récréatives à des téléphones mobiles; supports mobiles et services de divertissement sous forme de transmission électronique de contenus de supports récréatifs; services de transmission télévisée par câble; services de transmission par câble.
La MUE est restée enregistrée pour tous les autres produits et services, à savoir pour:
Classe 14: horloges; épingles; breloques; pièces de collection; monnaies commémoratives; pièces en métaux précieux; pendentifs et chaînes porte-clés en métaux précieux.
Classe 18: Porte-monnaie; parapluies; sacs à porter à l’épaule; sacs de sport tous usages; sacs pour équipements de sport; cartables; fourre-tout; étuis pour cartes de crédit; étuis de passeport; sacs au dos; sacs de voyage [pour vêtements];[sacs de voyage]; sacs bananes; porte-clés en cuir et en imitations du cuir; porte-clés compris dans cette classe.
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5. À cet égard, la division d’annulation s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− La titulaire de la MUE n’a pas suffisamment motivé ou expliqué son intérêt particulier au traitement confidentiel des pièces produites. Par conséquent, la division d’annulation ne considère pas ces documents comme étant confidentiels. Néanmoins, la division d’annulation se contentera de décrire les éléments de preuve en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
− La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans ayant précédé la date de la demande en déchéance, c’est-à- dire du 4 février 2017 au 3 février 2022 inclus.
− La titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants:
A1: Impressions d’articles de Wikipedia sur la National Football League (Ligue nationale du football américain, NFL) en allemand et en anglais.
A2: Impression de la médiathèque de la chaîne de télévision ZDF: chiffres et faits en lien avec le SUPER BOWL LV (finale du championnat de football américain) datés du 7 février 2021.
A3: Extrait du site internet statista sur les fans du football américain et de la
NFL en Allemagne du 4 février 2022.
A4: Impression d’un article de Front Office Sports datant de 2022 sur la popularité de la NFL à Londres.
A5: Impression d’un article de SportsPro du 20 août 2019 sur la diffusion du SUPER BOWL (finale du championnat de football américain) au
Royaume-Uni.
A6: Extrait du site internet statista du 20 avril 2022 concernant les audiences des matchs du SUPER BOWL diffusés à la télévision en Allemagne.
A7: Collection d’articles de presse datant de la période allant de 2013 à 2020, pendant le SUPER BOWL en Allemagne.
A8: Collection d’articles de presse datant de la période allant de 2015 à 2022 sur le SUPER BOWL Halftime Show (spectacles de variétés pendant la mi-temps).
A9: Collection d’impressions d’articles de presse sur l’engouement croissant des Allemands pour le football américain.
A10: Impression du site internet de H&M, qui montre un chandail avec une marque de la NFL imprimée sur celui-ci.
A11: Capture d’écran du site internet de Primark montrant un ensemble de pyjamas sur lesquels est imprimée la marque NFL.
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A12: Impression du site internet de H&M, qui montre un pull avec l’inscription
SUPER BOWL et NFL.
A13: Impressions d’offres pour des porte-clés portant la marque NFL.
A14: Impressions d’offres de montres portant la marque de la NFL.
A15: Impressions d’offres de pièces de monnaie portant la marque NFL.
A16: Impressions d’offres de sacs et des sacs au dos portant la marque NFL.
A17: Impressions d’offres de porte-monnaie portant la marque NFL.
A18: Impressions d’offres d’étuis pour téléphones portables portant la marque NFL.
A19: Impressions d’offres pour un gamepass (abonnement pour des jeux) portant la marque NFL.
A20: Impressions d’offres de télévision en direct portant la marque NFL.
A21: Impressions d’offres d’applications pour téléphones portables portant la marque NFL.
A22: Impressions d’offres d’applications pour téléphones portables, proposées par la NFL sous la marque NFL pour les différentes équipes.
A23: Extrait de l’Apple Store, présentant un aperçu des applications pour téléphones portables, proposées par NFL Enterprises LLC.
A24: Extrait de Google PlayStore, qui montre que l’application pour téléphone portable NFL a été téléchargée plus de 100 millions de fois.
A25: Extrait de l’App Store allemand, qui montre que l’application pour téléphones portables NFL a été évaluée 9 815 fois.
A26: Décision de l’EUIPO dans l’affaire R 1948/2013-4 du 22 septembre 2014, concernant des éléments graphiques servant de fond à la marque verbale.
A27: Déclaration sous serment consistant en
• une déclaration sous serment du Senior Counsel de la NFL du 22 mars 2023 – en anglais
• Annexe 1: exemples d’utilisations de la marque verbale «NFL»
• Annexe 2: nombre d’abonnés à l’application «Gamepass» dans l’Union européenne
A28: Arrêt du Tribunal du 7/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773.
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A29: Capture d’écran de la Wayback Machine (site d’archives internet) de la boutique en ligne NFL pour l’Europe, datée du 28 octobre 2020, contenant des extraits de la gamme de produits montrant principalement des vêtements et des casquettes en tissu et, de manière plus isolée, également des porte-clés, des étuis pour téléphones portables, des sacs de sport, des masques, des casques et des pins.
A30: Capture d’écran de la Wayback Machine de la boutique en ligne Fanatics, datée du 24 octobre 2020, contenant des extraits de la gamme de produits montrant principalement des vêtements et des casquettes, ainsi que, de manière plus isolée, des masques et des sacs de sport.
A31: Capture d’écran de la Wayback Machine de la boutique en ligne Bild, datée du 26 octobre 2020, du 19 septembre 2021 et du 27 septembre 2021, contenant des extraits de la gamme de produits montrant, outre des vêtements et des casquettes, également l’offre d’un foulard, de deux ballons de football américain, d’un sac banane, d’un sac à bandoulière, d’un sac au dos et d’un sac de gymnastique.
A32: Captures d’écran du site amazon.de du 24 février 2023 avec une offre d’épingles sous la marque contestée, accompagnée de sept évaluations et d’un commentaire provenant d’Allemagne.
A33: Captures d’écran de la Wayback Machine de 59caps.com présentant des offres de vente d’épingles NFL entre novembre 2020 et octobre 2021. Les produits sont décrits en allemand et les prix sont indiqués en euros.
A34: Captures d’écran du site ebay.de, datées du 11 mars 2023, contenant des éléments de preuve d’offres de vente de pièces de monnaie sous la marque contestée. L’offre a été modifiée pour la dernière fois le 22 décembre 2022. L’annexe montre trois évaluations «des six derniers mois» provenant d’Allemagne.
A35: Captures d’écran du site amazon.de du 11 mars 2023 présentant une offre pour une horloge murale sous la marque contestée (en vente sur Amazon depuis le 25 janvier 2013), avec un commentaire provenant d’Allemagne, un provenant du Royaume-Uni, deux provenant de France et un provenant des États-Unis. Captures d’écran du site amazon.de du 12 mars 2023 présentant une montre-bracelet portant le logo des New England Patriots avec des commentaires provenant, entre autres, du Mexique et du Canada. Captures d’écran du site ebay.de du 12 mars 2023 présentant une offre pour une horloge murale avec le logo des Indianapolis Colts et d’autres offres avec les logos d’autres équipes.
A36: Captures d’écran du site amazon.de du 23 février 2023 présentant une offre pour un porte-clés sous la marque contestée, ainsi que neuf commentaires provenant d’Allemagne datant des années 2019 et
2020.
A37: Captures d’écran du site ebay.de du 21 mars 2023 présentant une offre de porte-clés métalliques avec trois commentaires provenant d’Allemagne et
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datant des «six derniers mois» . Captures d’écran de la Wayback Machine du site touchdown-store.de datant de la période entre septembre 2020 et août 2021 avec des offres pour des porte-clés mentionnant la marque «NFL».
A38: Capture d’écran du site amazon.co.uk du 21 mars 2023 présentant une offre pour un ballon de football américain en cuir sous la marque contestée. L’offre a été mise en ligne pour la première fois le 22 novembre 2011 et a reçu 738 commentaires. Il ressort de l’annexe en tant que telle que huit commentaires proviennent du Royaume-Uni. Ils datent des années 2017,
2019, 2020, 2021 et 2022.
A39: Captures d’écran de la Wayback Machine du site touchdown-store.de datant de la période entre septembre 2020 et janvier 2022 et présentant des offres de ballons de football américain sous la marque contestée.
A40: Captures d’écran de amazon.co.uk du 21 mars 2023 présentant une offre d’un parapluie.
A41: Captures d’écran de la Wayback Machine du site touchdownstore.de datant de la période entre mai 2021 et janvier 2022 et présentant des offres de vente de parapluies.
A42: Captures d’écran du site amazon.de du 21 mars 2023, présentant une offre de sacs de voyage et de sport sous la marque contestée. L’offre a été mise en ligne le 7 décembre 2021 et a fait l’objet de 106 commentaires. Sur les six commentaires reproduits dans l’annexe, un provient d’Allemagne (novembre 2019), un du Royaume-Uni (août 2018) et quatre des États- Unis.
A43: Captures d’écran de la Wayback Machine du site fanatics.com présentant des offres de sacs de sport et de voyage avec les logos de diverses équipes de football américain, sans mention de la marque contestée. Les offres sont rédigées en anglais et les prix sont indiqués en USD.
A44: Capture d’écran du site amazon.de du 21 mars 2023 présentant une offre pour un sac de sport sous la marque contestée. L’offre a été mise en ligne le 6 juillet 2016 et a été évaluée 15 fois. L’annexe présente cinq commentaires provenant du Royaume-Uni et datant de 2017 et 2020. Capture d’écran du site ebay.de du 23 février 2023 pour un sac de gymnastique portant la marque contestée. L’offre a été modifiée pour la dernière fois le 9 novembre 2021.
A45: Captures d’écran de la Wayback Machine du site touchdownstore.de et présentant des offres de vente pour des sacs de sport entre septembre 2020 et novembre 2020. Les offres montrent des marques de différentes équipes de football américain, mais pas la marque contestée.
A46: Captures d’écran de la Wayback Machine du site fanatics.com présentant des offres de sacs de voyage et de sacs à main avec les logos de diverses
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équipes de football américain, sans mention de la marque contestée. Les offres sont rédigées en anglais et les prix sont indiqués en USD.
A47: Capture d’écran de la Wayback Machine du site touchdownstore.de du 24 septembre 2020 présentant une offre de vente de ceintures bananes et de sacs au dos avec indication de la marque contestée. Capture d’écran du site firstdown.eu présentant une offre pour un sac de sport avec le logo des New England Patriots. L’offre ne contient aucune référence à la marque contestée. Capture d’écran de la Wayback Machine de la même offre datée du 29 décembre 2020, avec une explication selon laquelle il s’agit d’un produit sous licence NFL.
A48: Capture d’écran du site amazon.de du 10 mars 2023 présentant une offre de sacs au dos sous la marque contestée. L’offre précise que le produit n’est pas disponible actuellement. On ne sait pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni s’il le sera. Cinq commentaires ont été déposés en rapport avec l’offre. L’annexe révèle un commentaire provenant d’Allemagne, daté du 24 avril 2020.
A49: Capture d’écran de la Wayback Machine du site touchdownstore.de datant d’une période entre juillet 2020 et mai 2021 et montrant des sacs au dos contenant partiellement l’indication «NFL» dans la description du produit.
A50: Capture d’écran du site amazon.de du 23 mars 2023 présentant une offre de porte-monnaie sous la marque contestée. L’offre a été mise en ligne le
10 février 2017 et a fait l’objet de 3 643 commentaires. Trois des commentaires proviennent d’Allemagne. L’annexe présente deux commentaires provenant du Royaume-Uni, un du Mexique et deux du
Canada. Capture d’écran du site ebay.de du 21 mars 2023 présentant une offre de portefeuilles sous la marque contestée. L’offre a été évaluée 5 770 fois. L’annexe présente deux commentaires en allemand et un commentaire en français. Les commentaires datent tous du mois dernier.
A51: Capture d’écran de la Wayback Machine du site footballamerica.co.uk du
19 janvier 218 présentant des portefeuilles portant le logo des New England Patriots. L’offre ne contient aucune référence à la marque contestée. Captures d’écran de la Wayback Machine du site touchdownstore.de, datant de la période entre septembre 2020 et juillet 2021 et présentant des offres de portefeuilles sous la marque contestée. Capture d’écran du site SportSpar.de présentant une offre de porte-monnaie sous la marque contestée.
A52: Capture d’écran du site amazon.de du 23 février 2023, présentant une offre pour des étuis de cartes de crédit sous la marque contestée. L’offre a été mise en ligne le 6 mars 2017. L’offre a fait l’objet de 2 422 commentaires. Aucun d’entre eux ne provient d’Allemagne. L’annexe présente cinq évaluations provenant du Royaume-Uni.
A53: Capture d’écran du site amazon.de du 23 mars 2023 présentant une offre pour des porte-clés en cuir sous la marque contestée. L’offre a été mise en ligne le 21 mai 2021. L’offre a fait l’objet de 238 commentaires. L’un
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d’entre eux provient d’Allemagne. L’annexe présente un commentaire provenant du Canada et un autre des États-Unis. Capture d’écran du site amazon.de du 21 mars 2023 présentant une offre pour des porte-clés en cuir sous la marque contestée. L’offre a été mise en ligne le 12 mars 2012. L’offre a fait l’objet de 119 évaluations. L’annexe présente quatre commentaires provenant de l’Allemagne datant des années 2016,
2021 et 2022, un commentaire provenant du Royaume-Uni (21 novembre 2018), un commentaire provenant de l’Italie (10 décembre 2022) et trois commentaires provenant des États-Unis.
A54: Captures d’écran de la Wayback Machine du site touchdownstore.de datant de la période entre septembre 2020 et juillet 2021, accompagnées d’éléments de preuve établissant l’existence d’offres de vente pour des porte-clés en cuir et en tissu.
A55: Captures d’écran de sites internet contenant des preuves d’offres d’applications pour téléphones portables sur l’App Store d’Apple et sur le Google Play Store.
A56: Tableau présentant un aperçu complet du nombre croissant d’abonnés au service «Gamepass» sous la marque contestée.
A57: Captures d’écran de sites internet contenant des preuves d’offres de podcasts sur des plateformes courantes.
A58: Captures d’écran de sites internet contenant une preuve de l’offre de la série «All or nothing» sur Amazon prime.
A59: Capture d’écran du site internet contenant une preuve concrète de l’usage de la série de jeux vidéo «Madden NFL» sous la marque contestée.
A60: Capture d’écran d’un site internet contenant une preuve de l’offre de divers jeux vidéo de la série «Madden NFL».
A61: Capture d’écran d’un site internet contenant une preuve de la portée et de l’importance du chiffre d’affaires de la série de jeux vidéo «Madden NFL».
A62: Capture d’écran d’un site internet présentant une contribution journalistique (article en ligne Sat. 1) à propos de la grande popularité de la série de jeux vidéo «Madden NFL» en Allemagne.
A63: Capture d’écran d’un site internet contenant une preuve de nombreuses ventes privées de jeux vidéo d’occasion de la série «Madden NFL».
A64: Capture d’écran d’un site internet contenant une preuve de l’existence de
« Madden Franchise Ligen » (ligues de la franchise Madden) en tant que regroupements privés d’utilisateurs du jeu vidéo.
− Les éléments de preuve datent de la période pertinente et se rapportent au territoire pertinent.
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− Les sites internet produits sont rédigés en allemand et en anglais. Le nombre de spectateurs ou de fans se réfère à l’Allemagne et au Royaume-Uni. Les commentaires des clients et les évaluations concernent l’Allemagne, la France et le
Royaume-Uni. Les articles sont rédigés en allemand. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni se rapportent en partie à une période antérieure au 1er janvier 2021.
− En l’espèce, un usage en tant que marque ne fait aucun doute.
− Le signe «NFL» est également utilisé dans la dénomination sociale de la titulaire de la MUE et comme abréviation de «National Football League». Néanmoins, il résulte des éléments de preuve produits que le signe est utilisé en lien avec les produits et services.
− La marque est enregistrée en tant que marque verbale «NFL», l’écriture en majuscules ou minuscules du signe étant dénuée de pertinence.
− Dans les éléments de preuve, le signe apparaît tant sous cette forme que sous la forme suivante:
− Les éléments figuratifs supplémentaires ne modifient pas le caractère distinctif de la marque. L’élément figuratif et sa couleur servent principalement à des fins décoratives.
− Dans de nombreuses pièces relatives à l’usage, la marque apparaît également en combinaison avec d’autres sigles, à savoir ceux des différentes équipes de la NFL, par exemple sous les formes suivantes:
− Dans certains secteurs du marché, il est courant que les produits et services portent non seulement leur propre marque, mais aussi la marque de l’entreprise ou celle du groupe de produits («marque commerciale»). À cet égard, il ne s’agit pas d’un
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usage de la marque enregistrée sous une forme différente, mais plutôt de l’utilisation simultanée et légale de deux marques indépendantes.
− Bien que des factures, des commandes et des bons de livraison n’aient pas été produits, les évaluations et les commentaires des clients présentés prouvent que les produits ont non seulement été mis à disposition, mais ont également été achetés par des utilisateurs. En outre, la marque est également présente sur les réseaux sociaux, tels que YouTube ou Instagram. Les mentions dans la presse étayent également l’importance de l’usage de la marque. Il ressort des pièces produites que l’application NFL est disponible dans l’Apple App Store ainsi que dans le Google Play Store.
− Dans les pièces relatives à l’usage, le signe apparaît sur différents objets comme des porte-clés, des vêtements, des sacs, etc. Les produits portent le logo NFL, souvent en combinaison avec les logos des équipes de la NFL.
− Les preuves établissent que la NFL possède ses propres sites internet et exploite également une boutique en ligne. Diverses boutiques en ligne telles que NFL-Shop,
Fanatics ou Bild proposent un grand choix de produits sous la marque.
− La marque a été utilisée pour des porte-clés, horloges, pièces et épingles compris dans la classe 14. Les pièces produites présentent des illustrations d’horloges murales, de montres-bracelets, de pièces de monnaie et de porte-clés. Les sites internet présentés contiennent les prix unitaires et des évaluations de clients.
− Les captures d’écran montrent différents sacs et porte-monnaie qui doivent être considérés comme relevant de la classe 18.
− Les pièces relatives à l’usage ne permettent pas d’établir que le signe est utilisé pour des services compris dans la classe 38. Il ressort des éléments de preuve que les manifestations sont mises à la disposition du public concerné par le biais de la diffusion et de la retransmission. Toutefois, la titulaire de la MUE propose toutefois uniquement le contenu, mais non pas les conditions techniques qui auraient permis de la classer en tant que fournisseur de services de télécommunication.
6. Le 15 janvier 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours et sollicité l’annulation de l’intégralité de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 5 avril 2024. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE a expliqué que la décision attaquée n’était contestée que dans la mesure où la déchéance de la marque avait été déclarée.
7. Par un mémoire du 6 juin 2024, la demanderesse en déchéance a présenté des observations et sollicité le rejet du recours.
8. Le 20 juin 2024, la titulaire de la MUE a demandé la tenue d’un deuxième échange de mémoires.
9. Par une communication du 25 juin 2024, le greffe des chambres de recours a, sur instruction de la rapporteuse, informé les parties de ce qu’il avait été fait droit à la demande.
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10. Par un mémoire du 25 juillet 2024, la titulaire de la MUE a présenté des observations complémentaires.
11. La demanderesse en déchéance n’a pas répondu à ces observations.
Exposé et arguments des parties
12. Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− La marque contestée fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits et services enregistrés.
− Dans la décision attaquée, les points 2 et 3 du dispositif se contredisent:
Point 2 du dispositif de la décision Point 3 du dispositif de la décision
La marque est déclarée déchue La marque demeure enregistrée pour pour
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages Montres; horloges; épingles; et produits en ces matières ou en bracelets; breloques; pièces de plaqué non compris dans d’autres collection; monnaies classes; à l’exception des épingles; commémoratives; pièces en breloques; pièces de collection; métaux précieux; pendentifs et monnaies commémoratives; chaînes porte-clés en métaux pièces en métaux précieux; précieux. pendentifs et chaînes porte-clés en métaux précieux; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; joaillerie, bijouterie; bracelets; bagues, colliers.
− Il convient de considérer que le point 2 du dispositif de la décision est erroné.
− Les éléments de preuve produits avec le recours établissent l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent:
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− Tous les produits faisant l’objet d’une licence officiellement concédée par NFL Properties Europe GmbH portent un hologramme tel que celui reproduit ci- dessous, représentant le logo de la NFL (à ce propos, voir section I de la déclaration sous serment figurant à l'annexe A75).
− Les bracelets représentés ci-dessous sont vendus avec le consentement de la requérante et peuvent être commandés dans l’Union européenne. Une évaluation de 2021 montre que les bracelets étaient déjà disponibles au cours de la période d’usage pertinente. Les bracelets sont disponibles à l’adresse https://www.walmart.com/ip/NFL-Football-Silicone-Rubber-Wrist-Band-Two-
Bracelets-Choose-Your-Team/48309479 (consulté en dernier lieu le
19 mars 2024).
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− Le bracelet illustré ci-dessous a été vendu dans l’Union européenne avec le consentement de la requérante au cours de la période pertinente (à ce propos, voir section II de la déclaration sous serment figurant à l’annexe A75) et est disponible à l’adresse https://www.ebay.de/itm/296201880998?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1
&mkrid=707-134425-41852-
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EAIaIQobChMIvNjMiPbfhAMV9JRQBh2BPgUTEAQYBCABEgKEoPD_BwE
(consulté en dernier lieu le 19 mars 2024).
− En outre, diverses chaînes de supporters et différents accessoires peuvent être achetés par le biais de la boutique en ligne officielle de la requérante (europe.nflshop.com). Les chaînes de supporters présentées ci-dessous ont été distribuées dans l’Union européenne pendant la période concernée avec l’accord de la requérante (à ce propos, voir section II de la déclaration sous serment figurant à l’annexe A75).
− La marque de la requérante est clairement visible sur tous les emballages. Ainsi que cela apparaît sur les photos produites en tant qu’annexe A65, c’est également le cas pour les chaînes de supporters et les boucles d’oreilles.
− Contrairement à ce que la division d’annulation estime, la requérante utilise la marque contestée pour une large gamme de produits en cuir. À cet égard, il est fait référence aux porte-monnaie déjà produits ainsi qu’aux articles en cuir reproduits ci-dessous.
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− La housse pour téléphone portable en cuir présentée ci-dessous a été vendue dans l’Union européenne avec le consentement de la requérante au cours de la période d’usage pertinente et est disponible depuis novembre 2020 à l’adresse suivante: https://www.amazon.de/Offizielle-Minnesota-Brieftaschen-Handyh%C3%BClle- kompatibel-Fussball/dp/B08MVJLD4N?th=1 (consulté en dernier lieu le
18 mars 2024).
− La veste en imitation cuir représentée à l’annexe A66 a été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement de la requérante au cours de la période d’usage pertinente et est disponible à l’adresse suivante: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/football-kunst-lederjacke-nfl-lions- vintage/2287211174-160-8256 (consulté en dernier lieu le 18 mars 2024).
− La NFL utilise la marque contestée pour un grand nombre de types de sacs différents. Il s’agit également de malles et valises; sacs à main; bagages; sacs de plage; pochettes; mallettes pour documents; porte-documents; trousses à cosmétiques vendues vides; petits sacs; valises; porte-documents (captures d’écran à l’annexe A67).
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− Les petits sacs présentés ci-dessous ont été mis en vente dans l’Union européenne avec le consentement de la requérante au cours de la période pertinente (à ce propos, voir section II de la déclaration sous serment figurant à l’annexe A75) et sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/nfl- rucksack-taschen-sport-schule-freizeit-neu-football-sportbeu/2687995190-156-
19275 (consulté en dernier lieu le 18 mars 2024).
− Ceux-ci sont également utilisés comme sacs à main et comme bagages. De plus, la partie inférieure des sacs est faite en cuir ou en imitation de cuir.
− Le sac représenté ci-dessous a été vendu dans l’Union européenne avec le consentement de la requérante au cours de la période pertinente (à ce propos, voir section II de la déclaration sous serment figurant à l’annexe A75) et est disponible à l’adresse suivante: https://europe.nflshop.com/de/shield-merchandise/nfl-nfl- shield-cross-body-bag/t-25711587%2Bp-56604836338047%2Bz-9-
1451082875?_ref=p-SRP%3Am-GRID%3Ai-r0c0%3Apo-0 (consulté en dernier lieu le 18 mars 2024).
Ce sac ne fait pas seulement office de sac à bandoulière, mais peut également être utilisé comme pochette. Les crochets des bandoulières ne doivent pas obligatoirement être fixés au sac. Le sac peut également être utilisé en tant qu’étui pour cosmétiques, car sa transparence permet d’identifier rapidement le contenu.
− Le sac présenté ci-dessous a été offert à la vente avec le consentement de la requérante au cours de la période pertinente (à ce propos, voir section II. de la déclaration sous serment figurant à l’annexeA 75). Le sac peut faire office de bagage, de malle et de valise et est proposé à l’adresse suivante: https://www.taass.com/nfl-shield-sporttasche-blau-
51016?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-r-vBhC-ARIsAGgUO2C4eCk1-
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P6UTAVQ09_zzPXcGfXxyQbciaZEm_Rv8XHYpBAc1VgNJvAaAkEREALw_ wcB (consulté en dernier lieu le 18 mars 2024).
− La titulaire de la MUE produit, en tant qu’annexe A68, des captures d’écran qui présentent des offres pour des étiquettes à bagages.
− La NFL génère du matériel audio et vidéo avec ses propres cameramen et ceux de ses partenaires de diffusion autorisés et diffuse ce matériel sur sa chaîne YouTube, sur une application et sur d’autres plateformes. D’autre part, les matériels sont diffusés à la télévision et via des services de streaming à la demande, en collaboration avec des tiers. À titre d’illustration, des captures d’écran sont produites en tant qu’annexe A69.
− Avec le NFL Game Pass, les clients en dehors des États-Unis peuvent regarder les rediffusions de matchs de la NFL en direct et à la demande. Au cours de la période allant de février 2017 à février 2022, 384 579 clients dans l’Union européenne ont souscrit à titre onéreux au NFL Game Pass (à ce propos, voir section III de la déclaration sous serment figurant à l’annexe A75).
− Au cours de la période d’usage pertinente, la NFL avait, par exemple, conclu un contrat avec ProSieben et ProSieben MAXX pour la diffusion télévisée de contenus vidéo en Allemagne. Une liste des chaînes qui ont diffusé le match du SUPER
BOWL en 2022 (pour le SUPER BOWL 2024, par exemple, sous https://www.nfl.com/super-bowl/ways-to-watch/countries-and-languages) est produite en tant qu’annexe A70.
− La chaîne YouTube officielle de la NFL existe déjà depuis le 14 décembre 2014 et compte actuellement 12,7 millions d’abonnés, pour 37 970 vidéos téléchargées. Au total, les vidéos de la NFL ont été visionnées 9 942 926 232 fois (au 18 mars 2024).
− Sur cette chaîne, la requérante diffuse depuis de nombreuses années les moments forts des matchs les plus récents, notamment ceux du spectacle de la mi-temps du
SUPER BOWL, et fournit des mises à jour quotidiennes du Fantasy-Football
(championnat de football américain sous forme de jeu). En outre, le «NFL Sunday Ticket» permet également de regarder, le dimanche après-midi, des matchs retransmis par la requérante auxquels les supporters n’ont accès qu’avec ce billet exclusif. Des captures d’écran sont jointes en tant qu’annexes A71 et A 72.
− Dans le podcast «Around the NFL» de la requérante, les dernières actualités du football américain sont discutées et diffusées sur la chaîne YouTube de la requérante les dimanches, mardis et jeudis. La chaîne existe depuis le
24 juillet 2019 et est accessible à l’intérieur de l’Union européenne.
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− En outre, le podcast en langue allemande «NFL Deutschland Podcast mit Markus Kuhn», qui est produit avec l’accord de la requérante et s’adresse en particulier aux consommateurs de l’Union européenne, existe depuis de nombreuses années et existait de ce fait également au cours de la période pertinente.
− Des captures d’écran des podcasts sont produites en tant qu’annexe A73.
− L’application officielle de la NFL permet de diffuser en direct les matchs des équipes autonomes en live local et en prime time. Ces diffusions et retransmissions sont réalisées par la titulaire de la MUE elle-même.
− Des commentaires en langue allemande montrent que l’application est également effectivement utilisée dans l’Union européenne.
− Des captures d’écran de l’application et des commentaires sont produites en tant qu’annexe A74.
− L’offre de la titulaire de la MUE dans le domaine du football américain est comparable à celle de la FIFA dans le domaine du football. La marque FIFA- WORLD CUP a également fait l’objet d’un usage propre au maintien des droits pour des services compris dans la classe 38.
13. Les arguments développés par la demanderesse en déchéance dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− On ne voit pas pourquoi la titulaire de la MUE est impliquée dans l’usage de la marque NFL aux États-Unis. Il est difficile d’imaginer que NFL Properties Europe
GmbH ait concédé une licence sur la marque contestée à la National Football
League américaine. À cet égard, un usage par la titulaire de la marque fait déjà défaut.
− S’agissant de la grande majorité des preuves produites, il est difficile de savoir si elles proviennent de l’Union européenne. Il s’agit manifestement d’articles importés depuis les États-Unis à titre privé par des touristes et non d’un usage propre au maintien des droits à l’intérieur de l’Union européenne.
− Certes, la titulaire de la MUE affirme que certains des articles de marchandisage manifestement originaires des États-Unis ont été importés dans l’Union européenne «conformément à sa volonté» et sont désormais revendus par des particuliers. Il ne s’agit toutefois pas d’un usage propre au maintien des droits et il est également contesté que la requérante ait eu connaissance de ces importations, et a fortiori que ces dernières aient été effectuées conformément à sa volonté.
− Le signe n’est utilisé que de manière purement décorative et pas en tant qu’indication de la provenance et, de ce fait, pas en tant que marque.
− En tout état de cause, les pièces volumineuses, mais qui ne doivent pas être prises en considération, produites par la titulaire de la MUE dans le cadre de la procédure de recours ne révèlent pas que le signe aurait été utilisé en tant que marque pour les produits et services pertinents à l’intérieur de l’Union européenne.
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14. Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans sa réponse peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve supplémentaires produits avec le mémoire exposant les motifs du recours approfondissent l’argumentation soutenue par la titulaire de la MUE dans le cadre de la première instance. Ils doivent donc être pris en considération.
− Les preuves démontrent de différentes manières que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent, notamment du fait de l’attribution de la boutique (NFL Europe Shop), de la langue dans laquelle l’offre est rédigée, de l’URL, des possibilités de paiement et d’expédition, des avis de clients satisfaits et de bien d’autres aspects.
− La demanderesse en déchéance n’étaye absolument pas son allégation inexacte selon laquelle les preuves produites par la titulaire de la MUE concernaient manifestement des articles importés depuis les États-Unis à titre privé par des touristes.
− L’affirmation selon laquelle l’usage de la marque est purement décoratif n’a aucun sens. C’est précisément en raison de la renommée exceptionnelle de la marque contestée que le public pertinent percevra toujours celle-ci comme une indication de la provenance et non comme une simple forme décorative.
− La renommée de la marque résulte de la structure de la National Football League, telle que décrite dans le mémoire exposant les motifs du recours.
− Les produits originaires des États-Unis n’ont pas été importés dans l’Union européenne contre la volonté de la titulaire de la MUE. Même s’il existe des produits de contrefaçon sur le marché, la titulaire de la marque de l’Union n’a évidemment produit aucun produit de ce genre.
Motifs de la décision
15. Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
Il est dès lors recevable.
Confidentialité
16. La titulaire de la MUE ayant demandé que certaines informations contenues dans les documents soient traitées de manière confidentielle et ne soient pas divulguées à des tiers, la chambre de recours se limitera à une description générale des éléments de preuve présentés, sans divulguer d’informations concrètes, à moins qu’il ne s’agisse de pièces publiques ou déjà publiées.
Portée du recours
17. Dans le formulaire de recours, la titulaire de la MUE a demandé que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, elle a
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toutefois précisé que la décision attaquée ne devait être annulée que dans la mesure où la déchéance partielle de la marque contestée avait été déclarée.
18. Conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE, une partie à la procédure doit par ailleurs être lésée pour pouvoir former un recours.
19. La portée du recours est donc limitée aux produits et services pour lesquels la demande en déchéance a été maintenue et pour lesquels la titulaire de la MUE a été déclarée déchue de ses droits.
20. Toutefois, la titulaire de la MUE critique le fait que, dans la décision attaquée, les points 2 et 3 du dispositif étaient contradictoires.
21. La chambre est, en principe, d’accord avec elle sur ce point. Toutefois, une lecture globale de la décision attaquée montre qu’en l’espèce, il ne s’agit manifestement que d’une erreur de frappe et que, dans le cadre de l’énumération de certains produits compris dans la classe 14, des points-virgules ont, par inadvertance, été utilisés plutôt que des virgules. Il ressort en effet des pages 13 et 14 de la décision attaquée que, selon la division d’annulation, la marque attaquée a fait l’objet d’un usage (propre au maintien des droits) pour les horloges; épingles; breloques; pièces de collection; monnaies commémoratives; pièces en métaux précieux; pendentifs et chaînes porte-clés en métaux précieux compris dans la classe 14.
22. En outre, la division d’annulation a cité deux fois les termes de joaillerie et de bijouterie compris dans la classe 14. Le redoublement de ces termes n’a toutefois aucune incidence sur le contenu du dispositif.
23. En ce qui concerne la classe 14, le point 2 du dispositif de la décision attaquée devrait donc manifestement se référer aux produits suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; à l’exception des épingles; breloques; pièces de collection; monnaies commémoratives; pièces en métaux précieux; pendentifs et chaînes porte-clés en métaux précieux; pierres précieuses; joaillerie, bijouterie; bracelets; bagues; colliers.
24. La portée du recours est donc limitée aux produits et services suivants pour lesquels la demande en déchéance a été maintenue et pour lesquels la titulaire de la MUE a été déclarée déchue de ses droits:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; à l’exception des épingles; breloques; pièces de collection; monnaies commémoratives; pièces en métaux précieux; pendentifs et chaînes porte-clés en métaux précieux; pierres précieuses; joaillerie, bijouterie; bracelets; bagues; colliers.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; à l’exception des porte-monnaies, peaux d’animaux; fourrures; malles et valises; parasols et cannes; fouets; [harnachements et articles de] sellerie; sacs à main; bagages; sacs de plage; sacs de paquetage; pochettes; mallettes pour documents; porte-
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documents; trousses à cosmétiques vendues vides; étuis à clés; petits sacs; [armatures pour] sacs-à-dos; portefeuilles; valises; porte-documents; étiquettes à bagages.
Classe 38: Télécommunications; services de télédiffusion; services de transmission télévisuelle; distribution de programmes télévisés à des systèmes de câblodistribution et de télévision par satellite; distribution de programmes télévisés pour des tiers; télévision par câble; radiodiffusion; diffusion de programmes via l’internet; transmission d’informations par réseaux de communications électroniques; transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo; services de communications y compris audiodiffusion et vidéodiffusion; services de diffusion et fourniture d’accès de télécommunications à des contenus vidéo et audio fournis via un service de vidéo à la demande; diffusion en continu de matériel audio sur l’internet; diffusion de matériel vidéo et de balados sur l’internet; livraison électronique d’images[, de] photographies[, de]messages [et de] textes via un réseau informatique mondial; fourniture d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial d’informations pour participer à un sondage interactif dans le domaine du football; services de communications sans fil, y compris, transmission de textes[,] [de] graphisme[,] de données [et d']informations récréatives à des téléphones mobiles; supports mobiles et services de divertissement sous forme de transmission électronique de contenus de supports récréatifs; services de transmission télévisée par câble; services de transmission par câble.
25. La décision attaquée est donc devenue définitive dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée et où l’enregistrement de la marque contestée a été maintenu pour les produits suivants:
Classe 14: horloges; épingles; breloques; pièces de collection; monnaies commémoratives; pièces en métaux précieux; pendentifs et chaînes porte-clés en métaux précieux.
Classe 18: Porte-monnaie; parapluies; sacs à porter à l’épaule; sacs de sport tous usages; sacs pour équipements de sport; cartables; fourre-tout; étuis pour cartes de crédit; étuis de passeport; sacs au dos; sacs de voyage [pour vêtements];[sacs de voyage]; sacs bananes; porte-clés en cuir et en imitations du cuir; porte-clés compris dans cette classe.
Éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours
26. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
27. L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE prévoit que la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
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28. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE a produit les preuves supplémentaires désignées en tant qu’annexes A65 à A75.
29. Ces annexes consistent en une déclaration sous serment (A75), des captures d’écran d’offres de produits sur internet (A65 à A68), des captures d’écran de vidéos YouTube (A69, A71 et A72), une liste des manières possibles de visionner le SUPER BOWL (A70), des captures d’écran de «Around the NFL Podcast» sur YouTube (A73) et des évaluations en ligne d’une application en allemand sur le site dans la même langueapps.apple.de (A74).
30. Les preuves produites pour la première fois par la titulaire de la MUE devant l’instance de recours sont pertinentes pour l’issue de l’affaire, car elles concernent l’usage de la marque contestée pour les produits et services encore litigieux pour lesquels la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque.
31. Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE pour la première fois devant l’instance de recours consistent également en des éléments de preuve supplémentaires étayant l’argumentation invoquée par ladite titulaire en première instance et selon laquelle elle avait utilisé la marque contestée pour tous les produits enregistrés. En produisant d’autres éléments de preuve, la titulaire de la MUE répond notamment à la critique de la division d’annulation selon laquelle les éléments de preuve produits en première instance n’ont pas permis d’établir l’existence d’un usage propre au maintien des droits de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services invoqués.
32. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et de l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours conclut que les annexes A65 à A75, produites par la titulaire de la MUE pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours sont recevables.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
33. Le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans avant le dépôt de la demande, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage [voir article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
34. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
35. La question de savoir si les conditions sont remplies doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU: T:2004:233, § 36;
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11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 19/12/2012, C-149/11,
Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 58).
36. Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphes 3 et 4, de ce même règlement, le titulaire d’une MUE doit, après une demande en déchéance recevable, prouver l’usage sérieux de sa marque en fournissant des informations sur la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
37. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir 19/01/2021, C-401/20 P, Leinfelder, EU:C:2021:31, § 27).
Produits concernés par les éléments de preuve
38. La titulaire de la MUE n’a produit aucun élément de preuve concernant les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; fourrures; parasols et cannes; fouets; [harnachements et articles de] sellerie; sacs à main; sacs de plage; étuis à clés;
[armatures pour] sacs à dos.
39. Par conséquent, étant donné qu’aucun usage propre au maintien des droits de la marque contestée ne peut être constaté en ce qui concerne les produits susmentionnés, c’est à juste titre que la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée pour ces produits.
40. L’examen est poursuivi en ce qui concerne les autres produits et services, à savoir:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; à l’exception des épingles; breloques; pièces de collection; monnaies commémoratives; pièces en métaux précieux; pendentifs et chaînes porte-clés en métaux précieux; pierres précieuses; joaillerie, bijouterie; bracelets; bagues; colliers.
Classe 18: Produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, à l’exception des porte-monnaie; malles et valises; bagages; sacs de paquetage; pochettes; mallettes pour documents; porte-documents; trousses à cosmétiques vendues vides; petits sacs; portefeuilles; valises; porte-documents; étiquettes à bagages.
Classe 38: Télécommunications; services de télédiffusion; services de transmission télévisuelle; distribution de programmes télévisés à des systèmes de câblodistribution et de télévision par satellite; distribution de programmes télévisés pour des tiers; télévision par câble; radiodiffusion; diffusion de programmes via l’internet; transmission d’informations par réseaux de communications électroniques; transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo; services de communications y compris audiodiffusion et vidéodiffusion; services de diffusion et fourniture d’accès de télécommunications à des contenus vidéo et audio fournis via un service de vidéo à la demande; diffusion en continu de matériel audio sur l’internet; diffusion de matériel vidéo et de balados sur l’internet; livraison électronique d’images[, de] photographies[,
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de]messages [et de] textes via un réseau informatique mondial; fourniture d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial d’informations pour participer à un sondage interactif dans le domaine du football; services de communications sans fil, y compris, transmission de textes[,] [de] graphisme[,] de données [et d']informations récréatives à des téléphones mobiles; supports mobiles et services de divertissement sous forme de transmission électronique de contenus de supports récréatifs; services de transmission télévisée par câble; services de transmission par câble.
Lieu, période et importance de l’usage pour des produits compris dans classes 14 et 18
41. La titulaire de la MUE a fourni, en tant qu’annexes A27 et A75, deux déclarations sous serment rédigées en anglais par le Senior Counsel, Intellectual Property, de la NFL, en date du 22 mars 2023. Cette déclaration sous serment contient une énumération des différentes photographies de produits et une déclaration selon laquelle la titulaire de la MUE a utilisé la marque «NFL» dans l’Union européenne pour ces produits au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande en déchéance.
42. Toutefois, les déclarations faites par des personnes qui ont des liens organisationnels, contractuels ou autres étroits avec la partie intéressée sont d’une valeur probante de moindre importance que celles de tiers indépendants qui n’ont pas d’intérêt propre au sujet de la preuve (16/07/2014, T-196/13, la nana, EU:T:2014:674, § 30 et suiv.).
43. En l’espèce, il est expliqué dans la déclaration sous serment que la signataire de cette dernière est responsable de la protection et de la mise en œuvre des droits sur la marque de la titulaire de la MUE. Cette position implique manifestement un conflit d’intérêts.
44. La déclaration sous serment du conseiller principal en propriété intellectuelle de la NFL est donc d’une valeur probante de moindre importance (10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 35).
45. En outre, s’agissant d’un grand nombre de produits différents, la déclaration sous serment indique uniquement qu’ils ont été utilisés au cours de la période de cinq ans précédant l’introduction de la demande en déchéance. La déclaration sous serment ne permet pas de savoir s’il s’agissait chaque fois d’un usage continu ou isolé pas plus qu’elle ne permet de connaître l’importance de l’usage de la marque.
46. Une déclaration établie dans l’intérêt de son auteur, telle que celle en cause en l’espèce, nécessite, afin d’avoir une valeur probante, d’être corroborée par d’autres éléments (16/10/2018, T-548/17, ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al., EU:T:2018:686, § 100).
47. En ce qui concerne les produits compris dans les classes 14 et 18, la titulaire de la MUE
a, en outre, présenté des offres de différents produits provenant de sites internet tels que europe.nflshop.com, amazon.de, ebay.de, etsy.de, etc.(annexes A10-A18, A29-A54,
A65 à A68).
48. Il en résulte qu’au cours de la période pertinente, divers produits ont été proposés à la vente en ligne sous la marque contestée à l’intérieur de l’Union européenne, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni.
49. La titulaire de la MUE n’a pas produit d’autres preuves, telles que des factures, des chiffres de vente, des chiffres d’affaires ou autres.
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50. Selon la jurisprudence, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (10/11/2021, T-500/20, Hallowiener, EU:T:2021:768, § 22).
51. Contrairement à la conception défendue par la division d’annulation, les ventes de différents produits à l’intérieur de l’Union européenne, prouvées par des commentaires publiés sur des plateformes de vente en ligne, sont globalement insuffisantes en tant que telles pour établir un usage sérieux de la marque contestée.
52. Il résulte tout au plus de certains commentaires et de certaines évaluations que des produits ont été vendus en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Italie que dans une mesure très réduite. Ainsi, il existe, par exemple, trois évaluations provenant d’Allemagne concernant des pièces sur le site ebay.de (annexe A34), un commentaire provenant d’Allemagne, un commentaire provenant du Royaume-Uni et deux commentaires provenant de France à propos d’une horloge murale sur le site amazon.de (annexe A35), quatorze commentaires provenant d’Allemagne, un commentaire provenant du Royaume-Uni et un commentaire provenant d’Italie à propos de différents porte-clés sur le site amazon.de (annexes A36 et A54), trois commentaires provenant d’Allemagne à propos d’un porte-clés en métal sur le site ebay.de (annexes A37), huit commentaires provenant du Royaume-Uni à propos d’un ballon de football américain en cuir sur le site amazon.co.uk (annexe A38), un commentaire provenant d’Allemagne et du Royaume-Uni sur des sacs de voyage et de sport sur le site amazon.de (annexe A42), cinq commentaires provenant du Royaume-Uni à propos d’un sac de gymnastique sur le site amazon.de (annexe A44), cinq commentaires provenant d’Allemagne, deux commentaires provenant du Royaume-Uni et un commentaire provenant de France à propos de porte-monnaie sur le site amazon.de (annexe A50), cinq commentaires provenant du Royaume-Uni à propos d’étuis pour cartes de crédit sur le site amazon.de
(annexe A52), cent vingt-quatre évaluations de vendeurs d’origine inconnue à propos de bracelets en caoutchouc sur le site ebay.de (annexe A65), une évaluation d’origine inconnue à propos d’un étui pour téléphone portable sur le site ebay.de, une offre pour une veste en cuir sans évaluation sur le site ebay.de (annexe A66), des offres de sacs sans évaluation sur les sites kleinanzeigen.de, europe.NFL-shop.com et taass.com
(annexe A67), trois évaluations d’origine inconnue pour des porte-clés sur le site amazon.de et des offres pour des étiquettes pour bagages sans évaluation sur le site amazon.de (annexe A68).
53. Même si, sur la base des chiffres globaux des commentaires dans le monde entier (par exemple, un total de 3 643 commentaires à propos de porte-monnaie sur le site amazon.de, annexe A50, 2 422 commentaires à propos d’étuis pour cartes de crédit sur le site amazon.de, annexe A52, etc.), il est permis de considérer que le nombre total de produits vendus est nettement plus élevé, les pièces produites par la titulaire de la MUE ne permettent pas de constater dans quels pays les différents produits ont été vendus. En effet, étant donné que plusieurs des pièces produites font apparaître quelques commentaires provenant des États-Unis, du Mexique et du Canada, il y a lieu de considérer que tous les commentaires au niveau mondial ne proviennent pas du territoire de l’Union européenne, d’autant plus que la NFL est basée aux États-Unis et qu’il est notoire que sa présence sur le marché y est plus importante qu’en Europe, ne serait-ce que parce que presque tous les matchs de la NFL ont lieu aux États-Unis.
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54. La division d’annulation a fondé sa décision sur les arrêts 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58 et 08/7/2010, T-30/09, Peerstorm,
EU:T:2010:298, § 42 et suiv. Elle a déduit de cette jurisprudence que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues mentionnant la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits réellement vendue, peuvent suffire, par elles-mêmes, à démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale.
55. Pour justifier l’existence d’une telle «certaine circonstance», la division d’annulation s’est, à l’instar de la titulaire de la MUE, référée à la jurisprudence ultérieure du Tribunal dans l’arrêt 07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 44. Il en résulte qu’il est notoire que les équipes de football américain célèbres pratiquent le marchandisage, qui contribue généralement de manière non négligeable à leurs revenus.
56. À cet égard, il convient tout d’abord de constater que la division d’annulation n’a; à juste titre, pas directement appliqué la jurisprudence des arrêts 15/07/2015, T-398/13, TVR
ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58 et 08/7/2010, T-30/09, Peerstorm,
EU:T:2010:298, § 42 et suiv. En effet, les deux arrêts concernent des situations qui ne sont pas comparables au cas d’espèce.
57. Dans l’arrêt Peerstorm (08/7/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298), l’approche consistant à considérer les catalogues comme une preuve suffisante était notamment fondée sur le fait que les produits en cause étaient disponibles dans un très grand nombre de magasins au Royaume-Uni (08/7/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42).
Dans cette affaire, il en résultait exceptionnellement une présence particulière de la marque en cause sur le marché et on pouvait supposer qu’au moins certains des produits proposés dans un grand nombre de magasins situés sur le territoire pertinent étaient effectivement vendus au public pertinent.
58. Or, une telle situation n’existe précisément pas en l’espèce. Au contraire, le fait que les offres en ligne sur les sites amazon.de et ebay.de ont également été évaluées dans une mesure non négligeable par des utilisateurs des États-Unis, du Mexique et du Canada montre qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas d’offres qui étaient exclusivement adressées au public de l’Union européenne. De plus, les offres de produits sur les plateformes internet doivent généralement être consultées de manière ciblée pour être vues. La présence d’une telle offre pour le public pertinent ne saurait être comparée à la présence réelle de produits dans un grand nombre de magasins sur le territoire pertinent.
59. Dans l’arrêt TVR (05/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503), il était question de l’usage de la marque pour des voitures de sport haut de gamme non destinées à la circulation routière . Le Tribunal a constaté que ces produits étaient généralement fabriqués en quantités limitées et sur commande spécifique. Dans cette situation particulière, il suffisait de prouver que les produits pouvaient être commandés au cours de la période pertinente et que la marque avait fait l’objet d’un débat public [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.). /TVR et al., EU:T:2015:503, § 57].
60. En l’espèce, en revanche, il est question d’articles de marchandisage qui sont destinés à être produits simplement en grandes quantités. En l’espèce, il n’existe pas de situation dans laquelle, typiquement, seuls quelques produits très coûteux et complexes ont été fabriqués et distribués. Dès lors, l’arrêt TVR ne peut pas non plus être transposé à la présente affaire.
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61. Dans l’arrêt Fohlenelf (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773), auquel la division d’annulation et la titulaire de la MUE se réfèrent, le Tribunal a constaté que la titulaire de la marque était propriétaire d’une équipe de football réputée en Allemagne et qu’il était notoire, dans ce domaine, que les grands clubs se livrent à une pratique de marchandisage qui constitue le plus souvent une part non négligeable de leurs revenus.
En outre, selon le Tribunal, les catalogues produits par la titulaire de la marque mentionnaient tant le site internet de cette dernière que les différents points de vente où ces produits pouvaient être achetés. Toujours selon le Tribunal, l’un de ces points de vente se situe directement au stade de football de la titulaire de la marque (07/12/2022,
T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 44). De plus, dans le cadre de cette procédure, la titulaire de la marque a produit non seulement différentes offres, mais aussi sept catalogues de supporters, qui couvraient l’ensemble de la période pertinente et contenaient des reproductions des produits pertinents. Ces preuves ont, de surcroît, été étayées par 100 exemples de factures que la titulaire de la marque a produits à titre complémentaire (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 43).
62. À l’instar de ce qui était le cas dans l’affaire Peerstorm décrite ci-dessus, ce qui était, par conséquent, déterminant dans l’affaire Fohlenelf, c’est, entre autres, le fait que les produits pouvaient, pendant toute la période pertinente, être achetés dans des points de vente physiques en Allemagne, dans lesquels le public pertinent avait en tout état de cause été en contact avec les produits, par exemple à un stand de marchandisage situé dans un stade de football ou dans des boutiques physiques de supporters, dont il est notoire qu’elles sont régulièrement fréquentées par des dizaines de milliers de supporters. Dans une telle situation, on pouvait supposer qu’au moins une partie non négligeable des produits était effectivement vendue à intervalles réguliers.
63. Cette appréciation ne peut toutefois pas être transposée aux offres de produits sur des plateformes en ligne avec des commentaires isolés provenant du territoire pertinent, qui ont été produites par la titulaire de la MUE.
64. La présente affaire se distingue des arrêts du Tribunal dans les affaires Peerstrorm et
Fohlenelf, évoqués ci-dessus, par le fait qu’en l’espèce, les articles de marchandisage n’ont pas été proposés sous forme physique sur le territoire pertinent ni, notamment, pendant une période prolongée. Ces articles ne pouvaient donc pas être perçus de manière comparable par le public ciblé ou achetés spontanément dans un stade ou dans une zone piétonne. Le simple fait que certains des produits aient été proposés sur des plateformes en ligne avec des noms de domaines de premier niveau «.de» et «.co.uk» et que des commentaires aient été publiés par certains acheteurs en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Italie n’est pas suffisant pour pouvoir supposer, comme dans la jurisprudence du Tribunal dans l’affaire Fohlenelf, qu’un nombre important de ces produits ont effectivement été vendus au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent.
65. Contrairement à ce qui est le cas dans l’affaire Fohlenelf, en l’espèce, la titulaire de la MUE n’a produit aucune facture pour prouver, à tout le moins à titre d’exemple, des ventes au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent. Certes, il peut être déduit des commentaires isolés provenant d’Allemagne, du Royaume-Uni, de France et d’Italie que certains des produits ont effectivement été vendus. Toutefois, ces preuves isolées concernant des produits très divers n’ont pas la même valeur probante que les 100 exemples de factures produits dans l’affaire Fohlenelf.
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66. Premièrement, ces factures ont prouvé l’existence de davantage de ventes que le total de 50 commentaires provenant des territoires pertinents, qui ont été produits en l’espèce, et, deuxièmement, dans l’affaire Fohlenelf, il a pu être établi, sur la base des numéros de factures qui ne sont pas consécutifs, qu’il devait avoir existé également d’autres ventes sur le territoire pertinent et au cours de la période pertinente.
67. Cependant, cela n’est pas le cas en l’espèce. Bien que certaines des offres en ligne produites par la titulaire de la MUE révèlent un nombre total de commentaires plus élevé que celui des commentaires imprimés dans l’annexe correspondante, il n’est, ainsi que cela a déjà été exposé ci-dessus, pas possible de constater dans chaque cas quelle période et quel territoire ceux-ci concernent. En revanche, en raison du grand nombre d’autres commentaires provenant des États-Unis, du Canada et du Mexique, il y a lieu de considérer que les commentaires non imprimés peuvent, eux-aussi, provenir de ces territoires, d’autant plus qu’ainsi que cela a déjà été indiqué ci-dessus, la NFL est plus présente sur le marché américain qu’en Europe.
68. Une autre composante déterminante de la jurisprudence Fohlenelf est le fait que
«Fohlenelf» désigne un club de football célèbre en Allemagne, à savoir le
Borussia Mönchengladbach, dont l’activité de marchandisage est notoire (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 44).
69. La NFL, quant à elle, est la ligue nationale de football américain des États-Unis. Même s’il ressort des éléments de preuve produits par la titulaire de l’Union européenne que la NFL exerce également des activités en dehors des États-Unis et, en particulier, sur le territoire de l’Union européenne, il n’existe pas de règle empirique notoire selon laquelle la NFL jouit d’une réputation particulière pour ses produits et services proposés dans l’Union européenne et pratique un marchandisage connu dans ladite Union.
70. Une telle réputation ne résulte pas non plus des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE.
71. La titulaire de la MUE a fourni, en tant qu’annexes A3 à A9, des statistiques et des articles de presse prouvant que le «Superbowl», le match final de la NFL, est régulièrement retransmis en Europe et qu’il jouit d’un statut d’événement culte, notamment en raison de ses spectacles de mi-temps.
72. L’annexe A3 est un article datant de 2022, mis à disposition par statista, selon lequel, sur la base de données de ProSieben et de Sat.1 Media, environ 2,1 millions de téléspectateurs ont suivi le Super Bowl en Allemagne en 2021. Il résulte de cet article que ce chiffre était supérieur aux chiffres des quatre années précédentes (2017:
1,2 million, 2018: 1,4 million, 2019: 1,4 million, 2020: 1,9 million).
73. Les annexes A4/A5 consistent en des articles en ligne rédigés en anglais et datés du
7 juin 2022, selon lesquels les propres recherches de la NFL ont révélé que celle-ci avait plus de 13 millions de supporters au Royaume-Uni, parmi lesquels 4 millions étaient des «avid fans» (supporters absolus/passionnés). La NFL aurait plus d’un million de followers numériques au Royaume-Uni. Quatre des matchs de la NFL se dérouleraient chaque année à Londres. La BBC aurait enregistré un pic de 1,3 million de téléspectateurs lors du Super Bowl 2019.
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74. Les annexes A6/A7/A9 contiennent des informations provenant de statista, Sat.1 et de divers articles en ligne à propos du nombre moyen de téléspectateurs ayant visionné la retransmission du Super Bowl en Allemagne entre 2013 (0,95 million) et 2022 (2,11 millions), ainsi que des reportages sur des matchs, sur différents joueurs et sur l’histoire du football américain, rédigés en allemand et en anglais.
75. L’annexe A8 contient des reportages sur les spectacles de la mi-temps du Superbowl, rédigés en langue allemande.
76. Il ressort des annexes A4 à A8 que le Superbowl a eu lieu à la Nouvelle-Orléans en 2013, dans le New Jersey en 2014, à Glendale en 2015, à Minneapolis en 2018, à Atlanta en
2019, à Miami en 2020, à Tampa en 2021 et à Inglewood aux États-Unis en 2022 et qu’en 2021, le coup d’envoi a été donné à 0h30 GMT.
77. Il en ressort que le Superbowl, dont la titulaire de la MUE invoque la renommée au sein de l’Union européenne pour étayer son argumentation, a lieu une fois par an, est disputé exclusivement aux États-Unis et ne peut être suivi en direct que la nuit à la télévision et par le biais de services de diffusion en continu dans l’Union européenne.
78. Il est peut-être vrai que cet événement est également suivi chaque année par un nombre non négligeable de téléspectateurs en Allemagne et au Royaume-Uni. Il n’en résulte toutefois pas automatiquement une célébrité à l’intérieur de l’Union européenne comparable à celle de grands clubs de football locaux, comme le Borussia
Mönchengladbach en Allemagne.
79. Les grands clubs de football entretiennent leurs propres stades et des boutiques de supporters dans leurs villes respectives. Les matchs des principales ligues de football sont joués une fois par semaine et sont diffusés chaque semaine à la télévision, à la radio et sur internet. Les matchs et leur contexte font l’objet d’une couverture régulière dans presque tous les grands médias imprimés. Le football est donc un sujet constamment présent dans les pays de l’Union européenne. En raison de la large couverture médiatique et de la présence physique de stades et de boutiques de supporter dans les villes ainsi que de la tenue régulière de grands événements tels que la Coupe du monde et le Championnat d’Europe, même la partie de la population de l’Union européenne qui ne s’y intéresse pas particulièrement est constamment en contact avec le football.
80. Une certaine renommée résultant de la retransmission nocturne, une fois par an, du
Superbowl qui se déroule aux États-Unis et de reportages isolés sur ce dernier n’est pas comparable à une célébrité telle que celle décrite ci-dessus.
81. En outre, la présomption établie dans l’arrêt Fohlenelf, selon laquelle les articles de marchandisage sont effectivement vendus sur le territoire pertinent, ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce même si la situation était comparable sous l’angle de la célébrité.
82. En effet, un aspect déterminant de l’arrêt Fohlenelf réside dans le fait que le club de football en cause est établi et connu en Allemagne et y exerce ses activités. Il est donc évident qu’il commercialise également ses articles de marchandisage sur le territoire sur lequel il exerce ses activités, à savoir en Allemagne, ce qui est également démontré par la présence de points de vente physiques sur ce territoire.
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83. En l’espèce, la situation est différente. Même à supposer qu’en raison du Superbowl, la NFL jouisse d’une grande célébrité sur le territoire de l’Union européenne, il ne serait pas évident qu’elle distribue également des articles de marchandisage dans l’Union européenne. Il ne résulte pas directement du fait que des citoyens de l’Union européenne suivent également la finale annuelle de la NFL que cette dernière a trouvé un débouché pour ses produits dérivés dans l’Union européenne. Il peut sembler évident que la NFL propose des articles publicitaires et de marchandisage à son public cible primaire aux
États-Unis. Toutefois, en l’absence d’éléments de preuve suffisants et concluants, cela ne vaut pas également en ce qui concerne l’Union européenne.
84. Il convient donc de constater que la titulaire de la MUE ne saurait se fonder sur la jurisprudence Fohlenelf du Tribunal à des fins de simplification de l’administration de la preuve.
85. Il incombait donc à la titulaire de la MUE de prouver de manière détaillée qu’elle proposait et commercialisait les produits et services couverts par la marque contestée dans une mesure suffisante au cours de la période pertinente et dans l’Union européenne.
86. Ainsi que cela a déjà été exposé ci-dessus, bien que les éléments de preuve relatifs aux ventes figurant dans les annexes A13 à A18 et A29 à A68 établissent l’existence de ventes individuelles et d’évaluations de produits au cours de la période pertinente à l’intérieur de l’Union européenne, il n’est pas possible de constater avec certitude que les produits ont été vendus au cours de la période pertinente et au public pertinent dans une mesure qui pourrait être considérée comme sérieuse et suffisante. Cela est d’autant plus vrai que les annexes concernent un grand nombre de produits différents et que les ventes de chaque produit individuel n’ont donc été prouvées que dans une très faible mesure.
87. S’agissant notamment d’un grand nombre de commentaires au niveau mondial, il n’est pas possible de savoir quand ils ont été publiés et de quel pays ils proviennent.
88. Dans les déclarations sous serment figurant aux annexes A27 et A75, il est uniquement indiqué que la marque contestée a été utilisée pendant la période pertinente. Il n’en ressort toutefois déjà pas pendant combien de temps et dans quelle mesure la marque a été utilisée. En outre, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, en l’espèce, les déclarations sous serment ont une valeur probante réduite.
89. Les annexes A10 à A12 concernent des produits compris dans la classe 25, qui ne sont pas en cause en l’espèce et ne sont donc pas pertinentes.
90. Les annexes A1 à A9 concernent la renommée du Superbowl. Elles n’ont aucun rapport avec les produits pertinents en l’espèce.
91. Les annexes A26 et A28 consistent en l’arrêt 7/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773. et la décision de l’EUIPO 22/09/2014,. R 1948/2013-4, qui concernent des éléments graphiques servant de fond à la marque verbale. Ces annexes ne présentent pas non plus de lien avec les produits pertinents.
92. Dans l’ensemble, les preuves figurant aux annexes A1 à A18 et A29 à A68 ne prouvent pas que la marque contestée a fait l’objet d’un usage suffisamment important et donc sérieux au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent de l’Union européenne.
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Usage pour des services compris dans la classe 38
93. Les annexes A19 à A25, A55 à A64 et A69 à A74 ne servent pas à prouver l’usage de la marque contestée pour des produits compris dans les classes 14 et 18, mais pour les services contestés compris dans la classe 38.
94. Toutefois, comme la division [d’annulation] l’a conclu à juste titre, les preuves, qui seront examinées plus en détail ci-dessous, n’établissent pas l’usage de la marque contestée pour les services contestés compris dans la classe 38.
95. Selon les notes explicatives relatives à la classe 38 de la classification de l’Arrangement de Nice, la classe 38 comprend essentiellement les services qui permettent à un tiers au moins de communiquer avec un autre ainsi que les services de diffusion et de transmission de données. Selon les notes explicatives, cette classe comprend notamment:
• la transmission de fichiers numériques et de courriers électroniques;
• la fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
• la radiodiffusion et la télédiffusion;
• la transmission de séquences vidéo à la demande.
96. Selon les notes explicatives, la classe 38 ne comprend pas notamment:
• le contenu ou la matière pouvant être compris dans la communication, par exemple: les fichiers d’images téléchargeables (cl. 9), la mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web (cl. 35), la mise à disposition de films et d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande (cl. 41);
• les services réalisés à l’aide de raccordements par télécommunication, par exemple: les services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable (cl. 35), les services bancaires en ligne (cl. 36);
• la production d’émissions de radio et de télévision (cl. 41).
97. Il convient donc de faire remarquer que tous les services fournis par le biais de contacts de télécommunications ne peuvent pas être automatiquement désignés en tant que services de télécommunications compris dans la classe 38. Si un service relève de la classe 38, cela signifie qu’il fournit, en tant qu’activité commerciale, à des tiers des moyens pour communiquer et non pas le contenu de la communication (03/10/2008,
R 1533/2007-4, Geo Madrid/GEO, § 14).
98. L’annexe [A]19 contient une publicité pour le «NFL Game Pass» sur le site internet nflgamepass.com/de, datée du 23 mai 2022. À cet égard, il est expliqué, entre autres, que le «NFL Game Pass» peut être utilisé pour suivre des matchs de la NFL sur n’importe quel appareil et que le produit est disponible dans certains pays de l’Union européenne, dont l’Allemagne, la Belgique, etc.
99. L’annexe A20 énumère les chaînes sur lesquelles le Superbowl 2022 peut être visionné, par exemple, en Allemagne, sur les chaînes de télévision ProSieben et ProSieben Maxx.
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100. Les annexes A21 et A55 contiennent des extraits de l’App Store d’Apple et du Google Play Store, qui montrent l’application NFL ainsi que des explications selon lesquelles cette application peut être utilisée en combinaison avec le «NFL Game Pass», entre autres, pour regarder les matchs en direct, les vidéos, des temps forts et les rediffusions de la NFL. L’annexe A55 contient des évaluations en allemand.
101. L’annexe A22 consiste en un extrait de l’App Store d’Apple montrant l’application des Dallas Cowboys.
102. Les annexes A23 à A25 consistent en des extraits de l’App Store d’Apple et du
Google Play Store contenant des offres d’applications de la NFL, dont certaines sont accompagnées de commentaires en allemand.
103. L’annexe A56 consiste en un aperçu des chiffres de ventes du «NFL Game Pass» dans l’Union européenne pour les années 2019 à 2021.
104. L’annexe A57 consiste en une compilation d’annonces publicitaires publiées sur le site nfl.com pour les podcasts «Around NFL Poscast», «El Huddle» et «NFL Total Access», qui peuvent être entendus sur «iHeart Radio».
105. L’annexe A58 contient des offres de diffusion en continu des saisons de la série «All or Nothing» (2016-2020)sur le site amazon.de.
106. Les annexes A59 et A60 contiennent des offres pour les jeux de la Play Station 4
«Madden NFL 19, 20 et 22»sur le site amazon.de.
107. L’annexe A61 consiste en un article en ligne publié sur le site themoney.co./de, qui cite «Madden NFL 19» en tant que troisième des dix meilleurs jeux vidéo sportifs d’Electronic Arts. Un autre article en ligne, figurant dans l’annexe A62, explique que «Madden NFL 23» est le deuxième jeu de sport le plus populaire en Allemagne après «FIFA 23».
108. L’annexe A63 consiste en une offre pour les jeux vidéo «Madden NFL 16, 18 et 21» sur le site ebay.de.
109. L’annexe A64 consiste en un extrait du site internet madden-leagues.com, consulté le 2 mars 2023. L’extrait montre différentes ligues pour le jeu vidéo «Madden» avec un drapeau allemand, y compris, par exemple, la «Madden League Germany».
110. L’annexe A69 contient des captures d’écran du site youtube.com avec des extraits d’un match de la NFL qui a eu lieu à Londres le 17 octobre 2022, montrant un caméraman avec le logo de la NFL sur le dos alors qu’il filme le programme.
111. L’annexe A70 correspond pour l’essentiel à l’annexe A20.
112. L’annexe A71 consiste en une capture d’écran de la fiche d’information sur la chaîne YouTube de la NFL sur le site YouTube.com/@NFL, datée du 18 mars 2024. Les chiffres qui y sont énumérés sont les suivants: 12,7 millions d’abonnés, 37 970 vidéos,
9 942 926 232 consultations, le 14 décembre 2014.
113. L’annexe A72 consiste en des captures d’écran de l’enregistrement d’un spectacle de mi- temps du Superbowl sur la chaîne YouTube de la NFL.
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114. L’annexe A73 consiste en un extrait du podcast «Around the NFL» sur la page YouTube de la NFL. Le podcast compte 47 400 abonnés inscrits, 889 vidéos et 9 261 662 vues. Il
a été créé le 24 juillet 2019. L’annexe A73 contient également des extraits de Spotify relatifs au podcast «NFL Deutschland Podcast mit Markus Kuhn».
115. L’annexe [A]74 consiste en une capture d’écran de différentes évaluations en allemand de l’application NFL dans l’App Store d’Apple de 2017 à 2021.
116. Dans son mémoire du 27 mars 2023, la titulaire de la MUE explique également que, sur son compte YouTube en anglais, des vidéos sont également disponibles en allemand et en espagnol pour cibler des personnes en dehors des États-Unis. Elle indique que certains de ses comptes Instagram sont également explicitement destinés aux États membres de l’Union européenne.
117. Tous les éléments de preuve figurant aux annexes A19 à A25, A55 à A64 et A69 à A74, décrits plus en détail ci-dessus, révèlent que la titulaire de la MUE met à disposition des contenus qui sont retransmis vers l’extérieur sous la forme de contenus de jeux vidéo, etc. par le biais de différents canaux, par exemple, internet, la radio et la presse. Ces contenus peuvent inclure des matchs de la NFL, des reportages, des rediffusions, des divertissements, etc. Ces contenus ne relèvent toutefois pas de la classe 38, mais:
118. L’application NFL, le «NFL Game Pass», la chaîne YouTube de la NFL, y compris les podcasts de la titulaire de la MUE et la série «All or nothing», diffusés sur le site amazon.de, qui donnent globalement accès aux jeux, aux rediffusions, aux reportages sur les matchs, aux divertissements et à d’autres contenus de la NFL par le biais de la diffusion en continu à la demande, relèvent de la classe 41 en tant que mise à disposition de contenus non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande comprise dans la classe 41.
119. La série de jeux vidéo «Madden» se compose, en tant que telle, de programmes informatiques qui doivent être considérés comme relevant de la classe 9. Leur distribution via internet est un service de vente au détail compris dans la classe 35
(03/10/2008, R 1533/2007-4, Geo Madrid/GEO, § 15).
120. L’enregistrement de contenus par ses propres cameramen, comme illustré à l’annexe A69, et la transmission de ces contenus à des entreprises de télévision relèvent de la classe 41. Il ne s’agit notamment pas de services tels que ceux revendiqués pour la marque contestée compris dans la classe 38, à savoir la distribution de programmes télévisés à des systèmes de câblodistribution et de télévision par satellite et la transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo, qui sont proposés à des tiers, mais plutôt de la vente par la titulaire de la MUE de ses propres contenus à des systèmes de télévision et à des services de communication vidéo. La diffusion ultérieure de ces contenus à la télévision est, certes, un service compris dans la classe 38. Toutefois, ainsi qu’il ressort clairement, par exemple, de l’annexe 20, cette diffusion n’est pas fournie par la titulaire de la MUE elle-même, mais par des chaînes de télévision telles que ProSieben en Allemagne.
121. En ce qui concerne les «Madden Leagues» évoquées à l’annexe 64, les éléments de preuve ne permettent pas de savoir clairement dans quelle mesure la titulaire de la MUE propose des services de télécommunication, c’est-à-dire des services de diffusion et de
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transmission de données ou des services qui permettent à un tiers au moins de communiquer avec un autre.
122. Il ne ressort donc précisément pas des éléments de preuve produits par la titulaire de la
MUE que cette dernière propose des services de télécommunication ou les autres services compris dans la classe 38 qu’elle revendique. Au contraire, les services qu’elle propose relèvent d’autres classes, notamment des classes 35 et 41.
Conclusion
123. Il résulte de l’exposé qui précède que la titulaire de la MUE n’a pas prouvé que la marque contestée a fait l’objet d’un usage suffisamment important au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent.
124. En particulier, la titulaire de la MUE n’a pas prouvé que les produits contestés compris dans les classes 14 et 18 ont été proposés et vendus dans une mesure suffisante et que les services contestés compris dans la classe 38 ont, en toute hypothèse, été proposés et vendus.
125. Dès lors, comme, en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 14 et 18 et les services contestés compris dans la classe 38, une condition essentielle de leur usage propre à assurer le maintien des droits n’est pas remplie, le recours ne saurait globalement être accueilli.
Sur les frais
126. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais de la demanderesse en déchéance dans la procédure de recours.
127. En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de la demanderesse en déchéance pour un représentant agréé, d’un montant de 550 EUR.
128. En ce qui concerne la procédure de déchéance, la division d’annulation a ordonné que les parties à la procédure supportent chacune leurs propres frais. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. ordonne que la titulaire de la MUE supporte les frais exposés par la demanderesse en déchéance dans la procédure de recours, à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signature
H. Dijkema
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