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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2023, n° 003164318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 318
Atressa Global Corporation, S.L., Parque Tecnológico de Vizcaya, Edificio 802, 48160 Derio (Bizkaia), Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
MOBPRO — Electronics and Technology, Lda, Rua Clube Atlético de Rio Tinto, 4435-188 Rio Tinto — Gondomar, Portugal (demanderesse).
Le 19/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 318 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Dispositifsde mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Alarmes et équipement d’alerte; Appareils de signalisation; Appareils et instruments de signalisation; Miroirs de signalisation; Équipement d’alerte d’urgence sur autoroutes; Marqueurs de sécurité; Systèmes de reconnaissance de la signalisation routière; Systèmes de vidéosurveillance; Appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; Appareils et instruments de reconnaissance de la signalisation routière; Contrôleurs et régulateurs; Contrôleurs électroniques numériques; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; Appareils électroniques pour la commande à distance de signaux.
Classe 37: Installation de placards d’information sur la rue; Installation de systèmes de gestion du trafic; Installation de systèmes d’éclairage; Édification de panneaux; Entretien d’appareils électroniques; Maintenance d’enseignes; Entretien et réparation de systèmes de contrôle d’accès; Entretien et réparation de contrôle d’accès physique; Entretien et réparation d’installations de sécurité.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 599 385 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 9, 37 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 599
385 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur
Décision sur l’opposition no B 3 164 318 Page sur 2 9
l’enregistrement de la MUE no 17 998 306 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 998 306 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Clignotants [signaux lumineux]; Lanternes de signalisation; Buzzers électroniques; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Chargeurs pour appareils rechargeables; Feux d’avertissement pour véhicules; Accumulateurs électriques; Avertisseurs acoustiques; Clignotants
[signaux lumineux]; Redresseurs; Convertisseurs électriques; Avertisseurs d’urgence; Transformateurs électriques; Appareils électroniques de surveillance; Feux d’avertissement [balises de flashes]; Batteries; Feux d’avertissement [balises].
Classe 11: Chalumeaux électriques; Lampes; ampoules d’agneau; Lampes de sécurité; Dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; Feux pour véhicules; Lampes pour l’éclairage de véhicules; Réflecteurs pour véhicules; Garnitures d’éclairage; Éclairages de secours; Lampes dynamos pour véhicules.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Alarmes et équipement d’alerte; Appareils de signalisation; Appareils et instruments de signalisation; Miroirs de signalisation; Équipement d’alerte d’urgence sur autoroutes; Marqueurs de sécurité; Systèmes de reconnaissance de la signalisation routière; Systèmes de vidéosurveillance; Appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; Appareils et instruments de reconnaissance de la signalisation routière; Contrôleurs et régulateurs; Contrôleurs électroniques numériques; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; Appareils électroniques pour la commande à distance de signaux.
Décision sur l’opposition no B 3 164 318 Page sur 3 9
Classe 37: Installation de placards d’information sur la rue; Installation de systèmes de gestion du trafic; Installation de systèmes d’éclairage; Édification de panneaux; Entretien d’appareils électroniques; Maintenance d’enseignes; Entretien et réparation de systèmes de contrôle d’accès; Entretien et réparation de contrôle d’accès physique; Entretien et réparation d’installations de sécurité.
Classe 42: Services technologiques scientifiques; Services scientifiques et technologiques; Services des technologies de l’information; Services d’ingénierie; Conseils techniques en matière de sécurité; Conception et développement de produits d’ingénierie; Conseils professionnels en matière de technologie; Services de conseils technologiques; Conception de produits d’ingénierie; Programmation de systèmes de commande électronique; Réalisation d’études de projets techniques; Services de recherche et de développement dans le domaine de l’ingénierie; Services technologiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les marqueurs de sécurité contestés sont inclus dans la vaste catégorie des dispositifs de protection personnelle à usage personnel contre les accidents de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les alarmes et équipements d’alarme contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les alarmes acoustiques de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle contestés; appareils de signalisation; systèmes de reconnaissance de la signalisation routière; systèmes de vidéosurveillance; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; appareils et instruments de reconnaissance de la signalisation routière; contrôleurs et régulateurs; contrôleurs électroniques numériques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; les appareils électroniques pour la commande à distance de signaux sont identiques aux appareils électroniques de surveillance de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Lesdispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les dispositifs de protection personnelle de l’opposante contre les accidents. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Décision sur l’opposition no B 3 164 318 Page sur 4 9
Appareils et instruments de signalisation contestés; les équipements d’alerte d’urgence sur autoroutes incluent, en tant que catégorie plus large, les lanternes à signaux de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les miroirs de signal contestés sont similaires aux lanternes de signal de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, qu’ils coïncident par leur utilisateur final, qu’ils ont le même fabricant, qu’ils ont la même destination.
Services contestés compris dans la classe 37
À titre liminaire, il convient de noter que les produits et services sont différents par nature, étant donné que les produits sont tangibles, tandis que les services sont intangibles. Toutefois, les produits contestés compris dans cette classe sont tous des services d’installation, d’entretien et de réparation qui appartiennent à la catégorie des services liés aux produits et pour lesquels, malgré leur nature différente, une similitude peut être établie lorsqu’il est courant, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant des produits liés fournisse également de tels services, que le public pertinent coïncide et que l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits puissent être fournis indépendamment de l’achat des produits.
Cela étant, l’ entretien et la réparation contestés de systèmes de contrôle d’accès; entretien et réparation de contrôle d’accès physique; entretien et réparation d’installations de sécurité; entretien d’appareils électroniques; l’installation de systèmes de gestion du trafic est similaire aux appareils de surveillance électronique de l’opposante compris dans la classe 9, car ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leurs utilisateurs finaux. En outre, ils sont complémentaires;
De même, l’ installation contestée de placards information en voirie; édification de panneaux; l’entretien de signes qui comprennent également des plaquettes et des signes lumineux sont similaires aux lanternes de signal de l’opposante compris dans la classe 9, car ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leurs utilisateurs finaux. En outre, ils sont complémentaires;
L’installation de systèmes d’éclairage contestée est similaire aux lampes de l’opposante comprises dans la classe 11, car leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leurs utilisateurs finaux peuvent coïncider. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services technologiques scientifiques contestés; services scientifiques et technologiques; Services des technologies de l’information; services d’ingénierie; conseils techniques en matière de sécurité; conception et développement de produits d’ingénierie; conseils professionnels en matière de technologie; services de conseils technologiques; conception de produits d’ingénierie; programmation de systèmes de commande électronique; réalisation d’études de projets techniques; services de recherche et de développement dans le domaine de l’ingénierie; les services technologiques sont tous des services scientifiques et technologiques et des services informatiques.
Ils sont tous différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante (qui sont différents dispositifs de surveillance, de commande et de signalisation ainsi que des appareils et instruments pour l’électricité compris dans la classe 9 et l’éclairage compris dans la classe 11), car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les
Décision sur l’opposition no B 3 164 318 Page sur 5 9
mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
En particulier, l’impact sur la sécurité des produits couverts par une marque (par exemple, dispositifs de sécurité ou de protection) peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives. La marque antérieure se compose des éléments verbaux «SOS» écrits en lettres majuscules rouges, le O étant entouré de différentes vagues rouges, ressemblant au symbole sans fil, et suivi de l’élément verbal «TRAFFIC» écrit en lettres majuscules noires. Sous ce dernier figurent les éléments verbaux «by» et «Atressa», mais dans des caractères standard noirs nettement plus petits.
Le signe contesté se compose d’un élément rectangulaire noir ressemblant à une étiquette, avec un élément figuratif arrondi de couleurs verte, rouge et jaune, suivi de l’élément verbal «STRAFFIC» écrit en lettres majuscules blanches.
Décision sur l’opposition no B 3 164 318 Page sur 6 9
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «TRAFFIC» de la marque antérieure est un mot anglais désignant lemouvement de véhicules, de navires, de personnes, etc., dans un lieu particulier ou à une fin particulière. Toutefois, ce mot n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le grec est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue grecque;
Cet élément ainsi que l’élément «STRAFFIC» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
L’élément «SOS» de la marque antérieure sera compris comme un signal connu au niveau international qui indique à d’autres personnes que quelqu’un est en danger et a besoin d’aide. En tant que tel, il est descriptif des produits en cause (dispositifs de sécurité et de signalisation, etc.) et de leurs services connexes. De même, les ondes rouges entourant cet élément seront perçues comme indiquant des caractéristiques sans fil et sont donc également non distinctives.
En ce qui concerne l’élément «by» du signe antérieur, il s’agit d’une préposition anglaise de base communément comprise dans toute l’Europe, utilisée dans le commerce devant un nom commercial comme une indication de l’entreprise qui produit ou fournit les produits et services en cause [19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (marque figurative)/ONE, EU:T:2019:890, § 78; 30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 63-65; 10/08/2020, R 245/2020-1, Princess By CASI (marque fig.)/Princesse Amandine (fig.) et al.; 14/10/2020, R 2891/2019-1 -4, SOUNIQUE HOTEL BY ZOT32 (marque fig.)/unico hotels (fig.) et al.; 11/02/2021, R 1607/2020-4, The ïumag by ushuaïa iza/Ushuaïa TV, § 26; 21/03/2021, R 1736/2021-4, Nature by HORTAMAR (fig.)/HOYAMAR (fig.), § 58).
L’élément «Atressa» du signe antérieur n’ a pas de signification spécifique et est donc distinctif. Néanmoins, compte tenu de la signification du mot précédent «by», comme expliqué ci-dessus, l’élément verbal «Atressa» sera compris comme le nom d’une entreprise, ou d’une marque maison, dont proviennent les produits et services commercialisés sous le nom «SOS TRAFFIC».
En ce qui concerne le signe contesté, il est composé d’un élément verbal distinctif et d’un élément figuratif moins distinctif de nature purement décorative, à savoir l’élément rectangulaire noir ressemblant à une étiquette, qui est une simple forme géométrique. Par conséquent, l’élément verbal est plus distinctif que cet élément figuratif.
En ce qui concerne l’élément figuratif rond du signe contesté, il n’a pas de signification spécifique et est fantaisiste et possède donc un caractère distinctif normal. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
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Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Les éléments «SOS» et «TRAFFIC» du signe antérieur sont les éléments dominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs, éclipsant les éléments nettement plus petits «by Atressa».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «STRAFFIC», dont la première lettre sera toutefois perçue comme faisant partie de l’élément non distinctif «SOS» de la marque antérieure. Hormis ce dernier, les signes diffèrent par les éléments supplémentaires «by Atressa» du signe contesté et par les éléments ondulés, qui sont toutefois dominés et/ou non distinctifs sur le plan visuel. Ils diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté et par l’étiquette la moins distinctive et les couleurs spécifiques.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «STRAFFIC», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par les deux lettres de la première syllabe SO (S) de la marque antérieure, qui constitue toutefois un élément non distinctif. L’autre élément verbal différent de la marque antérieure, à savoir «by Atressa», est d’une taille si petite qu’il ne sera très probablement pas prononcé.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «SOS» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les s ignes en conflit et
Décision sur l’opposition no B 3 164 318 Page sur 8 9
suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il est vrai que, pour certains des produits et services en cause, le niveau d’attention du public est plutôt élevé, mais même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont en partie identiques, similaires et en partie différents. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et même très similaires sur le plan phonétique, tandis que la différence conceptuelle, découlant d’une signification dépourvue de caractère distinctif, est très limitée.
L’unique élément verbal du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus dans la partie c), a un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, est reproduit à l’identique dans les éléments verbaux visuellement dominants des marques antérieures. La plupart des autres éléments différents sont soit sous-commandés sur le plan visuel soit non distinctifs et/ou faibles. Dans ces circonstances, un risque de confusion ne peut être exclu avec certitude, même pour les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue grecque et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 877 709 (marque figurative) et
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 312 593 (marque figurative).
Étant donné que la première de ces deux marques couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Décision sur l’opposition no B 3 164 318 Page sur 9 9
Le second de ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvre également, outre les mêmes produits compris dans les classes 9 et 11 qui ont déjà été examinés, divers services de vente au détail compris dans la classe 35. Toutefois, ces services sont clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée en classe 42, car ils ne coïncident par aucun critère pertinent tel que la finalité, les fournisseurs, les canaux de distribution ou le public pertinent. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Konstantinos MITROU Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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