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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2023, n° 003158857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158857 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 857
Dreams Limited, Knaves Beech Business Centre, 14 Davies Way Loudwater, HP10 9YU High Wycombe, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sleep Solutions OÜ, Suur-kuke 21b, 80018 Pärnu, Estonie (requérante), représentée par Koppel Patendibüroo OÜ, Kajaka Tn 4-10, 13418 Tallinn, Harjumaa, Estonie (représentant professionnel).
Le 30/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 857 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 20: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 24: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 508 188 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés, comme indiqué ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les autres produits non contestés compris dans la classe 11 et pour les services compris dans la classe 44.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 508
188 ( marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9, 20 et 24. L’opposition est fondée, entre autres, sur les
enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 192
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121 (marque figurative) et no 17 870 775 «DREAMS Napp» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 192 121 et no 17 870 775 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 192 121
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de meubles, meubles de chambres à coucher, lits, lits d’eau, lits d’eau, divans, cadres, literie, literie, oreillers, matelas, sommiers ouverts et pochettes, mousse de mémoire et de latex, futons, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail liés à la vente de coussins d’air et d’oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lit non métalliques, accessoires de lit non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, commodes, bureaux, tabourets, berceaux et berceaux, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par télécommunications; services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, housses pour couettes, housses de matelas, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et en superposition de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente
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au détail de housses d’oreillers et de housses d’oreillers, housses pour coussins, couvre-lits, housses pour meubles en matières textiles, édredons, couettes, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail de meubles et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plates-formes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 870 775
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; informatique; logiciels dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque; matériel informatique; dispositifs électroniques de suivi, de surveillance et d’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque autres qu’à usage médical; mobiles dans le domaine du suivi, du suivi et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque; applications logicielles téléchargeables dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque; moniteurs portables; instruments de surveillance; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; dispositifs de surveillance électriques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; aucun des produits précités ne se rapporte aux secteurs médical ou pharmaceutique, ni aux soins de santé dans les secteurs médical ou pharmaceutique.
Classe 38: Télécommunications d’informations et de données dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du taux cardiaque; transmission électronique de données dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du taux cardiaque par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communications électroniques; Fourniture d’accès à des bases de données dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvement et taux cardiaque; Transmission de fichiers numériques dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du taux cardiaque; transmission de données dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvement et taux cardiaque par voie électronique entre points fixes et mobiles; mise à disposition de forums en ligne dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvement et taux cardiaque; exploitation de salons de discussion dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvement et taux cardiaque; envoi électronique de données dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvement et taux cardiaque par le biais de l’internet ou d’autres bases de données; fourniture de temps d’accès à des sites web proposant du matériel multimédia dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvement et taux cardiaque; mise à disposition de tableaux d’affichage en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine des lits, matelas, dormir, mouvement et taux cardiaque; transfert sans fil de données dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du taux cardiaque par le biais de la téléphonie mobile numérique; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 42: Conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque; logiciels non téléchargeables dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque; Logiciel en tant que service (SaaS) destiné à la conception, à la création et à l’analyse de données, de métrics et de rapports dans les domaines du sommeil.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de messagerie instantanéetéléchargeables; Logiciels de courrier électronique et de messagerie; Logiciels communautaires; Logiciels de messagerie instantanée; Logiciels sociaux; Logiciels de communication, de réseautage social et de
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réseautage social; Logiciels de discussion pour chatbot pour la simulation de conversations; Capteurs de température; Capteurs; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Montres intelligentes; Bracelets intelligents.
Classe 20: Oreillers en bambou; Lits de voyage; Plans inclinés pour bébés; Lits à barreaux pour bébés; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; Lits équipés de bases logicielles; Berceaux de bébé électriques; Lits d’hôpital; Berceaux; Lits à rangement; Lits hybrides sous forme de lits à eau soft-side [autres qu’à usage médical]; Transats pour bébés; Coussins de rangement; Oreillers d’infirmière; Paniers pour bébés; Transats pour bébés; Cale-têtes pour bébés; Coussins [tapisserie]; Coussins; Coussins de sièges; Matelas futon autres que matelas de naissance; Coussins de sol japonais [zabuton]; Matelas portables pour automobiles; Berceaux portables; Lits portables pour enfants; Oreillers de soutien; Rouleaux de colliers autres qu’à usage médical ou chirurgical; Coussins de maintien du cou; Lits pliables; Coussins rembourrés en poils; Surmatelas; Oreillers en mousse à mémoire; Lits pliables; Paniers pour bébé; Lits d’enfants en tissu sous forme de sacs; Coussins de maintien pour sièges de bébé; Tapis de sol pour enfants; Lits de sauvetage; Lits pour enfants; Matelas en latex; Oreillers en latex; Coussins pour animaux domestiques; Lits conçus pour les personnes à mobilité réduite; Sommiers à lamelles pour lits; Coussins parfumés; Matelas; Matelas autres que matelas de naissance pour enfants;
Sommiers de matelas; Tapis de couchage; Divans de massage; Matelas de camping; Tapis de sol pour le camping [matelas]; Matelas pneumatiques pour le camping; Matelas gonflables pour le camping; Cadres de lit métalliques; Coussins de soutien dorsal autres qu’à usage médical; Coussins conçus pour le maintien du visage autres qu’à usage médical; Lits de botte; Oreillers pouf; Lits pouf; Matelas gonflables non à usage médical; Oreillers gonflables; Paillasses; Oreillers; Oreillers de maintien de la tête; Tapis de sol [coussins ou matelas]; Tissus d’ameublement [coussins]; Matelas en bois flexible; Lits en bois; Coussins de grossesse; Lits réglables; Lits de voyage; Oreillers de voyage; Traversins; Matelas;
Coussins de stade; Coussins de stade; Lits de plume; Oreillers rembourrés; Coussins gonflables, autres qu’à usage médical; Coussins à air sous forme de meubles autres qu’à usage médical; Oreillers gonflables; Coussins à air non à usage médical; Oreillers gonflables, autres qu’à usage médical, à fixer autour du cou; Coussins de soutien au col gonflable; Matelas à air; Matelas à air non à usage médical; Matelas gonflables, autres qu’à usage médical; Oreillers gonflables; Oreillers à air non à usage médical; Salon de matelas pneumatiques; Matelas flottants gonflables [matelas pneumatiques]; Lits transportables; Traversins pour bébés; Coussins de maintien pour sièges de sécurité pour bébés; Matelas ignifuges; Oreillers en forme de U; Matelas en mousse; Matelas en mousse pour le camping;
Transats pour bébés; Coussins pour le maintien des nourrissons pendant les examens autres qu’à usage médical; Coussins de maintien pour sièges de sécurité pour bébés; Lits de camp; Oreillers de bain; Ressorts de boîtes; Lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; Coussins antiroulettes pour bébés; Oreillers à eau autres qu’à usage médical; Lits à eau autres qu’à usage médical; Sommiers à lamelles pour lits; Châssis pour baldaquins; Lits; Matelas; Garnitures de lits non métalliques; Têtes de lit; Balais de lit; Bases de lits; Cadres de lit; Roulettes de lits non métalliques; Literie à l’exception du linge de lit; Ressorts de sommiers; Ressorts de lit en matériaux non métalliques; Tringles de lits; Lits à barreaux pour bébés; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; dreamcatchers, Decorations.
Classe 24: Toiles de canapé; Draps de lit valanisés; Couvertures de corps; Baldaquins; Housses pour lits d’enfants; Draps pour lits d’enfants; Couvertures pour lits d’enfants; Auvents pour berceaux; Cache sommier en tissu; Draps de lit plats; Gigoteuses pour bébés; Couvertures pour bébés; Nids d’ange; Cache-sommiers; Jetés de lit; Enveloppes de matelas élastiques; Feuilles de contours; Jetés; Baldaquins; Linge éponge; Dessus-de-lit en futon; Couettes garnies de plumes d’oie; Couettes garnies de plumes d’oie; Draps de lit en plastique [non destinés aux incontinents]; Couvertures pour enfants; Couvertures pour animaux d’intérieur; Draps; Draps; Enveloppes de matelas; Enveloppes de matelas; Sacs de
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couchage; Sacs de couchage pour le camping; Sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps]; Doublures de sacs de couchage; Doublures de sacs de couchage; Taies d’oreillers en papier; Couvertures de lit en papier; Draps de lit en papier; Couvertures de lit en papier; Housses d’oreillers; Taies d’oreillers; Taies d’oreillers; Taies d’oreillers; Jetés de lit; Housses pour couettes; Couvertures pour pique-niques; Jetés; Housses pour matelas et oreillers; Couettes en demi-duvet; Couvertures en coton; Couvertures de lit en coton; Jetés; Jetés; Plaids; Linge de lit en matières textiles non tissées; Jetés; Jetés;
Couettes en tissu éponge; Couvertures de lit en soie; Dessus-de-lit en soie; Couvertures en soie; Housses pour coussins; Jetés; Dessus-de-lit [couvre-lits]; Couettes en plumes;
Couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques; Couettes; Tissus de voyage en Tartan; Couvertures de lit en fibres synthétiques; Couvertures à usage extérieur; Couvertures pour bébé; Housses pour couettes; Housses pour couettes; Couettes en matières textiles; Housses en matières textiles pour couettes; Produits textiles utilisés comme articles de literie; Jetés de lit; Jetés de lit; Dessus-de-lit en piqué; Jetés; Dessus-de- lit en tricot; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Édredons
[couvre-pieds de duvet]; Housses pour édredons et couettes; Literie jetable en papier; Literie jetable en matières textiles; Linge de lit pour bébés; Dessus-de-lit en piqué; Jetés de lit; Dessus-de-lit [couvre-lits]; Jetés de lit; Couettes garnies de matériaux de rembourrage;
Jetés de lit; Édredons; Couvertures en laine; Couvertures en laine; Linge de literie; Couvre- lits à volants; Édredons; Linge de lit et linge de table; Cache-sommiers; Baldaquins; Jetés de lit; Jetés de lit; Draps; Cache-sommiers; Housses pour chauffe-lits; Couvertures de lit; Tours de lit d’enfant [linge de lit]; Serviettes en matières textiles; Essuie-mains en matières textiles; Essuie-verres; Essuie-verres; Linge de cuisine et linge de table; Essuie-mains en matières textiles; Essuie-mains en matières textiles; Linge de lit et couvertures; Literie et couvertures;
Literie et couvertures; Literie et couvertures; Drapeaux en matières textiles utilisés pour les carrosseries; Étiquettes autocollantes en tissu; Badges en tissu; Matières adhésives sous forme d’autocollants [matières textiles]; Étiquettes en tissu thermocollantes; Étiquettes textiles à fixer sur du linge; Marqueurs [étiquettes] en tissu pour tissus; Étiquettes textiles à fixer sur des vêtements; Étiquettes en matières textiles pour l’identification du linge; Étiquettes en matières textiles pour marquer le linge; Étiquettes en matières textiles pour le marquage des vêtements; Étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements;
Étiquettes en matières textiles pour codes-barres; Étiquettes adhésives en matières textiles; Étiquettes textiles imprimées; Housses amovibles pour sièges de rechange pour meubles;
Housses pour auvents; Housses de canapé; Housses en tissu non ajustées pour meubles; Housses pour abattants de toilettes; Housses pour abattants de toilettes; Étoffes tissées pour meubles; Housses pour poufs; Housses pour meubles de jardin; Housses de protection pour matelas et meubles; Housses en matières textiles pour meubles; Revêtements de meubles en matières plastiques; Revêtements de meubles en matières plastiques; Housses pour abattants de toilettes; Housses en matières textiles et plastiques pour meubles non ajustées; Revêtements de meubles en matières textiles; Housses en matières textiles pour meubles; Bacs de chaises [articles textiles]; Housses de chaises; Couvre-sièges de toilettes;
Housses pour meubles non ajustées; Sacs de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage; Sacs de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage; Housses en matières textiles pour toilettes; Housses pour abattants de toilettes [en tissu ou en substituts de tissu]; Textiles pour impression numérique; Rouleaux de tissus; Tissus à usage textile;
Étoffes tissées; Articles textiles de maison; Articles textiles de maison; Linge; Serviettes de cuisine en matières textiles; Linge; Toile à matelas; Couvertures gonflables; Articles textiles de maison; Linge; Housses pour meubles; Meubles (tissu pour -); Housses pour meubles; Housses pour meubles; Tissus d’ameublement; Matières textiles pour meubles; Revêtements de fenêtres; Matières textiles sous forme d’articles d’ameublement pour fenêtres; Rideaux; Rideaux; Rideaux nonoirs; Rideaux en matières textiles; Produits de revêtement de fenêtres en matières textiles; Rideaux confectionnés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif
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qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter que les produits de l’opposante font l’objet de la limitation suivante dans la classe 9: aucundes produits précités ne se rapportant aux secteurs médical ou pharmaceutique ou aux soins de santé dans les secteurs médical ou pharmaceutique. Bien qu’elle soit prise en considération, cette limitation n’a pas d’incidence sur le résultat de la comparaison des produits effectuée ci-dessous. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifiera pas le résultat de la comparaison, la limitation susmentionnée ne sera pas mentionnée dans la comparaison qui suit.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les capteurs de Sensors et de Temperature contestés sont des instruments qui réagissent à certaines conditions physiques ou impressions telles que la chaleur ou la lumière, et qui sont utilisés pour fournir des informations. Par conséquent, ils sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure de l’opposante. Ces produits sont identiques.
Les montres intelligentes contestées; Les bracelets intelligents sont inclus dans la catégorie générale des équipements de traitement de données de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « logiciels de messagerie instantanée téléchargeables» contestés; Logiciels de courrier électronique et de messagerie; Logiciels communautaires; Logiciels de messagerie instantanée; Logiciels sociaux; Logiciels de communication, de réseautage social et de réseautage social; Logiciels de discussion pour chatbot pour la simulation de conversations; Les logicielsd’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque parce qu’ils coïncident par leur nature, leurs canaux de distribution et également parce qu’ils sont généralement produits par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 20
Tous les produits contestés: Oreillers en bambou; Lits de voyage; Plans inclinés pour bébés; Lits à barreaux pour bébés; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; Lits équipés de bases logicielles; Berceaux de bébé électriques; Lits d’hôpital; Berceaux; Lits à rangement; Lits hybrides sous forme de lits à eau soft-side [autres qu’à usage médical]; Transats pour bébés; Coussins de rangement; Oreillers d’infirmière; Paniers pour bébés; Transats pour bébés; Cale-têtes pour bébés; Coussins [tapisserie]; Coussins; Coussins de sièges; Matelas futon autres que matelas de naissance; Coussins de sol japonais [zabuton]; Matelas portables pour automobiles; Berceaux portables; Lits portables pour enfants; Oreillers de soutien; Rouleaux de colliers autres qu’à usage médical ou chirurgical; Coussins de maintien du cou; Lits pliables; Coussins rembourrés en poils; Surmatelas; Oreillers en mousse à mémoire; Lits pliables; Paniers pour bébé; Lits d’enfants en tissu sous forme de sacs; Coussins de maintien pour sièges de bébé; Tapis de sol pour enfants; Lits de sauvetage; Lits pour enfants; Matelas en latex; Oreillers en latex; Coussins
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pour animaux domestiques; Lits conçus pour les personnes à mobilité réduite; Sommiers à lamelles pour lits; Coussins parfumés; Matelas; Matelas autres que matelas de naissance pour enfants; Sommiers de matelas; Tapis de couchage; Divans de massage; Matelas de camping; Tapis de sol pour le camping [matelas]; Matelas pneumatiques pour le camping; Matelas gonflables pour le camping; Cadres de lit métalliques; Coussins de soutien dorsal autres qu’à usage médical; Coussins conçus pour le maintien du visage autres qu’à usage médical; Lits de botte; Oreillers pouf; Lits pouf; Matelas gonflables non à usage médical; Oreillers gonflables; Paillasses; Oreillers; Oreillers de maintien de la tête; Tapis de sol
[coussins ou matelas]; Tissus d’ameublement [coussins]; Matelas en bois flexible; Lits en bois; Coussins de grossesse; Lits réglables; Lits de voyage; Oreillers de voyage; Traversins; Matelas; Coussins de stade; Coussins de stade; Lits de plume; Oreillers rembourrés; Coussins gonflables, autres qu’à usage médical; Coussins à air sous forme de meubles autres qu’à usage médical; Oreillers gonflables; Coussins à air non à usage médical; Oreillers gonflables, autres qu’à usage médical, à fixer autour du cou; Coussins de soutien au col gonflable; Matelas à air; Matelas à air non à usage médical; Matelas gonflables, autres qu’à usage médical; Oreillers gonflables; Oreillers à air non à usage médical; Salon de matelas pneumatiques; Matelas flottants gonflables [matelas pneumatiques]; Lits transportables; Traversins pour bébés; Coussins de maintien pour sièges de sécurité pour bébés; Matelas ignifuges; Oreillers en forme de U; Matelas en mousse; Matelas en mousse pour le camping; Transats pour bébés; Coussins pour le maintien des nourrissons pendant les examens autres qu’à usage médical; Coussins de maintien pour sièges de sécurité pour bébés; Lits de camp; Oreillers de bain; Ressorts de boîtes; Lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; Coussins antiroulettes pour bébés; Oreillers à eau autres qu’à usage médical; Lits à eau autres qu’à usage médical; Sommiers à lamelles pour lits; Châssis pour baldaquins; Lits; Matelas; Garnitures de lits non métalliques; Têtes de lit; Balais de lit; Bases de lits; Cadres de lit; Roulettes de lits non métalliques; Literie à l’exception du linge de lit; Ressorts de sommiers; Ressorts de lit en matériaux non métalliques; Tringles de lits; Lits à barreaux pour bébés; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit, sont identiques aux meubles de l’opposante; lits; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; berceaux et berceaux; les pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans la classe 20, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), telles que divers oreillers, coussins, traversins, soit parce que les produits de l’opposante, tels que les meubles comprennent divers produits de la demanderesse, tels que les fauteuils roulants pour bébés, sont inclus dans (les coussins d’ air de l’opposante etla vaste catégorie des coussinscontestés), soit se chevauchent avec les produits contestés en cause (les coussins d’sièges contestés et les coussinsde l’opposante).
Les restants dreamcatchers, Decorations sont similaires auxmeubles de l’opposante. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les catégories des produits contestés compris dans cette classe appartiennent au secteur du marché des produits textiles, qui est le même que celui destextiles de l’opposante; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la
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marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la complémentarité (lessacs de couchagecontestés et les vêtements de lit de l’opposante), ou d’autres peuvent même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 24.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public mais aussi aux professionnels, c’est-à-dire aux personnes traitant des études du sommeil et du rythme cardiaque (en ce qui concerne les logiciels informatiques de l’opposante dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du cœur). Le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention qui peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, étant donné que certains des produits peuvent être plus onéreux et plus sophistiqués que les autres, comme les montres intelligentes; Bracelets intelligents ou articles de meubles, à savoir lits ou matelas.
c) Les signes
Er no 1
Er no 2
DREAMS NAPP
Marques antérieures Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure no 1 est composée de l’élément verbal «Dreams», écrit en caractères pourpre relativement standard, en caractères gras. Les éléments verbaux «DREAM bigger» sont bien plus petits, écrits en lettres majuscules standard pourpre et placés au-dessus de l’élément verbal «Dreams» et d’une vague sine wave en rose, placée au-dessous de l’élément «Dreams». La deuxième marque antérieure est une marque verbale.
Les éléments verbaux présents dans les signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone
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du public; La compréhension des termes peut, de l’avis de la division d’opposition, augmenter le risque de confusion en l’espèce.
Lesecond élément «Napp», dans la marque antérieure no 2, en tant que tel, n’a pas de signification spécifique en anglais, mais il peut être reconnu comme une version mal orthographiée du substantif anglais «nap», signifiant un sommeil court, généralement au cours de la journée (définition extraite de la version en ligne Collins English Dictionary le 23/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nap). Compte tenu des produits pertinents, cet élément est moins distinctif pour ceux-ci dans la mesure où il fait référence aux produits qui peuvent être utilisés lors d’une naine ou peuvent servir à surveiller un nap.
L’élément verbal commun «Dreams» présent dans les deux signes sera compris par le public pertinent comme faisant référence à «une série imaginaire d’images, de pensées et d’émotions, souvent avec une qualité de type tempête générée par une activité mentale au cours du sommeil ou simplement comme un désir, une fantaisie, un plan ou une ambition» (définition extraite de la version en ligne Collins English Dictionary le 23/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dream). Par conséquent, bien que l’état de rêve puisse effectivement apparaître lors du sommeil, cela ne signifie pas que le mot «DREAMS», en soi, décrit certaines des caractéristiques pertinentes des produits en cause, comme cela serait le cas, par exemple, avec le mot «SLEEP» en relation avec des meubles tels que des lits, etc. Il est tout au plus suggestif de ce qui peut être réalisé par un chanchage sonore sur un lit. Par conséquent, il possède un caractère distinctif intrinsèque moyen parce qu’il n’a pas de signification claire et directe en rapport avec les produits pertinents du point de vue du public pertinent.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que les termes «Dream/s» ont un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques, enregistrées par l’Office, incluent ces mots étant donné qu’ils constituent un message promotionnel, font allusion aux caractéristiques des produits et services et sont largement utilisés.
Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel les termes «DREAM/S» constituent des déclarations promotionnelles, la division d’annulation, dans sa décision C 47868 du 11/06/2022, a indiqué ce qui suit: il est important de souligner que «DREAMS» est le pluriel du substantif «DREAM». «Dream (S)» n’est pas un adjectif. Cette affirmation peut sembler évidente, mais il est essentiel de souligner le message véhiculé par le mot «DREAMS» lorsqu’il est utilisé seul. C’est-à-dire lorsqu’il est utilisé sans s’opposer à un autre substantif (comme c’est le cas de «DREAMLINE» ou «Dream Team Management») ou en tant que partie d’un slogan (comme c’est le cas de «Dream it, do it!»).
En soi, «DREAMS» ne véhicule pas l’idée de quelque chose qui est «trop bon pour être vrai». Premièrement, le signe en cause n’est pas «DREAM», mais «DREAMS», contient le singulier «DREAM». Comme l’a constaté la chambre de recours dans l’affaire R 2386/2020- 4 DREAMS, au point 24, le signe «DREAMS», hors de tout contexte, ne sera pas compris dans le sens d’un objet métaphorique comme un «dream»: sa signification instantanée, voire épondée, n’est que le pluriel du mot dream. Par conséquent, il est clair que ni «DREAM» ni «DREAMS» ne sont utilisés en anglais seul comme une expression laudative».
En outre, en ce qui concerne le prétendu caractère descriptif du terme «DREAM/S», les chambres de recours ont déjà jugé, entre autres, que ce terme n’avait pas de signification claire et non équivoque en ce qui concerne les produits compris dans la classe 20 et les services de vente au détail compris dans la classe 35, y compris les matelas [07/09/2015, R 3010/2014-5, ROYAL DREAM (fig.)/DREAMS et al, § 39].
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Par conséquent, «Dream (s)» possède un caractère distinctif intrinsèque moyen
[07/09/2015, R 3010/2014-5, ROYAL DREAM (fig.)/DREAMS et al, § 42] et les captures d’écran produites par la demanderesse faisant référence aux termes «DREAM/S» et à leurs références aux produits tels que des lits, matelas, sofas, etc. ne modifient pas les conclusions ci-dessus.
En outre, comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, dans l’affaire d’annulation susmentionnée, la division d’annulation déclare ce qui suit: «l’Office a toujours conclu que la marque «DREAMS» ne véhicule pas de signification en rapport avec des produits et services identiques ou similaires à ceux en cause en l’espèce. Par exemple, la chambre de recours a considéré dans l’affaire R89/2016-1 que «[…] la marque antérieure [DREAMS] possède un caractère distinctif intrinsèque moyen parce qu’elle n’a pas de signification claire et non équivoque en ce qui concerne les produits et services de l’opposante du point de vue du public pertinent». En outre, plusieurs affaires d’opposition indiquent que «DREAMS» est distinctif par rapport aux produits et services et est tout au plus simplement suggestive de quelque chose qui peut se produire».
En outre, la division d’opposition observe que l’existence de plusieurs enregistrements de marques énumérés par la demanderesse n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le terme «DREAM/S» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
La division d’opposition observe que la majeure partie du public pertinent peut voir dans le signe contesté le mot «dreams» suivi d’un terme significatif «ville», un suffixe faisant référence à un lieu, à une condition ou à une qualité présentant un caractère tel que précisé (définition extraite de la version en ligne Collins English Dictionary le 23/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ville). N’ayant aucun rapport avec les produits en cause, elle est distinctive. Bien que le signe contesté, pris dans son ensemble, puisse être compris comme signifiant «rêve», cette expression n’est pas utilisée dans le langage courant, comme cela serait le cas des expressions: «dream Analyse», «dream guest», «dream team», etc. En tout état de cause et nonobstant la perception de la signification du signe contesté comme une unité conceptuelle, il est clair que le public anglophone pertinent comprendra intuitivement les éléments «dreams» et «ville» dans le signe contesté. Par conséquent, le signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une combinaison de deux éléments significatifs, «Dream» et «ville».
Le terme «Dreams» de la marque antérieure no 1, compte tenu de sa taille et de sa position centrale, constitue l’élément dominant de la marque antérieure par rapport aux autres éléments verbaux «DREAM plus grande».
En ce qui concerne le terme «bigger» de la marque antérieure, il sera perçu par le public examiné comme un adjectif comparatif du mot «big», signifiant grande ou grande taille (définition extraite du Collins English Dictionary, version en ligne le 16/01/2023, disponible à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bigger). En raison de leur taille et de leur position identiques au sein de la marque antérieure, les termes «DREAM bigger» peuvent être perçus comme une unité conceptuelle par le public analysé comme faisant référence à la liberté mentale de penser à ce que l’on souhaite réellement sortir de la vie et oublie toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas en faire une réalité. Dans cette expression, le terme «DREAM» est utilisé comme verbe, signifiant faire de l’esprit des événements imaginaires. Il sera perçu comme un slogan laudatif visant à inspirer, à encourager le consommateur à acheter les produits contestés, en motivant
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vaguement un consommateur à poursuivre ses ambitions, ses visions et ses désirs. Son caractère distinctif est d’une certaine manière limité par rapport à l’ensemble des produits pertinents. Compte tenu de la différence significative de taille entre les éléments verbaux de la marque antérieure no 1 et de leur position différente dans le signe, comme indiqué ci- dessus, la division d’opposition considère qu’il est peu probable que le public pertinent perçoive «DREAM plus grande DREAMS», dans son ensemble, comme une unité conceptuelle.
Par conséquent, le terme (nom) «Dreams» est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure no 1.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui soit plus dominant ou visuellement accrocheur.
En ce qui concerne les éléments graphiques des signes figuratifs (ER no 1 et le signe contesté), la vague sine die rose de la marque antérieure constitue un élément décoratif plutôt commun et est, dès lors, dépourvue de caractère distinctif. L’écriture en gras et sa couleur dans les deux signes servent simplement à embellir leurs éléments verbaux. Par conséquent, ces aspects figuratifs sont également dépourvus de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «DREAMS», qui constitue l’élément initial du signe contesté et l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure no 1. En outre, il occupe la première position au sein de la marque antérieure no 2.
Les autres éléments des signes sont les suivants: l’expression non dominante et moins distinctive «DREAM bigger» de la marque antérieure no 1 (le terme «DREAM» étant un verbe dans cette expression), le second élément «ville» du signe contesté et l’élément moins distinctif «Napp» de la marque antérieure no 2. Les signes diffèrent également par leurs éléments/aspects figuratifs (pertinents uniquement sur le plan visuel), qui sont dépourvus de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément/initial d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée au début du signe (sa partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, l’élément verbal «DREAMS» du signe contesté attirera un degré d’attention considérable de la part du public analysé.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, le public analysé sur le territoire pertinent percevra les mots contenus dans les signes selon les significations susmentionnées. Sémantiquement, comme analysé ci-dessus, les éléments de taille beaucoup plus petits «DREAM plus grande» de la marque antérieure ont un caractère quelque peu laudatif et, par conséquent, ils seront moins pertinents que le concept du nom dominant et distinctif «Dreams». En outre, l’élément «ville» du signe contesté, bien qu’il ait une signification, occupe une position plus éloignée au sein du signe et le second élément «Napp» de la marque antérieure no 2 a été jugé moins distinctif pour les produits en cause.
Par conséquent, la coïncidence au niveau du substantif «Dreams» crée un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures en cause jouissent d’un caractère distinctif moyen. En outre, l’opposante fait également valoir que ses marques «Dreams» ont fait l’objet d’un usage intensif et ont acquis une protection élargie. En tout état de cause, même si le degré de protection accru était également invoqué pour les marques antérieures, objet du présent examen, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après dans le cadre de l’ «appréciation globale») à la lumière de l’issue de la décision.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, leur caractère distinctif doit être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques et similaires à différents degrés aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43).
Comme expliqué ci-dessus, les signes comparés présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison du mot commun et distinctif «DREAMS», occupant la position la plus visible au sein des signes.
Le fait que les signes contiennent des éléments supplémentaires, comme en l’espèce, les éléments non dominants et moins distinctifs «DREAM plus» de la marque antérieure no 1, moins distinctifs et pertinents (en raison de sa position) dans l’élément «Napp» de la marque antérieure no 2 et le terme supplémentaire «ville» du signe contesté ne l’emportent pas sur
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les similitudes découlant du nom distinctif commun «DREAMS». Comme analysé ci-dessus, les aspects figuratifs des signes sont dépourvus de caractère distinctif. En tout état de cause, tous ces éléments présents dans les signes ne sont pas de nature à masquer l’apparence du terme pleinement distinctif «DREAM/S» ou à en détourner l’attention du public. Par conséquent, ils ne sont pas suffisants pour exclure qu’en l’espèce, le public pertinent associera à tout le moins les signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande de marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
En effet, en l’espèce, les consommateurs pertinents peuvent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle ligne de marque ou une évolution récente des marques antérieures ayant comme élément principal le terme «DREAMS», étant donné qu’il est courant sur le marché que les marques identifient une nouvelle version ou une nouvelle sous-marque grâce à l’utilisation d’éléments verbaux supplémentaires en combinaison avec la marque principale («house»). En d’autres termes, les consommateurs pourraient croire que le signe contesté constitue une nouvelle ligne de produits (jeu de mots) des marques antérieures et, par conséquent, confondre l’origine des produits en cause en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser la similitude découlant de l’élément initial commun «DREAMS» et, par conséquent, il existe un risque de confusion, sous la forme d’un risque d’association, pour la partie anglophone du public, nonobstant un degré d’attention plus élevé du public à l’égard de certains des produits en cause. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; En outre, la division d’opposition est d’avis que les différences susmentionnées entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leur similitude et que le public pertinent associera également les signes aux produits contestés jugés similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 192 121 et no 17 870 775 et il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
La demanderesse conteste également le fait que les marques de l’opposante pourraient bénéficier d’un degré élevé de protection (renommée) en dehors du Royaume-Uni (Royaume-Uni). Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE (à partir du 01/01/2021, après l’expiration de la période de transition, qui s’est achevée le 31/12/2020). Toutefois, en
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l’espèce, comme indiqué ci-dessus et au paragraphe suivant, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cet aspect étant donné que ces conclusions ne modifieraient pas la conclusion tirée dans la présente décision.
Par conséquent, par souci d’exhaustivité, étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif ou de leur renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires à différents degrés. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 18 192 121 et no 17 870 775 entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Aldo Blasi Monika CISZEWSKA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 158 857
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