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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2021, n° 003091941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 091 941
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker indirects Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aukey Technology Co., Ltd, Room 102, Building P09, South China City Electronic Trading Center, Longgang District, Shenzhen (République populaire de Chine), représentée par IPSIDE, 6, Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 09/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 091 941 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Pointeursélectroniques à émission de lumière; Caméras de recul pour véhicules; Magnétoscopes pour voitures; Caisses d’accumulateurs; Batteries d’allumage; Chargeurs de batteries; Batteries électriques; Batteries rechargeables; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Produits électroniques de consommation, à savoir amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques audio et haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, dispositifs de conversion électrique, convertisseurs d’alimentation électrique et inverseurs électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 034 807 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/08/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 034 807 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295, LIFE (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Encodeurs magnétiques; Supports d’enregistrement magnétiques; Supports de données optiques; Appareils de traitement des données; Lecteurs optiques; Instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données); Supports d’enregistrement magnétiques; Souris (équipement de traitement de données); Supports de données optiques; Échangeurs de disques [pour ordinateurs]; Scanneurs [équipements de traitement de données]; Mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement); Disques compacts (mémoire simple); Disques compacts (audio-vidéo); Ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels [enregistrés]; Programmes de jeux informatiques; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Programmes d’ordinateurs (téléchargeables); Claviers d’ordinateur; Imprimantes d’ordinateurs; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Interfaces [pour ordinateurs]; Ordinateurs portables; Lecteurs de disque floppy; Écrans d’ordinateurs; Moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes informatiques) pour véhicules (ordinateurs de bord); Carnets (ordinateurs); Périphériques d’ordinateurs; Programmes informatiques; Logiciels (enregistrés); Logiciels de jeux; Claviers pour ordinateurs; Appareils électriques pour le démaquillage; Grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques; Sonnettes d’alarme électriques; Boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques); Panneaux d’affichage électroniques; Batteries électriques; Fers à repasser électriques; Installations électriques antivol; Fils électriques; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; Câbles électriques; Condensateurs électriques; Bobines électromagnétiques; Publications électroniques téléchargeables; Stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; Tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; Dispositifs antiparasites (électricité); Batteries électriques pour véhicules; Appareils électrodynamiques de commande à distance du signal; Photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; Bobines d’inductance (électricité); Dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; Serre-fils (électricité); Sonnettes de porte électriques; Chargeurs de batteries électriques; Bigoudis chauffés électriquement; Appareils électriques à souder; Fers à souder électriques; Valves solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques); Appareils électriques de mesure; Bigoudis chauffés électriquement; Serrures (électriques); Émetteurs de signaux électroniques; Étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; Chaussettes chauffées électriquement; Stylos électroniques (unités d’affichage visuel); Buzzers électriques; Traducteurs électroniques de poche; Organiseurs électroniques; Sonnettes de porte électriques; Dispositifs électriques pour l’ouverture des portes; Ferme-porte électriques; Appareils électriques de surveillance; Disques compacts (audio-vidéo); Récepteurs (audio et vidéo); Bras acoustiques pour tourne-disques; Bandes de nettoyage de têtes de lecture [enregistrement]; Bras acoustiques pour tourne-disques; Appareils pour l’enregistrement du son; Enregistreurs pour tape-taches; Sonomètres; Supports audio; Appareils pour la transmission du son; Amplificateurs de son; Appareils pour la reproduction sonore; Appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; Indicateurs de température; Vidéotéléphones; Haut-parleurs; Pèse-
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lettres; Lecteurs de disques compacts; Appareils de télévision; Appareils téléphoniques; Appareils cinématographiques; Appareils pour couper les films; Postes radiotéléphoniques; Cloches de signalisation; Altimètres; Lecteurs de cassettes; Compas; Écouteurs; Pointeurs laser (pointeurs lumineux); Microphones; Téléphones portables; Modems; Instruments pour la navigation; Lentilles (optique); Tapis de souris; Traceurs; Appareils de projection; Écrans de projection; Projecteurs diapositives, radios; Cartes à puce (cartes munies de circuits intégrés); Jeux vidéo conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; Talkies à walkie; Caméras vidéo; Magnétoscopes; Casques de sécurité pour le sport; Auc un des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; Les produits précités, à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société et/ou de jeux de société, machines de jeux de société, y compris machines à sous.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Pointeursélectroniques à émission de lumière; Caméras de recul pour véhicules; Magnétoscopes pour voitures; Caisses d’accumulateurs; Batteries d’allumage; Chargeurs de batteries; Batteries électriques; Batteries rechargeables; Fiches, prises et autres contacts
[connecteurs électriques]; Produits électroniques de consommation, à savoir amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques audio et haut- parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, dispositifs de conversion électrique, convertisseurs d’alimentation électrique et inverseurs électriques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La limitation à la fin de la liste des produits de l’opposante exclut les produits pour les contenus éducatifs et/ou de divertissement, en particulier les jeux de table en général. Toutefois, cette limitation, comme on le verra dans la comparaison des produits ci-dessous, n’exclut pas la constatation d’une similitude entre les produits, étant donné que les critères pertinents de l’arrêt Canon sont toujours applicables. Batteries électriques; Leschargeurs de piles et batteries figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les pointeurs électroniques à émission de lumière contestés se chevauchent avec les pointeurs laser de l’opposante (pointeurs lumineux). Dès lors, ils sont identiques.
Les magnétoscopes pour voitures contestés sont inclus dans la catégorie générale des magnétoscopes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les piles rechargeables contestées; Les batteries d’éclairage sont incluses dans la catégorie plus large des piles électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les amplificateurs audio, haut-parleurs audio, récepteurs audio, décodeurs audio, haut- parleurs contestés sont inclus dans les appareils de reproduction audio, appareils de transmission de sons de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtes de batteries contestées sont similaires aux batteries, électriques, car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les caméras de recul pour véhicules contestées sont similaires aux logiciels [enregistrés] de l' opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Grâce à la combinaison de matériel informatique et de logiciels, il est possible de voir à travers la caméra la zone située derrière la voiture.
Les prises, prises et autres contacts [raccordements électriques] contestés sont similaires aux boîtiers de connexion (électricité) de l’opposante, car ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs et leur finalité est de relier l’électricité.
Les câbles et connecteurs électriques audio et acoustiques contestés sont similaires aux appareils de reproduction audio et audio et appareils de transmission du son de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les décodeurs vidéo contestés, qui peuvent être soit un dispositif informatique, soit un logiciel, convertit un flux numérique encodé en bandes audio et vidéo qui peuvent être affichées sur un appareil de télévision ou un appareil de visualisation portable. Par conséquent, cet élément est similaire aux programmes informatiques de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par les consommateurs pertinents, les fabricants/fournisseurs et les canaux de distribution.
Les dispositifs de conversion électrique, les convertisseurs d’alimentation et les inverseurs de courant contestés sont des dispositifs électromécaniques pour convertir l’énergie électrique de l’alternance en courant continu et inversement, ils changent la tension ou la fréquence du courant et, par conséquent, ils sont similaires à un faible degré aux dispositifs de mesure, électriques, nécessaires pour mesurer et transformer l’énergie électrique de l’opposante. Par conséquent, ils coïncident par leur public pertinent, leur fabricant, leurs canaux de distribution et peuvent également être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Décision sur l’opposition no B 3 091 941 Page sur 5 8
c) Les signes
VIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «LIFE» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, afin de tenir compte de l’aspect sémantique de la comparaison, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte;
«Vie» est «la qualité des personnes, des animaux et des plantes lorsqu’ils ne sont pas morts, et quels objets et substances n’ont pas» (informations extraites du dictionnaire Collins le 02/07/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life). Par conséquent, il présente un caractère distinctif normal pour les produits pertinents, étant donné qu’il ne décrit pas les produits en cause ou fait référence d’une quelconque autre manière à ceux-ci.
Le signe contesté est l’élément verbal «TACKLIFE» dans un rectangle noir doublé allant de plus large à un peu plus étroit, ce qui réduit une petite taille du mot «LIFE». Ce rectangle est de nature purement décorative et n’a pas de caractère distinctif. Contrairement à ce que soutient la demanderesse et s’il est reconnu que le signe consiste en une seule suite de lettres, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il existe également une dissection visuelle étant donné que les deux mots ont des tailles différentes. En l’espèce, le public pertinent décomposera le signe en les éléments «LIFE», avec la signification et le caractère distinctif décrits ci-dessus, et l’élément «TACK». Ce dernier est «un court ongles à la tête large et plate, en particulier utilisé pour fixer des tapis au sol» ou peut être compris comme «si vous tagez quelque chose sur une surface, vous y trouverez» (informations extraites du Collins Dictionary le 02/07/2021 à l’adressehttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tack). Cela n’a aucun rapport avec les produits pertinents étant donné qu’il ne décrit pas les produits en cause ou fait
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référence d’une quelconque autre manière à ceux-ci. Par conséquent, son caractère distinctif est normal.
La demanderesse fait valoir que le signe contesté est un signe long, ce qui conduit le public à être moins conscient des différences qui existent entre eux. Toutefois, comme indiqué ci- dessus, même si un signe long est long, le public le décomposera et reconnaîtra les deux mots, à savoir «TACK» et «LIFE».
Dans son ensemble, «TACKLIFE» n’a pas de signification et possède un caractère distinctif normal.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «LIFE» et par le son de ses lettres. Ils diffèrent toutefois par la première partie du signe contesté, «TACK» et par le rectangle purement décoratif. Comme expliqué ci-dessus, le public pertinent décomposera le signe en deux éléments et reconnaîtra clairement le mot «LIFE» dans le signe contesté. Compte tenu du fait que l’élément commun est entièrement reproduit dans le signe contesté et qu’il occupe une position distinctive autonome, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques à la partie du public analysé. Bien que le signe contesté soit associé à la signification de «TACK», étant donné que les signes seront tous deux associés à la même signification de «LIFE», comme expliqué ci-dessus, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. En outre, il convient de souligner que «TACKLIFE» dans son ensemble est dépourvu de signification, de sorte que seule la signification de chacun des éléments mentionnés ci-dessus sera perçue.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés). Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention peut
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varier de moyen à élevé. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné qu’ils coïncident par l’élément distinctif «LIFE», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure et joue un rôle indépendant dans le signe contesté. En outre, le mot supplémentaire «TACK», bien que sa première position, n’empêchera pas les consommateurs de considérer également l’autre élément «LIFE» dans le signe contesté.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est habituel que les entreprises actives sur le marché utilisent-des sous-marques, c’est-à-dire des signes dérivant d’une marque principale et présentant un élément en commun, afin de distinguer la gamme d’un produit de celle d’un autre. Il est donc concevable que le public ciblé, quel que soit son niveau d’attention, même s’il ne confond pas directement les signes, puisse néanmoins considérer les produits identiques ou similaires désignés par les signes en conflit comme des gammes de produits différentes provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure. L’affaire d’opposition B 2 854 712 datée du 29/08/2018 n’est pas comparable étant donné que ni BILBA/BILBOA ni BITIBA n’ont de concept et que le signe antérieur n’est pas entièrement inclus dans le signe contesté, comme en l’espèce. Par conséquent, leur raisonnement n’est pas applicable en l’espèce.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré. Sur la base du principe d’interdépendance et compte tenu de l’insertion complète du signe antérieur, il existe également un risque de confusion pour les produits jugés similaires à un faible degré.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 091 941 Page sur 8 8
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 4 585 295 «LIFE» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Peter quay Astrid Victoria WÄBER Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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