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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° 003227140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227140 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 227 140
Ludwig Görtz GmbH, Spitalerstrasse 10, 20095 Hambourg, Allemagne (partie opposante), représentée par Raffay & Fleck, Stephansplatz 2 – 6, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Briggs & Riley Travelware, LLC, 400 Wireless Boulevard, 11788 Hauppauge, États-Unis (titulaire), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2- 4, 113 Reykjavik, Islande (mandataire professionnel). Le 05/03/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 227 140 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/11/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la classe 18 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 801 344 «CX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 012 009 344 «COX» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 227 140 Page 2 sur 3
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, c’est-à-dire aux fins d’établir la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le 13/08/2025, le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque allemande n° 302 012 009 344 pour la marque verbale «COX».
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 25/08/2025, l’opposant a été invité à produire la preuve d’usage demandée dans un délai de deux mois. Ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant et a expiré le 30/12/2025.
L’opposant n’a pas produit de preuves concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 227 140 Page 3 sur 3
Francesca DRAGOSTIN Reet ESCRIBANO Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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