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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° R1548/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1548/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 janvier 2026
Dans l’affaire R 1548/2025-2
PUMA SE PUMA Way 1 91074 Herzogenaurach Allemagne Demanderesse / Recourante
représentée par GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER PARTNERSCHAFT MBB, Landschaftstraße 6, 30159 Hanovre, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 111 435
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMCUE, et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
29/01/2026, R 1548/2025-2, INNOVATE SPORT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 26 novembre 2024, PUMA SE (« la requérante ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
INNOVATE SPORT
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 25 : Chaussures.
2 Le 13 décembre 2024, la requérante a été informée que l’Office considérait que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 29 juillet 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, lu en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits susmentionnés de la classe 25.
5 Le 28 août 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation totale de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la marque demandée a été rejetée dans son intégralité.
6 Le 13 novembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
7 Le 14 janvier 2026, la requérante a retiré sa demande dans son intégralité.
8 Le 15 janvier 2026, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande.
Motifs
9 L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours devant la Chambre a un effet suspensif. Il découle de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE que le demandeur peut retirer sa demande de MUE à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 En conséquence du retrait de la demande, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne prend pas effet.
29/01/2026, R 1548/2025-2, INNOVATE SPORT
3
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Déclare la procédure de recours close.
Signé
H. Salmi
Greffier f.f.:
Signé
K. Zajfert
29/01/2026, R 1548/2025-2, INNOVATE SPORT
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