EUIPO, 24 février 2023, R 1682/2022‑1, flyblueair.com (fig.) / FLYING BLUE et al.
EUIPO 24 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de l'usage sérieux de la marque

    La chambre de recours a constaté que l'usage sérieux de la marque antérieure a été établi pour les services de la classe 35, et a reconnu que les services contestés dans la classe 39 sont complémentaires aux services pour lesquels l'usage a été prouvé.

  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La chambre de recours a conclu qu'il existe un risque de confusion pour au moins une partie du public pertinent, en raison de la similitude des marques et des services.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 24 févr. 2023, n° R1682/2022-1
Numéro(s) : R1682/2022-1
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019
  2. Code de la propriété intellectuelle
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