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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° 003230744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 744
La Marca Vini e Spumanti Sca, Via Baite, 14, 31046 Oderzo (TV), Italie (opposante), représentée par Ufficio Veneto Brevetti Srl, Via Sorio, 116, 35141 Padova, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mar Adentro Seafood S.L., Avda. del Euro, 7 Edif. B – Of. 110, 47009 Valladolid, Espagne (demanderesse), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio De La Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 25/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 744 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 081 052 pour la marque figurative
. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 2 019 000 055 335 et l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 504 363, tous deux pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 230 744 Page 2 sur 3
Enregistrement de marque italienne n° 2 019 000 055 335
Classe 33: Liqueurs, boissons alcoolisées, vins tranquilles, vins mousseux, vins spumante, vins, vins blancs, vins rouges.
Enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 504 363
Classe 33: Vin; vin rouge; vin blanc; vins mousseux; vins tranquilles; liqueurs; boissons alcoolisées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande; poisson, non vivant; volaille, non vivante; gibier, non vivant; fruits de mer congelés; fruits de mer transformés.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits contestés sont dissemblables des boissons alcoolisées de l’opposant de la classe 33. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation, et ne partagent généralement pas la même origine commerciale ni ne sont en concurrence. En outre, ils ont des canaux de distribution distincts: bien qu’ils puissent parfois se trouver dans les mêmes magasins ou supermarchés, ils sont normalement présentés dans des sections clairement séparées (aliments contre boissons alcoolisées). Enfin, ils ne sont pas complémentaires au sens de la jurisprudence, qui exige qu’un produit soit indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre. L’opposant fait valoir qu’il existe une association de longue date entre les vins et la viande ou le poisson, qui sont souvent achetés ou consommés ensemble dans les épiceries fines ou les restaurants. Toutefois, cela est insuffisant pour établir une similitude entre les produits pertinents. L’utilisation combinée doit être distinguée de la complémentarité: les produits qui sont simplement utilisés ensemble par choix ou par commodité, mais qui peuvent également être utilisés indépendamment ou avec des produits différents, ne satisfont pas au critère juridique. Lorsque leur utilisation conjointe est facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, point 29). Il est vrai que les produits coïncident quant à leur public pertinent, à savoir le grand public; toutefois, cela ne constitue pas automatiquement une indication suffisante de similitude. Le même groupe de consommateurs peut avoir besoin de produits d’origines et de natures les plus diverses, et dans le cas présent, la destination diffère suffisamment. Les consommateurs ne croiront vraisemblablement pas que les produits ne proviennent pas de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 230 744 Page 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Félix ORTUÑO LÓPEZ Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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