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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2021, n° R1012/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1012/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 septembre 2021
Dans l’affaire R 1012/2021-4
FRESENIUS MEDICAL CARE CARE DEUTSCHLAND GMBH Else-Kroener-Straße 1
61352 Bad Homburg
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Straße 9, 20355 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 345 665
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/09/2021, R 1012/2021-4, multiFiltratePRO (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 27 novembre 2020, la requérante a sollicité l’enregistrement du signe en noir et bleu
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 10 — Appareils et instruments médicaux; Appareils médicaux pour dialyse rénale et leurs parties.
2 Après une objection préliminaire et à la suite des observations de la requérante, le 23 avril 2021, l’examinateur a rendu une décision rejetant la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), et à l’article (2) du RMUE.
3 L’examinateur a suivi, en substance, le raisonnement selon lequel le signe demandé consiste en une combinaison non inhabituelle des mots anglais suivants, tels que définis par le dictionnaire anglais en ligne www.collinsdictionary.com:
«MULTI» («utilisé pour former des adjectifs indiquant que quelque chose se compose de nombreuses choses d’un genre particulier; Nombre ou beaucoup; Plus d’un»), «filtrate» (signifiant «comme verbe: Autre nom de filtre. En tant que substantif, liquide ou gaz filtré») et «PRO» («short for professional»).
4 Elle a considéré que le public pertinent anglophone, composé de professionnels du domaine médical, comprendrait immédiatement le signe comme signifiant
«filtration/filtrates + professionnel», qui serait simplement perçu comme indiquant que les appareils et instruments médiaux et leurs parties sont professionnels et capables de filtrer plusieurs modes de filtration multiples et/ou de produire des filtrats multiples. Par conséquent, malgré les éléments stylisés composés de trois polices de caractères courantes et simples, le noir et le bleu et l’agencement vertical du mot PRO, ces éléments ne suffisent pas à neutraliser le caractère descriptif direct de la combinaison des éléments verbaux. En effet, l’aspect figuratif est négligeable en ce sens, et le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature, la qualité et la destination des produits visés par la demande.
5 Le signe n’est rien de plus que la somme de ses éléments et il n’a rien de surprenant ou d’inhabituel. Aucune démarche mentale ne serait nécessaire pour que le public pertinent anglophone comprenne la signification claire du signe en ce sens et le lien direct avec les produits en cause, d’autant plus que la dialyse inclut la filtration.
6 Le signe étant descriptif par rapport aux produits, il est également dépourvu de caractère distinctif. Les éléments figuratifs ne sont ni mémorisables ni visuellement frappants et la disposition verticale du mot «PRO» n’est pas suffisante pour détourner l’attention du consommateur du message descriptif des
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mots. Par conséquent, la demande a été rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 (2) du RMUE.
Moyens du recours
7 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée et a dûment déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’enregistrer la marque telle qu’elle a été demandée.
8 Elle fait essentiellement valoir que le signe est une création verbale uniforme, qui constitue une combinaison unique et surprenante d’éléments linguistiques qui ne sont pas liés au contexte, ce qui donne à lui seul une signification totalement nouvelle et imaginative. Loin de l’impression produite par la simple réunion des différents éléments, elle n’est donc pas descriptive. En outre, le signe est très mémorisable en raison de la combinaison originale de mots et de l’utilisation créative d’éléments hautement stylistiques, de sorte que le signe est également suffisamment distinctif.
9 Le public pertinent, correctement identifié dans la décision attaquée, appartenant au secteur hautement spécialisé du domaine médical, ne comprendra pas sans autres opérations mentales le signe comme ayant la signification de «filtration/filtrates + professionnel» en raison de l’impression d’ensemble produite par le signe. Le positionnement des éléments verbaux en combinaison empêche le consommateur de percevoir immédiatement une description des produits, puisque le signe représente plus que la somme de ses éléments, notamment en raison de la construction créative du signe, avec une utilisation très non conventionnelle de mots minuscules et majuscules, ce qui le fait qu’il apparaît à une entité en raison de l’utilisation apparemment aléatoire de règles grammaticales en ce qui concerne les lettres majuscules, tout en maintenant un corps linguistique, ce qui va à l’encontre d’une appréciation des éléments du signe séparément. Au lieu de cela, il acquiert une signification totalement nouvelle et imaginative. Si l’élément «filtrate» peut être descriptif dans une certaine mesure, sa position entre les éléments ajoutés «multi» et «PRO» empêche le consommateur de percevoir immédiatement une description des produits en cause.
10 La caractéristique la plus notable du signe est probablement le dessin vertical appliqué aux lettres finales «PRO», ce qui réduit la perception du mot par le public pertinent, qui sera également intrigué par la combinaison verbale inhabituelle. En outre, le mot «PRO», bien qu’il soit utilisé comme une abréviation informelle de «professional», serait normalement placé devant un substantif et non comme un seul mot mettant fin à une expression. L’utilisation de lettres majuscules signifie qu’elle est grammaticalement incorrecte. Ces particularités stylistiques et linguistiques font que plusieurs étapes d’interprétation sont nécessaires pour identifier une signification descriptive dans le signe pour les produits.
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11 Étant donné que le signe ne décrit pas les produits en cause, il ne saurait être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif pour cette raison. En outre, la combinaison de différents éléments stylisés et la combinaison de mots surprenante dans le signe suffisent à conférer au signe un caractère distinctif. Bien qu’il puisse être vrai que les polices de caractères utilisées dans les lettres peuvent être considérées comme très courantes, elles ne sont pas courantes, étant donné qu’elles présentent de multiples variations au niveau de la taille, de l’épaisseur et de la couleur selon chacun des trois mots, et sont donc inventives et créatives, et que cette présentation éclipse toute interprétation du signe.
12 De nombreuses MUE très similaires à cette demande (c’est-à-dire comprenant ou consistant en les mots «MULTI», «MULTIPRO», «FILTER», «FILTER-PRO» ou
«PRO», notamment pour des produits compris dans la classe 10), de sorte que l’Office est tenu d’indiquer les raisons pour lesquelles il ne prend pas de décision de la même manière en l’espèce. Le signe en cause va encore plus loin dans ses caractéristiques particulières que les exemples énumérés, étant donné qu’il possède une construction verbale totalement nouvelle, et qu’il est bien plus abstrait que les signes qui ont été enregistrés, raison pour laquelle il devrait a fortiori être enregistré.
Motifs
13 Le recours est recevable dans la mesure où il demande l’annulation de la décision attaquée. Dans la mesure où elle demande l’enregistrement de la demande, elle est irrecevable car toute demande doit d’abord être publiée en vue d’éventuelles oppositions de titulaires de droits antérieurs (articles 44 et 46 du RMUE). Dans la mesure où il est recevable, le recours n’est pas fondé.
14 Le signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits demandés.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00,
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Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 05/02/2004, C-150/02 P, Streamserve,
EU:C:2004:75; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25).
17 Pour refuser une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les éléments composant le signe soient effectivement utilisés au moment du dépôt de la marque. Il suffit, comme l’indique la lettre, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il peut désigner une caractéristique des produits ou services concernés (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 32).
18 Le signe demandé doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26;
27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38).
19 Les produits refusés se composent de la vaste catégorie des «appareils et instruments médicaux» ainsi que des «appareils médicaux pour dialyse rénale et leurs parties», plus restreinte, qui sont également inclus dans la catégorie générale. Ils s’adressent à un public de professionnels, à savoir les professionnels de la médecine et, en particulier, ceux spécialisés dans le domaine de la dialyse rénale, qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé pour les produits en cause. Étant donné que le signe se compose de mots anglais, l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui se compose au moins du public d’Irlande et de Malte. En outre, étant donné que la littérature scientifique dans le domaine médical est pour la plupart publiée en anglais, on peut raisonnablement supposer que le spécialiste en médecine moyen dans l’ensemble de l’Union européenne comprendra la signification du signe, et non seulement ces pays étaient l’anglais largement compris par le grand public, comme l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Suède et la Finlande.
20 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a correctement cité les significations pertinentes de chacun des mots anglais du signe, à savoir
«MULTI», «filtrate» et «PRO». La requérante ne conteste pas ce point, et la chambre de recours ne voit aucune raison de le faire, mais affirme que la combinaison de ces mots représente davantage que la somme de ses parties et que le public pertinent anglophone n’est pas en mesure de percevoir immédiatement une signification descriptive du signe dans son ensemble, cet effet étant accentué par la représentation figurative prétendument très stylisée de ces mots, en particulier la représentation verticale du mot «PRO» et le fait que la police de caractères et le style de chacun des trois mots sont différents.
21 Toutefois, les arguments à cet égard ne résistent pas du tout à l’examen.
22 Contrairement à ce qui est soutenu dans le cadre du recours, en premier lieu, le mot «filtrate» et sa signification correspondante ne sont nullement perdus ou rendus incompréhensibles par l’ajout des deux autres mots au signe ou par la représentation figurative de chaque mot. En effet, en raison de ses lettres plus
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épaisses et de sa couleur bleue, ce mot ressort immédiatement du signe dans son ensemble et, comme l’a considéré à juste titre l’examinateur, dans le contexte des produits en cause, sa signification sera immédiatement et directement perçue par le public médical anglophone comme descriptive, étant donné qu’un filtrat est un liquide filtré: Il sera compris, sans autre réflexion, comme décrivant simplement que les produits en cause sont destinés à filtrer ou à obtenir, examiner ou traiter autrement des liquides filtrés dans un contexte médical, ou comme des parties ou des instruments à utiliser avec de tels appareils, par exemple dans des appareils médicaux pour dialyse rénale.
23 L’ajout du mot «multi», dans une police de caractères différente et plus fine en lettres minuscules, plutôt que de servir à créer une «entité unique» dans laquelle la signification de chacun des mots est perdue d’une certaine manière, sert plutôt à qualifier directement et immédiatement le mot «filtrate», ce rôle secondaire ainsi que le rôle descriptif souligné par sa police de caractères moins frappante sur le plan visuel. Étant donné que «multi» a la simple signification de «plus d’un» ou de «nombre», associé au mot «filtrate», il sera immédiatement compris comme indiquant que les produits médicaux en cause peuvent filtrer plusieurs composants d’un liquide ou obtenir, examiner ou traiter autrement des liquides filtrés dans un contexte médical.
24 En ce qui concerne le mot final «PRO», l’examinateur a correctement identifié qu’en anglais, ce mot sera compris par le public pertinent comme une abréviation couramment utilisée de «professionnel» (voir trop 19/05/2021, T-256/20,
GluePro, EU:T:2021:279. § 27). Ce mot sera immédiatement compris dans ce contexte par le public pertinent anglophone comme décrivant davantage le fait que les produits visés par la demande concernent une gamme de produits de haut niveau présentant des caractéristiques professionnelles, cette qualité étant une autre qualité descriptive qui sera comprise par le public pertinent sans aucune activité mentale, en effet étant donné qu’il s’agit de professionnels et qu’ils rechercheront des produits adaptés à des fins professionnelles.
25 La requérante soutient que la caractéristique la plus notable du signe est probablement le dessin vertical appliqué aux lettres finales «PRO», qui, selon elle, «baleine» la perception du mot par le public pertinent, qui sera également intrigué par la combinaison verbale inhabituelle. En outre, elle fait valoir que le mot «PRO», bien qu’il soit utilisé comme une abréviation informelle de «professional», serait normalement placé devant un substantif et non comme un seul mot mettant fin à une expression et que l’utilisation de lettres majuscules signifie qu’il est grammaticalement incorrect. Ces particularités stylistiques et linguistiques signifieraient que plusieurs étapes d’interprétation sont nécessaires pour identifier toute signification descriptive dans le signe pour les produits.
Toutefois, aucun de ces éléments n’est convaincant.
26 Le mot «PRO», indépendamment de sa configuration verticale et non horizontale, sera immédiatement et directement compris par l’ensemble du public pertinent dans le sens exposé ci-dessus au paragraphe 24. Ni la configuration de cet élément, ni celle du signe dans son ensemble, ni même les trois polices de caractères et couleurs dans lesquelles il est revendiqué n’ajoutent aucun caractère distinctif permettant au public de percevoir le signe comme une indication de
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l’origine commerciale. La compréhension de cette expression anglaise de base dans le sens exposé ci-dessus ne nécessite aucun processus cognitif ni aucun effort d’interprétation. L’utilisation de lettres majuscules ne le rend pas grammaticale, mais sert simplement à souligner que les produits en cause sont de nature supérieure et professionnelle et sont destinés à un usage professionnel. Le mot «PRO», décrivant une gamme de produits professionnels, ne doit pas non plus être placé au début d’un signe pour être ainsi compris. En l’espèce, il sera immédiatement compris comme n’étant rien d’autre que dans ce sens descriptif, plutôt que comme le public pertinent s’efforçant de surmonter sa signification descriptive immédiatement évidente et pertinente.
27 La manière dont les éléments verbaux sont positionnés peut ajouter un caractère distinctif à un signe lorsqu’ elle est susceptible d’affecter la perception par le consommateur de la signification desdits éléments verbaux. Autrement dit, la disposition doit être de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celle-ci au lieu de percevoir immédiatement le message descriptif. En général, le fait que les éléments verbaux soient disposés en vertical, à l’envers ou en une, deux ou plusieurs lignes ne suffit pas à conférer au signe le minimum de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement, comme le confirme d’ailleurs la communication commune du réseau européen des marques, dessins et modèles sur la pratique commune du caractère distinctif — Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs, datée du 2 octobre 2015 (section A4, page
24), en particulier pour les mots qui sont simplement écrits verticalement au lieu de horizontalement. En l’espèce, ce principe général s’applique certainement étant donné que le mot «PRO» est immédiatement perçu malgré sa représentation verticale.
28 En résumé, le signe n’est certainement rien de plus que la somme de ses éléments: Il ne saurait être affirmé qu’en accolant ces trois mots descriptifs, qui servent de manière individuelle et conjointe à décrire les produits en cause, que le signe acquerrait une «signification imaginative totalement nouvelle» aux yeux du public pertinent, ainsi que la requérante le fait valoir de manière convaincante. Au lieu de cela, le public pertinent anglophone n’aurait besoin d’aucun effort d’interprétation pour comprendre la signification claire du signe en ce sens: Il sera immédiatement et directement compris comme véhiculant simplement les informations descriptives que les produits médicaux en cause doivent obtenir, examiner ou traiter d’une autre manière avec des liquides filtrés dans un contexte médical, et sont d’une qualité supérieure à un usage professionnel.
29 La chambre de recours ne voit pas en quoi la signification immédiate et directe du signe pourrait être autre chose que cela. La requérante ne présente aucune interprétation alternative ou fantaisiste, mais soutient simplement que la représentation verticale du mot «PRO» instantanément reconnaissable et l’utilisation d’une police de caractères commune différente pour écrire chacun des éléments verbaux confère un caractère distinctif au signe, ce qui, pour les raisons exposées ci-dessus, ne résiste pas à l’examen.
30 La combinaison de ces mots n’ajoute aucune autre caractéristique qui rendrait le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises. Le signe est interprété conformément aux règles
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grammaticales habituelles de la langue anglaise, dans lesquelles le terme «PRO» qualifie les termes combinés «multi» et «filtrate», ce qui est souligné par le fait que les deux derniers mots sont écrits horizontalement tandis que le premier est écrit verticalement, la combinaison de ces deux mots ayant également une signification descriptive, comme expliqué. La légère représentation figurative de chacun de ces mots, plutôt que de surmonter d’une manière ou d’une autre leur signification descriptive, souligne plutôt le rôle descriptif de chaque mot, voire de leur combinaison.
31 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le public pertinent sache précisément comment les services ou produits revendiqués fonctionnent, mais uniquement que le libellé refusé les décrit: Le seul facteur déterminant est que le public voit une référence aux produits et services particuliers et non une référence à un fournisseur spécifique (25/10/2012,
R 56/2012-4, MATRIX ENERGETICS, § 15). En l’espèce, à la lumière du raisonnement qui précède, la chambre de recours estime que la signification descriptive du signe « » en ce qui concerne les produits visés par la demande sera immédiatement claire et sera comprise par le public pertinent sans hésitation du moment, dans le sens exposé ci-dessus. Dès lors, il ne saurait être accepté que le signe soit vague dans son sens pertinent.
32 Comme expliqué, les produits visés par la demande sont des produits médicaux utilisés par des professionnels (à savoir les «appareils et instruments médicaux;
Appareils médicaux pour dialyse rénale et leurs parties»). Même si le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des produits, cela ne confère pas, d’une certaine manière, à ce signe descriptif un caractère distinctif (voir, à cet égard, 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 50). En l’espèce, peu de temps ou d’attention que le public pertinent peut consacrer au choix d’un des produits revendiqués, la signification du signe sera néanmoins considérée comme simplement immédiatement descriptive pour les raisons exposées ci-dessus.
33 L’examinateur a considéré à juste titre que la légère stylisation des caractères et la configuration figurative très simple étaient insuffisantes pour écarter la signification descriptive du signe ou pour conférer au signe un quelconque caractère distinctif.
34 Il s’ensuit que le lien entre le signe et l’ensemble des produits refusés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, § 26). Une marque descriptive est dépourvue de tout caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la
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mesure où une marque verbale descriptive est aussi nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
36 La chambre de recours considère que c’est à juste titre que l’examinateur a considéré que la marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause et qu’elle ne peut, pour cette raison, être acceptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrements antérieurs
37 En ce qui concerne l’existence d’enregistrements antérieurs acceptés par l’Office, en premier lieu, aucun des signes cités ne consiste en les mêmes éléments verbaux combinés, comme c’est le cas en l’espèce, et ils ne présentent pas non plus les mêmes éléments figuratifs que ce signe, pas plus qu’ils ne concernent les mêmes produits en cause en l’espèce. Deuxièmement, et surtout, même si ces enregistrements étaient similaires à cette demande (cequi n’est pas le cas),en tout état de cause, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31,
03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61).
38 Certes, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (18/05/2017, T- 374/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 64-66).
39 En l’espèce, il ressort clairement de la décision attaquée que l’examinateur a procédé à un examen complet et concret de la demande avant de la refuser correctement sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme l’a fait la chambre de recours. L’examen de la requête, au regard de ces dispositions, ne pouvant, à lui seul, aboutir à une conclusion différente, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement de marques prétendument comparables ne sauraient prospérer. La requérante ne saurait donc utilement invoquer des décisions antérieures de
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l’EUIPO aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement du signe demandé pour les produits et services refusés est incompatible avec le
RMUE. Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, les signes des enregistrements cités sont différents du signe en cause, comme l’affirme d’ailleurs la demanderesse elle-même lorsqu’elle affirme que le signe demandé présente des caractéristiques particulières que les exemples énumérés ne le sont pas, puisqu’il possède une construction verbale totalement nouvelle, et est bien plus abstraite par rapport aux signes qui ont été enregistrés.
40 Il ressort de ce qui précède que le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
D. Schennen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Bartos E. Fink
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