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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° R0772/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0772/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 janvier 2026
Dans l’affaire R 772/2025- 5
Fette Compating GmbH contre
Grabauer Str. 24
21493 Schwarzenbek
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Hauck Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Am Sandtorkai 68, 20457
Hambourg (Allemagne)
V
Sioxfer Innovation & Technology
Avda. Sur del Aeropuerto de Barajas, 16,
5C 28044 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Carlos Pérez y Gómez de Zamora, C/Diego de León 5, 5o Dcha., 28006
Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 155 074 (demande de marque de l’Union européenne no 18 484 690)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/01/2026, R 772/2025- 5, Alva/SIOXFER ALBA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 juin 2021, Fette Compating GmbH (la «demanderesse»)
a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Alva
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour des produits et services compris dans les classes 9, 38, 41 et 42.
2 La demande a été publiée le 6 juillet 2021.
3 Le 21 septembre 2021, Sioxfer Innovation & Technology (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 9: Logiciels informatiques.
4 Le 15 novembre 2021 et le 7 novembre 2023, les produits contestés ont été limités aux produits suivants:
Classe 9: Données et supports enregistrés et téléchargeables, applications mobiles, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques; Tous les produits précités, en rapport avec les domaines suivants: Formation, conseils et assistance pour les utilisateurs de machines et d’installations et les exploitants de machines et d’installations dans l’industrie pharmaceutique, nutraceutique et chimique; et sont exclus les produits qui sont destinés à des personnes qui sont lésées visuellement.
Classe 38: Services de télécommunications; Fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails; Transmission d’informations en ligne; Transmission en ligne de publications électroniques; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Services de fourniture d’accès à des bases de données; Mise à disposition de connexions de télécommunications à des bases de données; Services de communication pour l’accès à une base de données; Fourniture d’accès à des données par le biais de l’internet; Fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques dans des réseaux de données; Courtage d’accès à des bases de données sur Internet; Fourniture d’accès à des bases de données dans des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des données ou documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance; La transmission de données; Transmission de données et diffusion de données; Services électroniques d’échange de données; Services de communication entre banques de données; Services d’interconnexion de banques de données; Services électroniques d’échange de données; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; Transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédias; Tous les services précités, en rapport avec les domaines suivants: formation, conseils et assistance pour utilisateurs de machines et d’installations et exploitants de machines et
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3
d’installations dans l’industrie pharmaceutique, nutraceutique et chimique; et sont exclus les services qui sont destinés à des personnes qui sont lésées sur le plan visuel.
Classe 41: Formation; Enseignement; Organisation et fourniture de séminaires, de sessions de formation et d’ateliers; Tous les services précités en ce qui concerne les domaines suivants: formation, conseils et assistance pour les utilisateurs de machines et d’installations et les exploitants de machines et d’installations dans l’industrie pharmaceutique, nutraceutique et chimique; et sont exclus les services qui sont destinés
à des personnes qui sont lésées sur le plan visuel.
Classe 42: Services de conseils en matière de systèmes informatiques; Consultation en matière de logiciels; Conseils et consultation en matière d’applications de mise en réseau informatique; Services de conseil et de consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils et conseils en matière de logiciels et de matériel informatique; Services de consultation et d’information en matière de conception, de programmation et de maintenance de logiciels; Conseils techniques en matière d’installation et de maintenance de logiciels; Supervision et inspection techniques; Services de surveillance de processus industriels; Surveillance des systèmes de réseau; Programmation de systèmes de commande électronique; Services de conseil en technologie de contrôle; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Ingénierie de procédés ou ingénierie; Développement de machines et machines-outils; Services de conseils en matière de conception de machines et de systèmes techniques; Conseils technologiques en matière d’ingénierie mécanique; Conseils techniques en matière de construction de machines; Services de conseils en matière de machines, consultation technologique, services de conseils en ingénierie; Tous les services précités, en rapport avec les domaines suivants: formation, conseils et assistance pour utilisateurs de machines et d’installations et exploitants de machines et d’installations dans l’industrie pharmaceutique, nutraceutique et chimique; et sont exclus les services qui sont destinés à des personnes qui sont lésées sur le plan visuel.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et à l’article 8 (1) (b) du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M3 681 281 (ci-après la «marque antérieure») représentée ci-après, déposée le 4 septembre 2017 et enregistrée le 1 août 2018 pour des logiciels relevant de la classe 9:
6 Par décision du 3 mars 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque antérieure.
29/01/2026, R 772/2025- 5, Alva/SIOXFER ALBA (fig.)
4
7 Le 28 avril 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le 2 juillet 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 Aucune observation n’a été reçue concernant le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Par une communication du 28 juillet 2025, déposée le 30 juillet 2025, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure au motif qu’elle avait déposé une demande d’annulation auprès de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) contre la marque antérieure.
10 Par notification du 1 août 2025, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de la demande de suspension, par laquelle il était également invité à présenter ses observations sur la demande.
11 Aucune observation sur la demande de suspension n’a été déposée.
12 Le 29 septembre 2025, la chambre de recours a rendu une décision provisoire suspendant la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation contre la marque antérieure.
13 Le 16 janvier 2026, et à la suite de l’invitation du rapporteur, la demanderesse a informé l’Office que l’OEPM avait annulé la marque antérieure. Elle a joint la décision correspondante de l’OEPM.
14 Le 22 janvier 2026, l’OEPM a publié l’annulation de la marque antérieure dans son Bulletin.
Raisons
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Le recours est également fondé.
17 La suspension de la procédure de recours est levée.
18 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Lorsqu’elle statue sur la décision sur l’opposition, la chambre de recours procède à un examen totalement nouveau du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (13/03/2007-, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 56, 57).
19 Le Tribunal a déjà jugé que, dans le cadre du contrôle exercé par les chambres de recours sur la décision de la division d’opposition, le succès du recours dépend de la question de savoir si, au moment où il est statué sur le recours, une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision attaquée par le recours peut être légalement adoptée (13/09/2006-, 191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 35).
20 Étant donné que, en l’espèce, la seule marque invoquée à l’appui de l’opposition a été annulée avec effet juridique, la procédure d’opposition doit être rejetée comme non
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5 fondée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, étant donné que la marque antérieure n’était pas valide à la date pertinente (04/07/2013-, R 2549/2011 1, EVALUNA/EVASURA; 09/09/2016, R 1673/2015- 5 & R 1674/2015- 5, Fairvesta/Fairvesta et al.]. En outre, la validité de la marque invoquée à l’appui de l’opposition doit exister non seulement à la date de dépôt ou de priorité de la demande de marque de l’Union européenne contestée, mais aussi à la date à laquelle l’Office rend sa décision finale sur l’opposition (-12/10/2022, 222/21, Shoppi, EU:T:2022:633,
§ 99).
21 L’OEPM a annulé le seul droit antérieur dans la présente procédure. Cette décision est désormais devenue définitive. Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours sont sans objet. La décision attaquée ne devient pas définitive. La demande contestée peut être enregistrée telle qu’elle a été demandée (voir paragraphe 4 ci-dessus).
Coûts
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
23 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
24 En ce qui concerne la procédure d’opposition, étant donné que l’opposition est rejetée également pour le surplus, l’opposante supporte l’intégralité des frais exposés par la demanderesse (à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR). Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
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6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée.
2. Rejette l’opposition dans son intégralité.
3. Condamne l’opposante à supporter le montant total de 1 570 EUR, correspondant aux frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signé
A. Pohlmann
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
29/01/2026, R 772/2025- 5, Alva/SIOXFER ALBA (fig.)
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