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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2026, n° W01863531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01863531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 07/01/2026
Kroher Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB Bavariaring 20 80336 München ALLEMAGNE
Numéro d’enregistrement international : 1863531 Votre référence : A0154924 98729715 0000000 Marque : URBAN UMBRELLA Titulaire : Urban Intelligence, Inc. 20 Harrison Street New York NY 10013 États-Unis
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé des motifs de refus le 20/08/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, parce qu’elle décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et qu’elle est également dépourvue de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 6 Scènes pour événements composées principalement de matériaux métalliques ; abris de trottoir, à savoir, structures d’abri métalliques avec des poutres incurvées supportant un toit pour protéger les trottoirs, les piétons et les biens des débris tombant d’en haut ; auvents métalliques
[structures] avec des poutres incurvées supportant un toit ; cabines de péage piétonnières métalliques avec des poutres incurvées supportant un toit ; auvents métalliques [structures] avec des poutres incurvées supportant un toit et des enseignes non lumineuses et non mécaniques ; auvents métalliques
[structures] avec des poutres incurvées supportant un toit et des enseignes lumineuses ; auvents métalliques
[structures] avec des poutres incurvées supportant un toit et des enseignes mécaniques ; auvents métalliques
[structures] avec des poutres incurvées supportant un toit et des enseignes audiovisuelles ; auvents métalliques
[structures] avec des poutres incurvées supportant un toit comprenant une entrée de chapiteau ; auvents métalliques [structures] avec des poutres incurvées supportant un toit pour les repas en extérieur.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une protection métropolitaine.
• La signification susmentionnée de l’expression « URBAN UMBRELLA » dont la marque est composée, était étayée par la référence suivante (informations
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
extrait le 20/08/2025 à l’adresse https://dictionary.reverso.net/english- definition/urban), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/umbrella).
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « URBAN UMBRELLA » comme une simple expression descriptive, indiquant que les produits revendiqués dans la classe 6 sont des scènes pour événements composées principalement de matériaux métalliques, des abris de trottoir, à savoir, une structure d’abri métallique avec des poutres incurvées supportant un toit pour protéger les trottoirs, les piétons et les biens des débris tombant d’en haut et des auvents métalliques (soutenus par un cadre métallique pliable monté sur une tige centrale) qui sont construits ou installés dans une ville et qui visent à protéger contre la pluie, la neige, ou tout ce qui pourrait tomber d’en haut, etc…
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la forme des produits demandés.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le 21/10/2025, le titulaire a demandé une prorogation de délai qui a été accordée jusqu’au 20/12/2025.
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W01863531 URBAN UMBRELLA est rejeté pour tous les produits revendiqués.
2/3
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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