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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2023, n° 003162896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162896 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 896
Neovici AB, NV Nygatan 27, 111 27 Stockholm, Suède (opposante), représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ευάγελος justiciable ιανούλης, Korικολάοmoralité Πλαστήρα 29, 14671 -ci α Ερυrelais ραία, Grèce (demanderesse).
Le 21/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 896 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services contestés.
Classe 42: Tous les services contestés à l’ exception des services suivants: conseils techniques en matière de sécurité; conseils techniques dans le domaine de la technologie du découpage routier.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 579 739 est rejetée pour les services, comme indiqué au point 1 du dictum. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 579 739 «ACTIVE COSMOS» (marque verbale), à savoir contre certains des services compris dans la classe 35 et certains des services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 399 056, «COSMOZ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 399 056 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels de courrier électronique et de messagerie; logiciels pour la sécurité du courrier électronique; logiciels de stockage automatique de données; logiciels de courrier électronique téléchargeables; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; à l’exception des logiciels de police de caractères et des logiciels pour la création, le téléchargement, le téléchargement, l’utilisation et l’affichage typographiques.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; facturation; traitement de données administratives; gestion de fichiers informatiques; traitement de données automatisé.
Classe 36: Services financiers; services monétaires; transferts et transactions financières, et services de paiement; services de paiement automatisé; services automatisés de transfert de fonds; services d’informations concernant le paiement automatisé de comptes; services d’informations concernant le transfert automatisé de fonds; consultation en matière financière; consultation en matière d’assurances; services de courtage en douane financière.
Classe 38: Services de télécommunications; transmission de messages, d’informations et d’images assistée par ordinateur; services de communication de données; services télématiques [communication de données]; mise à disposition d’installations de télécommunication; mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des bases de données; location de temps d’accès à une base de données informatique; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; services de courrier électronique sécurisés; transmission de courriers électroniques; services de données de messagerie électronique; transmission électronique de messages, données et documents; transfert automatique de données numériques par le biais de canaux de télécommunications.
Classe 42: Conseils en matière d’ordinateurs; maintenance de logiciels; location et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de logiciels informatiques; conseils en matière de conception de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; Services des technologies de l’information; conseils en matière de logiciels; stockage électronique de fichiers et de documents; consultation en matière de sécurité sur Internet; informatique en nuage; logiciels en tant que service [saas]; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; services technologiques en matière d’ordinateurs; maintenance de logiciels de traitement de données; services de conseils techniques en matière
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d’installation et de maintenance de logiciels; services de conseil en réseaux informatiques; services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; consultation en matière de sécurité informatique; services de conseils en informatique et en technologie de l’information; services de conseil en matière de systèmes de données informatiques; les services de conseils techniques relatifs au traitement de données; services techniques de téléchargement de logiciels.
Après un rejet partiel de la demande contestée dans une procédure parallèle, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Optimisation de moteurs de recherche; optimisation du trafic pour des sites web; diffusion de données relatives à la publicité; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; services administratifs en matière de marketing; marketing de bases de données; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; services de génération de plomb; services de vente au détail concernant les contenus enregistrés; gestion des processus d’entreprise; gestion des affaires commerciales pour une entreprise commerciale et pour une société de services; gestion d’entreprises commerciales; administration et gestion des affaires commerciales; services de réseautage commercial en ligne; planification stratégique des affaires; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; services d’intermédiation commerciale.
Classe 42: Services scientifiques; recherche de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; projets et études techniques de recherche; fourniture d’informations en matière de technologie scientifique; services de conseils en matière de science; fourniture d’informations et de résultats en matière de recherches scientifiques à partir d’une base de données consultable en ligne; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la recherche technologique à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de recherche scientifique; conseils en technologie informatique; services de conseils techniques en matière de développement de produits; conseils techniques en matière de sécurité; conseils techniques dans le domaine de la technologie du découpage routier; services de conseils technologiques; préparation de dessins d’ingénierie; préparation de manuels techniques; préparation d’études techniques; conception et développement de produits de consommation; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; planification de projets techniques; services technologiques; services de recherche et développement; services de recherche et de développement dans le domaine de l’ingénierie; services de conseils techniques en matière de programmation informatique; conception et développement de produits d’ingénierie; développement de produits de consommation; développement de nouveaux produits.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les conseils contestés dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; gestion des processus d’entreprise; gestion des affaires commerciales pour une entreprise commerciale et pour une société de services; gestion des affaires commerciales; planification stratégique des affaires; les services de gestion commerciale liés aux services de commerce électronique sont identiques à la direction des affaires de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Pour les mêmes raisons, l’administration de gestion contestée d’entreprises commerciales; l’administration commerciale est identique à l’ administration commerciale de l’opposante.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail concernant le contenu enregistré contestés sont similaires aux programmes informatiques [programmes] de l’opposante enregistrés dans la classe 9 étant donné que les programmes informatiques
[programmes] enregistrés sont inclus dans ducontenu enregistré et sont donc identiques.
L’optimisation des moteurs de recherche contestés; optimisation du trafic pour des sites web; diffusion de données relatives à la publicité; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; services administratifs en matière de marketing; services de génération de plomb marketing pour bases de données; les conseils dans le domaine du marketing sont, de manière générale, des services de publicité, de marketing et de promotion. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client et fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services. Ils créent également une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Ces services sont similaires à un faible degré à la gestion des affaires commerciales de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise couronnée de succès. Ils peuvent également avoir les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
Les services de réseautage commercial en ligne contestés; les services d’intermédiation commerciale aident les entreprises à se développer en mettant les entreprises en contact et/ou en négociation les unes avec les autres. Ces services sont fournis par un tiers (généralement des consultants d’entreprise), qui perçoit des commissions pour ces services. Dans cette mesure, ils ont la même destination que la direction des affaires de l’opposante et coïncident par leurs fournisseurs et le public pertinent. Dès lors, ces services sont similaires à un faible degré;
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Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques contestés; recherche de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; projets et études techniques de recherche; fourniture d’informations en matière de technologie scientifique; services de conseils en matière de science; fourniture d’informations et de résultats en matière de recherches scientifiques à partir d’une base de données consultable en ligne; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la recherche technologique à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de recherche scientifique; conseils en technologie informatique; services de conseils techniques en matière de développement de produits; services de conseils technologiques; préparation de manuels techniques; préparation d’études techniques; conception et développement de produits de consommation; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; planification de projets techniques; services technologiques; services de recherche et développement; services de recherche et de développement dans le domaine de l’ingénierie; services de conseils techniques en matière de programmation informatique; développement de produits de consommation; le développement de nouveaux produits est constitué de divers services scientifiques et technologiques, dont la recherche, la consultance et l’information. Tous ces services pourraient être fournis en rapport avec les technologies de l’information (TI). À titre d’exemple, la conception et le développement de produits de consommation englobent la conception et le développement de logiciels grand public, qui est un type de logiciel commercial, le plus souvent des applications, vendu directement aux utilisateurs finaux. Bien que certains de ces services contestés puissent être identiques à la vaste catégorie des services informatiques de l’opposante (par exemple, conseils en technologie informatique; conception et développement de systèmes de sécurité électronique de données), ils sont tous au moins similaires aux services informatiques de l’opposante étant donné qu’ils ont au moins la même nature et coïncident au niveau du public pertinent et des fournisseurs pertinents.
Conception et développement de produits d’ingénierie contestés; la préparation de dessins d’ingénierie est des services d’ingénierie fournis par des sociétés d’ingénierie. Aujourd’hui, de nombreux produits d’ingénierie — tels que l’électronique grand public, les automobiles, les dispositifs médicaux, ou les équipements industriels — intègrent des systèmes intégrés qui reposent sur des logiciels pour contrôler et gérer leurs fonctionnalités. Ces entreprises disposent également du savoir-faire nécessaire pour fournir des services d’ingénierie logicielle. Les ingénieurs conçoivent et développent les logiciels qui fonctionnent sur ces systèmes intégrés, permettant ainsi les caractéristiques et fonctions du produit souhaitées. Par conséquent, ces services contestés présentent au moins un faible degréde similitude avec lesservices informatiquesde l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
Toutefois, les conseils techniques restants en matière de sécurité; conseils techniques dans le domaine de la technologie du découpage routier; sont différents de tous les produits et services de l’opposante; Ils ont des natures différentes et répondent à des besoins différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents d’aucun des produits et services de l’opposante, qui sont des programmes informatiques et des logiciels compris dans la classe 9; services à caractère commercial compris dans la classe 35, services financiers et d’assurance compris dans la classe 36, services de télécommunications compris dans la classe 38; et divers services informatiques compris
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dans la classe 42. Les produits et services en conflit ne coïncident pas au niveau des producteurs/fournisseurs, des canaux de distribution ou du public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent principalement à des consommateurs professionnels. Néanmoins, certains d’entre eux ciblent également le grand public (par exemple, les services de vente au détail concernant les contenus enregistrés; développement de produits de consommation).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
COSMOZ COSMOS ACTIFS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «ACTIVE» du signe contesté est un mot anglais qui existe également dans plusieurs langues de l’Union européenne ou qui est très similaire aux mots correspondants (par exemple, actif en français, activ en roumain, aktiv en allemand et suédois, activo en espagnol). Il sera perçu par la grande majorité du public de l’UE comme une personne qui se déplace beaucoup ou fait beaucoup de choses. Cet élément est distinctif en ce qui concerne les services pertinents, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, étant donné qu’il ne décrit ni ne fait allusion à l’une ou l’autre de leurs caractéristiques.
L’élément verbal «COSMOS» du signe contesté est un mot qui existe dans plusieurs langues de l’Union européenne, outre l’anglais, et qui serait compris par la grande majorité du public de l’UE comme l’univers. Elle est distinctive pour les services en cause.
L’élément verbal «COSMOZ» du droit antérieur est un mot fantaisiste. Néanmoins, en raison de sa similitude avec le mot «cosmos», qui existe dans plusieurs langues de l’Union européenne (comme expliqué ci-dessus), il sera perçu par une partie considérable du public comme ce mot, mais soit en utilisant une faute orthographique (volontaire) fantaisiste, soit écrit dans une autre langue. Une autre partie du public ne
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peut attribuer aucun concept au signe. En tout état de cause, qu’il soit significatif ou inventé, il possède un caractère distinctif normal.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition se concentrera sur la partie importante du public de l’Union européenne qui percevra les éléments verbaux «COSMOZ» et «COSMOS» des signes comme ayant la même signification expliquée ci-dessus.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure en tant que telle est dépourvue de signification pour les produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, compris ou non, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «COSMO *» et leur prononciation, qui constituent presque la totalité de la marque antérieure et la quasi- totalité du deuxième élément du signe contesté. Les signes diffèrent par les dernières lettres de ces éléments («Z» contre «S»), qui ont une prononciation similaire. Ils diffèrent également par le premier élément du signe contesté (et son son), «ACTIVE», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la même signification des éléments distinctifs «COSMOZ»/«COSMOS». Néanmoins, l’élément «ACTIVE» du signe contesté ajoute une signification différente. En conséquence, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; En fait, le seul élément — et distinctif — de la marque antérieure est presque entièrement contenu en tant qu’élément distinctif dans le signe contesté et sera perçu
Décision sur l’opposition no B 3 162 896 Page sur 8 9
comme ayant la même signification par le public analysé. Même si le signe contesté contient un premier élément supplémentaire — et également distinctif —, cet élément sera perçu comme un adjectif, dont le rôle est de qualifier ou de décrire le nom retenu. Par conséquent, les consommateurs liront également naturellement le deuxième mot du signe contesté et le associeront à la même signification que la marque antérieure.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public, comme souligné ci-dessus, et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 399 056 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 399 098 pour la marque figurative.
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 162 896 Page sur 9 9
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Meglena BENOVA Gracia TORDESILLAS
MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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