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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2022, n° R0407/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0407/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 avril 2022
dans l’affaire R 407/2021-5
Ughi e Nunziante –Studio Legale Via Venti Settembre, 1 00187 Rome Italie demanderesse en déchéance/requérante représentée par Praxi Intellectual Property S.p.A., Via Leonida Bissolati 20, 00187 Rome (Italie) contre
Giovanni Battista Nunziante Via del Velabro, 4 00186 Rome Italie et Andrea Mario Piero Ughi Via Serafino dell’Uomo, 16 20129 Milano Italie titulaires de la marque de l’Union européenne/défenderesses représentés par Studio Eulex – Avvocati Associati, Passaggio L. Gaudenzio, 7, 35131 Padoue (Italie)
RECOURS relatif à la procédure d’annulation n°16 181 (demande de marque de l’Union européenne n°8 595 621)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Langue de procédure: italien
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Greffier: H. Dijkema
rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 octobre 2009, Giovanni Maria Ughi (ci-après «Maître Ugui»), le prédécesseur en droit d’Andrea Mario Piero Ughi, et Giovanni Battista Nunziante (ci- après «Maître Nziante») (Andrea Mario Piero Ughi et Giovanni Battista Nanziante, étant conjointement dénommés les «titulaires de la MUE» ou les «titulaires»), ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
UGHI E NUNZIANTE
pour les services suivants:
Classe 36 – Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 41 – Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 45 – Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 16 novembre 2009 et enregistrée le 1er mars 2010.
3 Le 26 septembre 2017, le cabinet d’avocats «Ughi e Nunziante – Studio Legale» (ci-après, la «demanderesse en déchéance» ou la «demanderesse» ou le «cabinet d’avocats») ont déposé une demande en déchéance de la marque en cause pour tous les services énumérés ci-dessus. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Par décision du 23 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance pour tous les services à l’exception des «services juridiques» compris dans la classe 45. En particulier, la division d’annulation a constaté ce qui suit:
Motifs de la décision
– La marque contestée a été enregistrée le 1er mars 2010. La demande en déchéance a été déposée le 26 septembre 2017. Par conséquent, à la date de dépôt de la demande en déchéance, la marque contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans. Les titulaires devaient donc prouver
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l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2017 inclus, pour les services contestés compris dans les classes 36, 41 et 45.
– Les 9 février 2018 et 13 mai 2019, les titulaires ont présenté des preuves de l’usage. La confidentialité ayant été demandée en ce qui concerne le contenu de ces documents, la décision décrira les preuves en des termes généraux.
– Les preuves de l’usage pris en considération, tels qu’ils sont classés par la division d’annulation (et avec la numérotation originale entre parenthèses), sont les suivantes:
Document 1 (annexe 1): copie du protocole d’accord du 1er décembre 2008 et de son complément daté du 9 juin 2009, contenant les termes de l’approbation de l’autonomie du siège de Milan dénommé «VSA» du cabinet d’avocats. Le protocole précise que l’association conserve «son caractère unique et sa dénomination».
Document 2 (documents 2 à 14): copie de treize communications électroniques datées de 2012 à 2017 adressées aux membres du cabinet d’avocats concernant l’invitation à participer à des événements organisés dans le cadre du «Club de Abogados» au Danemark, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, en Pologne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Espagne et dans des pays tiers (Canada, Brésil, Mexique, États-Unis d’Amérique, Uruguay).
Document 3 (documents 15 à 23): des copies d’environ 60 factures et notes d’honoraires émis par le cabinet d’avocats «Ughi e Nunziante» (siège de Milan) entre le 9 mars 2009 et le 8 septembre 2017 à des sociétés établies, entre autres, en Autriche, au Canada, en Allemagne, au Danemark, en Égypte, au Luxembourg, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse et aux États-Unis d’Amérique. Les factures portent en en- tête le nom du cabinet d’avocats «Ugui e Nunziante», suivi de l’adresse.
Document 4 (documents 24 à 33): documents datant de 2009 à 2017 concernant des séminaires, conférences et tables rondes consacrés aux questions juridiques, organisés par le cabinet d’avocats ou auxquels des professionnels employés par le cabinet d’avocats ont été envoyés. Certaines activités coïncident avec l’objet des factures présentées dans le document 3.
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Document 5 (documents 34 à 45): extraits des sections «actualités et événements» du site web www.unlaw.it, contenant des informations sur les activités menées par «Ughi e Nunziante» (par exemple, fusions et acquisitions, acquisition d’actions, cessions et acquisitions de propriétés immobilières, conseils fiscaux, transferts de fonds) en Europe et dans le reste du monde entre 2009 et 2017.
Document 6 (document 46): une copie de quatre communications de la chronique internationale «Who’s Who Legal» concernant la nomination de Maître Nunziante parmi les experts juridiques principaux dans le domaine de la gouvernance d’entreprise en 2009, 2012, 2013 et 2014.
Document 7 (document 47): copie d’une présentation du cabinet d’avocats, qui décrit les services qu’il propose dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, du droit contractuel, du droit administratif et environnemental, des services bancaires et financiers, de l’antitrust et de la réglementation, des litiges et des arbitrages, de l’immobilier, de la fiscalité, de la propriété intellectuelle, des fusions et acquisitions, de l’innovation, de l’épargne privée, etc., ainsi qu’une liste des principaux clients.
Document 8 (document 48): copie du protocole d’un accord de collaboration entre les avocats Ughi et Nunziante, antérieur à la constitution du cabinet d’avocats.
Document 9 (document 49): une copie de l’article intitulé «Quando il nome è una garanzia» («Lorsque le nom est une garantie») publié dans le magazine «Italia Oggi» le 26 juin 2009, contenant, entre autres, un entretien avec Maître Nunziante, qui est mentionné comme étant le cofondateur, avec Maître Ughi, du cabinet «Ughi e Nunziante».
Document 10 (document 50): copie de la «Lettre privée d’unification et de constitution de l’association professionnelle des avocats Ughi et Nunziante» de 1979.
Document 11 (document 51): copie de l’acte de transaction du 6 mai 2009 entre la demanderesse et Maître Ughi.
Document 12 (documents 52 et 53): copie d’une correspondance datant de 2009 entre les avocats Ughi et
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Nunziante dans laquelle les titulaires mentionnent la situation dans laquelle se trouvait le cabinet d’avocats et le fait que le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée a été effectué afin de protéger leurs noms.
Document 13 (document 54): copie du procès-verbal de l’assemblée générale du cabinet d’avocats du 6 mai 2009, au cours de laquelle l’accord amiable avec Maître Ughi a notamment été discuté et le texte de l’acte transactionnel et la lettre concernant l’utilisation du patronyme «Ughi» ont été approuvés (voir document 11).
Document 14 (document 55): copie d’une lettre adressée par un ancien associé du cabinet d’avocats à Maître Nunziante.
Document 15 (documents 56 à 58): copie d’un courrier électronique dans lequel Maître Nunziante a demandé, le 19 juin 2017, de supprimer toutes les références à sa personne sur le site internet du cabinet d’avocats et, le 3 novembre 2017, de cesser d’utiliser son nom dans la dénomination du cabinet d’avocats.
Document 16 (document 59): copie de l’acte de signification, de mise en demeure et de révocation déposé par Maître Nunziante le 19 juillet 2018.
Document 17 (document 60): copie de l’assignation signifiée à la demanderesse dans le cadre de la procédure italienne entre les parties.
Document 18 (document 61): copie de l’acte de mise en demeure et de révocation du 17 octobre 2018 renouvelant, en substance, l’acte du 19 juillet 2018 (document 16).
Document 19 (document 62): copie d’un courrier électronique envoyé le 5 juin 2010 par Maître Nunziante aux associés du cabinet, les informant de la formation d’une nouvelle association dénommée «Ughi e Nunziante
- Avvocati» et de l’intention de priver le cabinet d’avocats de son nom.
Document 20 (document 63): copie de l’acte constitutif de l’association «Ughi e Nunziante – Avvocati» du 7 avril 2010.
Document 21 (document 64): copie du courrier électronique envoyé le 23 septembre 2017 par un associé du cabinet à Maître Nunziante dans lequel il est fait référence au litige sur l’utilisation du signe en cause et au
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fait que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée était connu des associés du cabinet ainsi qu’à «son non-usage ultérieur».
Document 22 (documents 65 à 68): copie de courriers électroniques datés du 13 octobre 2009, du 12 février 2013 et du 2 au 6 avril 2010 entre les cotitulaires actuels de la marque de l’Union européenne contestée (avocats Andrea Mario Piero Ughi et Giovanni Battista Nunziante) concernant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et la création d’une nouvelle association par les titulaires initiaux du signe (Giovanni Maria Ughi et Giovanni Battista Nunziante).
Document 23 (document 69): copie des statuts de la demanderesse, le cabinet d’avocats «Ughi e Nunziante», datés du 24 juin 2005.
Document 24 (documents 70 à 73): copies de communications envoyées entre 2015 et 2017 par Maître Nunziante à des clients du cabinet d’avocats. La dénomination «Ughi e Nunziante Studio Legale» apparaît dans l’en-tête des lettres et dans la signature de la correspondance électronique.
Document 25 (document 74): copie de deux préavis de notes d’honoraires envoyés en 2013 et 2015 par Maître Nunziante sur papier à en-tête libellé «Ughi e Nunziante» pour les honoraires de la fonction de président du conseil des commissaires aux comptes.
Document 26 (documents 75 à 77): copies de communications envoyées par Maître Nunziante, sur papier à en-tête libellé «Ughi e Nunziante » entre 2014 et 2017, à des clients du cabinet.
Document 27 (documents 78 et 79): documents relatifs aux activités d’Andrea Mario Piero Ughi.
Sur le consentement à l’usage de la marque de l’Union européenne contestée
– Les arguments et les preuves produits par les parties portent essentiellement sur la question du consentement à l’usage de la marque contestée.
– Afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période pertinente, les titulaires ont produit devant la division d’annulation des éléments de preuve comprenant, entre autres, des factures,
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des extraits de pages internet et de la correspondance électronique indiquant l’usage du signe fait par la demanderesse.
– La demanderesse ne conteste pas l’authenticité de ces documents. Néanmoins, elle fait valoir que l’usage de la marque contestée n’a pas été fait avec le consentement des titulaires. En effet, selon la demanderesse, les preuves portent non pas sur l’usage de l’enregistrement contesté, mais sur l’usage d’une marque non enregistrée («marque de fait») et d’un nom appartenant à la demanderesse elle- même. Selon la demanderesse, l’usage du signe «Ughi e Nunziante» remonte à des décennies précédant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et n’a pas été fait avec le consentement des titulaires. Le consentement donné par les avocats Ughi et Nunziante serait limité à l’usage de leurs patronymes dans la dénomination du cabinet d’avocats.
– De nombreux points soulevés par les parties concernent la revendication de droits antérieurs sur la mention «Ughi e Nunziante» et la question de la mauvaise foi. Toutefois, ces questions relèvent de l’objet du litige devant les juridictions italiennes et sont donc hors du champ d’application de la présente procédure.
– Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Cela implique que le consentement donné par le titulaire est antérieur à l’usage de la marque par le tiers, un consentement ultérieur étant insuffisant. En outre, dans le cadre d’une procédure de déchéance, il incombe au titulaire d’une marque contestée de prouver qu’il a consenti à l’usage allégué de cette marque par un tiers.
– À titre préliminaire, il convient de noter que la marque de l’Union européenne contestée «Ughi e Nunziante» comprend les patronymes des titulaires initiaux du signe, les avocats Ughi et Nunziante. Il ressort de l’abondante documentation présentée par les parties que ceux-ci figurent parmi les associés cofondateurs de l’association professionnelle «Ughi e Nunziante Studio legale», c’est-à- dire la demanderesse, dont le nom est issu précisément de la combinaison des noms de famille des titulaires initiaux du signe.
– La documentation présentée par les parties montre qu’entre le 26 septembre 2012 et le 25 septembre 2017, la demanderesse a opéré sur le marché pertinent sous la
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dénomination «Ughi e Nunziante – Studio Legale». Il peut être déduit du contenu d’un acte de transaction daté du 6 mai 2009, signé par la demanderesse et Maître Ughi, que ce dernier avait confirmé son consentement à l’usage du patronyme «Ughi» sans limitation dans le temps, même après son décès, à condition que cet usage respecte «les règles dictées par le code civil et le code de déontologie en la matière». L’acte stipule également que «l’usage du patronyme “Ughi” devra toujours être combinée avec l’autre patronyme “Nunziante” sans inverser l’ordre des noms actuels, et est autorisée non seulement en tant que partie de la dénomination de l’association professionnelle, mais aussi en ce qui concerne tout usage en tant que signe distinctif, dans les limites de licéité établies par la loi et par le code de déontologie juridique et, par conséquent, également à des fins promotionnelles et publicitaires…».
– Il peut être déduit du contenu de cet acte que, le 6 mai 2009, avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (6 octobre 2009), Maître Ughi a donné son consentement à la demanderesse pour utiliser son patronyme avec l’autre patronyme «Nunziante» – dans la formulation «Ughi e Nunziante» – comme dénomination de la demanderesse et comme signe distinctif.
– Par conséquent, bien que Maître Ughi ait depuis longtemps renoncé à la fonction d’associé au sein du cabinet (31 décembre 1997), cet acte démontre qu’à la date du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la demanderesse utilisait son nom dans une fonction distinctive avec son consentement. De même, le fait que Maître Nunziante ait également cessé d’être associé du cabinet le 31 mars 2001 n’est pas pertinent, et les éléments de preuve (par exemple, des communications sur papier à en-tête, des factures, la correspondance électronique) indiquent une relation de collaboration entre ce dernier et la demanderesse pendant la période concernée.
– Les circonstances susmentionnées constituent une base suffisamment solide pour affirmer que l’usage de la marque contestée a eu lieu avec le consentement des titulaires pendant la période pertinente et, à tout le moins, jusqu’au 3 novembre 2017, date à laquelle Maître Nunziante a demandé aux associés de la demanderesse de cesser d’utiliser son nom dans la dénomination du cabinet d’avocats.
– Sans préjudice de ce qui précède, conformément à la jurisprudence, lorsque le titulaire d’une marque de l’Union européenne invoque des actes d’usage de sa marque par un
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tiers à l’appui de la revendication d’un usage sérieux, au sens de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, il affirme implicitement que cet usage a été fait avec son consentement. En outre, lorsque le titulaire peut disposer de documents prouvant l’usage de la marque contestée, il semble peu probable qu’il ait pu les produire comme preuves de l’usage du signe si cet usage avait été fait contre sa volonté.
– À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation considère que l’usage par la demanderesse a eu lieu avec le consentement des titulaires et, par conséquent, équivaut à usage par les titulaires eux-mêmes, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE.
Appréciation de l’usage sérieux
– Les preuves sont suffisantes en ce qui concerne les critères de durée, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage uniquement pour les «services juridiques» compris dans la classe 45.
– En particulier, les éléments de preuve produits par le titulaire permettent de déterminer un usage du signe contesté au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande en déchéance. Les documents indiquant un usage de la marque de l’Union européenne contestée avant la période de cinq ans pertinente sont suivis de quarante-cinq factures et notes d’honoraires datant de la période pertinente et, par conséquent, confirment un usage constant et continu du signe entre 2012 et 2017.
– Bien que certaines factures et notes d’honoraires soient adressées à des clients résidant dans des pays non membres de l’UE tels que le Canada, l’Égypte, le Japon, les États-Unis d’Amérique et la Suisse, la plupart des factures font état de la fourniture de services à des clients en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni (qui faisait encore partie de l’Union pendant la période pertinente) et en Suède.
– Dans les documents présentés par les titulaires – notamment dans les factures et les notes d’honoraires – figure en en-tête le nom «Studio legale Ughi e Nunziante» suivi de l’adresse du siège milanais du cabinet d’avocats. En principe, l’usage d’une dénomination sociale peut être considéré comme un usage «en relation avec des produits» lorsque le titulaire utilise ce signe de manière à créer un lien entre le signe représentant la dénomination sociale et les produits
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commercialisés ou les services fournis par le titulaire. Lorsque cette condition est satisfaite, le fait qu’un élément verbal soit utilisé comme nom commercial de l’entreprise n’exclut pas son usage en tant que marque pour désigner des produits ou des services. L’indication de la dénomination sociale dans la partie supérieure des factures, selon la manière dont le signe apposé est visualisé, peut convenir pour confirmer l’usage sérieux de la marque enregistrée. En l’espèce, la manière dont le signe «Ughi e Nunziante» apparaît sur les factures permet au public pertinent de créer un lien entre le signe «Ughi e Nunziante» et les services fournis.
– Sans préjudice des conclusions faites quant à l’usage du signe en cause en tant que marque, il y a lieu d’observer que les éléments de preuve versés au dossier font apparaître la marque de l’Union européenne contestée soit sous la forme d’une dénomination, soit sous la forme enregistrée.
– Les factures et notes d’honoraires soumis par les titulaires documentent la fourniture de services de nature juridique entre le 9 mars 2009 et le 8 septembre 2017 à des clients résidant dans divers États membres de l’Union européenne, notamment l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Les informations contenues dans ces documents démontrent, dans l’ensemble, une continuité temporelle dans la fourniture de services dans une zone pertinente de l’Union. Les montants indiqués sont significatifs et démontrent que l’usage de la marque de l’Union européenne contestée avait pour but d’atteindre ou de maintenir des parts de marché pour au moins une partie des services concernés.
– Toutefois, la documentation fournie par les titulaires semble insuffisante pour démontrer un usage sérieux de la marque pour les autres services contestés.
– La déchéance de la marque contestée doit être prononcée pour tous les services pour lesquels les titulaires n’ont pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée, à savoir:
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Classe 41 – Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 45 – Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
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5 Le 1er mars 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant son annulation partielle en ce que la demande en déchéance avait été rejetée. L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 24 juin 2021.
6 Dans sa réponse, reçue par l’Office le 30 septembre 2021, les titulaires de la marque de l’Union européenne ont demandé le rejet du recours.
Conclusions et arguments des parties
7 Les arguments de la demanderesse à l’appui de son recours se résument comme suit:
– Les preuves de l’usage déposées par les titulaires de la marque de l’Union européenne se réfèrent sans équivoque à l’usage par la demanderesse de son propre nom, ainsi que de sa propre marque de fait, sous laquelle, pendant des décennies – avant l’enregistrement de la marque contestée – le cabinet d’avocats a offert ses services aux niveaux national et international.
– L’usage de la dénomination du cabinet d’avocats a une base juridique différente, antérieure à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, et ne peut donc être considéré comme un usage fondé sur le consentement du titulaire au sens de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE.
– La décision attaquée doit être partiellement réformée pour: i) application erronée de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE; ii) appréciation erronée de la question de savoir si les titulaires de la marque de l’Union européenne se sont acquittés de la charge de la preuve leur incombant en ce qui concerne leur consentement à l’usage de la marque de l’Union européenne; iii) dénaturation et appréciation erronée de la documentation relative à la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne produite par les titulaires.
Les origines de Ughi et Nunziante
– Dès la fin des années 1960, les avocats Ughi et Nunziante, ainsi que d’autres avocats, ont pris l’initiative de coordonner leurs activités professionnelles préexistantes en vue de constituer ultérieurement une association professionnelle.
– Entre 1969 et le début des années 1970, un cabinet appelé «Studio degli Avvocati Nunziante, Ughi e Rucellai» existait à Rome, et un cabinet appelé «Studio degli Avvocati Ughi, Nunziante e Rucellai» se trouvait à Milan.
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– Après le départ de Maître Rucellai, les dénominations des cabinets sont devenues, à Rome, «Studio degli Avvocati Nunziante e Ughi» et, à Milan, «Studio degli Avvocati Ughi e Nunziante», jusqu’en 1979, date à laquelle une seule association professionnelle a été créée avec des bureaux à Rome et à Milan (annexe E).
– Depuis lors, le consentement des avocats Ughi et Nunziante a été donné en référence à l’usage et à l’inclusion de leurs noms de famille respectifs dans l’hendiadys «Ughi e Nunziante», qui est au cœur de la dénomination du cabinet d’avocats.
– Par la suite, par un acte sous seing privé authentifié du 22- 29 décembre 1987 (annexe E1), l’association professionnelle actuelle, à savoir le cabinet d’avocats (demanderesse), a été constituée. L’association a compté jusqu’à onze associés fondateurs.
– Il ressort clairement du texte de l’acte sous seing privé de 1987 que la dénomination de l’association était «Studio Legale Ughi e Nunziante». Tant Maître Ughi que Maître Nunziante – c’est-à-dire les titulaires initiaux de la marque – avaient donné sans équivoque et à plusieurs reprises leur consentement pour que leurs patronymes, reliés en hendiadys, forment la dénomination de l’association.
– Or, l’article 1er des statuts de 1988 de l’association (annexe E2) a toujours réglementé la dénomination dans les termes suivants: «Le cabinet peut changer de dénomination (mais ne peut pas inverser l’ordre de ses noms actuels) par résolution de l’assemblée générale. Le cabinet a le droit de continuer à utiliser le nom d’un associé décédé ou d’un associé qui a cessé de faire partie de l’association si cela est autorisé par les règles en vigueur. Toutefois, une fois que l’usage du nom a cessé, il ne peut être restauré sans le consentement de l’ayant droit. L’associé qui a cessé d’être membre du cabinet peut exercer sa profession sous son propre nom ou permettre que son nom fasse partie de la dénomination d’une association professionnelle. En cas d’ajout d’autres noms à la dénomination, l’associé qui a cessé d’être membre du cabinet et ses héritiers ont le droit de faire cesser l’usage du nom [compris comme “partie” de la dénomination du cabinet] par le cabinet.»
– Au fil des décennies, la dénomination du cabinet a toujours conservé l’hendiadys «Ughi e Nunziante», et la réglementation en la matière, contenue à l’article 1er des statuts, dans les termes décrits ci-dessus, est restée
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inchangée. Aucun autre accord n’a été conclu en ce qui concerne l’usage de la dénomination du cabinet d’avocats.
– Les avocats Ughi et Nunziante ont cessé d’être associés du cabinet à des moments différents. Ils ont toutefois continué, pendant un certain temps, à exercer des activités de conseils du cabinet d’avocats, facturant leurs honoraires au cabinet.
Sur l’usage par le cabinet d’avocats de sa propre dénomination et de sa marque de fait
– Depuis 1987, le cabinet d’avocats fournit ses services et continue de le faire de manière exclusive, tant en Italie qu’à l’étranger, sous sa propre dénomination «Ughi e Nunziante». Cet usage continu a conduit à la formation d’une marque de fait homonyme.
La marque «Ughi e Nunziante»
– Le 27 mars 2017, le cabinet d’avocats a déposé la demande d’enregistrement de la marque italienne «Ughi e Nunziante» (demande n° 302 017 000 033 078) et, le 26 septembre 2017, a déposé une demande d’enregistrement de la marque « Ughi e Nunziante» dans l’Union européenne (demande n° 17 246 191), en déposant simultanément la demande en déchéance pour non-usage en cause.
– Peu de temps auparavant, la demanderesse avait appris que, le 6 octobre 2009, les avocats Nunziante et Ughi avaient déposé en leur nom à tous deux – et à l’insu du cabinet d’avocats – une demande d’enregistrement de la marque «Ughi e Nunziante», qui serait ensuite enregistrée le 1er mars 2010. À cet égard, il convient d’observer qu’en octobre 2009, les deux avocats, Maîtres Ughi et Nunziante, avaient cessé depuis longtemps d’être associés au sein du cabinet d’avocats.
– Le cabinet d’avocats n’a jamais demandé aux avocats Ughi et Nunziante de déposer la marque de l’Union européenne et n’a pris aucune décision à ce sujet.
– Le 7 avril 2010, les avocats Ughi et Nunziante, qui étaient alors devenus les titulaires de la marque, ont constitué entre eux une association professionnelle différente, dénommée «Ughi e Nunziante – Avvocati». Par ailleurs, cette nouvelle association n’a en fait jamais été opérationnelle, puisque Maître Ughi se serait désinscrit de l’ordre des avocats le 1er juillet 2010 et Maître Nunziante devait être radié de l’ordre peu de temps après.
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La décision
– Les preuves déposées par les titulaires font référence sans équivoque à l’usage de la dénomination, et de la marque de fait, du cabinet d’avocats.
– L’usage de la dénomination du cabinet d’avocats ne peut en aucun cas être assimilé à un accord pour l’usage de la marque, qui n’a été enregistrée qu’en 2010, donc alors que le nom du cabinet d’avocats était déjà bien connu comme le nom de l’un des cabinets d’avocats les plus prestigieux d’Italie.
– En outre, les documents déposés par les titulaires ne permettent pas de déduire un «consentement» à l’usage de la marque en tant que telle.
– En substance, les titulaires de la marque de l’Union européenne n’ont en aucun cas été en mesure de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne, raison pour laquelle la marque de l’Union européenne doit être déclarée déchue pour non-usage également en ce qui concerne les services compris dans la classe 45.
Moyens du recours
Violation de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE
– Le cabinet d’avocats a utilisé sa dénomination et sa marque de fait «Ughi e Nunziante» de manière ininterrompue de 1987 à ce jour, avant l’enregistrement de la marque. La poursuite par le cabinet d’avocats de l’usage de sa dénomination et de la marque de fait y afférente pendant la période pertinente ne peut en aucun cas constituer un usage de la marque avec le consentement du titulaire au sens de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE.
– Il s’ensuit clairement que la division d’annulation a commis une erreur en appliquant cette disposition en l’espèce.
– En tout état de cause, le simple tolérance ou la simple absence de désaccord de la part du titulaire ne peut produire les effets de l’octroi du consentement, car il s’agit de deux choses distinctes.
– Que l’usage «indépendant» par un tiers soit légale ou non, il est clair qu’un tel usage «non autorisé» ne peut jamais être utilisé par le titulaire pour se décharger de la charge de la preuve de l’usage qui lui incombe. C’est ce qui ressort clairement en l’espèce de la poursuite de l’usage/usage
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antérieur par le tiers qui est pertinent en l’espèce, car la demanderesse a utilisé avant l’enregistrement de la marque, pendant la période pertinente et encore aujourd’hui, un signe distinctif différent de la marque et en conflit avec celle-ci.
– Au cours de la période pertinente, la demanderesse n’a fait que continuer à offrir ses services sur le marché juridique avec ses signes distinctifs, comme elle le fait depuis 1987.
Appréciation erronée de la question de savoir si Maître Nunziante s’est acquitté de la charge de la preuve lui incombant en ce qui concerne le consentement à l’usage de la marque.
– Sans préjudice de ce qui précède, il convient d’observer en tout état de cause que les titulaires n’ont en aucune manière prouvé ne serait-ce que le prétendu consentement donné au cabinet d’avocats pour utiliser la marque.
– La division d’annulation a considéré que les titulaires de la marque de l’Union européenne s’étaient acquittés de la charge de la preuve leur incombant sur la base, d’une part, d’un document non signé dont la valeur et la signification avaient été dénaturées et, d’autre part, sur la base d’une certaine jurisprudence européenne établissant une présomption simple juris tantum qui n’est pas pertinente en l’espèce.
– Le consentement des avocats Ughi et Nunziante se réfère à l’usage et à l’inclusion de leurs noms de famille respectifs dans l’hendidadys «Ughi e Nunziante», que le cabinet d’avocats et ses associés ont décidé d’utiliser comme dénomination, et non de la marque.
– Comme déjà indiqué, les avocats Ughi et Nunziante ont ensuite confirmé à plusieurs reprises leur consentement à ce que leurs patronymes, liés en hendidadys, constituent la dénomination sociale de la demanderesse («Ughi e Nunziante»), et ce même après qu’ils ont cessé d’être associés au sein du cabinet d’avocats. L’accord transactionnel entre Maître Ughi et la demanderesse de mai 2009 relève de ce dernier champ d’application et a une valeur et une signification entièrement différentes de celles affirmées à tort dans la décision attaquée.
– Il est probable que le document produit par l’autre partie (document 51) était un projet (non signé) de l’accord transactionnel conclu ultérieurement entre les parties. Ceci semble également être confirmé par la date indiquée en
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épigraphe du document (6 mars 2009), qui diffère de la date de la lettre de Maître Ughi du 13 mai 2009, complétant et reconnaissant l’accord transactionnel.
– En outre, ces dispositions ne réglementent que l’usage par l’association du nom de Maître Ughi en tant que composante de sa propre dénomination et non du patronyme de Maître Nunziante.
– Le consentement à l’usage du nom dans la dénomination du cabinet d’avocats et le consentement à l’usage de la marque sont deux éléments distincts.
– C’est ce qui est également confirmé par la révocation du consentement de Maître Nunziante à l’usage de son nom dans la dénomination du cabinet d’avocats.
– En outre, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme ayant été fait par celui-ci à condition que le consentement donné par le titulaire soit antérieur à l’usage de la marque par le tiers, un consentement ultérieur étant insuffisant.
– Les décisions citées par la division d’annulation se contentent d’indiquer qu’il peut être «présumé» – évidemment jusqu’à preuve du contraire – que l’usage de la marque par le tiers a été fait avec le consentement du titulaire, sauf si l’autre partie à la procédure le conteste explicitement.
– La demanderesse, dans ses observations écrites, a déjà expressément et ponctuellement contesté la prétendue preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne fournie par Maître Nunziante, en affirmant que le prétendu usage indirect de la marque de l’Union européenne n’était pas tel et que l’association n’a jamais utilisé la marque de l’Union européenne au profit des titulaires ou sur la base d’un quelconque accord, d’une convention ou d’un consentement des titulaires. En outre, la demanderesse a exclu l’applicabilité de la jurisprudence «Vitafruit» et de la jurisprudence ultérieure sur la question de la charge de la preuve en matière de consentement à l’usage. Il convient de préciser que cette décision n’est pas applicable à l’espèce car les preuves fournies par les titulaires se réfèrent à l’usage par le cabinet d’avocats d’autres signes distinctifs différents appartenant à ce dernier.
– En substance, la présomption iuris tantum établie par la jurisprudence de l’Union européenne est dépassée par tout ce qui a été déduit et prouvé par l’association en l’espèce.
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Dénaturation et appréciation erronée de la documentation relative à la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne produite par les titulaires
– L’article 18, paragraphe 2, du RMUE ne s’applique pas à l’espèce. Par conséquent, toute la documentation produite en justice par les titulaires de la marque de l’Union européenne concernant l’usage par le cabinet d’avocats des signes distinctifs «Ughi e Nunziante» ne peut constituer un usage indirect de la marque.
– Dès lors, tous les documents produits par les titulaires de la marque de l’Union européenne ne peuvent être pris en considération aux fins de l’appréciation de la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne dans la présente espèce et, par conséquent, les documents 1 à 47 produits par les titulaires sont exclus.
– Les preuves de l’usage apportées dans les autres documents sont en tout état de cause insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne selon les critères établis dans la jurisprudence de l’Union européenne et de l’EUIPO.
– Ces documents ne prouvent pas un usage direct de la marque contestée par Maître Nunziante, qui a exercé la fonction de conseil du cabinet d’avocats jusqu’en 2017, ni par Maître Ughi, qui a occupé la fonction de conseil jusqu’à son décès en 2011, ni par Maître Andrea Mario Piero Ughi, qui après le décès de son père a rejoint – et est toujours associé – du cabinet d’avocats.
– Les documents déposés par Maître Nunziante font référence à l’utilisation par le cabinet d’avocats de ses signes distinctifs.
– En ce qui concerne les documents 70 à 79 des titulaires, il convient d’observer ce qui suit: du fait que la demanderesse utilise le nom de domaine «unlaw», il est facile de déduire que la documentation produite est évidemment établie sur le papier à en-tête de l’association et prouve en fait que Maître Nunziante a fait usage de la dénomination de l’association, certainement pas de la marque qu’il a enregistrée avec Maître Ughi.
– En revanche, le fait que Maître Nunziante ait utilisé le papier à en-tête du cabinet d’avocats dans ses relations avec les clients est cohérent avec son appartenance au cabinet en tant que conseil jusqu’à fin 2017.
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– En conclusion, il est irréfutable que les documents déposés par les titulaires ne prouvent aucun usage – direct ou indirect – de la marque de l’Union européenne par les avocats Ughi et Nunziante (ou même par l’un d’entre eux) ou par d’autres personnes.
– Étant donné qu’aucune preuve valable de l’usage sérieux de la marque n’a été apportée pour les services compris dans la classe 45 et que l’existence d’un motif légitime de refus n’a pas été prouvée, la marque de l’Union européenne doit être déclarée révoquée pour non-usage également pour les services compris dans la classe 45.
8 Les arguments présentés par les titulaires de la marque de l’Union européenne à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il est demandé que le présent mémoire soit traité comme strictement confidentiel et privilégié conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE.
Sur les origines de Ughi et Nunziante
– L’affirmation de la demanderesse selon laquelle les avocats Ughi et Nunziante auraient pris l’initiative, avec d’autres avocats, de coordonner leurs activités professionnelles préexistantes en vue de la constitution ultérieure d’une association professionnelle est dénuée de fondement et est, en effet, réfutée par des documents. Les seuls promoteurs de cette initiative étaient, en fait, les avocats Ughi et Nunziante (document 48).
– Le cabinet d’avocats «Ughi e Nunziante», né de la collaboration entre les deux professionnels bien avant la constitution de la demanderesse, utilisait déjà la dénomination constituée par l’hendidadys des deux noms de famille, seulement temporairement avec une combinaison différente («Nunziante e Ughi» à Rome, «Ughi e Nunziante» à Milan), sauf pendant quelques mois durant lesquels le nom de l’avocat Cosimo Rucellai est apparu, troisième dans l’ordre, mais a rapidement disparu.
– Depuis les années 1960, la dénomination «Ughi e Nunziante», à travers leurs patronymes respectifs, représentait de manière unique les deux professionnels, qui l’utilisaient dans le cadre de leurs activités professionnelles en Italie et à l’étranger: la marque de fait correspondante a donc été créée à cette époque.
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– Le cabinet «Ughi e Nunziante» a toujours été identifié par tous comme le cabinet des avocats Nunziante et Ughi (annexe A17; document 49).
– S’agissant des allégations de la demanderesse concernant l’association unitaire créée en 1979, il convient de relever ce qui suit.
– Comme il ressort du document 50, avec cette activité associative, la «fusion» (qui avait en fait déjà eu lieu) des cabinets des deux professionnels et des associations professionnelles respectives constituées a été formellement mise en œuvre: la participation d’autres personnes à cette association ne s’oppose pas au rôle déterminant des deux professionnels fondateurs, tant dans la genèse que dans la constitution du cabinet, ni à la propriété de la dénomination et de la marque correspondants, alors que l’indication des noms de tous les professionnels associés était en fait imposée par l’article 1er de la loi n° 1815/1939 alors en vigueur.
– À cette association unique, active depuis 1979, les avocats Ughi et Nunziante ont transféré, entre autres, le fonds de commerce et les actifs acquis dans le cadre de leur cabinet respectif. Cette association a par ailleurs bénéficié des relations établies par les deux fondateurs avec d’importants clients internationaux et s’est affirmée grâce au prestige et à la notoriété acquis précédemment.
– De 1969 à 1979, la dénomination comprenant les deux patronymes identifiait les deux professionnels et leurs cabinets respectifs et était utilisée par ceux-ci de manière exclusive et coordonnée, agissant, dans les rapports avec les tiers et en particulier avec les clients, comme un élément distinctif ayant acquis au fil des ans une notoriété grâce au travail et à la renommée internationale des deux propriétaires.
– C’est pour cette raison qu’a été exprimé le consentement indéfectible de Maître Nunziante et de Maître Ughi à l’usage de leurs noms de famille respectifs dans la dénomination forgée et déjà largement utilisée et connue par eux.
– Même au moment de la constitution de la demanderesse (qui a eu lieu en 1987), l’indication de la dénomination telle qu’elle apparaît dans l’acte constitutif et des noms de tous les membres était prescrite par l’article 1er de la loi n° 1815/1839, qui était en vigueur à l’époque et n’a été abrogée que plus tard (au 1er janvier 2012). À tel point que, de 1987 à aujourd’hui, même le papier à en-tête de
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l’association ne porte que le nom «Ughi e Nunziante» (annexe E6).
– Quant au consentement exprimé par les avocats Nunziante et Ughi, il suffit de dire qu’en 1987, cette dénomination était déjà utilisée comme signe distinctif depuis près de deux décennies: d’où la nécessité pour les titulaires d’accorder l’autorisation de l’utiliser. Cette autorisation a également été réaffirmée par écrit en 2009, avant l’enregistrement de la marque en question, avec la référence expresse à son usage également comme signe distinctif (document 51), ainsi que confirmée par Maître Michael Kirkham (document 55).
Sur l’usage par le cabinet juridique de sa propre dénomination et de sa marque de fait
– L’argument de la demanderesse n’est pas plausible: si l’usage de la marque par la demanderesse avait eu lieu sans le consentement de Maître Nunziante, ce dernier, qui en aurait inévitablement eu connaissance pour avoir collaboré avec l’association jusqu’en 2017, aurait certainement pris toutes les mesures appropriées pour mettre fin à ce comportement illicite, comme il l’a fait lorsqu’il a découvert l’enregistrement des marques italienne et de l’Union européenne, au nom de la demanderesse, de marques identiques, en déposant des oppositions en temps utile auprès des offices compétents.
Sur la marque «Ughi e Nunziante»
– La demanderesse a eu connaissance de l’enregistrement de la marque en cause dès 2009 (documents 64 et 65). L’inaction continue de la demanderesse étaye l’inexistence d’un droit propre d’utiliser la dénomination et la marque.
– Maître Nunziante avait ensuite informé la demanderesse de la constitution en 2010 d’une association avec Maître Ughi portant la dénomination «Ughi e Nunziante – Avvocati» ayant son siège à Milan (documents 62 et 63) et, en tout état de cause, la demanderesse n’a émis aucune objection à ce que les avocats Ughi et Nunziante utilisent la dénomination homonyme «Ughi e Nunziante».
– Il convient d’observer que la demanderesse n’a pas apporté de preuve pour contredire le fait que son usage de la dénomination et de la marque correspondante «Ughi e Nunziante» avait toujours eu lieu avec le consentement des titulaires.
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Les motifs du recours
Sur la prétendue violation de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE
– Une appréciation globale de l’affaire impose une considération préliminaire: la marque de l’Union européenne contestée comporte les patronymes des avocats Ughi et Nunziante, qu’ils utilisaient bien avant la constitution de la demanderesse, dont ils sont d’ailleurs les fondateurs. Cette seule circonstance met à mal les arguments de la partie adverse sur le prétendu usage d’une dénomination et d’une marque «Ughi et Nunziante» propres, sans le consentement des titulaires du signe.
– Il ne pouvait y avoir de marque de fait de la demanderesse, ni de poursuite d’un tel usage, puisque le signe distinctif en question datait de la fin des années 1960 et avait déjà été porté à la renommée internationale par les titulaires, raison pour laquelle son usage ne pouvait avoir lieu qu’avec le consentement exprès des titulaires.
– À tel point que, comme il ressort des actes écrits, les avocats Ughi et Nunziante ont toujours consenti à l’usage de la dénomination, qui était déjà une marque de fait, «Ughi e Nunziante», y compris leurs noms de famille, utilisé de manière continue par les titulaires. L’octroi du consentement a d’abord été accordé à l’association constituée en 1979 (document 50), qui n’est devenue la demanderesse qu’en 1987 (annexe E1). Ce consentement des titulaires à l’usage du signe distinctif s’est poursuivi même par la suite, tant avant qu’après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, les deux titulaires ayant alors confirmé les accords conclus entre eux à cet effet, pour s’appliquer également à l’avenir (document 52).
– Comme l’a conclu la division d’annulation, il est nécessaire de prendre en considération la transaction du 6 mai 2009 (document 51), dans laquelle Maître Ughi, avant le dépôt de la marque de l’Union européenne, confirme son consentement à l’usage du patronyme «Ughi e Nunziante», également comme signe distinctif.
– Il s’ensuit que l’article 18, paragraphe 2, du RMUE est correctement appliqué au cas d’espèce.
– En outre, la jurisprudence citée par la demanderesse concernant la déchéance n’est pas pertinente, puisque, en l’espèce, la demande en déchéance a été rejetée en ce qui concerne les «services juridiques», précisément en raison de
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la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pendant la période pertinente.
– L’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’association aurait utilisé et continuerait à utiliser aujourd’hui un signe distinctif différent par rapport à la marque qui serait en conflit avec cette dernière est également invraisemblable et réfutée par les mêmes documents produits par la demanderesse dans le cadre de la procédure de première instance (annexes A41, A42, A17, A25, A26, A27, A34, A34 bis, A35, A36, E2, E3 et E7).
– En outre, dans la présentation qu’elle fait d’elle sur son site internet, la demanderesse s’identifie avec la marque unique et distinctive «Ughi e Nunziante» des titulaires de la marque de l’Union européenne, qu’elle a pu utiliser grâce au consentement des titulaires légitimes, les avocats Ughi et Nunziante.
– Si les allégations de la partie adverse concernant l’usage d’une dénomination et d’une marque «propres» de fait sont vraies, la demanderesse se serait opposée à la constitution en 2010, entre les seuls avocats Ughi et Nunziante, d’une association portant le même nom «Ughi e Nunziante» lorsqu’elle lui a été communiquée. Or, aucune opposition ni contestation n’a été soulevée.
Sur la prétendue appréciation erronée de la question de savoir si Maître Nunziante s’est acquitté de sa charge de la preuve en ce qui concerne le consentement à l’usage de la marque.
– Quant au fait que Maître Nunziante ne peut prétendre avoir prouvé le consentement à l’usage de la marque au moyen d’un «document non signé» (document 51), il y a lieu d’observer que c’est le demanderesse elle-même qui se réfère à ce document, dans ses observations devant la division d’annulation, comme à un accord par lequel ont été fixés des arrangements économiques entre Maître Ughi et la demanderesse. Par conséquent, la demanderesse se contredit de manière évidente.
– En réalité, la signature de l’accord transactionnel et sa signification sont des faits incontestés et incontestables.
– La jurisprudence de l’Union européenne a établi qu’il ne saurait être exclu que, dans certains cas, le consentement puisse être déduit des circonstances et des faits antérieurs, simultanés ou postérieurs à l’usage de la marque en cause par un tiers. En l’espèce, ces faits et circonstances sont incontestablement présents et dûment prouvés.
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– En premier lieu, si, comme l’affirme la demanderesse, la disposition contenue dans les statuts était suffisante, il n’aurait pas été nécessaire de la compléter et il n’y aurait pas eu d’intérêt pour le cabinet d’avocats à «préserver et mieux réglementer le droit d’utiliser, en tant que partie de sa dénomination, le patronyme “Ughi”» (document 51).
– En outre, l’article 1er de cette transaction «Transaction et novation du contrat» prévoit que «[l]es parties entendent également développer leur relation comme convenu et établi ci-dessous (…)»: il est donc clair que toutes les règles précédentes ont été remplacées par la réglementation contractuelle contenue dans la convention en question.
– En second lieu, l’article 2 de ce même accord fait apparaître une preuve écrite du consentement donné par le cotitulaire à la demanderesse, à une date antérieure au dépôt de la marque de l’Union européenne, d’utiliser son patronyme, ainsi que celui de Maître Nunziante, comme dénomination et comme signe distinctif. Ce contenu est d’ailleurs confirmé non seulement par la lettre de Maître Ughi (annexe E4), mais aussi par d’autres documents produits par le titulaire (documents 52 à 55).
– Même si, paradoxalement, l’approche de la demanderesse devait être suivie, il convient de rappeler que la période allant du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2017 est pertinente aux fins de la procédure de déchéance, période au cours de laquelle aucun statut n’a été signé par Maître Nunziante (ni par Maître Ughi, décédé entre-temps), de sorte que le seul document pertinent réglementant l’usage de la marque au cours de la période en cause était l’accord transactionnel susmentionné.
– En outre, le fait que le signe distinctif puisse être spécifiquement relié à Maître Nunziante, même au cours de la période pertinente susmentionnée, également par des tiers, ressort des pièces du dossier (documents 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14 et 46). Des considérations similaires s’appliquent également à la période précédant la période pertinente, comme le montrent les documents déposés par la demanderesse (annexe A6).
Sur la dénaturation et l’appréciation erronée de la documentation relative à la preuve de l’usage de la marque produite par Maître Nunziante
– Les documents contestés par la partie adverse et déposés par le titulaire constituent en tout état de cause des preuves de l’usage et, à toutes fins utiles, ne prouvent nullement un
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prétendu usage, et encore moins un usage «propre» de la dénomination par la demanderesse.
Motifs
Sur les normes applicables
9 Compte tenu de la date d’introduction de la demande en déchéance en cause, en l’occurrence le 26 septembre 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement (UE) n° 207/2009 [06/06/2019, C- 223/18 P, MARQUE FIGURATIVE REPRÉSENTANT UNE CROIX SUR LE CÔTÉ D’UNE CHAUSSURE DE SPORT (fig.), EU:C:2019:471, point 6, 03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, point 3].
10 Ainsi, en l’espèce, s’agissant des règles matérielles, les références faites à l’article 58, paragraphe 1, point a), et à l’article 18 du RMUE (UE) n° 2017/1001 doivent être comprises comme des références, respectivement, à l’article 51, paragraphe 1, point a), et à l’article 15 du RMUE (UE) n° 207/2009, dont le libellé est substantiellement identique
[03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, points 3 et 25; 10/11/2021, T-758/20 & T-759/20, Monster et Monster energy, EU:T:2021:776, point 23].
11 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il est recevable.
La portée du recours
12 Le recours de la demanderesse est dirigé contre la conclusion de la division d’annulation selon laquelle l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée doit être maintenu pour les services suivants:
Classe 45 – Services juridiques.
13 En l’absence d’un recours distinct ou d’un recours incident déposé par le titulaire, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée doit être déclaré déchu pour les services restants compris dans les classes 36, 41 et 45.
14 Il s’ensuit que la chambre est tenue d’apprécier si la division d’annulation a rejeté à juste titre la demande en déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée pour les «services juridiques» compris dans la classe 45.
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Sur la demande de confidentialité
15 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE établit que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui ne sont pas soumises à l’inspection publique, notamment si la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
16 Lorsqu’un intérêt spécifique à garder un document confidentiel est invoqué en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. Cet intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son statut de secret commercial ou d’entreprise.
17 En l’espèce, les documents déposés par les parties aux différents stades de la procédure, ainsi que le contenu des mémoires correspondants, ont été qualifiés de confidentiels. En particulier, les parties affirment que la divulgation des informations qui y sont contenues pourrait leur causer un préjudice grave, puisqu’il s’agit de données sensibles concernant leur organisation interne.
18 Compte tenu de ce qui précède, la chambre traitera les informations et la documentation en question avec la plus grande prudence, sans divulguer de données qui ne sont pas accessibles à partir de sources publiques.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
19 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
20 Les indications et les preuves de l’usage définissent le lieu, la durée, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
21 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), TFUE, lu en combinaison avec l’article 18 TFUE, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Pour que son usage soit sérieux, la marque doit faire l’objet d’un usage réel sur le marché des produits ou
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des services qu’elle couvre; cet usage ne doit pas être de caractère symbolique, c’est-à-dire ne viser qu’au maintien des droits conférés par la marque (07/11/2018, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, point 52), ni avoir lieu uniquement au sein de l’entreprise concernée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, point 38; 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, point 27).
22 22 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, point 47; 13/06/2019, T-398/18, Dermaepil, EU:T:2019:415, point 56)
23 En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la demande en déchéance est recevable, puisque la marque contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date d’introduction de la demande en déchéance. La marque de l’Union européenne de quo, en effet, a été enregistrée le 1er mars 2010 et la demande en déchéance a été déposée le 26 septembre 2017. Il s’ensuit que la période pertinente pour apprécier l’utilisation de la marque de l’Union européenne contestée est comprise entre le 26 septembre 2012 et le 25 septembre 2017 inclus.
24 À la lumière de la législation européenne pertinente et, en particulier, de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, ainsi que de la jurisprudence en la matière, la charge de prouver l’usage de la marque – ou les raisons adéquates de son non-usage – pèse sur le titulaire de la marque de l’Union européenne (10/03/2022, C-183/21, Maxxus Group GmbH & Co. KG / Globus Holding GmbH & Co. KG, ECLI:EU:C:2022:174, points 35-36; 13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, point 34).
25 Les preuves à prendre en compte concernant l’usage de la marque «Ughi e Nunziante» sont constituées par les documents déposés dans le cadre de la procédure de nullité, cités aux pages 3, 4 et 5 de la présente décision.
Faits incontestés entre les parties
26 Aux fins de l’examen de la légalité de la décision attaquée, la chambre estime opportun, à titre préliminaire et avant d’examiner les arguments avancés par les parties, de rappeler les circonstances objectives et pertinentes de la présente
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espèce, telles qu’elles résultent des éléments de preuve présentés par les parties et de leurs observations.
27 Il est incontesté entre les parties que, par un contrat sous seing privé authentifié des 22-29 décembre 1987, une association dénommée «Studio Legale Ughi e Nunziante», à savoir la présente demanderesse, a été fondée.
28 Il n’est pas non plus contesté que, le 31 décembre 1997, Maître Ughi a cessé d’être associé du cabinet d’avocats pour devenir conseil de ce même cabinet, fonction par laquelle il a poursuivi son activité professionnelle au sein du cabinet jusqu’en 2011, date de son décès. Depuis le décès de Maître Ughi, la cotitularité de la marque contestée est passée a été transférée à son fils, Andrea Mario Piero Ughi.
29 Il est également incontesté que, le 31 mars 2001, Maître Nunziante a cessé lui aussi d’être associé du cabinet d’avocats, tout en continuant lui aussi à exercer sa profession en tant que conseil au sein du même cabinet. Maître Nunziante cessera ensuite son activité de conseil le 1er décembre 2017.
30 Le 6 octobre 2009, les avocats Ughi et Nunziante ont déposé la marque contestée «Ughi e Nunziante» auprès de l’EUIPO, qui a ensuite été enregistrée le 1er mars 2010.
31 Le 7 avril 2010, Maîtres Ughi et Nunziante ont constitué entre eux une association professionnelle différente, dénommée «Ughi e Nunziante – Avvocati».
32 Il est également prouvé et incontesté que, le 26 septembre 2017, en même temps que le dépôt du présent recours en déchéance, la demanderesse a déposé une demande de marque «Ughi e Nunziante» auprès de l’Office italien des brevets et des marques (UIBM) et auprès de l’EUIPO, pour des services compris dans les classes 35, 36, 41, 45.
Le consentement à l’usage du signe «Ughi e Nunziante»
33 La chambre observe que les parties se sont longuement attardées, aux deux stades de la procédure, sur des questions sans rapport avec la présente espèce. Comme on le sait, le présent litige porte sur l’appréciation de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne «Ughi et Nunziante» n° 8 595 621, du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2017, pour les «services juridiques» compris dans la classe 45, dans l’Union européenne.
34 Il s’ensuit que les questions soulevées quant à savoir qui, parmi les parties, peut revendiquer des droits antérieurs sur des
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signes contenant les mots «Ughi e Nunziante» et relatives à la mauvaise foi ne relèvent pas du champ d’application de la présente procédure, comme l’a correctement indiqué la décision attaquée. D’autre part, comme il ressort des documents versés au dossier, ces questions sont pendantes devant les tribunaux italiens.
35 Cela étant dit, les arguments et les preuves produits par les parties portent dans une large mesure, également au stade du recours, sur la question du consentement à l’usage de la marque contestée.
36 Comme le rappelle à juste titre la division d’annulation, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme un usage fait par le titulaire de la marque elle-même. En outre, cette disposition implique que le consentement donné par le titulaire doit être antérieur à l’usage de la marque par le tiers, un consentement ultérieur étant insuffisant.
37 Comme mentionné ci-dessus (point 23), dans le cadre d’une procédure de déchéance, il incombe au titulaire d’une marque contestée de fournir la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne.
38 Afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période pertinente, les titulaires ont produit devant la division d’annulation des éléments de preuve comprenant, entre autres, des factures, des extraits de pages internet et de la correspondance électronique indiquant l’usage du signe fait par la demanderesse. À cet égard, dans leurs mémoires, les titulaires ont présenté des arguments et des preuves pour démontrer que cet usage par la demanderesse a été fait avec le consentement des titulaires. Cet argument a été accueilli par la division d’annulation.
39 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse fait toutefois valoir que la division d’annulation a commis une erreur en appliquant l’article 18, paragraphe 2, du RMUE à la présente espèce, puisque celle-ci concerne l’usage continu par la demanderesse de sa propre dénomination ainsi que de sa marque non enregistrée précédemment utilisée. Selon la demanderesse, l’usage du signe «Ughi e Nunziante» remonte en effet à des décennies précédant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et n’a pas été fait avec le consentement des titulaires. En outre, la demanderesse prétend que les avocats Ughi et Nunziante, c’est-à-dire les titulaires de la marque de l’Union européenne, ont donné leur consentement limité à l’usage de leurs patronymes, liés en
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hendiadys, dans la dénomination du cabinet d’avocats. Ainsi, selon la demanderesse, les preuves déposées par le titulaire ne portent pas sur l’usage de l’enregistrement contesté, mais sur l’usage d’un signe distinctif différent, à savoir une marque de fait antérieure et d’une dénomination dont le titulaire serait la demanderesse elle-même.
40 À titre préliminaire, la chambre observe que, comme indiqué dans la décision attaquée, la marque de l’Union européenne contestée «Ughi e Nunziante» comprend les patronymes des titulaires originaux du signe, les avocats Ughi et Nunziante. La chambre déduit de l’abondante documentation présentée par les parties que les avocats Ughi et Nunziante figurent parmi les associés promoteurs et cofondateurs de l’association professionnelle «Ughi e Nunziante – Studio legale», c’est-à-dire la demanderesse, dont la dénomination est issue précisément de la combinaison des noms de famille des titulaires initiaux du signe.
41 Il ressort des pièces versées au dossier que – dès sa fondation ou, à tout le moins, dès l’adoption des statuts de 1988 (annexe E2) – les avocats Ughi et Nunziante ont donné leur consentement à l’usage de leurs patronymes, liés en hendiadys, dans la dénomination du cabinet d’avocats (article 1er des statuts de 1988), dont ils étaient les seuls associés promoteurs (article 7 des mêmes statuts). Ces documents montrent également que ce consentement a été confirmé ultérieurement par les avocats Ughi et Nunziante (notamment par la signature des statuts de 2000, annexe E3).
42 La documentation présentée par les parties montre également que durant la période de cinq ans pertinente, la demanderesse a opéré sur le marché pertinent sous le nom de «Ughi e Nunziante – Studio Legale».
43 Dans son mémoire exposant les motifs de recours, la demanderesse conteste la décision attaquée dans la mesure où elle a pris en compte un écrit de 2009 concernant un accord entre la demanderesse et Maître Ughi sur l’usage de son patronyme. Sur ce point, il convient de noter ce qui suit.
44 La chambre observe que la demanderesse a déposé, à l'annexe E4, une lettre signée par Maître Ughi datée du 13 mai 2009, confirmant et complétant le contenu d’un acte transactionnel conclu le même jour, par lequel Maître Ughi consentait à la poursuite de l’usage de son patronyme dans la dénomination du cabinet d’avocats. En outre, la communication indique que Maître Ughi a également consenti à l’usage de son image par le cabinet d’avocats.
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45 Le titulaire, pour sa part, a déposé un accord transactionnel (document 51) et un procès-verbal de l’assemblée générale du cabinet d’avocats (document 52), tous deux datés du 6 mai 2009. En particulier, il peut être lu dans l’acte de transaction signé par la demanderesse et Maître Ughi que ce dernier avait confirmé son consentement à l’usage du patronyme «Ughi» «sans limitation dans le temps, même après son décès […] à condition que cet usage respecte les règles dictées par le code civil et le code de déontologie en la matière». Cet acte prévoit en outre que «l’usage du patronyme
“Ughi” devra toujours être combiné avec l’autre patronyme
“Nunziante” sans inverser l’ordre des noms actuels, et est autorisée non seulement en tant que partie de la dénomination de l’association professionnelle, mais aussi en ce qui concerne tout usage en tant que signe distinctif, dans les limites de licéité établies par la loi et par le code de déontologie juridique et, par conséquent, également à des fins promotionnelles et publicitaires…» (soulignement ajouté). Le procès-verbal de l’assemblée générale du cabinet d’avocats fait référence aux accords avec Maître Ughi concernant l’utilisation de son patronyme, qui ont été approuvés lors de cette assemblée.
46 De ce dernier accord, déposé par le titulaire, il peut être déduit que, le 6 mai 2009, et donc avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (qui a eu lieu le 6 octobre 2009), le cotitulaire initial de la marque de l’Union européenne contestée avait donné à la demanderesse le consentement pour utiliser son patronyme avec l’autre patronyme «Nunziante» – dans la formulation «Ughi e Nunziante» – comme nom de la demanderesse et comme signe distinctif.
47 Toutefois, la lettre de Maître Ughi datée du 13 mai 2009 et, donc, postérieure à la date de l’accord de 2009 déposé par la demanderesse, semble faire référence à un accord transactionnel conclu entre les parties à une date ultérieure, à savoir le 13 mai 2009.
48 Néanmoins, comme le prétend la demanderesse, l’accord du 6 mai 2009, déposé par le titulaire, ne porte pas la signature des parties.
49 Il résulte donc de ce qui précède qu’il ne peut être déduit avec certitude que l’accord entre Maître Ughi et le cabinet d’avocats, en vigueur pendant la période pertinente, était celui du 6 mai 2009; la chambre n’est pas non plus en mesure de connaître l’existence ou le contenu de l’accord du 13 mai 2009 mentionné dans la lettre de Maître Ughi, puisqu’il n’a pas été déposé par les parties.
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50 En tout état de cause, si l’on s’en tient à la portée littérale des documents déposés, on peut en déduire que, au-delà de tout doute raisonnable, les avocats Ughi et Nunziante ont donné leur consentement au cabinet d’avocats pour utiliser leurs patronymes.
51 Comme le prétend la demanderesse, il ne ressort pas du contenu strictement littéral des accords entre les parties que le champ d’application de ces accords se réfère à l’utilisation de patronymes comme marque.
52 La question à laquelle la chambre est maintenant appelée à répondre concerne donc l’objet du consentement donné par les avocats Ughi et Nunziante, nonobstant la portée littérale douteuse des accords entre les parties. En d’autres termes, il convient d’apprécier si, en l’espèce, le consentement donné par les avocats Ughi et Nunziante à l’usage de leur patronyme peut être considéré comme incluant son usage en tant que marque. Selon la demanderesse, le simple tolérance ou la simple absence de désaccord de la part du titulaire ne peut produire les effets de l’octroi du consentement.
53 Sur ce point, la chambre observe ce qui suit.
54 Selon la jurisprudence, lorsque le titulaire d’une marque de l’Union européenne fait valoir des actes d’usage de cette marque par un tiers au soutien de l’invocation de son usage sérieux, au sens de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, il prétend, implicitement, que cet usage a été effectué avec son consentement (13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, point 62 ; 30/01/2015, T-278/13, Now, EU:T:2015:57, point 36).
55 En outre, il semble peu probable que le titulaire ait pu disposer de documents attestant l’usage de la marque contestée et les soumettre comme preuves de l’usage de la marque contestée si cet usage avait été fait contre son gré (22/03/2017, T-336/15, The Specials, EU:T:2017:197, point 56; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, point 25, confirmé par 11/05/2006, C- 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310).
56 En l’espèce, les titulaires de la marque contestée ont apporté la preuve de son usage par un tiers, à savoir la demanderesse, le cabinet d’avocats dont ils étaient les promoteurs et les fondateurs.
57 Comme déjà indiqué, il ressort clairement de l’appréciation globale des pièces du dossier que les avocats Ughi et Nunziante ont donné et confirmé leur consentement exprès à l’usage de leurs patronymes – et, en ce qui concerne Maître Ughi, également à l’usage de son image – à la demanderesse.
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58 En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’usage par la demanderesse du signe «Ughi e Nunziante» ne s’est pas fait, depuis la création du cabinet d’avocats et pendant au moins une partie de la période pertinente, contre le gré des titulaires. En effet, il est possible de déduire le consentement des titulaires à l’usage de la mention «Ughi e Nunziante» non seulement du consentement donné à ce dernier, mais également du fait que, au moment où cet usage est devenu contraire au gré des titulaires eux-mêmes, la demanderesse en a été informée par communication électronique du 3 novembre 2017 (document 57).
59 Eu égard aux considérations qui précèdent, pour apprécier si le consentement s’étendait également à l’usage de la même formulation en tant que marque, la chambre considère qu’un accord exprès des titulaires quant à l’usage de la marque contestée par la demanderesse n’était pas nécessaire. En effet, en vertu du consentement donné par les avocats Ughi et Nunziante à l’usage de leurs patronymes dans la dénomination du cabinet d’avocats et du fait que, comme l’attestent les preuves, cet usage a été fait afin de mener à bien les activités principales du cabinet, y compris la fourniture de ses services aux clients, il est raisonnable de supposer que ce consentement comprenait implicitement l’usage de la mention «Ughi e Nunziante» en tant que marque, c’est-à-dire dans le but d’identifier l’origine commerciale des services offerts.
60 Le demanderesse affirme que, s’agissant d’une présomption juris tantum, la preuve contraire apportée par la personne contre laquelle la présomption est invoquée est recevable.
61 Sur ce point, la chambre considère que, bien que la demanderesse ait contesté, dans ses conclusions en défense, la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée et qu’elle ait également exclu l’applicabilité de la jurisprudence précitée au cas d’espèce, les conclusions de la demanderesse ne sont pas suffisantes pour surmonter la présomption iuris tantum. Les considérations de la demanderesse ne sont pas suffisantes pour prouver que le consentement donné par les avocats Ughi et Nunziante ne portait pas sur l’usage de leurs patronymes dans une fonction distinctive.
62 À tel point que la dénomination de la demanderesse a été utilisée, comme on le verra plus loin dans la décision (points 95 et suivants), afin de lier les services fournis par le cabinet d’avocats avec le cabinet lui-même.
63 Il n’existe pas non plus de documents produits par la demanderesse pour démontrer que l’usage de la marque
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contestée ne faisait pas partie du consentement donné par les avocats Ughi et Nunziante à l’usage de leurs patronymes.
64 En outre, la chambre observe que, selon la jurisprudence du Tribunal, l’usage de la marque par une société économiquement liée au titulaire de la marque est présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement du titulaire et est donc à considérer comme fait par le titulaire (30/01/2015, T-278/13, Now, EU:T:2015:57, point 38). Cette conclusion peut être appliquée, par analogie, à des personnes économiquement liées, telles que les avocats Ughi et Nunziante et le cabinet d’avocats, compte tenu de la relation qui existe entre eux, en tant qu’associés du cabinet d’avocats, d’abord, et en tant que conseils, ensuite. En effet, il est rappelé que, pendant la période pertinente, Maître Nunziante a occupé la fonction de conseil du cabinet d’avocats et, comme il ressort des documents versés au dossier et non contestés par les parties, a facturé ses honoraires au cabinet d’avocats.
65 Ces conclusions ne peuvent être remises en cause par les arguments de la demanderesse.
66 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le signe distinctif figurant dans les preuves ne se réfère pas à la marque contestée en cause mais à un autre signe «Ughi e Nunziante» appartenant à la même demanderesse, il y a lieu d’observer que – de l’avis de la chambre – cette hypothèse est non seulement infondée, mais apparaît également contradictoire. À cet égard, il y a lieu d’abord de considérer que la marque contestée est un signe enregistré pour lequel il existe une présomption de validité. Or, les preuves versées au dossier se réfèrent à la période pertinente allant du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2017 et font référence au signe «Ughi e Nunziante», c’est-à-dire à la dénomination «Studio legale Ughi e Nunziante», dont l’usage, comme on le verra plus loin dans la décision, a été faite à des fins distinctives. Il n’existe aucun élément permettant à la chambre de déduire que le signe figurant dans la documentation fournie fait référence à une autre marque, puisqu’il s’agit essentiellement des mêmes signes.
67 Par ailleurs, il convient de relever que le dépôt de la marque «Ughi e Nunziante», effectué au nom de la demanderesse le 26 septembre 2017, est postérieur à la période pertinente.
68 En ce qui concerne la prétendue marque de fait, les preuves soumises par la demanderesse ne permettent pas de déterminer qu’il s’agit d’un signe dont la demanderesse est titulaire.
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69 Par ailleurs, la chambre observe que cette hypothèse est en contradiction avec les propres allégations de la demanderesse. D’une part, la demanderesse affirme que la dénomination «Ughi e Nunziante» appartient au cabinet d’avocats. D’autre part, la demanderesse fait valoir que les titulaires initiaux de la marque ont donné leur consentement à l’usage de leurs patronymes comme nom du cabinet d’avocats.
70 Comme l’affirment les titulaires, si les allégations de la demanderesse concernant l’usage d’une dénomination et d’une marque de fait «propres» du cabinet d’avocats, la demanderesse se serait opposée à la constitution en 2010, entre les seuls avocats Ughi et Nunziante, d’une association portant le même nom «Ughi e Nunziante» lorsqu’elle lui a été communiquée (documents 62 et 63). Or, aucune opposition ni contestation n’a été soulevée.
71 Compte tenu de ce qui précède, bien que la demanderesse prétende que le signe mentionné dans les preuves produites concerne un signe distinct de la marque contestée et en conflit avec celle-ci, il n’est pas possible d’étayer cette affirmation, car l’usage de la dénomination sociale utilisée par la demanderesse avec le consentement des titulaires ne peut être dissocié de l’usage de la marque contestée, puisque ces signes coïncident. Par ces motifs, les preuves déposées ne permettent pas d’attribuer à la demanderesse une quelconque propriété sur les signes qui s’y trouvent.
72 La chambre relève en outre que le fait qu’à la date du dépôt de la marque contestée, les avocats Ughi et Nunziante avaient depuis longtemps quitté leurs fonctions d’associés du cabinet d’avocats, respectivement le 31 décembre 1997 et le 31 mars 2001, n’est pas pertinent. Il faut rappeler qu’à la date du dépôt de la marque en question, les avocats Ughi et Nunziante occupaient tous deux la fonction de conseils du cabinet d’avocats, comme l’indiquent les éléments de preuve versés au dossier (voir, entre autres, les communications sur papier à en-tête, les factures et la correspondance électronique) et confirmés par les parties. En outre, ce poste a été occupé par Maître Nunziante pendant toute la période pertinente. Le fait qu’il se soit ensuite radié de l’ordre des avocats, qu’il se soit réinscrit et qu’il ait commencé son activité en tant que collaborateur dans un autre cabinet d’avocats est une circonstance non pertinente.
73 La chambre a des motifs raisonnables de supposer que le consentement donné par les avocats Ughi et Nunziante à l’usage de leurs patronymes incluait l’usage de ces patronymes dans une fonction distinctive et donc de marque. La demanderesse n’a pas suffisamment prouvé le contraire.
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74 À titre surabondant, la chambre souhaite préciser ce qui suit.
75 Comme observé ci-dessus, il ne fait aucun doute que l’utilisation des patronymes des avocats Ughi et Nunziante était autorisée dans la dénomination sociale de la demanderesse. Or, comme on le verra plus loin dans la décision (points 96 et suivants), cette dénomination était utilisée comme marque. Compte tenu du fait qu’il existe une coïncidence entre la dénomination et la marque contestée, il n’est pas possible de dissocier l’usage de la dénomination utilisée par la demanderesse de la marque contestée. Il peut donc être déduit que le consentement à l’usage des patronymes dans une fonction distinctive avait été donné.
L’usage sérieux de la marque «Ughi e Nunziante»
76 La demanderesse soutient que la division d’annulation a commis une erreur en concluant que l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour les «services juridiques» compris dans la classe 45 au cours de la période pertinente était prouvé, en se fondant sur l’hypothèse erronée selon laquelle les documents produits constituent un usage indirect de la marque en cause. Compte tenu de ce qui précède, selon la demanderesse, les documents 1 à 47 du dossier des titulaires devraient être exclus. En outre, les documents 48 à 69 des titulaires ne seraient pas pertinents pour prouver l’usage de la marque en question. Ainsi, selon la demanderesse, seuls les documents 70 à 79 du dossier produits par les titulaires pourraient faire l’objet d’une appréciation et, en tout état de cause, ils n’indiqueraient pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage des services contestés.
77 Les critiques soulevés par la demanderesse sont, selon la chambre, dénuées de fondement. Sur la prétendue exclusion des documents 1 à 47, il est renvoyé aux considérations qui précèdent concernant l’application de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE. Quant aux autres documents, il y a lieu d’observer que, dans le cadre de l’appréciation des preuves de l’usage sérieux d’une marque, la chambre doit analyser les preuves conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et le plus cohérent (30/01/2020, T-598/18, BROWNIE contre BROWNIE, Brownie, EU:T:2020:22, point 51).
78 La chambre fondera donc son analyse de l’usage sérieux de la marque «Ughi e Nunziante» sur l’ensemble des documents déposés par les titulaires.
79 En effet, la jurisprudence a précisé à plusieurs reprises qu’il n’est pas nécessaire que chaque preuve d’usage individuelle
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démontre spécifiquement tous les facteurs pertinents au titre de l’article 10, paragraphe 3, du RMUE. Il faut au contraire que toutes ces indications ressortent clairement de l’ensemble des preuves produites, à la lumière de leur appréciation globale et de leur comparaison entre elles (08/11/2007, T-169/06, Charlott France entre Luxe et Tradition, EU:T:2007:337, point 47).
a) La durée de l’usage
80 Comme indiqué précédemment, la période pertinente pour apprécier l’usage de la marque contestée est comprise entre le 26 septembre 2012 et le 25 septembre 2017 inclus.
81 En ce qui concerne la durée de l’usage, il ne s’agit pas d’examiner si une marque a été utilisée de manière continue pendant la période pertinente. Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, points 52- 53).
82 De l’avis de la chambre, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, fournissent des indications suffisantes pour conclure que l’usage du signe distinctif «Ughi e Nunziante» a eu lieu pendant la période pertinente. En effet, tant les communications électroniques (documents 2 à 14), les factures (documents 15 à 23) et le matériel promotionnel relatif à la participation et à l’organisation d’événements (documents 24 à 33), font référence à un usage de la marque pendant la majeure partie de la période de cinq ans concernée.
83 Il est vrai que douze factures et quatre notes d’honoraires datent d’avant la période concernée, étant datés entre le 9 mars 2009 et le 7 septembre 2012.
84 Toutefois, sur ce point, il est rappelé que les documents qui ne relèvent pas de la période pertinente peuvent néanmoins être pris en compte pour analyser les éléments de preuve qui en relèvent.(13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, point 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, point 65; 27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, point 25; 16/06/2015, T-660/11, POLYTETRAFLON / TEFLON, EU: T:2015:387, point 54; 08/04/2016, T-638/14, FRISA / FRINSA F, EU:T:2016:199, point 38).
85 Il est en effet possible que des preuves spécifiques permettent de démontrer indirectement et de manière concluante que la marque a également fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période concernée. Des circonstances antérieures ou postérieures à la période de référence peuvent permettre de
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confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
86 En l’espèce, les documents indiquant un usage de la marque de l’Union européenne «Ughi e Nunziante» avant la période de cinq ans pertinente sont suivis de quarante-cinq factures et notes d’honoraires datant de la période pertinente et, par conséquent, confirment un usage constant et continu du signe entre 2012 et 2017.
87 Il faut en déduire que puisque les éléments de preuve produits par les titulaires permettent de déterminer un usage du signe contesté au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande en déchéance, le critère de la durée de l’usage est satisfait.
b) Le lieu de l’usage
88 En ce qui concerne le lieu de l’usage, qui doit correspondre au territoire de l’Union européenne, il faut observer que bien que certaines factures et notes d’honoraires soient adressées à des clients résidant dans des pays non membres de l’UE tels que le Canada, l’Égypte, le Japon, les États-Unis d’Amérique et la Suisse, la plupart des factures font état de la fourniture de services à des clients en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni (qui faisait encore partie de l’UE pendant la période pertinente) et en Suède.
89 Partant, le critère du lieu de l’usage doit être considéré comme étant satisfait.
c) L’étendue de l’usage
90 En ce qui concerne l’étendue de l’usage, selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, point 35).
91 À cet égard, il convient d’apprécier si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur industriel ou commercial spécifique concerné, il peut être déduit des éléments de preuve produits que le titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché en question. L’usage sérieux doit porter sur des produits ou des services qui sont
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déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 37).
92 La Cour a précisé que l’appréciation globale de l’importance de l’usage implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. En effet, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé, ainsi que la quantité de ventes de produits portant la marque antérieure, ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être au regard d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque, ainsi que les caractéristiques des produits ou services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’un usage soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, point 42 et jurisprudence citée).
93 À cet égard, il y a lieu de mettre en perspective les preuves avec la nature des produits ou services et la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, point 53).
94 En l’espèce, les factures et notes d’honoraires soumis par les titulaires documentent la fourniture de services de nature juridique entre le 9 mars 2009 et le 8 septembre 2017 à des clients résidant dans divers États membres de l’Union européenne, notamment l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays- Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Les informations contenues dans ces documents démontrent, dans l’ensemble, une continuité temporelle dans la fourniture de services dans une zone pertinente de l’Union. Les montants indiqués sont significatifs et démontrent que l’utilisation de la marque de l’Union européenne contestée avait pour but d’atteindre ou de maintenir des parts de marché pour au moins une partie des services concernés.
95 Il faut donc conclure que le critère relatif à l’étendue de l’usage est satisfait.
d) La nature de l’usage
96 La «nature de l’usage» requise du signe se réfère à i) l’usage en tant que marque dans la vie des affaires; ii) l’usage de la
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marque telle qu’elle a été enregistrée ou dans ses variantes; et iii) l’usage pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
i. Usage en tant que marque dans la vie des affaires
97 S’agissant de la première condition, il ressort de la jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 43). Il en ressort que la marque doit être utilisée en tant que signe distinctif des produits et des services proposés par l’entreprise.
98 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la fonction d’une marque étant, entre autres, d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise, la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits ou services concernés. Ainsi qu’il ressort clairement de l’article 10, paragraphe 4, du REMUE, il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (arrêt du 12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, points 28 à 38). Une représentation de la marque sur les catalogues, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause constituent une preuve directe de l’usage sérieux qui a été fait de la marque.
99 Ceci étant dit, la chambre note qu’en l’espèce, la marque de l’Union européenne contestée couvre des services sur lesquels elle ne peut manifestement pas être apposée directement. Dès lors, la relation entre la marque en cause et les services concernés doit être établie par le biais d’autres moyens indirects (11/11/2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, point 21-23; 18/07/2017, T-110/16, Savant, EU:T:2017:527, point 34). L’usage des services est généralement établi sur la base de documents commerciaux, de publicité ou de toute autre manière directement ou indirectement liée aux services. Si l’usage basé sur ces éléments s’avère sérieux, il devra être considéré comme suffisant;
100 La chambre observe que dans les documents présentés par les titulaires – notamment dans les factures et les notes d’honoraires – figure en en-tête la dénomination «Studio legale Ughi e Nunziante» suivi de l’adresse du siège milanais du cabinet d’avocats.
101 La chambre rappelle que l’usage d’une dénomination commerciale, d’une dénomination sociale ou d’un nom
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commercial peut être considéré comme étant fait «pour des produits» a) lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou b) même en l’absence d’apposition, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, points 21-23).
102 Pour autant que l’une des deux conditions soit satisfaite, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou services (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, point 38).
103 Plus particulièrement, l’indication de la dénomination sociale dans la partie supérieure de bons de commande ou de factures, selon la manière dont le signe apposé est visualisé, peut convenir pour confirmer l’usage sérieux de la marque enregistrée (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, points 44-45).
104 En l’espèce, la dénomination figurant dans les preuves produites par les titulaires, notamment dans les factures et les notes d’honoraires, est utilisée de manière à ce que le public pertinent puisse faire un lien entre le signe et les services fournis.
ii. Utilisation de la marque telle qu’enregistrée ou dans ses variations
105 Concernant l’usage de la marque sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée, il convient de rappeler qu’au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée est considéré comme un usage au sens du paragraphe 1 dudit article, à condition que le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée ne soit pas altéré. L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’une marque d’apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, point 50).
106 En l’espèce, outre la marque «Ughi e Nunziante», les éléments de preuve démontrent également l’usage de la dénomination «Studio Legale Ughi e Nunziante». Étant donné
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que – comme il a été relevé ci-dessus – cet usage a été fait en tant que marque, il va de soi que le fait que la marque «Ughi e Nunziante» soit précédée des mots «Studio Legale» ne modifie pas son caractère distinctif, puisqu’il s’agit d’un élément non distinctif.
107 Il s’ensuit que l’usage démontré par les éléments de preuve répond aux exigences de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
iii. Usage en rapport avec les services enregistrés
108 L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
109 En l’espèce, une partie des factures et des notes honoraires présentés contient des informations sur des services juridiques rendus dans le cadre, par exemple, d’acquisitions d’actifs dans le secteur pharmaceutique, d’émissions d’obligations, d’opérations de cession de filiales, de services de diligence raisonnable, d’avis juridiques, d’accords de distribution, d’assistance dans le cadre de litiges juridiques, d’assistance dans le cadre de la restructuration de la dette de l’entreprise, d’assistance dans le cadre de l’achat de biens immobiliers, d’accords de revente de droits musicaux et d’accords d’embauche de salariés. Bien que d’autres factures n’indiquent pas clairement le type de service fourni, elles contiennent des indications sur le nom du projet pour lequel le service a été fourni. Or, certains de ces projets sont mentionnés dans les extraits des sections «actualités et événements» du site www.unlaw.it, qui montrent des activités dans les domaines des fusions et acquisitions, des acquisitions d’actions, des cessions et acquisitions de propriétés immobilières, des conseils fiscaux et des ventes de fonds.
110 Sur la base des documents présentés par les titulaires et appréciés dans leur ensemble, la chambre considère donc que les services visés par le signe «Ughi e Nunziante» rendus par des juristes, des assistants juridiques et des avocats à des particuliers, des groupes de particuliers, des organisations et des entreprises relèvent des «services juridiques» compris à la classe 45.
Appréciation globale
111 111 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une
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appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/01, Vitafruit, EU:T:2004:223, point 36 et la jurisprudence citée).
112 À la lumière de leur appréciation globale, ainsi que de leur comparaison entre eux, les éléments de preuve sont suffisants en ce qui concerne les critères de durée, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage uniquement pour les «services juridiques» compris dans la classe 45.
Conclusion
113 La chambre considère que, en l’espèce, il n’y a aucune raison de considérer que le consentement donné par les avocats Ughi et Nunziante à l’usage de leurs patronymes n’incluait pas le consentement à l’usage de ces patronymes à titre distinctif et, donc, de marque.
114 En effet, nonobstant l’absence d’autorisation formelle des avocats Ughi et Nunziante à l’usage de la marque «Ughi e Nunziante» par la demanderesse, celle-ci n’a certainement pas été contraire à la volonté des cotitulaires de la marque en question et peut donc être valablement invoquée par les titulaires comme un usage sérieux de la marque faisant l’objet de la demande en déchéance, étant susceptible d’éviter la déchéance pour non-usage de la même marque pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans.
115 La demanderesse n’a pas avancé d’arguments suffisants, et encore moins de preuves, pour surmonter la présomption iuris tantum applicable en l’espèce.
116 Il ressort des documents présentés par les titulaires que, pendant la période et sur le territoire pertinents, la demanderesse a opéré sur le marché pertinent sous la dénomination «Ughi e Nunziante – Studio Legale», contenant les patronymes des avocats Ughi et Nunziante, pour laquelle la demanderesse a utilisé le consentement des titulaires. Cette dénomination a été utilisée comme une marque au sens de l’article 18 RMUE.
117 En outre, les preuves produites par les titulaires se réfèrent à une période au cours de laquelle la marque contestée a été enregistrée et dont la validité est présumée. Comme indiqué précédemment, il existe, en outre, une coïncidence entre la
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dénomination et la marque contestée. Il convient d’observer que la marque de la demanderesse a été enregistrée après la période pertinente.
118 Il ressort des considérations qui précèdent que la chambre constate que la marque «Ughi e Nunziante» a été utilisée sur le territoire de l’Union européenne pendant la période pertinente, pour des «services juridiques» compris dans la classe 45. De plus, cet usage a été fait par le cabinet d’avocats demandeur, avec le consentement des titulaires. Compte tenu du fait que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme un usage fait par le titulaire de la marque elle-même, la demande en déchéance doit être rejetée.
119 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de la division d’annulation doit être confirmée.
Frais
120 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supportera les dépens exposés par les titulaires dans la procédure de recours.
121 Ces frais correspondent aux frais de représentation professionnelle des titulaires d’un montant de 550 EUR.
122 La décision de la division d’annulation, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens, reste inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours,
2. condamne la demanderesse à supporter, à titre de remboursement, les frais exposés par le titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours, dont le montant est fixé à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
p.o. R. Vidal
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