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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2024, n° R2169/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2169/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 24 juillet 2024
In case R 2169/2023-2
Skyline Marketing LLC
311 Greenwich Street. Unit 4G 10013 New York
États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par Ákos Süle, Frankel Leo u. 84. 1/7, 1023 Budapest (Hongrie)
contre
ARTSANA S.p.A
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (Como)
Italie Opposante/défenderesse
représentée par JAUMANN S.R.L., Via San Giovanni sul Muro, 13, 20121 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 094 647 (demande de marque de l’Union européenne no 18 083 390)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/07/2024, R 2169/2023-2, BabyNeo/neoBaby (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 juin 2019, Skyline Marketing LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BabyNeo
pour les produits suivants:
Classe 3: Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; dentifrices non médicinaux; parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de nettoyage; préparations pour polir; produits pour dégraisser; abrasive preparations.
Classe 18: Leather and imitations of leather; peaux d’animaux; bagages; bagages; housses pour bagages; étiquettes pour bagages; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; parapluies et parasols; sacs; baguettes de tir; bâtons de trekking; bâtons d’alpinisme; cannes de parapluies; cannes; fouets; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; harnais; colliers pour animaux; vêtements pour animaux.
Classe 21: Ustensilesde cuisine ou à usage domestique; récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie; porcelaine; faïence.
Classe 22: Ropes and string; filets; bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustés; voiles; sacs pour le transport de matériaux en vrac; matières de rembourrage et de rembourrage, à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreuses brutes; matières textiles fibreuses brutes et substituts des matières textiles fibreuses brutes.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
2 La demande a été publiée le 21 juin 2019.
3 Le 17 septembre 2019, ARTSANA S.p.A (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 18, 21, 25 et 28.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 036 822
déposée le 15 mars 2019 et enregistrée le 6 juin 2022 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 3, 21, 25 et 28.
6 Par décision du 14 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de nettoyage; préparations pour polir; produits pour dégraisser; préparations abrasives.
Classe 18: Sacs.
Classe 21: Ustensilesde cuisine ou à usage domestique; récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verrerie; porcelaine; faïence.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
7 Le 27 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 décembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 mars 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours
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peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de proposer la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée:
BabyNeo
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s'-avère négative, si elle s’avère négative; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
18 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-17/01/2019, 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment
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direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, 311/02-, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
20 Selon une jurisprudence constante, une marque doit être appréciée en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
29/04/2004, 473/01-P indirects, 474/01-P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
Public pertinent
21 Les produits visés par la demandes’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau
d’attention moyen et à un public spécialisé possédant une expérience et une expertise particulières dans le domaine de la mode (classes 18, 25: 22/06/2022, T-502/20,
Munich10A.T.M./MUNICH X (fig.) et al., EU:T:2022:387, § 61-62), dans le secteur des jeux vidéo &bra;appareils de jeux vidéo comprisdans la classe 28: voir 30/06/2021,
204/20-, ZOOM/ZOOM (fig.) et al., EU:T:2021:391, § 39) et dans le secteur des transports (classe 22).
22 Toutefois, le fait qu’une partie du public pertinent soit spécialisée ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques régissant l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé &bra; 04/04/2019,-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI
SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 22 &ket;.
23 Enoutre, le degré d’attention accordé aux messages publicitaires peut être relativement faible, même pour le public spécialisé, dès lors que même un public spécialisé a tendance à n’attacher qu’une importance limitée à ces informations (-22/10/2015, 431/14, CHOICE, EU:T:2015:793, § 20 et jurisprudence citée).
24 Comme ilsera expliqué plus en détail ci-après, le signe demandé peut, à tout le moins par le public de langue grecque, être compris comme «newborn» ou comme une simple combinaison des mots «baby» et «new». Parconséquent, le public par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose de la partie du public de langue grecque de l’Union européenne (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification du signe
25 Le signe demandé est composé des éléments verbaux «Baby» et «Neo».
26 Le composant «Baby» sera compris dans sa signification par le public de langue grecque. Ce mot est un terme anglais de base qui est très souvent utilisé à l’échelle internationale
&bra; 22/09/2016, R 1396/2015-1, Babys Life/Baby line (fig.), § 26; 03/04/2019, R
2030/2018-5, Babybio, § 48).
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27 En outre, selon le dictionnaire Cambridge, le mot «baby» appartient au niveau anglais
A1 (informations extraites du site https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english- spanish/baby le 8 juillet 2024):
28 Leniveau A1 anglais correspond au niveau de base de l’anglais selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)
(https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/a1 et https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages,
09/02/2024; voir également 16/06/2023, R 2539/2022-2, ecobell (fig.)/Ecobull, § 64).
29 Selon la jurisprudence, de nombreux consommateurs de l’Union connaissent le vocabulaire anglais de base &bra; voir 13/10/2009,-T 146/08, REDROCK (fig.)/Rock,
EU:T:2009:398, § 53; 11/05/2010, T-492/08, star foods (fig.)/STAR SNACKS (fig.),
EU:T:2010:186, § 52; 15/10/2018, 164/17-, WILD PINK/PINK LADY et al.,
EU:T:2018:678, § 58).
30 Dès lors, le public pertinent de langue grecque comprendra la signification du mot «baby» comme «un très jeune enfant, en particulier celui qui n’a pas encore commencé à marcher ou à parler».
31 En ce qui concerne l’élément verbal «Neo» du signe demandé, le consommateur grec pertinent déduira de ce composant lui-même, sans entreprendre de processus complexe, qu’il fait référence à quelque chose de nouveau ou de moderne (03/07/2013-, 236/12, NEO, EU:T:2013:343, § 37).
32 Le public pertinent percevra le signe «BabyNeo» dans son ensemble soit comme la simple combinaison des significations susmentionnées «baby» et «new», soit comme associant ces significations au sens de «nouveau-baby».
Signification en rapport avec les produits pertinents
33 La chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
34 Les produits demandés compris dans la classe 3 sont des produits pour nettoyer, cosmétiques, toilette, blanchir, polir, dégraisser, abraser, etc. au sens large. Ces produits contiennent des produits de soins pour bébés (nouveau-nés), tels que des pommades et des huiles, des produits pour nettoyer les bébés, leurs vêtements, jouets, etc.
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35 Les produits demandés compris dans la classe 18 sont des produits en cuir, des bagages, des pièces de bagages, des vêtements pour animaux, etc. Ces produits incluent des sacs pour bébés (nouveau-nés), des vêtements pour bébés (nouveau-nés), etc.
36 Les produits demandés compris dans la classe 21 sont des ustensiles de ménage et de cuisine, des récipients, des vaisselle, des brosses, des articles de nettoyage, de la verrerie, etc. Ces produits contiennent des produits pour (nouveau-nés) des bébés tels que des vaisselle pour bébés, des peignes et brosses pour bébés, des articles pour nettoyer les produits pour bébés, des bouteilles en verre pour bébés, etc.
37 Les produits demandés compris dans la classe 22 comprennent des matières textiles, du rembourrage, des coussins et du rembourrage, des cordes, etc. Ces produits peuvent être utilisés pour la confection de jouets rembourrés pour bébés (nouveau-nés), d’autres jouets ou vêtements pour (nouveau-nés) bébés, etc.
38 Les produits demandés compris dans la classe 25 sont des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie en général. Ils incluent des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie pour bébés (nouveau-nés).
39 Les produits compris dans la classe 28 incluent les jouets, jeux, jouets et nouveautés pour bébés (nouveau-nés).
40 Dans ce contexte, le signe demandé sera compris comme une référence à la qualité et à la destination des produits, à savoir qu’ils sont nouveaux et destinés à être utilisés pour des bébés ou à fabriquer des produits pour bébés &bra; 22/09/2016, R 1396/2015-1, Babys Life/Baby line (fig.), § 30; 03/04/2019, R 2030/2018-5, Babybio, § 50).
41 Pour la partie du public pertinent qui associe les éléments du signe «Baby» et «Neo» au sens global de «nouveau-né baby», le signe demandé sera également compris comme une référence à la destination des produits, à savoir qu’ils sont destinés à être utilisés pour des nouveau-nés ou à fabriquer des produits pour des bébés nouveau-nés.
42 Le simple fait que l’élément «Baby» soit placé devant l’élément «Neo» ne suffit pas à rendre le signe distinctif (03/04/2019, R 2030/2018-5, Babybio, § 52).
43 Ilest de jurisprudence constante qu’un signe constitué d’un néologisme ou d’un mot composé de plusieurs éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services visés par la demande de marque, est lui-même descriptif des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services en cause, le néologisme crée une impression suffisamment différente de celle produite par la simple réunion des indications qui peuvent être induites par ceux-ci et va donc au-delà de la somme desdits éléments. L’expression en cause doit également être analysée sur la base des règles lexicales et grammaticales appropriées (22/06/2005, 19/04-, PAPERLAB,
EU:T:2005:247, § 27; 21/01/2009, 307/07-, AIRSHOWER, EU:T:2009:13, § 36).
44 Le signe demandé est une simple juxtaposition de deux mots aisément compréhensibles, ce qui ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par chacun de
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ces mots &bra; voir 31/01/2019, 427/18-, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 32;
19/12/2019, 54/19-, BIANCOFINO, EU:T:2019:893, § 46 et jurisprudence citée).
45 Dès lors, le public pertinent ne verra dans le signe demandé aucune autre signification que la simple juxtaposition des mots descriptifs «baby» et «new».
46 Si une partie du public associe mentalement ces éléments à la signification globale
«nouveau-nés», cette signification n’est pas moins descriptive par rapport aux produits pertinents que les mots juxtaposés «baby» et «neo» en tant que tels, étant donné que les produits demandés peuvent couvrir des produits pour bébés nouveau-nés.
47 Par conséquent, de l’avis de la Chambre, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, le signe comme fournissant des informations sur la qualité et la destination des produits demandés, à savoir qu’ils sont nouveaux et destinés à être utilisés pour des bébés/à fabriquer des produits pour bébés, ou qu’ils sont destinés à être utilisés pour des bébés nouveau-nés/à fabriquer des produits pour nouveau-bébés. Dès lors, dans ce contexte, le signe sera compris comme une référence à la finalité des produits, à savoir qu’ils sont destinés à être utilisés pour des nouveau-nés ou à fabriquer des produits pour nouveau-nés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
48 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être perçus d’emblée par le public pertinent comme décrivant les produits et services demandés, il ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des produits concernés, car il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
49 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Néanmoins, le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
50 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif (c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises) (-15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
51 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit être propre à distinguer les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’ autres entreprises (29/04/2004-,-456/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
52 Un signe est également dépourvu de caractère distinctif si son contenu sémantique fait référence à des caractéristiques ou des qualités des produits ou services revendiqués qui ne constituent pas nécessairement une information précise, mais font référence aux
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clients à des aspects des produits ou services qui ont trait à leur valeur économique et les incitent à acheter ou à commander les produits ou services (30/06/2004-, 281/02, Mehr für ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
53 En l’espèce, le public pertinent verra dans le signe demandé, outre son contenu descriptif, un 161 L’aptitude particulière pour les bébés pourrait, notamment, allusion à leur taille plus petite, à l’utilisation de matériaux qui ne sont pas dangereux pour la santé des bébés et qui peuvent être facilement nettoyés, etc.
54 L’indication «BabyNeo» ne contient aucune ouit particulière ni aucun jeu de mots particulier et n’est pas de nature à conférer une originalité ou prégnance particulière, ou du moins à nécessiter un effort d’interprétation ou à déclencher un processus cognitif.
55 Dès lors, le signe sera compris par le public pertinent comme une référence laudative à ses caractéristiques particulièrement favorables pour les bébés et au fait qu’ils sont nouveaux.
Conclusion
56 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
57 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe demandé.
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10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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