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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2022, n° 018582572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018582572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/05/2022
FERTINAGRO FRANCE 1935, Route de la Gare F-40290 Misson FRANCIA
Demande no: 018582572 Votre référence:
Marque: Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: FERTINAGRO FRANCE 1935, Route de la Gare F-40290 Misson FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 05/11/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 30/12/2021, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse demande l’enregistrement du signe pour la France uniquement, mais ne conteste pas l’absence de caractère distinctif du signe en classe 1 et 35.
La demanderesse a reçue en France une autorisation de mise sur le marché de produit à base d’acide amines, qui seront commercialisés sous la marque .
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Le signe n´a pas été jugé admissible à l´enregistrement dans la mesure où il est incapable de distinguer les engrais pour lesquels la protection est demandée d’engrais similaires mais ayant une autre origine commerciale. En effet, le consommateur pertinent de langue anglaise percevra le signe 010009000003f100000003001c00000000000400000003010800050000000b0200 000000050000000c024c005902040000002e0118001c000000fb02100000000000 0000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000000000000 00000000000000000000000040000002d0100001c000000fb02100007000000000 0bc02000000000102022253797374656d00ffac50000001ff01002004cc200000000 0f8239b3308000000040000002d01010004000000f00100001c000000fb02100000 0000000000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000000 00000000000000000000000000000040000002d010000040000002d0101000400 0000f00100001c000000fb02a4ff0000000000009001000000000440002243616c6 96272690000000000000000000000000000000000000000000000000004000000 2d010000040000002d010000040000002d0100000400000002010100050000000
902000000020d000000320a57000000010004000000000058024b002000360005
0000000902000000021c000000fb021000070000000000bc020000000001020222 417269616c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 40000002d010200040000002d010200030000000000 une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits sont des technologies utilisant des éléments aminés et en particulier des acides aminés. Même si le signe pour lequel la protection est demandée contient certains éléments stylisés, ceux-ci sont insuffisants pour conférer pas au signe dans son ensemble un caractère distinctif.
A cet égard, la demanderesse ne conteste pas l’absence de caractère distinctif du signe demandé. Elle précise même que les produits qui seront commercialisés sous cette marque contiennent un additif à base d’acide amine de son invention. Ce qui confirme l’analyse de l’Office.
Dès l’Office maintient que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Concernant la demande de la demanderesse d’enregistrer la marque mais uniquement pour la France en classe 1 et 35, il convient d’une part de rappeler que le présent refus ne concerne que les produits de la classe 1, à savoir les engrais. La marque ne fait pas l’objet d’un refus sur les motifs absolus en ce qui concerne la classe 35.
Concernant la classe 1, c’est-à-dire les engrais, il n’est pas possible de procéder un enregistrement de la marque européenne pour le seul territoire de la France.
En effet, l’article 1 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 (RMUE) sur la marque de l’Union européenne dispose que
La marque de l’Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de l’Union. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement.
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En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE permet d’exclure une demande d’enregistrement si un motif de refus ne concerne qu’une partie de l’Union européenne (UE). Le signe doit être refusé lorsqu’il est descriptif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, quelle que soit la taille ou la population du pays concerné. (arrêt du 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU: T: 2013: 343, § 57).
Ce qui signifie que la marque doit être refusé pour toute l’Union Européenne s’il dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union, quand bien même, le signe peut être distinctif dans le reste de l’Union Européenne.
L’Office ne peut donc donner suite à la demande de la demanderesse.
Néanmoins, la demanderesse à la possibilité de demander la transformation de sa marque en une marque française (voir pour plus d’explication les directives des marques de l’Office, Partie E inscription au registre, section 2 transformation, https://guidelines.euipo.europa.eu/1935307/2052642/directives-des-marques/1-introduction
).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018582572 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 1 Engrais.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Marketing.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334m7z demande de marque de lUnion europenne – 05/11/2021
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