EUIPO
15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2023, n° R2084/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2084/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 15 février 2023
Dans l’affaire R 2084/2022-2
Refica Kilic-Soyoglu Katowice, ligne 31a
68307 Mannheim Demanderesse/requérante Allemagne représentée par Mme Eva WILHELMI-Stauffer, Mühlturmstraße 23, 67346 Speyer, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18647695
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/02/2023, R 2084/2022-2, HAAR MED (fig.)
2
Décisions
En fait 1. Par une demande déposée le 3 février 2022, Refica Kilic-Soyoglu («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18647695.
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 3: Shampooingsnon médicaux; Shampooings de soins; Shampooings; Les produits de lavage et de rinçage des cheveux; Shampoos à cheveux, à usage non médical; Produits d’hygiène et de beauté pour les cheveux; Liquides pour les cheveux; Aérosol pour cheveux; Cures capillaires; Sérums à cheveux; Lotions capillaires; Lotions cosmétiques de protection contre les cheveux; Préparations et cures capillaires; Gel cosmétique de protection contre les cheveux; Préparations capillaires; Lotions destinées à améliorer la force de spiration des cheveux [produits de beauté]; Préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; Produits de soins capillaires, autres qu’à usage médical; Adhésifs pour succédanés de cheveux; Les cures capillaires cosmétiques pour la conservation des cheveux; Gel de Styling pour les cheveux; Préparations capillaires; Préparations de beauté pour les cheveux; Les produits destinés à améliorer la structure capillaire. Classe 5: Shampooingsmédicaux; Stimulation de la croissance des cheveux; Lotions capillaires à usage médical; Préparations médicales pour la croissance des cheveux; Préparations pharmaceutiques pour les soins capillaires; Produits de soins capillaires à usage médical; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires à base de glucose [sucre à raisins]; Compléments alimentaires à base de minéraux; Compléments alimentaires à base de plantes; Compléments prébiotiques; Compléments alimentaires à base de zinc; Produits pharmaceutiques homéopathiques; Préparations chimiques et pharmaceutiques; Les produits dermato-pharmacologiques; Préparations pharmaceutiques pour l’homme; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cutanées; Préparations pharmaceutiques destinées à être utilisées en dermatologie; Les shampoings à usage médical.
Classe 26: Les cheveux humains; Poils synthétiques; Parties synthétiques de cheveux; Parties de cheveux en cheveux humains; Toupets [pièces de cheveux]; Parties de cheveux
[poupes]; Perruques [pièces de cheveux]; Parties artificielles de cheveux; Fibres destinées à être utilisées comme substituts capillaires.
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Classe 42: Réalisation d’analyses chimiques; Services de laboratoires chimiques; Recherche biologique; La recherche dans le domaine de la chimie; La recherche dans le domaine des cosmétiques; Recherche dans le domaine des soins capillaires.
Classe 44: Conseilsmédicaux dans le domaine de la dermatologie; La fourniture d’informations médicales dans le domaine de la dermatologie; Services d’un salon de coiffure; La réalisation de massacres; Chirurgie esthétique; Les services de visas; L’implantation des cheveux; Services hospitaliers [ambulances]; Services hospitaliers de chirurgie plastique et cosmétique; Services hospitaliers; Services de soins infirmiers; Les consultations en pharmacie; Tatouage; Transplantation de cheveux; Régénération des cheveux; La réalisation de traitements capillaires; Traitement cosmétique par laser pour stimuler la croissance des cheveux; Services thérapeutiques à la personne liés au repeuplement des cheveux.
2. La demande a été contestée le 24 février 2022. La demanderesse s’est exprimée sur ce point dans ses observations du 24 mai 2022.
3. Par décision du 31 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Le public germanophone comprendrait les éléments verbaux «HAAR» et «MED» de la marque figurative demandée, même si cette combinaison de mots ne peut pas être établie en haute langue, exclusivement comme une indication relative au produit que les produits et services revendiqués relèvent du domaine de la médecine capillaire. En particulier, l’élément verbal «MED» serait une abréviation connue de «médecine» et de «médecin».
Les éléments figuratifs du signe, à savoir la représentation de l’élément verbal en bleu ainsi que l’image stylisée d’un cheveux entre les deux mots, ne seraient pas de nature, compte tenu de leur conception simple et discrète, à conférer au signe un caractère distinctif dans son impression d’ensemble.
Même si le signe peut être nouveau, le public le percevra comme une indication matérielle et non comme une indication servant à distinguer l’origine commerciale des produits revendiqués.
Les enregistrements antérieurs susmentionnés ne permettaient pas une appréciation différente.
4. Le 26 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 23 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 12 décembre 2022.
Motifs du recours
5. Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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Le caractère distinctif requis ne devrait pas être refusé au signe demandé, compte tenu de son caractère figuratif. Le cheval en tant qu’élément figuratif serait dominant dans le signe.
La combinaison des mots et de l’image ne se limiterait pas, du point de vue d’un observateur objectif, à un message objectif descriptif. En particulier, l’élément figuratif du signe indiquerait un signe fantaisiste ayant le caractère d’une marque.
D’un autre point de vue, l’enregistrement de plusieurs signes comparables serait incompréhensible.
Considérants
6. Le recours recevable de la demanderesse n’a pas abouti. Dans la décision attaquée, l’examinateur a constaté à juste titre l’existence d’un motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7. Selon une jurisprudence constante, un signe possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’il permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter lorsqu’elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée; 01/09/2021, T-96/20, Limbic®
Types, EU:T:2021:527, § 66). Tel est notamment le cas des signes habituellement utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits ou des services concernés [voir
20/10/2021, T-211/20, $ Cash App (fig.), EU:T:2021:712, § 18].
8. Il ressort également de la jurisprudence que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Inversement, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour d’autres raisons que le fait qu’il peut être descriptif (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46). En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union. Selon une jurisprudence constante, chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du RMUE est indépendant des autres et nécessite un examen distinct (voir 08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 54).
9. Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
10. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
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Public pertinent — Degré d’attention
11. En ce qui concerne l’appartenance des éléments verbaux du signe demandé, «HAAR» et «MED», au vocabulaire allemand, l’examinateur s’est fondé, dans la décision attaquée, sur la compréhension du public germanophone, c’est-à-dire notamment du public ciblé en Allemagne et en Autriche. Cette approche n’est pas contestable. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE existent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE).
12. Les produits et services revendiqués dans la demande de marque s’adressent en grande majorité — en tout cas également — au grand public, qui achète et utilise desproduits de soins capillaires, des préparations pharmaceutiques générales ou des succédanés capillaires, ou qui utilise généralement des services cosmétiques ou médicaux compris dans la classe 44.
13. En revanche, les services revendiqués dans la classe 42, notamment les services de recherche médicale, s’adressent en priorité à un public spécialisé, par exemple aux fabricants de produits de soins capillaires.
Teneur en caractères
14. Ainsi que la demanderesse n’a pas remis en cause dans le mémoire exposant les motifs
du recours, les deux éléments verbaux «HAAR» et «MED» du signe demandé, représentés à des degrés différents, permettent au public ciblé de reconnaître directement et sans effort d’analyse, dans le contexte des produits et services revendiqués, que les produits et services revendiqués se rapportent, de par leur destination, aux cheveux et sont de nature médicale.
15. La désignation d’une partie déterminée du corps ou d’une peau, d’un cheveux ou d’un ongle comme une indication du champ d’application ou de la finalité d’un produit ou d’un service correspond à un langage courant (par exemple, «médecine oculaire», «médecine cutanée», «soins à la main»; voir également 26/03/2019, T-787/17, GlamHair, EU:T:2019:192, § 21 et suiv.). C’est en ce sens que, comme l’examinateur l’a admis à juste titre, le public comprendra ici également le mot «haar», écrit de manière standard.
En effet, il est notoire que les coiffeurs ou les cosmétiques utilisent largement l’indication «cheveux» ou «cheveux» comme référence à leur domaine d’activité.
16. L’autre élément verbal «MED», représenté dans une écriture standard légèrement plus fine, est courant en allemand, comme l’a également démontré l’examinateur, en tant qu’abréviation de «médecine» ou, le cas échéant, également «Mediziner/in» (voir, de manière similaire, en anglais 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 49 et suivants; 29/09/2008, T-166/06, POWDERMED, EU:T:2008:408, § 24 et suiv.).
17. L’ensemble de ces termes indique clairement que les produits ou services sont affichés pour les cheveux. En outre et en complément de l’indication du champ d’application, le signe précise que les produits et services liés à la médecine sont affichés, c’est-à-dire les produits ou services capillaires médicaux. La faible taille des caractères est également révélatrice d’une information complémentaire (voir, pour de tels signes combinés, environ 10/06/2008, T-330/06, Blue Soft, EU:T:2008:185, § 46; 12/01/2005, T-367/02
— T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 33).
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18. Le public ciblé tirera de ces éléments verbaux une information purement factuelle concernant tous les produits et services revendiqués, dès lors que tous les produits et services revendiqués concernent le traitement des cheveux humains et peuvent également être plus ou peu soutenus par une approche médicale ou, à tout le moins, par un droit.
Cela concerne manifestement les produits compris dans les classes 3, 5 et 26. Ces produits se réfèrent expressément ou sous la forme d’une formulation abstraite à des cheveux ou à des parties du corps qui ont une incidence sur la croissance des cheveux, par exemple le cuir chevelu. Même les produits dont l’orientation cosmétique est prédominante peuvent être signalés comme «médicaux» en vue d’un effet soignant complémentaire ou d’une évaluation médicale de l’innocuité.
19. Par conséquent, les services revendiqués dans les classes 42 et 44 peuvent avoir pour objet le «cheveux» et, en tant que services de recherche ou de traitement, ils peuvent être médicaux ou, en tout état de cause, faire l’objet d’un examen médical.
20. La demanderesse souligne à juste titre que, pour apprécier la signification d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il convient d’examiner non seulement les différents éléments qui le composent, mais également le signe dans son ensemble. L’appréciation doit, en définitive, être fondée sur la perception globale de la marque par le public pertinent (14/07/2017,-T-194/16, CLASSIC FINE FOODS,
EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T- 361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, §
36).
21. Or, il résulte également du caractère déterminant de l’impression d’ensemble que les éléments graphiques doivent être replacés dans le contexte du signe dans son ensemble. Certes, des éléments figuratifs relativement simples peuvent en eux-mêmes encore être compris comme une marque. Toutefois, les éléments graphiques combinés à des éléments verbaux, à tout le moins lorsqu’ils ont une fonction purement décorative ou autrement utilisée par rapport aux éléments verbaux, peuvent, par leur effet dans l’impression d’ensemble, être appréciés d’une autre manière.
22. Tout usage d’un quelconque moyen graphique, ni même une combinaison de tels éléments, ne confère pas nécessairement à un signe le minimum d’écriture propre nécessaire. Le public est habitué à ce que les entreprises utilisent des moyens de publicité pour souligner leur communication avec leurs clients. Il va de soi qu’une référence à la nature du produit est plus perçue lorsqu’elle n’est pas revêtue d’une écriture standard classique, mais d’une présentation adaptée à la portée de l’annonce. Le signe est censé exprimer une qualité de produit demandée par les consommateurs et susciter l’intérêt du public. Il s’ensuit, conformément à la jurisprudence constante, qu’une conception graphique, même si elle présente un certain caractère individuel, ne peut être considérée comme un élément figuratif d’une marque verbale ou figurative, à titre de protection, que si elle est susceptible de mémoriser immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux d’autres fournisseurs sur le marché. Tel n’est notamment pas le cas lorsque la configuration graphique utilisée est largement usuelle aux yeux du public pertinent ou lorsque la fonction de l’élément figuratif est uniquement de souligner l’information véhiculée par les éléments verbaux [06/04/2017,
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T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants; 09/04/2019, T-
277/18, PICK & WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38).
23. Partant, la configuration graphique du signe demandé ne fait manifestement pas
disparaître en l’ espèce une compréhension du signe en tant qu’information visuelle usuelle dans la publicité. Le signe n’est donc pas perçu comme une indication nominative permettant de distinguer les produits et services d’autres fournisseurs des mêmes produits et services.
24. Les éléments verbaux sont présentés en caractères bleus standard. Il s’agit d’une couleur largement utilisée pour l’affichage du produit, qui communique généralement avec sérieux. La représentation plus fine de l’élément «MED» a une fonction objective. Elle montre la hiérarchie des termes (voir également point 17 ci-dessus). Entre les termes se trouve la représentation légèrement stylisée d’un cheveux. Il ne s’agit toutefois pas d’un montage surprenant ou arbitraire. Au contraire, le cheval est une reproduction visuelle évidente de l’élément verbal «HAAR». C’est précisément dans ce contexte qu’il est compris comme une simple expression visuelle de cette information factuelle. La fonction de l’élément figuratif n’est donc ici que de souligner l’information véhiculée par les éléments verbaux (06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, points 31 et suivants; 09/04/2019, T-277/18, PICK & WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38). En outre, la représentation des cheveux est également très retirée et a une influence clairement secondaire sur l’impression d’ensemble produite par le signe par rapport aux éléments verbaux. Elle ne saurait donc conférer au signe demandé un caractère distinctif. Le Tribunal s’est déjà prononcé sur une configuration tout à fait similaire, voire plus fantaisiste, voir (09/11/2016, T-290/15, EU:T:2016:651,
).
Enregistrements antérieurs
25. La demanderesse a fait référence à différents enregistrements antérieurs qu’elle considère comparables, notamment à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union
européenne (marque de l’Union européenne no 18591996, enregistrée le 22 février 2022, entre autres pour la requête). 3 — Produits de soins capillaires). Ces marques et les autres marques citées ne font pas l’objet de la procédure, de sorte que la chambre n’est pas en mesure d’apprécier l’aptitude de ces signes à être protégés. En tout état de cause, il y a lieu de retenir que le dessin du signe demandé présente un choix de termes différent et surtout une configuration graphique différente de celle des marques citées par la demanderesse.
26. Il convient en outre de constater que les décisions citées ne sont pas l’expression d’une pratique décisionnelle constante de l’Office. Selon la pratique de l’Office, les signes descriptifs d’un produit dont le graphique est purement factuel ou peu frappant ne sont pas susceptibles d’être protégés (voir programme de convergence CP 3, https://www.tmdn.org/#/practices).
27. Par ailleurs, il convient d’observer qu’une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégé doit certes être prise en compte lors de l’appréciation d’une demande identique, mais qu’elle ne saurait, d’autre part, avoir un effet contraignant dans les
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8 procédures ultérieures. Il est évident que l’Office peut également commettre des erreurs dans l’appréciation d’une demande qui peuvent être corrigées dans le cadre d’une procédure de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Une telle pratique administrative ne saurait toutefois modifier le critère légal d’examen dans le cadre de la procédure d’enregistrement (voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, épicesommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suiv.). L’Office ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. La décision sur l’aptitude à l’enregistrement est, au contraire, une décision liée.
28. Enfin, les chambres de recours ne sont déjà pas liées par une décision (isolée) de la division d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE).
29. La chambre a pris acte des enregistrements cités par le demandeur et les a pris en considération. Pour les raisons exposées ci-dessus, elle considère néanmoins que le signe demandé n’est pas susceptible d’être protégé.
30. Le recours de la demanderesse doit donc être rejeté.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
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