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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2023, n° R2043/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2043/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 août 2023
Dans l’affaire R 2043/2020-4
Galipoglu Hidromas Hidrolik Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Büyükayacik Mahallesi, Konya Organise Sanayi Bölgesi, 3 Nolu Sokak, no 1/A
Selçuklu — Konya
Türkiye Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid (Espagne)
contre
HMS MYG B.V.
Dynamostraat 72
1014 BZ Amsterdam
Pays-Bas Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Simmons signalisation Simmons, Claude Debussylaan 247, 1082 MC
Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’annulation no 25 683 C (marque de l’Union européenne no 16 689 581)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mai 2017, Galipoglu Hidromas Hidrolik Otomotiv Sanayi
Ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistre me nt de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 7: Machines, machines-outils et robots industriels pour la transformation et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux, imprimantes 3D; machines de construction et mécanismes robotisés (machines) destinés
à la construction, bulldozers, diggers (machines), excavateurs, machines pour la construction de routes et de pavage routier, perceuses, machines de forage de roche, balayeuses automotrices; machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotisés (machines) de levage, de chargement et de transmission, en particulier élévateurs, escaliers et grues; machines et mécanismes robotisés (machines) destinés à l’agriculture et à l’élevage d’animaux, machines et mécanismes robotisés pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; machines pour la fabrication de boissons; moteurs autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires, commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, manches de freins pour moteurs, engrenages de transmission pour machines, cylindres de moteurs, pistons de moteurs, turbines autres que pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres, aspirateurs pour moteurs de véhicules terrestres, dossiers d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, culasses de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs de véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, pompes pour moteurs de véhicules terrestres, vannes pour moteurs de véhicules terrestres, dynamos pour moteurs de véhicules terrestres, bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; roulements (pièces de machines), rollers ou roulements à billes; dispositifs pour le montage et le décollage de pneus; alternateurs, générateurs de courant courant , générateurs électriques, générateurs de courant fonctionnant avec énergie solaire; machines à peindre, pistolets automatiques pour la peinture, machines et pistolets électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs de ruban adhésif électrique
(machines), pistolets électriques pour vaporisateurs de gaz comprimé ou de liquide, perceuses électriques à main, scies à main électriques, machines électriques à scies à sauter, machines à spirale, machines à air comprimé, compresseurs (machines), installations de lavage de véhicules, mécanismes robotisés (machines) ayant les fonctions
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susmentionnées; appareils électriques et à gaz, appareils de soudure électrique à l’arc, appareils électriques à souder, appareils électriques de coupe à l’arc, électrodes pour machines à souder, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées; machines d’imprimerie; machines d’emballage, machines à boucher, enrouler et cacheter, labeleuses (machines), machines à trier, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées, machines électriques d’emballage pour boucher et boucher en matières plastiques; machines pour le traitement textile, machines à coudre, robots industriels
(machines) ayant les fonctions susmentionnées; pompes outs, pompes autorégulatrices à combustible; machines de cuisine électriques pour hacher, broyer, broyer, mélanger et hacher des aliments, lave-linge, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-épices (non chauffés), machines électriques de nettoyage pour nettoyer les sols, tapis ou sols, aspirateurs et leurs parties; distributeurs automatiques; machines de galvanisation et de galvanoplastie; dispositifs électriques pour l’ouverture et la fermeture de portes; joints (parties de moteurs).
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs bleu foncé, bleu clair et gris clair.
2 La demande a été publiée aux fins de l’opposition le 15 juin 2017 et la marque a été enregistrée le 22 septembre 2017.
3 Le 24 juillet 2018, HMS MYG B.V. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 La demande était fondée sur la marque Benelux no 1 003 756 (ci-après la «marque
Benelux antérieure») pour la marque figurative
déposée le 18 octobre 2016 et enregistrée le 5 janvier 2017 pour les produits suivants:
Classe 7: Pompes axiales à flux; pompes axiales; pompes pour fluides; pompes hydrauliques; béliers hydrauliques; pompes à huile pour véhicules terrestres; pompes à pression; vannes de contrôle de pompes; pompes; valves pour pompes; valves hydrauliques; crics hydrauliques; monte-charge hydrauliques; crics hydrauliques montés sur remorque.
Classe 12: Camions bennes; camions bennes; remorques pour équipements; remorques pour le transport de ordures; chargeurs déployé chariots élévateurs; camions de mines; semi-remorques; remorques pour véhicules terrestres à moteur; remorques pour camions; systèmes de commande hydraulique pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; boîtes de vitesses pour transmissions hydrauliques de véhicules terrestres.
6 Le 5 décembre 2018, la titulaire de la MUE a informé la division d’annulatio n qu’elle avait engagé une procédure (ci-après la «procédure d’annulation nationale») devant le tribuna l
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de district d’Amsterdam, demandant, entre autres, que la marque Benelux antérieure soit déclarée de mauvaise foi et nulle. Une copie de la convocation a été produite. La divis io n d’annulation a été invitée à suspendre la procédure d’annulation jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la validité de la marque Benelux antérieure ait été rendue.
7 Le 13 décembre 2018, la division d’annulation a fait droit à la demande de suspension et a informé les parties que la procédure d’annulation était suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation nationale.
8 Le 20 juin 2019, les deux parties ont été invitées à informer la division d’annulation dans les plus brefs délais une fois qu’une décision finale a été rendue dans le cadre de la procédure d’annulation nationale.
9 Le 10 février 2020, la demanderesse en nullité a informé la division d’annulation que, le 29 janvier 2020, un jugement avait été rendu par le tribunal d’arrondisseme nt d’Amsterdam. Elle a joint une copie de l’arrêt rejetant les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne et qui, au paragraphe 6.6, contient la déclaration selon laquelle HMS MYG B.V. est le titulaire légal de la marque Benelux antérieure. Elle a demandé à la division d’annulation de reprendre la procédure d’annulation.
10 Le 15 juin 2020, la division d’annulation a envoyé des copies des documents mentionnés au paragraphe précédent à la titulaire de la marque de l’Union européenne et a informé les parties que la procédure d’annulation avait repris car la procédure d’annulation nationa le ayant conduit à la suspension avait pris fin.
11 Par décision du 24 août 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la MUE contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 7: Machines, machines-outils; machines de construction et mécanismes robotisés
(machines) destinés à la construction, bulldozers, diggers (machines), excavateurs, machines pour la construction de routes et de pavage routier, perceuses, machines de forage de roche, balayeuses automotrices; machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotisés (machines) de levage, de chargement et de transmission, en particulier élévateurs, escaliers et grues; moteurs autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires, commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, manches de freins pour moteurs, engrenages de transmission pour machines, cylindres de moteurs, pistons de moteurs, turbines autres que pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres, aspirateurs pour moteurs de véhicules terrestres, dossiers d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, culasses de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs de véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, pompes pour moteurs de véhicules terrestres, vannes pour moteurs de véhicules terrestres, dynamos pour moteurs de véhicules terrestres, bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; dispositifs pour le montage et le décollage de pneus; pompes outs, pompes autorégulatrices à combustible; joints (parties de moteurs).
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La marque de l’Union européenne contestée est restée enregistrée pour tous les autres produits compris dans la classe 7, à savoir:
Robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux, imprimantes 3D; machines et mécanismes robotisés (machines) destinés à l’agriculture et à l’élevage d’animaux, machines et mécanismes robotisés pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; machines pour la fabrication de boissons; roulements (pièces de machines), rollers ou roulements à billes; alternateurs, générateurs de courant courant, générateurs électriques, générateurs de courant fonctionnant avec énergie solaire; machines à peindre, pistolets automatiques pour la peinture, machines et pistolets électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs de ruban adhésif électrique (machines), pistolets électriques pour vaporisateurs de gaz comprimé ou de liquide, perceuses électriques à main, scies à main électriques, machines électriques à scies à sauter, machines à spirale, machines à air comprimé, compresseurs
(machines), installations de lavage de véhicules, mécanismes robotisés (machines) ayant les fonctions susmentionnées; appareils électriques et à gaz, appareils de soudure électrique à l’arc, appareils électriques à souder, appareils électriques de coupe à l’arc, électrodes pour machines à souder, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées; machines d’imprimerie; machines d’emballage, machines à boucher, enrouler et cacheter, labeleuses (machines), machines à trier, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées, machines électriques d’emballage pour boucher et boucher en matières plastiques; machines pour le traitement textile, machines
à coudre, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées; machines de cuisine électriques pour hacher, broyer, broyer, mélanger et hacher des aliments, lave- linge, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-épices (non chauffés), machines électriques de nettoyage pour nettoyer les sols, tapis ou sols, aspirateurs et leurs parties; distributeurs automatiques; machines de galvanisation et de galvanoplastie; dispositifs électriques pour l’ouverture et la fermeture de portes.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
12 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
Comparaison des produits
− Les pompes pour machines de la demanderesse en nullité sont synonymes des pompes pratiqué machines contestées. Dès lors, ils sont identiques.
− Les «pompes autorégulatrices à combustible» contestées; les pompes pour moteurs de véhicules terrestres comprennent, en tant que catégories plus larges, les pompes à huile pour véhicules terrestres de la demanderesse en nullité. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés ou les chevaucher, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse en nullité.
− Les machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotiques (machines) de levage, de chargement et de transmission contestés, en particulier élévateurs, escaliers et grues, incluent, en tant que catégorie plus large, les dispositifs hydrauliques de levage, de chargement et de transmission de la demanderesse en
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nullité. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse en nullité.
− Les machines contestées pour le montage et le décollage de pneus incluent, en tant que catégorie plus large, les crics hydrauliques de la demanderesse en nullité. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse en nullité.
− Les moteurs contestés autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et parties constitutives; commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, manchoires de transmission, engrenages de transmission pour machines, cylindres de moteurs, pistons pour moteurs, turbines non pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres, échappement pour moteurs de véhicules terrestres, collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, culasses de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs de véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, vannes pour moteurs de véhicules terrestres, dynamos pour moteurs de véhicules terrestres, bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; les joints (parties de moteurs) sont des pièces et parties constitutives de moteurs, de véhicules terrestres ou de machines. Systèmes de commande hydraulique pour véhicules de la demanderesse en nullité; circuits hydrauliques pour véhicules; les boîtes de vitesses pour transmissions hydrauliques de véhicules terrestres compris dans la classe 12 désignent un système dans lequel un fluide est utilisé pour créer de l’énergie pour des emplois spécifiques, principale me nt utilisés pour les véhicules de construction lourds. Il comprend des éléments tels que des pompes, des valves, des transmissions et des filtres. Il s’ensuit que les produits contestés présentent au moins un degré moyen de similitude avec les pompes à huile pour véhicules terrestres de la demanderesse en nullité; pompes hydrauliques comprises dans la classe 7 et systèmes de commande hydraulique pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; boîtes de vitesses pour transmissions hydrauliques de véhicules terrestres compris dans la classe 12. Ces produits peuvent provenir des mêmes fabricants et s’adresser au même public. En outre, certains d’entre eux peuvent être vendus via les mêmes canaux de distribution et être complémentaires.
− Les machines-outils contestées sont similaires aux pompes pour machines de la demanderesse en nullité étant donné qu’elles peuvent avoir le même public pertinent et les mêmes fabricants. En outre, ils sont complémentaires.
− Les machines contestées ne donnent pas une indication claire des produits visés. Par conséquent, la division d’annulation considère que les produits comparés peuvent — à tout le moins — avoir en commun certaines choses avec les pompes pour machines de la demanderesse en nullité dans la mesure où ils peuvent être complémentaires, avoir les mêmes fabricants et cibler les mêmes consommateurs. Il s’ensuit que ces produits sont similaires au moins à un faible degré.
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− Les bulldozers contestés sont des tracteurs à base de cendres lourds utilisés pour éliminer les obstacles et niveler les surfaces inégales. Les chiffres contestés
(machines), excavateurs, sont des machines servant à excaver ou à tourner la terre. Ils sont tous utilisés à des fins de construction ou de construction, tout comme les «machines pour la construction et le pavage routier, machines de forage, machines de forage de roche, balayeuses automotrices»; machines de construction et mécanismes robotisés (machines) destinés à la construction. Ils sont tous similaires, à tout le moins à un faible degré, aux camions d’hôtellerie de la demanderesse en nullité compris dans la classe 12, étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination, à savoir pousser ou transporter de poids ou de grandes charges de caoutchouc. Ils peuvent également cibler le même public et avoir le même canal de distribution.
− Les autres produits contestés compris dans la classe 7 sont des machines et appareils spécifiques complexes, avec des canaux de distribution et des producteurs spécifiq ues.
Ils sont différents des produits de la demanderesse en nullité compris dans les classes 7 et 12, qui se composent principalement de pompes pour machines, véhicules terrestres et pièces de moteurs pour ces véhicules.
Comparaison des signes
− La marque de l’Union européenne contestée ne diffère de la marque antérieure que par des éléments insignifiants qu’un consommateur raisonnablement attentif percevra uniquement lors de l’examen des marques côte à côte. Ces différences sont le symbole supplémentaire ® et le cadre bleu fin de la marque antérieure, ainsi qu’une légère différence de nuance des couleurs. Les signes contiennent tous deux les mêmes éléments verbaux représentés dans une police de caractères identique et avec la même stylisation. Le mot «HÍDROMAS» est souligné dans les deux signes et il existe un élément figuratif identique sur le côté gauche des deux signes. La légère différence de couleur ne serait probablement pas remarquée sauf si les signes étaient placés côte à côte et le symbole ® n’a aucune signification en tant que marque et ne peut donc avoir d’incidence sur la comparaison des signes.
− En conséquence, les signes sont identiques.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− La demande en nullité est accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du
RMUE, pour les produits identiques.
− En ce qui concerne les produits similaires, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE. Cela inclut les produits qui sont similaires à un faible degré, compte tenu de l’identité des signes. Compte tenu de l’identité des marques en conflit, le public pertinent et son niveau d’attention ni le niveau de caractère distinctif de la marque antérieure n’auront d’incidence sur le risque de confusion.
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− Par conséquent, la demande en nullité est fondée et la MUE contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
− La demande doit être rejetée en ce qui concerne les autres produits contestés qui sont différents des produits de la marque antérieure, étant donné que la similitude des produits et des services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et que les produits ne sont manifestement pas identiques, comme l’exige l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
13 Le 23 octobre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où la demande en nullité a été accueillie et la marque de l’Union européenne contestée déclarée nulle. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 janvier
2021.
14 Par le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE a demandé la suspension de la procédure d’annulation jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu sur le recours formé devant la Cour d’appel d’Amsterdam contre l’arrêt du tribuna l d’arrondissement d’Amsterdam du 29 janvier 2020 (voir point 9 ci-dessus) dans la procédure d’annulation nationale.
15 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 mars 2021, la demanderesse en nullité a demandé que la demande de suspension soit rejetée et que le recours soit rejeté.
16 Le 17 mai 2021, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la procédure de recours était suspendue jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu sur la procédure d’annulation nationale. Les parties ont été invitées à informer la chambre de recours lorsqu’une décision finale a été rendue.
17 Le 7 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties que le recours R
2043/2020-1 avait été réattribué à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 2043/2020-4.
18 Le 23 février 2023, le greffe des chambres de recours a demandé à la titulaire de la marque de l’Union européenne de présenter ses observations sur le statut de la procédure d’annulation nationale dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notificatio n. Une copie de cette communication a été transmise à la demanderesse en nullité.
19 Le 4 mai 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la chambre de recours avait l’intention de reprendre la procédure de recours, à moins que les parties ne puissent prouver, dans un délai d’un mois à compter de la notification, que la procédure d’annulation nationale était toujours en cours.
20 Le 2 juin 2023, la demanderesse en nullité a informé la chambre de recours que, par un arrêt du 22 novembre 2022, la Cour d’appel d’Amsterdam avait confirmé la décision du tribunal d’arrondissement d’Amsterdam et que le jugement de la cour d’appel était devenu définitif. Une copie du jugement ainsi qu’une traduction anglaise assermentée étaient jointes. La demanderesse en nullité a demandé à la chambre de recours de reprendre la procédure de recours.
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21 Le 14 juin 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, dans la mesure où il existait un jugement définitif dans la procédure d’annulation nationale confirmant la validité de la marque Benelux antérieure, la procédure de recours était reprise.
Moyens et arguments des parties
22 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le jugement du tribunal d’arrondissement d’Amsterdam du 29 janvier 2020 concernant la procédure d’annulation nationale (voir point 9 ci-dessus) n’est pas devenu définitif et a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel d’Amsterdam (annexes 1 à 3). La division d’annulation a simplement décidé de reprendre la procédure d’annulation à la suite d’une communication envoyée par la demanderesse en nullité en 2020 sans demander à la titulaire de la marque de l’Union européenne de l’informer de l’état d’avancement de l’affaire ou de l’examiner d’office. Il aurait été approprié que la division d’annulation ait invité la titulaire de la MUE à présenter des observations et des preuves à l’appui de la reprise de la procédure.
− Les annexes 1 à 3 ne sont pas des éléments de preuve nouveaux, mais des éléments de preuve supplémentaires et/ou complémentaires. Il convient de les prendre en considération.
− Il est demandé i) que la procédure soit suspendue jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu dans la procédure d’annulation nationale; II) au cas où la marque Benelux antérieure serait refusée, la décision attaquée serait annulée ou, à titre subsidiaire; III) annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à la division d’annulation;
23 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne est double. Premièrement, elle fait valoir que l’arrêt sur la procédure d’annulation nationale n’est pas devenu définitif et qu’il aurait été approprié de l’inviter à en informer la divisio n d’annulation avant que la décision attaquée ne soit rendue. Deuxièmement, qu’elle est autorisée à fournir des éléments de preuve pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours.
− Même en tenant compte d’un recours pendant devant la Cour d’appel d’Amsterdam dans la procédure d’annulation nationale, la division d’annulation n’était pas tenue de suspendre la procédure d’annulation. L’Office peut suspendre la procédure lorsqu’une suspension est justifiée et dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard. Autoriser la suspension est une option et non une obligation pour l’Office. Dans le cadre de ce large pouvoir d’appréciation et de la mise en balance des intérêts des parties, l’Office doit procéder à une appréciation prima facie de la probabilité que la procédure parallèle aboutisse à une décision ayant une incidence sur la procédure. Les probabilités que la marque Benelux antérieure soit déclarée nulle ou appartenant à la titulaire de la MUE sont insignifiantes, voire inexistantes, comme expliqué en détail.
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− Après avoir été informée par la demanderesse en nullité que le tribunal de district d’Amsterdam a rendu une décision dans la procédure d’annulation nationale, la division d’annulation aurait pu décider de reprendre la procédure comme elle l’a fait.
− Les éléments de preuve produits pour la première fois devant les chambres de recours ne sont pas pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, les éléments de preuve ne sont pas supplémentaires et il n’existe aucune autre raison valable pour justifie r leur prise en compte. La reprise de la procédure d’annulation a été notifiée à la titulaire de la marque de l’Union européenne le 15 juin 2020, tandis que la division d’annula tio n a rendu la décision attaquée le 24 août 2020. La titulaire de la marque de l’Union européenne aurait pu produire les éléments de preuve entre, mais elle ne l’a pas fait.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a soulevé aucun argument à l’encontre de la décision attaquée dans la mesure où elle porte sur le fond de la procédure d’annulation.
Motifs
24 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
25 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé, ainsi que la chambre de recours le démontrera ci-dessous.
Sur les demandes de suspension
26 La marque Benelux antérieure, qui est le seul droit antérieur sur lequel la demande en nullité est fondée, a fait l’objet d’une procédure d’annulation nationale engagée par la titulaire de la MUE, en première instance devant le tribunal d’Amsterdam et après celle en appel devant la Cour d’appel d’Amsterdam.
27 À la suite de la procédure devant le tribunal de district d’Amsterdam, et à la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la procédure d’annulation en première instance a été suspendue et a ensuite repris lorsque le tribunal de district d’Amsterdam a rejeté la demande en nullité de la titulaire de la MUE et a déclaré la marque Benelux antérieure valide (voir paragraphes 6, 7, 9 et 10 ci-dessus).
28 À la suite de la procédure devant la Cour d’appel d’Amsterdam, à la demande de la titula ire de la marque de l’Union européenne, la présente procédure de recours a été suspendue et a ensuite repris lorsque la cour d’appel d’Amsterdam a confirmé la décision de première instance (voir points 14, 16, 20 et 21 ci-dessus).
29 Il s’ensuit qu’il existe un jugement définitif dans le cadre de la procédure d’annulatio n nationale confirmant la validité de la marque Benelux antérieure telle que communiq uée aux parties le 14 juin 2023 (voir point 21 ci-dessus).
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30 Par conséquent, les arguments soulevés par les parties dans le cadre du recours en ce qui concerne la suspension de la procédure d’annulation, que ce soit en première instance ou dans le recours, et la production des éléments de preuve en ce qui concerne la procédure d’annulation nationale déposée pour la première fois par la titulaire de la MUE dans le cadre de la procédure de recours ne sont plus pertinents.
31 Par conséquent, l’affaire est prête à une décision de la chambre de recours sur le fond.
Portée du recours
32 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été accueillie et la marque de l’Unio n européenne contestée a été déclarée nulle, à savoir pour les produits suivants:
Classe 7: Machines, machines-outils; machines de construction et mécanismes robotisés (machines) destinés à la construction, bulldozers, diggers (machines), excavateurs, machines pour la construction de routes et de pavage routier, perceuses, machines de forage de roche, balayeuses automotrices; machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotisés (machines) de levage, de chargement et de transmission, en particulier élévateurs, escaliers et grues; moteurs autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires, commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, manches de freins pour moteurs, engrenages de transmission pour machines, cylindres de moteurs, pistons de moteurs, turbines autres que pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres, aspirateurs pour moteurs de véhicules terrestres, dossiers d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, culasses de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs de véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, pompes pour moteurs de véhicules terrestres, vannes pour moteurs de véhicules terrestres, dynamos pour moteurs de véhicules terrestres, bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; dispositifs pour le montage et le décollage de pneus; pompes outs, pompes autorégulatrices à combustible; joints (parties de moteurs).
33 La demanderesse en nullité n’a pas formé de recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25 du RDMUE. Il s’ensuit que la décision attaquée est devenue définitive pour les autres produits compris dans la classe 7 pour lesquels la
MUE contestée reste enregistrée.
34 L’article 27, paragraphe 2, du RDMUE dispose que, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Les questions de droit non soulevées par les parties ne sont examinées par la chambre de recours que lorsqu’elles concernent des formes substantielles ou lorsqu’il est nécessaire de les résoudre afin de garantir une correcte application du RMUE au regard des moyens et demandes présentés par les parties.
35 À cet égard, la chambre de recours observe qu’aucune des parties n’a soulevé d’argument concernant le bien-fondé de la décision attaquée.
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Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE
36 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur demande en nullité présentée par le titulaire d’une marque antérieure, la nullité de la marque de l’Unio n européenne est déclarée:
- dans le cas de l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
- dans le cas de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
37 La demande en nullité est fondée sur une marque Benelux antérieure. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Comparaison des produits
38 Ainsi que la division d’annulation l’a estimé à juste titre, les produits contestés compris dans la classe 7 qui font l’objet du présent recourssont i) identiques, à tout le moins similaires à un degré moyen, similaires à un degré moyen ou au moins similaires à un faible degré aux produits antérieurs de la demanderesse en nullité. Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties. Les motifs indiqués dans la décision attaquée font partie intégrante de la décision de la chambre de recours (13/09/2010,-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Comparaison des signes
39 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cetégard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005,
120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, §-28).
40 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Marque de l’Union européenne contestée
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41 Comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, les signes en conflit sont identiques. Ce point n’est pas non plus contesté entre les parties. Les motifs indiqués dans la décision attaquée font partie intégrante de la décision de la chambre de recours.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
42 La double identité s’applique aux marques en conflit identiques comparées pour les produits contestés identiques compris dans la classe 7. Pour ces produits, la demande en nullité est accueillie, comme l’a estimé à juste titre la division d’annulation, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour lequel la seule condition est que les marques et les produits et services soient identiques. Il s’ensuit que les motifs d’annulatio n visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent uniquement être examinés pour les produits compris dans la classe 7 jugés similaires.
Appréciation globale du risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE
43 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’artic le 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
44 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverseme nt
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
45 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197,
§ 38).
46 Compte tenu de l’identité des marques en conflit, ainsi que la division d’annulation l’a estimé à juste titre, le public pertinent et leur niveau d’attention n’ont aucune incidence sur le risque de confusion (05/05/2020, R-2001/2019 4, Gitlab/Gitlab, § 29).
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47 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal étant donné qu’elle est dépourvue de signification par rapport aux produits antérieurs.
48 Compte tenu de la similitude des produits contestés, de l’identité des signes et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même pour les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude au moins.
Conclusion
49 C’est à juste titre que la division d’annulation a accueilli la demande en nullité pour tous les produits contestés faisant l’objet du présent recours.
50 Le recours est rejeté.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
52 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
53 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
18/08/2023, R 2043/2020-4, GALIPOGLU HIDROM AS (marque fig.)/GALIPOGLU HIDROM AS (marque fig.)
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