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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2022, n° 003086913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 086 913
Poslovni Sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par Patentna Pisarna D.O.O., Čopova 14, 1001 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Trino Sp. z o.o., Ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Pologne (partie requérante), représentée par Sobajda ± Orlińska Kancelaria Patentowa Sp. J., Ul. Dworkowa 2/67, 00- 784 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 11/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 086 913 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 1: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 10: Doigtiers pour diagnostic; Bandes de maintien; Bandages élastiques à usage médical; Ensemble individuel de matériel jetables à usage médical (nécessaires et plateaux à usage médical); Supports orthopédiques de compression; Rembourrages pour plâtres orthopédiques; Protège-yeux à usage chirurgical; Bandages plâtrés à usage orthopédique (plâtres); Bandages élastiques; Supports élastiques pour la cheville, le poignet, l’elouc ou le genou; Bandages tubulaires élastiques pour soutenir les articulations; Bandages tubulaires élastiques pour soutenir les membres; Coudières de tennis; Compresses thermoélectriques; Compresses thermoélectriques à usage médical; Chaussettes, collants et bas de compression; Compresses activées chimiquement à usage médical; Protections pour instruments médicaux; Housses pour appareils, gaines de câbles, housses pour appareils photographiques sur appareils médicaux; Nécessaires de procédure; Manchons prothétiques pour membres; Manchons pour membres; Pochettes pour instruments en pellicule et matériel pour pansements; Films chirurgicaux; Coussinets et coussins pour soulager la pression; Rubans adhésifs pour la médecine; Rouleaux dentaires, tampons dentaires; Filtres sanguins; Filtres pour veines; Filtres antiemboliques; Membranes filtrantes à usage médical; Filtres lumineux à usage médical; Filtres électriques à usage médical; Applicateurs, distributeurs de doseurs, distributeurs et distributeurs de produits et produits antiseptiques, désinfectants, hygiéniques et médicaux; Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Accessoires sexuels; Préservatifs.
Classe 16: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
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Classe 21: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 24: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 918 126 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/06/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 918 126 «MERCATOR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques slovène no 200 071
437 (marque figurative) et no 9 770 090 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. En ce qui concerne l’autre droit antérieur, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Lamarque slovène no 9 770 090;
Classe 35: Commercialisation de produits et services de publicité s’y rapportant.
La marque slovène no 200 071 437;
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie;
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Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques et optiques, appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine (à l’exception des tuyaux en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour le marquage de brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table.
Les produits contestés, à la suite de diverses limitations présentées par la demanderesse, sont les suivants:
Classe 1: Produits de nettoyage industriels; produits nettoyants pour lignes de production; préparations désinfectantes pour lignes de production; produits hygiéniques pour l’industrie.
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Gants abrasifs; Produits lavants pour surfaces et objets; Agents nettoyants pour les mains, produits pour le soin des mains; produits nettoyants pour la peau; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Lingettes nettoyantes; Préparations pour le lavage manuel d’instruments; Préparations pour lavage mécanique d’instruments; Préparations pour le lavage manuel et mécanique d’instruments; Préparations lavantes pour endoscopes; Produits lavants pour instruments dentaires; Produits lavants pour appareils d’hémostédialyse; Préparations lavantes pour appareils et équipements médicaux; Produits de nettoyage pour machines et appareils; Préparations nettoyantes et parfumantes; Produits de toilette.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; Produits hygiéniques pour la médecine; Sparadrap; Pansements à usage médical; Désinfectants; Compresses; Compresses de
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gaze; Compresses médicamenteuses; Compresses non tissées, courbures; Pansements chirurgicaux adhésifs (stériles et non stériles); Pansements chirurgicaux et médicaux; Bandages tubulaires; Compresses d’absorption; Compresses dentaires; Pansements spécialisés, à savoir alginate, antibactériens, hydrocolloïdes, hydropolymères, hydrogel, silicium, mousse et pansements; Pansements adhésifs; Pansements désinfectants; Bandes élastiques [pansements]; Gaze pour pansements; Bandes pour pansements; Matériel pour pansements; Pansements à usage médical; Bandes et applicateurs; Étoffes pour pansements; bandages liquides; Compresses utilisées comme pansements; Ouate de cellulose; Coton aseptique; Coton à usage médical, vétérinaire, chirurgical ou pharmaceutique; Couches; Slips pour le soin des continents; Protège-slips; Coussins anatomiques; Coussinets absorbants; Slips en treillis élastiques; Serviettes hygiéniques; Protège-slips; Distributeurs de dosage pour pilules, médicaments et produits pharmaceutiques, autres qu’à usage domestique; Désinfectants pour surfaces et objets; Préparations désinfectantes pour les mains; Préparations pour désinfecter la peau, lingettes désinfectantes; Préparations pour la désinfection manuelle d’instruments; Préparations pour la désinfection mécanique des instruments; Préparations pour la désinfection manuelle et mécanique des instruments; Préparations aérosols pour la désinfection de l’air; Désinfectants pour endoscopes; Désinfectants pour instruments dentaires; Désinfectants pour appareils d’hémodialyse; Désinfectants pour appareils et équipements médicaux; Désinfectants pour machines et appareils; Désinfectants et antiseptiques; Préparations et articles d’hygiène; Produits hygiéniques pour surfaces et objets; Produits hygiéniques pour les mains (antiseptiques); Produits hygiéniques pour la peau (antiseptiques); Antiseptiques; Produits antiseptiques de nettoyage, de lavage, d’entretien et de soin; Préparations et articles dentaires; Préparations et articles médicaux et vétérinaires.
Classe 9: Gants ignifuges; Gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Gants à usage industriel, de protection contre les accidents ou les blessures;
Gants de protection contre les rayons X; Gants jetables de laboratoire; Gants de protection jetables et réutilisables, y compris gants ménagers utilisés comme équipement de protection personnelle dans l’industrie et services; Housses pour appareils, gaines de câbles, housses pour appareils photographiques; Gants de protection à usage industriel; Gants d’examen; Lunettes [optique]; Accessoires de lunettes, chaînes de lunettes, cordons et étuis, récipients pour lentilles de contact; Articles d’opticiens; Pochettes à lunettes; Verres correcteurs
[optique]; Étuis pour articles de lunetterie; Protections pour lunettes; Barres de pince-nez; Thermomètres; Balances; Alarmes, sonnettes d’alarmes; Instruments électroniques pour mesurer la température, l’humidité et la pression; Alcoomètres; Périphériques d’ordinateurs; Équipements et accessoires de télécommunications; Radios, appareils de télévision; Appareils audiovisuels; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation;
Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance.
Classe 10: Gants à usage médical, vétérinaire, dentaire, cosmétique, révocateur ou hygiénique; Gants stériles chirurgicaux; Gants à utiliser pendant des opérations; Gants destinés aux hôpitaux; Gants de protection à usage médical; Gants destinés au personnel médical; Gants de laboratoire; Gants de diagnostic stériles et non stériles; Gants de protection jetables à usage médical; Gants pour massages; Gants destinés aux studios de tatouage et aux tatouages et à la coiffure; Gants pour les soins de santé et de beauté; Vêtements de protection à usage médical; Doigtiers pour diagnostic; Masques de protection
à usage médical; Masques chirurgicaux; Bonnets chirurgicaux; Blouses à usage chirurgical; Vêtements destinés à l’exploitation de théâtres; Vêtements chirurgicaux; Protections pour chaussures (destinées à l’exploitation de théâtres, d’hôpitaux et de centres de soins de santé); Housses pour tables d’opération; Draps chirurgicaux; Literie à usage médical; Bandes de maintien; Bandages élastiques à usage médical; Draps chirurgicaux; Ensemble individuel de matériel jetables à usage médical (nécessaires et plateaux à usage médical);
Supports orthopédiques de compression; Rembourrages pour plâtres orthopédiques; Protège-yeux à usage chirurgical; Bandages plâtrés à usage orthopédique (plâtres);
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Bandages élastiques; Supports élastiques pour la cheville, le poignet, l’elouc ou le genou; Bandages tubulaires élastiques pour soutenir les articulations; Bandages tubulaires élastiques pour soutenir les membres; Coudières de tennis; Compresses thermoélectriques; Compresses thermoélectriques à usage médical; Chaussettes, collants et bas de compression; Compresses activées chimiquement à usage médical; Protections pour instruments médicaux; Housses pour appareils, gaines de câbles, housses pour appareils photographiques sur appareils médicaux; Nécessaires de procédure; Manchons prothétiques pour membres; Arceaux d’anesthésie; Écrans faciaux à usage chirurgical, médical, dentaire ou vétérinaire; Écrans oculaires à usage chirurgical, médical, dentaire ou vétérinaire; Protections pour nipple à usage personnel; Écrans faciaux pour le personnel médical; Manchons pour membres; Coussins en cellulose et en cellulose et films pour la mise en dessous de patients; blouses pour patients; Shorts de colonoscopie; Shorts à usage gynécologique; Nécessaires jetables de literie à usage médical; Pochettes pour instruments en pellicule et matériel pour pansements; Films chirurgicaux; Kits de naissance pour pères; Serviettes en cellulose et en viscose à usage médical; Coussinets et coussins pour soulager la pression; Rubans adhésifs pour la médecine; Rouleaux dentaires, tampons dentaires;
Filtres sanguins; Filtres pour veines; Filtres antiemboliques; Membranes filtrantes à usage médical; Filtres lumineux à usage médical; Filtres électriques à usage médical; Masques chirurgicaux à filtre; Applicateurs, distributeurs de doseurs, distributeurs et distributeurs de produits et produits antiseptiques, désinfectants, hygiéniques et médicaux; Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Accessoires sexuels; Préservatifs.
Classe 16: Papier et carton; Boîtes en carton ou en papier; Emballage en papier ou en carton; Emballage en papier et plastique; Emballage de papier et de films; Produits de l’imprimerie; Matériel publicitaire; Papeterie; Emballage en papier et films pour gants chirurgicaux; Serviettes en papier; Serviettes et serviettes en papier; Serviettes de cellulose et de viscose; Mouchoirs; Rubans auto-adhésifs pour la papeterie; Papeterie; Matériaux d’emballage en matières plastiques; Papeterie; Et les articles de papeterie; Matériaux de décoration et d’art et supports; Papeterie et fournitures scolaires; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Modèles architecturaux; Produits en papier jetables, à savoir: Serviettes, serviettes et lingettes, Bags, Wrapping, étui; Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Classe 21: Gants de ménage; Gants de ménage ou d’horticulture; Gants de jardinage; Gants pour fours; Gants de cuisine, Oven gants; Gants pour fours; Gants exfoliants; Gants à polir; Gants pour épousseter; Gants de nettoyage; Gants de protection jetables et réutilisables à usage domestique, pour la maison ou le jardinage, utilisés comme équipement de protection individuelle; Gants pour le contact avec les aliments; Distributeurs et distributeurs de savon, papier, serviettes, articles d’hygiène, serviettes et produits de nettoyage; Boîtes pour la distribution de serviettes en papier; Distributeurs personnels pour pilules ou gélules à usage domestique; Récipients à usage ménager; Articles de nettoyage:
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Verrerie, porcelaine et faïence; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain;
Brosses et articles de brosserie; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients.
Classe 24: Gants de toilette, gants de bain; Gants de toilette; Essuie-mains en matières textiles; Produits textiles et substituts de produits textiles; Étoffes tissées; Toiles cirées; Tricots [tissus]; Tissus d’ameublement; Linge; Housses pour meubles; Tentures murales; Rideaux; Pochettes [pochettes]; Serpentins en matières textiles; Lingettes de toilette;
Tapisseries en matières textiles; Moustiquaires; Toile à matelas; Linge de lit; Linge de lit et linge de table; Enveloppes de matelas élastiques; Couvertures de lit; Couvertures pour bébé; Couvertures pour lits d’enfants; Couvertures pour enfants; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Enveloppes de matelas; Housses pour couettes; Jetés de lit; Jetés de lit; Taies d’oreillers; Dessus-de-lit [couvre-lits]; Draps de lit; Couvre-lits; Dessus-de-lit (couvre-lits);
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Taies d’oreillers; Draps de lit; Produits textiles utilisés comme articles de literie; Linge de lit; Enveloppes de matelas; Serviettes de table; Rideaux lourds; Vitrages [rideaux]; Étiquettes en matières textiles; Articles textiles de maison; Drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; Vitrines en tissu; Toiles jetables; Bannières en tissu; Démaquillons en matières textiles pour le démaquillage.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, leterme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Produits de nettoyage industriels contestés; produits nettoyants pour lignes de production; préparations désinfectantes pour lignes de production; les produits hygiéniques destinés à l’industrie sont inclus dans la vaste catégorie des substances chimiques de l’opposante ou se chevauchent aveccelles-ci (à savoir «toute substance utilisée dans un processus chimique ou obtenue par un procédé chimique», informations extraites du Collins Dictionary le 30/03/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chemical). La protection des produits contestés est limitée par la portée de la classe 1. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 3
Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; les produits de nettoyage figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les gants de ponçagecontestés sont inclus dans la catégorie générale des préparations pour abraser de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits pour laver les surfaces et objets contestés; préparations pour le lavage manuel d’instruments; préparations pour lavage mécanique d’instruments; préparations pour le lavage manuel et mécanique d’instruments; préparations lavantes pour endoscopes; produits lavants pour instruments dentaires; produits lavants pour appareils d’hémostédialyse; préparations lavantes pour appareils et équipements médicaux; les produits de nettoyage pour machines et appareils sont inclus dans la catégorie générale des produits denettoyage de l’opposante ou se chevauchent aveccelle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Produits de nettoyage pour les mains, produits de soin pour les mains contestés; produits nettoyants pour la peau; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; lingettes nettoyantes; les produits detoilette sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
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Les préparations parfumantes contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits de parfumeriede l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques contestés; les préparations et articles médicaux et vétérinaires ainsi que les préparations et articles dentaires sont identiques aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les pansements adhésifs contestés; pansements à usage médical; compresses; compresses de gaze; compresses médicamenteuses; compresses non tissées, courbures; pansements chirurgicaux adhésifs (stériles et non stériles); pansements chirurgicaux et médicaux; bandages tubulaires; compresses absorbantes; compresses dentaires; pansements spécialisés, à savoir alginate, antibactériens, hydrocolloïdes, hydropolymères, hydrogel, silicium, mousse et pansements; pansements adhésifs; pansements désinfectants; bandes élastiques [pansements]; gaze pour pansements; bandes pour pansements; matériel pour pansements; pansements à usage médical; bandes et applicateurs; étoffes pour pansements; bandages liquides; compresses utilisées comme pansements; ouate de cellulose; coton aseptique; le coton à usage médical, vétérinaire, chirurgical ou pharmaceutique est identique au matériel pour pansements de l’opposante, soit parce qu’il figure à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les produits hygiéniques à usage médical contestés; couches; slips pour le soin des continents; protège-slips; coussins anatomiques; coussinets absorbants; slips en treillis élastiques; serviettes hygiéniques; les protège-slips sont inclus dans la catégorie générale des produits hygiéniques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Désinfectants; désinfectants pour surfaces et objets; préparations désinfectantes à main; préparations pour désinfecter la peau, lingettes désinfectantes; préparations pour la désinfection manuelle d’instruments; préparations pour la désinfection mécanique des instruments; préparations pour la désinfection manuelle et mécanique des instruments; préparations aérosols pour la désinfection de l’air; désinfectants pour endoscopes; désinfectants pour instruments dentaires; désinfectants pour appareils d’hémodialyse; désinfectants pour appareils et équipements médicaux; désinfectants pour machines et appareils; désinfectants et antiseptiques; préparations et articles d’hygiène; produits hygiéniques pour surfaces et objets; produits hygiéniques pour les mains (antiseptiques); produits hygiéniques pour la peau (antiseptiques); antiseptiques; les produits antiseptiques, de lavage, d’entretien et de soin sont inclus dans la catégorie générale des désinfectants de l'opposante ou se chevauchent avec eux. Dès lors, ils sont identiques.
Les distributeurs de dosage pour pilules, médicaments et produits pharmaceutiques contestés, autres qu’à usage domestique, sont similaires à tout le moins à un faible degré aux appareils et instruments de mesure de l’opposante compris dans la classe 9. En effet, les produits en cause peuvent coïncider par leur destination, leur utilisation, leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 9
Gantsignifugescontestés; gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants à usage industriel, de protection contre les accidents ou les blessures; gants de protection contre les rayons X; gants jetables de laboratoire; gants de protection
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jetables et réutilisables, y compris gants ménagers utilisés comme équipement de protection personnelle dans l’industrie et services; gants de protection à usage industriel; les gants pour examens sont des gants de sauvetage et/ou de protection spécialement créés pour protéger le corps contre les accidents, les radiations et/ou le feu, destinés à être utilisés dans des environnements susceptibles d’entraîner un risque d’accident ou de blessures. Ces produits contestés sont étroitement liés aux appareils et instruments de secours (sauvetage) de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par la même finalité, à savoir prévenir les blessures et/ou sauver des vies. Ils peuvent cibler le même groupe de consommateurs et être distribués dans les mêmes points de vente au détail. Par conséquent, les produits en cause sont similaires à un degré élevé [21/04/2017, R 1436/2015-5, TRIUMPH (fig.)/TRIUMPH et al. § 64).
Périphériques pour ordinateurs contestés; équipements et accessoires de télécommunications; radios, appareils de télévision; les appareils audiovisuels sont à tout le moins similaires aux équipements pour le traitement de l'information et les ordinateursde l’opposante, étant donné que ces produits peuvent coïncider, à tout le moins, par leurs fabricants, canaux de distribution et publics pertinents habituels. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les thermomètres contestés; balances; instruments électroniques pour mesurer la température, l’humidité et la pression; alcoomètres; les instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance couvrent un large éventail de dispositifs qui mesurent, détectent ou captent des signaux et permettent à l’utilisateur de mesurer et/ou de contrôler les aspects des opérations. En tant que tels, ils sont au moins similaires aux appareils et instruments de mesurage et de signalisation de l’opposante. Ces produits ont une destination identique ou similaire et ils peuvent coïncider par leurs fabricants et leurs canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public.
Les alarmes, sonnettes d’alarme contestées; les dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation sont à tout le moins similaires aux appareils et instruments d’arpentage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage) de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Leslunettes contestées [optique]; accessoires de lunettes, chaînes de lunettes, cordons et étuis, récipients pour lentilles de contact; articles d’opticiens; pochettes à lunettes; verres correcteurs [optique]; étuis pour articles de lunetterie; protections pour lunettes; les barres de lunettes sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments optiques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les housses pour appareils et housses pour appareils photographiques contestées sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments photographiques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les gaines pour câbles contestés sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments électriquesde l’opposante. Les produits del’opposante couvrent tous les appareils, accessoires ou autres appareils conçus pour être utilisés par l’électricité ou en rapport avec celui-ci. Les produits en cause ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 10
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Instruments et appareilschirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; le matériel de suture figure à l’identique dans les deux listes de produits.
Les bandages de maintien contestés; bandages élastiques à usage médical; supports orthopédiques de compression; bandages élastiques; supports élastiques pour la cheville, le poignet, l’elouc ou le genou; bandages tubulaires élastiques pour soutenir les articulations; bandages tubulaires élastiques pour soutenir les membres; coudières de tennis; chaussettes, collants et bas de compression; les coussinets et coussins de protection contre la pression sont inclus dans la catégorie générale des articles orthopédiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les doigts diagnostiques contestés; rembourrages pour plâtres orthopédiques; protège-yeux à usage chirurgical; bandages plâtrés à usage orthopédique (plâtres); compresses thermoélectriques; compresses thermoélectriques à usage médical; compresses activées chimiquement à usage médical; protections pour instruments médicaux; housses pour appareils, gaines de câbles, housses pour appareils photographiques sur appareils médicaux; Ensemble individuel de matériel jetables à usage médical (nécessaires et plateaux à usage médical); Nécessaires de procédure; pochettes pour instruments en pellicule; filtres sanguins; filtres pour veines; filtres antiemboliques; membranes filtrantes à usage médical; filtres lumineux à usage médical; filtres électriques à usage médical; applicateurs de préparations et de produits antiseptiques, désinfectants, hygiéniques et médicaux; lesfilmschirurgicauxsont à tout le moins similaires aux appareils et instruments chirurgicaux et médicaux de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, certains des produits peuvent être complémentaires.
Manchons prothétiques pour membres contestés; les manchons pour membres sont au moins similaires aux membres artificiels de l'opposante, dans la mesure où ils ciblent le même public pertinent, peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et être produits par la même entreprise.
Bandes adhésives à usage médical contestées; matériel pour pansements; rouleaux dentaires, tampons dentaires sont au moins similaires aux matériels pour pansements et matières pour plomber les dents de l’opposante compris dans la classe 5, dans la mesure où ils ciblent le même public pertinent, peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et être produits par la même entreprise.
Les récipients et distributeurs de produits et de produits antiseptiques, désinfectants, hygiéniques et médicaux contestés sont au moins similaires aux ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante (à l’exception des tuyaux en métaux précieux ou en plaqué)compris dans la classe 21 de l’opposante. Ils peuvent, à tout le moins, coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les aides sexuelles contestées; les préservatifs sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les gants contestésà usage médical, vétérinaire, dentaire, cosmétique, réhabilitation ou hygiénique; Gants stériles chirurgicaux; Gants à utiliser pendant des opérations; Gants destinés aux hôpitaux; Gants de protection à usage médical; Gants destinés au personnel médical; Gants de laboratoire; Gants de diagnostic stériles et non stériles; Gants de protection jetables à usage médical; Gants pour massages; Gants destinés aux studios de tatouage et aux tatouages et à la coiffure; Gants pour les soins de santé et de beauté;
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Vêtements de protection à usage médical; Masques de protection à usage médical; Masques chirurgicaux; Bonnets chirurgicaux; Blouses à usage chirurgical; Vêtements destinés à l’exploitation de théâtres; Vêtements chirurgicaux; Protections pour chaussures (destinées à l’exploitation de théâtres, d’hôpitaux et de centres de soins de santé); Housses pour tables d’opération; Draps chirurgicaux; Literie à usage médical; Draps chirurgicaux; Arceaux d’anesthésie; Écrans faciaux à usage chirurgical, médical, dentaire ou vétérinaire; Écrans oculaires à usage chirurgical, médical, dentaire ou vétérinaire; Protections pour nipple à usage personnel; Écrans faciaux pour le personnel médical; Coussins en cellulose et en cellulose et films pour la mise en dessous de patients; blouses pour patients; Shorts de colonoscopie; Shorts à usage gynécologique; Nécessaires jetables de literie à usage médical; Kits de naissance pour pères; Serviettes en cellulose et en viscose à usage médical; Les masques chirurgicaux à filtre à filtre sont principalement des vêtements de protection utilisés dans un environnement médical tandis que les produits de l’opposante compris dans cette classe se composent d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, de membres, d’yeux et de dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture ayant pour objet le diagnostic, la prévention, le traitement d’une maladie ou l’aide au mouvement ou l’soulagement de la douleur. Dès lors, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils proviennent généralement d’entreprises différentes et sont vendus via des canaux de distribution différents. Ces différences existent également par rapport aux autres produits de l’opposante compris dans la classe 1 (qui incluent les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices), relevant de la classe 3 (qui inclut les substances pour lessiver; nettoyage, produits de nettoyage; cosmétiques), relevant de la classe 5 (qui inclut les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques), relevant de la classe 9 (qui comprend des appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques et optiques; appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; équipement de traitement de données), compris dans la classe 16 (essentiellement des produits de l’imprimerie; papeterie), compris dans la classe 21 (essentiellement ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; matériel de nettoyage; verrerie) et dans la classe 24 (tissus et produits textiles). Parconséquent, ces produits contestés et les produits de l’opposante doivent être considérés comme différents.
Ces produits contestés sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35 commercialisation de produits et services publicitaires connexes de la marque antérieure no 9 770 090.
La commercialisation de produits contestée est considérée comme des services de vente au détail. Les services de vente au détail en général sont peu clairs et imprécis, à moins qu’ils ne précisent les produits ou types de produits auxquels ces services se rapportent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50).
Par conséquent, le terme « commercialisation de produits» de l’ opposante doit, en tant que tel, être considéré comme peu clair et imprécis.
Par souci de clarté, la division d’opposition relève que l’enregistrement slovène antérieur no 9 770 090 a été enregistré le 26/06/1997, soit avant la date à laquelle l’arrêt Praktiker a été rendu.
À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a précisé que la jurisprudence issue de cet arrêt ne concerne que les demandes d’enregistrement en tant que marques et ne concerne pas la protection des marques enregistrées à la date du prononcé dudit arrêt et que ces marques n’étaient donc pas concernées par l’obligation découlant de cet arrêt
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(04/03/2020, 155/18-P, C 156/18-P, C 157/18-P indirects C 158/18-P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 133).
Toutefois, il convient également de garder à l’esprit que, en conséquence de l’arrêt IP Translator (19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361), conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision. En outre, conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE, l’utilisation de termes généraux doit être interprétée comme incluant des produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral de ces termes, mais ne saurait être interprétée comme comprenant une revendication de produits ou services qui ne peuvent être compris comme tels. Dès lors, conformément à ces articles et à l’article 33, paragraphe 8, du RMUE — qui visent à aligner la protection accordée aux marques enregistrées avant le prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire IP Translator avec ceux enregistrés après le prononcé de cet arrêt — les produits et services couverts par une marque antérieure, quelle que soit sa date d’enregistrement, ne peuvent être interprétés que dans leur sens littéral. Ces conclusions doivent être considérées comme s’appliquant de la même manière aux marques nationales (ainsi qu’aux enregistrements internationaux) dans l’Union européenne étant donné que, même si la marque antérieure est un enregistrement national (ou Benelux ou international), il relève de la compétence de l’Office d’interpréter l’étendue de sa protection dans les procédures concernant des motifs relatifs devant l’Office. Dès lors, lorsque l’Office conclut qu’un terme particulier couvert par une marque nationale antérieure ou un enregistrement international ne répond pas à l’exigence de clarté et de précision, il appliquera les conséquences nécessaires en conséquence.
Compte tenu de ce qui précède, même si les services de vente au détail de produits de la marque antérieure pouvaient, en principe, se rapporter à la vente au détail de tout produit, il n’en demeure pas moins que le terme général « vente au détail» tel que précisé actuellement ne peut être pris en considération que dans son sens le plus naturel et le plus littéral. Il ne saurait être interprété comme concernant des attributs commerciaux particuliers qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision ou précision.
Parconséquent, si le terme général «services de commerce de détail de marchandises» de l’opposantepeut être compris dans son sens naturel comme désignant l’action ou l’activité consistant à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement faibles pour l’usage ou la consommation, cette signification abstraite ne révèle pas, en soi, par rapport à quels produits ou types de produits ces services sont censés être fournis, même si des produits pourraient, en principe, être couverts. Les services de vente au détail peuvent satisfaire différents besoins d’achat liés à des produits de différents secteurs de marché et donc s’adresser à des consommateurs différents offerts par des canaux de distribution différents par des entreprises différentes. Il s’ensuit que lesservices de vente au détail de produits de l’ opposante ne sauraient être interprétés commeayant trait ou impliquant les produitscontestés, lorsque de telles circonstances ne peuvent être comprises dans leur signification naturelle et littérale.
Les services de vente au détail en général ne sont pas similaires aux produits susceptibles d’être vendus au détail ou en gros. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. En outre, l’utilisation de ces produits et services est différente. Ils ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires.
En outre, si les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers à des produits spécifiques, ce qui dépendra du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, en tenant également compte d’autres facteurs pertinents, tels qu’une éventuelle complémentarité entre eux (si les produits en cause sont identiques), le
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fait qu’ils ciblent le même public pertinent, s’ils sont étroitement liés sur le marché du point de vue du consommateur, s’ils sont communément proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, s’ils appartiennent au même marché, etc.
Toutefois, en l’espèce, si les services de commerce de détail de produits de l’opposante doivent nécessairement entraîner l’action ou l’activité consistant à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement faibles et pourraient, en principe, porter sur n’importe quel produit, sur la base des informations et faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les produits contestés compris dans la classe 10 et les services de vente au détail de produits compris dans la classe 35 de l’opposantene sauraient en tant que tels être considérés comme ciblant le même public pertinent ou partageant les mêmes canaux de distribution, ni considérer qu’il existe un lien étroit entre eux sur le marché. En outre, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires et ne sont pas concurrents. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire concernant le terme général « services de commerce de détail de produits» de l’opposante ou d’une clarification de ce terme à titre de preuve de l’usage de la marque antérieure, ces services ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits contestés pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.
Les services publicitaires de l’opposante consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Par conséquent, la publicité est généralement différente des produits/services faisant l’objet de publicité. Les produits et services en cause diffèrent par leur utilisation et par leurs producteurs/fournisseurs. En outre, ils diffèrent par leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 16
Papier, carton; emballages en plastique; emballage de films; produits de l’imprimerie; papeterie; emballage de films pour gants chirurgicaux; rubans auto-adhésifs pour la papeterie; papeterie; matériaux d’emballage en matières plastiques; papeterie; et les articles de papeterie; matériaux de décoration et d’art et supports; papeterie et fournitures scolaires; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; les colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage sont identiques à l’application et aucarton de l' opposante; produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes), soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Boîtes en carton ou en papier contestées; emballage en papier ou en carton; emballage de films; emballage en papier; emballage en papier de gants chirurgicaux; produits en papier jetables, à savoir: les sacs, les empaquetage et les étuis sont à tout le moins similaires aux
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matières plastiques pour l'emballage de l'opposante (non comprises dans d'autres classes), étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur destination et qu’ils sont concurrents. En outre, ils ciblent le même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution.
Le matériel publicitaire contesté désigne des articles promotionnels, des catalogues, des brochures et tout produit avec un spiritueux promotionnel et, à ce titre, ces produits sont au moins similaires aux produits de l’ imprimerie de l’opposante. Ils ont la même nature et la même utilisation et peuvent partager la même destination. En outre, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, cibler le même public pertinent et être produits par les mêmes entreprises.
Les modèles d’architecture contestés qui sont un modèle réduit, à savoir une représentation physique d’une structure, sont couramment utilisés avec les photographies de l’opposante, dans la mesure où ils peuvent être produits comme des supports visuels pour, par exemple, le même objet de développement immobilier. Dans cette mesure, ces produits ciblent le même public et sont proposés par les mêmes entreprises via les mêmes canaux, tels que les agences de conception architecturale. Dès lors, ces produits sont similaires.
Les «serviettes en papier» contestées; serviettes et serviettes en papier; serviettes de cellulose et de viscose; mouchoirs; produits en papier jetables, à savoir: les serviettes, serviettes et lingettes et le papier, carton, carton de l’opposante appartiennent à des marchés connexes, ciblent le même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires, à tout le moins, à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 21
Articlesde nettoyage: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; verrerie, porcelaine et faïence; les brosses et articles de brosserie sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Gants de polissage contestés; gants pour épousseter; les gants de nettoyage sont inclus dans la catégorie plus large des articles de nettoyage de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La vaisselle de table contestée se compose des objets utilisés sur la table lors de repas, par exemple des assiettes, des verres ou de la coutellerie (informations extraites du Collins Dictionary le 30/03/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tableware). Étant donné que ces produits ont la même destination et la même nature que les verrerie, porcelaine et faïence de l’opposante non compris dans d’autres classes et ont généralement les mêmes fabricants et canaux de distribution, ils sont similaires à un degré élevé.
Gants de ménage contestés; gants de ménage ou d’horticulture; gants de jardinage; gants pour fours; gants de cuisine, gants de fours; gants pour fours; gants de protection jetables et réutilisables à usage domestique, pour la maison ou le jardinage, utilisés comme équipement de protection individuelle; gants pour le contact avec les aliments; distributeurs et distributeurs de savon, papier, serviettes, articles d’hygiène, serviettes et produits de nettoyage; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; distributeurs personnels pour pilules ou gélules à usage domestique; récipients à usage ménager; ustensiles de cuisine et récipients; les ustensiles de toilette et les articles de salle de bains (qui sont des instruments, outils ou récipients à usage pratique dans la salle de bains) sont au moins similaires auxustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante (à l’exception des tuyaux en métaux précieux ou en plaqué) de l'opposante. Ils peuvent, à
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tout le moins, coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Gants exfoliants contestés; les ustensiles cosmétiques sont à tout le moins similaires aux peignes et éponges de l’opposante. Les produits en cause ont les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et leurs producteurs. En outre, en particulier, les gants exfoliants contestés sont, dans une certaine mesure, interchangeables avec les éponges de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les édredons [couvre-pieds de duvet], qui sont des couvertures larges remplies de plumes ou d’un matériau similaire utilisé pour couvrir une personne en lit au lieu d’une feuille et/ou de couvertures, sont étroitement liés aux couvertures de lit de l’opposante, qui est uncapot sur un lit sur d’autres vêtements de literie (informations extraites du Collins Dictionary le 30/03/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bedcover). Ces produits peuvent avoir la même destination, les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Ils sont dès lors très similaires;
Gants de toilette, gants de bain; gants de toilette; essuie-mains en matières textiles; produits textiles et substituts de produits textiles; étoffes tissées; toiles cirées; tricots [tissus]; tissus d’ameublement; linge; housses pour meubles; tentures murales; rideaux; pochettes
[pochettes]; serpentins en matières textiles; lingettes de toilette; tapisseries en matières textiles; moustiquaires; toile à matelas; linge de lit; linge de lit et linge de table; enveloppes de matelas élastiques; couvertures de lit; couvertures pour bébé; couvertures pour lits d’enfants; couvertures pour enfants; enveloppes de matelas; housses pour couettes; jetés de lit; jetés de lit; taies d’oreillers; dessus-de-lit [couvre-lits]; draps de lit; couvre-lits; dessus- de-lit (couvre-lits); taies d’oreillers; draps de lit; produits textiles utilisés comme articles de literie; linge de lit; enveloppes de matelas; serviettes de table; rideaux lourds; vitrages
[rideaux]; étiquettes en matières textiles; articles textiles de maison; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; vitrines en tissu; toiles jetables; bannières en tissu; les moules de maquillage en matières textiles pour le démaquillage sont au moins similaires aux textiles et produits textiles de l’opposante, non compris dans d’autres classes, étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination, s’adressent au même public pertinent et peuvent également partager les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
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MERCATOR
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est la Slovénie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «MERCATOR», présent dans les signes, est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
La police de caractères utilisée pour représenter l’élément verbal «MERCATOR» des marques antérieures est plutôt standard et aura une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
Le fond rouge trempé dans les marques antérieures est une forme géométrique commune qui est fréquemment utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations qu’elles contiennent. Il est considéré comme non distinctif, étant donné que les consommateurs n’attribuent aucune signification en tant que marque à ces éléments.
L’élément figuratif placé contre le carré rouge dans les marques antérieures est susceptible d’être perçu comme une lettre «M» stylisée car il rappelle la forme générale de cette lettre et est également la lettre initiale de l’élément verbal qui suit «MERCATOR». En ce qui concerne la signification et le caractère distinctif, cet élément ne sera pas perçu par le public indépendamment de «MERCATOR», qu’il renforcera.
Lessignes «w hen» sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les marques antérieures ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «MERCATOR». Toutefois, ils diffèrent par la police de caractères et par la lettre «M» stylisée placée sur le fond rouge trempé dans les marques antérieures.
Même si l’élément verbal «MERCATOR» est précédé de la lettre «M» stylisée, placée au début des signes, cette lettre unique «M» n’est que la répétition de l’initiale de «MERCATOR» et, bien qu’il ne soit pas ignoré compte tenu de sa position, le public pertinent se concentrera plutôt sur «MERCATOR» car le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal complet plutôt qu’en leur initiale. Par conséquent, l’impact de la lettre «M» sera minime.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MERCATOR». Il est peu probable que la première lettre «M» stylisée des marques antérieures soit prononcée, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, elle coïncide avec la première lettre de l’élément verbal, qu’elle renforce.
Par conséquent, les signes sont à tout le moins similaires à un degré élevé, voire identiques, sur le plan phonétique si la lettre «M» n’est pas reproduite sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents, et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et, à tout le moins, similaires à un degré élevé, voire identiques, si la lettre «M» n’est pas prononcée, alors qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que le signe contesté reproduit l’élément verbal des marques antérieures dans son intégralité, les différences entre les signes — consistant en la police de caractères stylisée et le fond rouge dans les marques antérieures — ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes frappantes. En outre, la lettre «M» n’a qu’un effet limité, étant donné qu’elle ne fait que renforcer l’élément verbal «MERCATOR». Enoutre, les consommateurs feront plus facilement référence à un signe en citant son élément verbal. En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, il est probable que le consommateur pertinent, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, confronté aux deux signes en ce qui concerne des produits identiques et similaires à différents degrés, et ayant un souvenir imparfait du signe contesté, puisse penser que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques slovène de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires, y compris similaires à un faible degré, à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la (les) marque (s) antérieure (s) jouissait d’un caractère distinctif accru.
Par conséquent, l’examen de l’opposition se poursuivra au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, dans la mesure où il est fondé sur la marque slovène no 9 770 090, pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
· Les signes doivent être identiques ou similaires.
· La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
· Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque slovène antérieure no 9 770 090 jouit d’une renommée en Slovénie.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20/07/2018. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Slovénie avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 35: Commercialisation de produits et services de publicité s’y rapportant.
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L’opposition est dirigée contre les autres produits suivants:
Classe 10: Gants à usage médical, vétérinaire, dentaire, cosmétique, révocateur ou hygiénique; Gants stériles chirurgicaux; Gants à utiliser pendant des opérations; Gants destinés aux hôpitaux; Gants de protection à usage médical; Gants destinés au personnel médical; Gants de laboratoire; Gants de diagnostic stériles et non stériles; Gants de protection jetables à usage médical; Gants pour massages; Gants destinés aux studios de tatouage et aux tatouages et à la coiffure; Gants pour les soins de santé et de beauté; Vêtements de protection à usage médical; Masques de protection à usage médical; Masques chirurgicaux; Bonnets chirurgicaux; Blouses à usage chirurgical; Vêtements destinés à l’exploitation de théâtres; Vêtements chirurgicaux; Protections pour chaussures (destinées à l’exploitation de théâtres, d’hôpitaux et de centres de soins de santé); Housses pour tables d’opération; Draps chirurgicaux; Literie à usage médical; Draps chirurgicaux; Arceaux d’anesthésie; Écrans faciaux à usage chirurgical, médical, dentaire ou vétérinaire; Écrans oculaires à usage chirurgical, médical, dentaire ou vétérinaire; Protections pour nipple à usage personnel; Écrans faciaux pour le personnel médical; Coussins en cellulose et en cellulose et films pour la mise en dessous de patients; blouses pour patients; Shorts de colonoscopie; Shorts à usage gynécologique; Nécessaires jetables de literie à usage médical; Kits de naissance pour pères; Serviettes en cellulose et en viscose à usage médical; Masques chirurgicaux à filtre à haute filtre.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 12/11/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Rapports annuels de l’opposante pour les années 2014-2018.
Annexe 2: une impression du site web de l’opposante, y compris l’histoire de la société, qui remonte à 1949 (date d’impression: 13/07/2016). Elle indique que «l’activité principale et la plus importante du groupe Mercator est la vente au détail de biens de consommation rapide, complétée par une série de services supplémentaires. Le Groupe Mercator est l’une des chaînes commerciales les plus importantes en Europe du sud-est avec un large éventail de magasins, allant des petits épiceries aux grands centres commerciaux en capitales et centres régionaux»; une impression de Wikipédia concernant Mercator (date d’impression: 04/05/2020).
Annexe 3: des brochures pour la période 2015-2019, mises à la disposition des consommateurs slovènes, et montrant le signe en cause. Ils désignent les services de vente au détail sous le signe en cause principalement pour des produits alimentaires, des cosmétiques, des articles stationnaires, des vêtements, des téléviseurs, des imprimantes, des produits textiles tels que des serviettes et des couvertures, des biberons pour bébés, des ustensiles pour la cuisine, des équipements pour la table et le jardinage; Spots TV pour 2015-2019, faisant référence aux services de vente au détail sous la marque concernée pour des produits principalement alimentaires.
Annexe 4: une impression de «statuts de la société anonyme/anonyme publique Post lovni Sistem Mercator d.d.», en anglais;
Annexes 5-7: des tableaux rédigés par le membre du conseil d’administration de l’opposante concernant les dépenses publicitaires (y compris la télévision, la presse
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écrite, la radio, l’extérieur et l’internet) pour la période 2015-2019 pour le signe en cause; «unités de vente au détail du FMCG, unités de vente en gros (cash Moyens carry), restaurants, programme technique (M Tehnika) et magasins de franchise)» à compter du 30/06/2019; et les chiffres de vente pour la période 2016-2018.
Annexe 8: Une étude sur la part de marché et la part des acheteurs, Slovénie, FMCG détail, Valicon, datée de avril 2019. Elle montre que «Mercator» a obtenu la 1re position en Slovénie entre 2014 et 2019, avec une part de marché allant de 29,2 % à 33 %.
Annexe 9: Des échantillons d’une enveloppe, d’une feuille papier et d’un formulaire de demande pour la carte Pika Mercator, portant tous le signe en cause.
Annexe 10: un extrait des «marques les plus fiables en Slovénie déclarées», daté du 08/03/2017. Elle indique que «Ljubljana — Reader’ s Digest Slovénie a dévoilé les résultats de l’enquête sur la marque de confiance de 2017, avec la liste des grandes entreprises et marques slovène, ainsi que des personnalités, des professionnels et des institutions les plus fiables. Parmi leurs catégories respectives, les gagnants incluent (…) le détaillant Mercator (…). L’enquête a été réalisée par le pollster Mediana parmi 5.900 abonnés de la numérisation de la Slovénie de Reader pour la onzième année suivante».
Annexe 11: un extrait des «European Retail Trends — top 5 détaillants en Slovénie par recettes», réalisé par IGD, daté de juin 2018. Il montre que «Mercator» occupe la1re position en 2018 et 2019.
Annexe 12: des brochures datées de 2019, mises à la disposition des consommateurs slovènes, et montrant le signe en cause. Ils désignent les services de vente au détail du signe en cause principalement pour des produits alimentaires, des cosmétiques, des articles stationnaires, des vêtements, des téléviseurs, des imprimantes, des produits textiles tels que des serviettes et des couvertures, des biberons pour bébés, des ustensiles pour la cuisine, des équipements pour la table et le jardinage.
Annexe 13: un extrait du registre slovène des sociétés concernant la dénomination sociale «Mercator, d.d.», indiquant la date d’enregistrement le 01/01/1990 (date d’impression: 29/10/2019).
Annexe 14: La décision de l’OPI du 23/04/2007/29/01/2004, avec quelques extraits traduits en anglais, établissant que la marque «Mercator» est notoirement connue en Slovénie.
Annexe 15: copie d’une décision rendue par l’EUIPO le 21/12/2012, B 1 736 563, dans laquelle il a été conclu que la marque antérieure de l’opposante jouissait d’une renommée en Slovénie pour la commercialisation de produits compris dans la classe 35.
Les éléments de preuve susmentionnés indiquent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage de longue date et est généralement connue sur le territoire pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. Les chiffres de vente importants fournis par l’opposante, corroborés par des études de marché indépendantes, ainsi que les efforts commerciaux et publicitaires déployés par l’opposante indiquent une position consolidée sur le marché slovène.
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L’annexe 8 confirme que «Mercator» a obtenu la 1re position dans le secteur de la vente au détail FMCG en Slovénie entre 2014 et 2019, avec une part de marché allant de 29,2 % à 33 %. En outre, d’après les informations fournies à l’annexe 11, l’opposante occupe la position de leader du marché par les recettes en Slovénie en 2018-2019. La part de marché détenue par les services proposés sous la marque et la position qu’elle occupe sur le marché constituent des indices précieux pour apprécier la renommée, étant donné qu’ils servent tous deux à indiquer le pourcentage du public pertinent des services et à mesurer le succès de la marque par rapport aux services concurrents. On entend par part de marché le pourcentage du total des ventes réalisées sous une marque dans un secteur donné du marché. Par conséquent, la part de marché importante et la position de leader sur le marché constituent généralement un indice important de la renommée.
Comme reconnu à l’annexe 10, le détaillant Mercator était le gagnant dans sa catégorie dans les «marques les plus fiables en Slovénie déclarées», ce qui constitue une partie importante des preuves de la renommée.
Bien que certains éléments de preuve soient postérieurs à la période pertinente, étant donné que la renommée est généralement acquise sur une période d’années et ne peut être simplement basculée et éteinte, ces éléments de preuve doivent être appréciés conjointement avec les autres éléments de preuve. Les documents portant une date postérieure ne peuvent être privés de valeur probante puisqu’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à la date pertinente.
Compte tenu de tous les facteurs, la division d’opposition considère que les éléments de preuve fournis par l’opposante, pris dans leur ensemble, indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent uniquement la commercialisation de produits et ne contiennent aucune référence aux autres services. Par conséquent, un certain degré de renommée n’a été prouvé que pour ces services.
b)Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
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la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, voire identiques, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible. Il a été conclu que la marque antérieure jouissait d’un certain degré de renommée pour la commercialisation de produits compris dans la classe 35.
Les autres produits visés par la demande, soumis à l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sont des produits compris dans la classe 10: gants à usage médical, vétérinaire, dentaire, cosmétique, révocateur ou hygiénique; gants stériles chirurgicaux; gants à utiliser pendant des opérations; gants destinés aux hôpitaux; gants de protection à usage médical; gants destinés au personnel médical; gants de laboratoire; gants de diagnostic stériles et non stériles; gants de protection jetables à usage médical; gants pour massages; gants destinés aux studios de tatouage et aux tatouages et à la coiffure; gants pour les soins de santé et de beauté; vêtements de protection à usage médical; masques de protection à usage médical; masques chirurgicaux; bonnets chirurgicaux; blouses à usage chirurgical; vêtements destinés à l’exploitation de théâtres; vêtements chirurgicaux; protections pour chaussures (destinées à l’exploitation de théâtres, d’hôpitaux et de centres de soins de santé); housses pour tables d’opération; draps chirurgicaux; literie à usage médical; draps chirurgicaux; arceaux d’anesthésie; écrans faciaux à usage chirurgical, médical, dentaire ou vétérinaire; écrans oculaires à usage chirurgical, médical, dentaire ou vétérinaire; protections pour nipple à usage personnel; écrans faciaux pour le personnel médical; coussins en cellulose et en cellulose et films pour la mise en dessous de patients; blouses pour patients; shorts de colonoscopie; shorts à usage gynécologique; nécessaires jetables de literie à usage médical; kits de naissance pour pères; serviettes en cellulose et en viscose à usage médical; masques chirurgicaux à filtre à haute filtre.
Ces produits contestés sont très spécifiques et peuvent être achetés dans des magasins spécialisés à des fins différentes, tandis que les services de l’opposante sont proposés dans différents établissements.
Ces produits et services appartiennent non seulement à des secteurs de marché totalement différents et non liés, mais la nature, la fonction et la destination des produits de la marque contestée sont également clairement différentes. Ils s’adressent à des consommateurs différents qui les acquièrent pour des raisons totalement différentes. Les produits sont vendus dans différents points de vente et appartiennent à des secteurs d’activité non liés, étant donné qu’il est peu probable qu’une entreprise produisant ces produits contestés fournisse également les services de l’opposante et inversement. Pour toutes ces raisons, il est très peu probable que le public établisse un lien entre les signes en conflit (étant donné que les produits et services sont trop différents pour établir un lien). Ce facteur est essentiel pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il est très peu probable que, lors de
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l’achat des produits sous le signe contesté, les consommateurs se voient rappeler la marque antérieure, qui jouit d’une renommée pour les services compris dans la classe 35.
Dans le même temps, il convient de souligner que la question en l’espèce ne saurait être simplement que les produits et services sont différents étant donné que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre spécifiquement des produits/services différents. La division d’opposition souligne la nature divergente des produits et services afin de contester la plausibilité de l’affirmation selon laquelle le consommateur établira un lien avec la marque antérieure lorsqu’il sera confronté au signe contesté sur les produits susmentionnés. Étant donné qu’il existe une grande lacune, et non une quelconque proximité, dans les secteurs économiques des services de l’opposante et des produits contestés, elle est trop fantaisiste pour conclure que le consommateur se rappellera de la marque antérieure lorsqu’il verra le signe contesté.
Pour toutes les raisons susmentionnées, il est hautement improbable que le public établisse un lien entre les signes en conflit, ce qui est essentiel pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il est très peu probable que, lors de l’achat des produits sous le signe contesté, le consommateur se souvienne de la marque antérieure, qui jouit d’une certaine renommée pour les services en cause.
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire établisse un «lien» entre eux en ce qui concerne les produits susmentionnés. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Marzena MACIAK Carolina MOLINA BARDISA
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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