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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003070379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070379 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 070 379
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307, Essen, Allemagne (l’opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878, Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zug Medical Systems, 2000 Route Des Lucioles, Les Algorithmes Aristote A, CS 90029, 06410 Biot, France (la demanderesse), représentée par Zug Medical Systems, 2000 Route Des Lucioles Les Algorithmes Aristote A CS 90029 06410 Biot France (représentant salarié).
Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 070 379 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 945 413 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 17 945 413 «SpotLife» (marque verbale), à savoir contre certains des produits de la classe 9 et tous les produits de la classe 10. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 4 585 295 «LIFE» (marque verbale, marque antérieure n° 1) et n° 16 673 171 «life» (marque verbale, marque antérieure n° 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Marque antérieure nº 1
Classe 7: Ouvre-boîtes (électriques); générateurs électriques; marteaux électriques; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres); presse-fruits (électriques) à usage domestique; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; perceuses à main électriques; pistolets à colle électriques; robots culinaires électriques; couteaux (électriques); mixeurs électriques à usage domestique; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines et appareils à polir (électriques); presse-fruits électriques; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique; batteurs électriques; cisailles électriques; fouets électriques à usage domestique; cireuses à chaussures électriques; machines et appareils (électriques) pour le shampouinage de tapis; robots culinaires (électriques); broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique; moulins à café (autres qu’à main); moulins à usage domestique (autres qu’à main); affûteuses de couteaux; aspirateurs; sacs pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants; machines à laver; machines à couper le pain.
Classe 8: Fers à repasser (non électriques); ouvre-boîtes non électriques; coupe-œufs (non électriques); fers (outils à main non électriques); appareils d’épilation (électriques et non électriques); instruments à main pour friser les cheveux (non électriques); appareils d’épilation, électriques et non électriques; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques; coupe-fromage (non électriques); nécessaires de manucure électriques; nécessaires de manucure; limes à ongles électriques; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques); coupe-ongles (électriques ou non électriques); roulettes à pizza (non électriques); étuis à rasoirs; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques; vrilles (outils à main); fraises (outils à main); instruments à main pour friser les cheveux (non électriques); outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9: Codeurs magnétiques; supports de données magnétiques; supports de données optiques; appareils de traitement de données; lecteurs optiques de caractères; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données); supports de données magnétiques; souris (équipement de traitement de données); supports de données optiques; changeurs de disques (pour ordinateurs); scanners [équipement de traitement de données]; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement); disques compacts (mémoire morte); disques compacts (audio-vidéo); ordinateurs; programmes d’ordinateur enregistrés; logiciels informatiques
[enregistrés]; programmes de jeux pour ordinateurs; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés); périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); claviers d’ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; repose-poignets pour ordinateurs; interfaces
[pour ordinateurs]; ordinateurs portables; lecteurs de disquettes; moniteurs pour ordinateurs; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateurs) pour véhicules
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(ordinateurs de bord); ordinateurs portables (ordinateurs); dispositifs périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs; logiciels d’ordinateurs (enregistrés); programmes de jeux informatiques; claviers d’ordinateurs; appareils électriques pour le démaquillage; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques; sonnettes d’alarme électriques; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques); panneaux d’affichage électroniques; batteries électriques; fers à repasser électriques; installations électriques de prévention du vol; fils électriques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer; câbles électriques; condensateurs électriques; bobines électromagnétiques; publications électroniques [téléchargeables]; stylos électroniques [unités d’affichage visuel]; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage; dispositifs anti-parasites (électricité); batteries électriques pour véhicules; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques); bobines d’inductance (électricité); dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes; connecteurs de fils (électricité); sonnettes de porte (électriques); chargeurs pour batteries électriques; bigoudis chauffants électriques; appareils de soudage électriques; fers à souder électriques; vannes solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques); dispositifs de mesure électriques; bigoudis chauffants électriques; serrures (électriques); émetteurs de signaux électroniques; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; chaussettes chauffantes électriques; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); avertisseurs sonores électriques; traducteurs de poche électroniques; organiseurs électroniques; sonnettes de porte électriques; ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; appareils de surveillance électriques; disques compacts (audio-vidéo); récepteurs (audio et vidéo); bras de lecture pour tourne-disques; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement]; bras de lecture pour tourne-disques; appareils d’enregistrement du son; magnétophones; instruments de localisation du son; supports de son; appareils de transmission du son; amplificateurs de son; appareils de reproduction du son; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; indicateurs de température; visiophones; enceintes de haut-parleurs; balances à lettres; lecteurs de disques compacts; appareils de télévision; appareils téléphoniques; caméras cinématographiques; appareils de coupe de films; postes de radiotéléphonie; sonnettes de signalisation; altimètres; lecteurs de cassettes; boussoles; casques d’écoute; pointeurs laser (pointeurs lumineux); microphones; téléphones mobiles; modems; instruments de navigation; lentilles (optique); tapis de souris; traceurs; appareils de projection; écrans de projection; projecteurs de diapositives, radios; cartes à puce (cartes à circuits intégrés); jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; talkies-walkies; caméras vidéo; enregistreurs vidéo; casques de sécurité pour le sport; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
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Classe 10 : Appareils électriques d’acupuncture ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures électriques à usage médical ; coussins chauffants électriques à usage médical ; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical ; appareils dentaires électriques ; diffuseurs d’aérosols à usage médical ; sphygmomanomètres ; appareils à air chaud (thérapeutiques) ; lampes à usage médical ; appareils de massage.
Classe 11 : Chauffe-biberons électriques ; guirlandes électriques pour arbres de Noël ; autocuiseurs (autoclaves) électriques ; tapis chauffants électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; douilles pour lampes électriques ; chauffe-biberons (électriques) ; friteuses électriques ; manchons chauffants électriques ; chauffe-pieds (électriques ou non électriques) ; ampoules électriques ; filaments pour lampes électriques ; filaments chauffants (électriques) ; appareils de chauffage électriques ; yaourtières électriques ; filtres à café électriques ; percolateurs à café électriques ; percolateurs à café électriques ; ustensiles de cuisson (électriques) ; douilles pour lampes électriques ; filaments pour lampes électriques ; lampes électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; ventilateurs électriques à usage personnel ; radiateurs électriques ; autocuiseurs électriques ; tapis chauffants électriques ; gaufriers électriques ; sèche-linge électriques ; bouilloires (électriques) ; lampes de poche (torches) ; machines et appareils à glace ; éclairages de bicyclettes ; congélateurs, réfrigérateurs ; appareils de climatisation ; récipients réfrigérants ; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes ; poêles ; torches.
Classe 16 : Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; papier pour électrocardiographes ; machines à écrire (électriques ou non électriques) ; pointeurs (non électroniques) ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28 : Bicyclettes d’appartement ; appareils de musculation ; disques de sport ; cerfs-volants ; chaussures de patinage avec patins attachés ; véhicules télécommandés ; véhicules miniatures (modèles réduits) ; ensembles de badminton ; parapentes ; appareils de gymnastique ; haltères ; patins à roulettes en ligne ; appareils d’exercices physiques ; planches à roulettes ; tables de football en salle.
Classe 42 : Programmation d’ordinateurs ; conversion de données ou de documents d’un support physique à un support électronique ; location de matériel de traitement de données ; récupération de données informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; conseils en informatique ; copie de programmes informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; conception de logiciels informatiques ; location de logiciels informatiques ; conseils en informatique ; récupération de données informatiques ; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; analyse de systèmes ; conception de systèmes informatiques ;
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conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la conversion physique); copie de programmes informatiques; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Marque antérieure nº 2
Classe 9: Logiciels de musique; enregistrements sonores musicaux; enregistrements vidéo musicaux; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; données enregistrées électroniquement; livres électroniques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; contenu enregistré; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; équipement informatique et audiovisuel; dispositifs de contrôle d’accès; alarmes et équipements d’avertissement.
Classe 35: Gestion de fichiers informatisée; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur des supports de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; vente au détail d’ustensiles ménagers électriques; vente au détail d’ustensiles ménagers électroniques; services de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au détail de téléphones mobiles; services de vente au détail de smartphones; services de vente au détail de montres intelligentes; services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail d’ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail d’imprimés; services de vente au détail d’appareils de navigation; services de vente au détail d’équipements audiovisuels.
Classe 38: Télécommunications; services de communication par téléphone mobile; fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’équipements de télécommunication; services de téléconférence; messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; services de communication audiovisuelle; radiodiffusion; télédiffusion; services de passerelle de télécommunication; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; fourniture de liens sonores électroniques; fourniture de liens vidéo électroniques; fourniture d’accès utilisateur à des portails sur l’internet; fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
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Classe 41: Divertissement; production de bandes vidéo; location d’enregistrements sonores; réservation de places de spectacles; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; publication de livres et de journaux électroniques en ligne; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet pouvant être consultées; fourniture de publications en ligne; fourniture de publications électroniques; fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle du réseau par les utilisateurs du réseau; fourniture de musique numérique depuis l’internet; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; fourniture de critiques de livres en ligne; jeux sur l’internet (non téléchargeables); fourniture de divertissements vidéo via un site web; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; fourniture de divertissements en ligne; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique; divertissements fournis via l’internet; divertissements fournis via un réseau de communication mondial; fourniture d’informations dans le domaine de la musique; fourniture d’informations en matière de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; conversion de programmes et de données informatiques, autres que la conversion physique; conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques; services informatiques en ligne; numérisation de sons et d’images; conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; copie de logiciels informatiques; développement de matériel informatique; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels.
Les produits contestés pertinents aux fins de la présente opposition sont – à la suite de plusieurs limitations demandées par le demandeur et enregistrées les 19/08/2018, 05/04/2019, 17/04/2019 et 16/07/2019 – les suivants:
Classe 10: Appareils d’imagerie diagnostique à usage médical; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; analyseurs de gaz pour l’analyse médicale; moniteurs de dioxyde de carbone pour la mesure des niveaux chez les patients; moniteurs électroniques de dioxyde de carbone à usage médical; appareils de mesure du pouls; analyseurs de gaz respiratoire pour le diagnostic médical; moniteurs de température à usage médical; moniteurs de respiration à usage médical; appareils médicaux pour mesurer la teneur en oxygène du sang; appareils médicaux pour détecter le dioxyde de carbone dans les voies respiratoires; appareils de surveillance de l’anesthésie; appareils médicaux pour le contrôle des paramètres d’échange gazeux pulmonaire; moniteurs de fréquence cardiaque; moniteurs de concentration d’oxygène à usage médical; indicateurs de température cutanée à usage médical.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires les uns des autres.
Les appareils et instruments médicaux et vétérinaires contestés incluent les électrocardiographes de l’opposant de la classe 10 de la marque antérieure nº 1 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils de mesure du pouls et moniteurs de fréquence cardiaque contestés; appareils d’imagerie diagnostique à usage médical; analyseurs de gaz pour l’analyse médicale; moniteurs de dioxyde de carbone pour la mesure des niveaux chez les patients; moniteurs électroniques de dioxyde de carbone à usage médical; analyseurs de gaz respiratoire pour le diagnostic médical; moniteurs de température à usage médical; moniteurs de respiration à usage médical; appareils médicaux pour la mesure de la teneur en oxygène du sang; appareils médicaux pour la détection du dioxyde de carbone dans les voies respiratoires; appareils de surveillance de l’anesthésie; appareils médicaux pour le contrôle des paramètres d’échange gazeux pulmonaire; moniteurs de concentration d’oxygène à usage médical; indicateurs de température cutanée à usage médical sont tous des appareils médicaux de mesure et de surveillance. Ils ont en commun avec les électrocardiographes de l’opposant de la classe 10 de la marque antérieure nº 1 la finalité de mesurer ou de représenter certains paramètres du corps. Contrairement à ce que soutient le demandeur, cette finalité est définie de manière suffisamment étroite pour pouvoir être utilisée comme critère Canon. En outre, les produits pourraient provenir des mêmes fabricants, à savoir des entreprises spécialisées dans la production d’appareils médicaux, et pourraient être vendus par les mêmes canaux de distribution spécialisés au même public, à savoir les professionnels de la santé des hôpitaux et autres établissements médicaux. Ces produits font partie intégrante de la surveillance des patients dans des environnements tels que les unités de soins intensifs, les salles d’opération et les services d’urgence, où des systèmes intégrés combinent des données respiratoires, cardiaques et d’imagerie. Ainsi, le public supposera qu’ils proviennent des mêmes sources. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires sont destinés exclusivement à des professionnels de la santé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le degré d’attention sera plutôt élevé, étant donné que les produits en cause sont généralement chers et sont achetés par le personnel des établissements médicaux.
c) Les signes
LIFE SpotLife
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure doit également être pris en considération.
Les deux marques sont des marques verbales et, par conséquent, le fait que la marque antérieure soit enregistrée en lettres majuscules alors que le signe contesté est enregistré en lettres avec majuscule initiale est sans pertinence. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel pour autant que la représentation ne s’écarte pas du mode d’écriture habituel (règles usuelles de capitalisation), comme c’est le cas pour la marque antérieure.
Le signe contesté est le terme inventé « SpotLife ». Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décomposera en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En outre, lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte du mode d’écriture habituel (« capitalisation irrégulière », ce qui est le cas pour le L majuscule au milieu du signe contesté), il doit en être tenu compte. Par conséquent, le public pertinent décomposera la marque antérieure en les éléments « Spot » et « Life ».
Étant donné que les marques à comparer contiennent des mots de la langue anglaise, et afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « Spot » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des deux signes sont significatifs, et ont donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément « LIFE », qui est commun aux marques en cause, décrit la période entre la naissance et la mort (21/02/2023, R 0942/2022-5, Easylife / life, § 38). L’élément est considéré comme un mot anglais de base et, par conséquent, il
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est compris sur l’ensemble du territoire européen. S’agissant des produits en cause, l’élément n’a pas de signification et est donc normalement distinctif (20/12/2022, R 0557/2022-5, LifeAfter / life et al., § 31; 06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., § 46).
Le terme «LIFE» peut, dans une certaine mesure, évoquer des associations avec le concept de vie et, par conséquent, avec le domaine de la médecine, dans la mesure où les produits couverts par la classe 10 de la marque antérieure sont utilisés dans des environnements médicaux et par des professionnels de la santé engagés dans la préservation de la vie. Cependant, les produits en cause ne sont pas des instruments directement destinés à sauver des vies, mais plutôt des dispositifs conçus pour mesurer des paramètres physiologiques spécifiques, tels que la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Ils pourraient être utilisés pour sauver des vies, mais il s’agit là d’un objectif plus éloigné ou seulement l’un de leurs objectifs supplémentaires possibles.
De l’avis de la division d’opposition, l’établissement d’un lien entre la notion abstraite de «LIFE» et la fonction médicale spécifique des produits nécessite plusieurs étapes mentales. En tant que tel, le lien ne peut être considéré comme suffisamment direct ou spécifique. En conséquence, le terme «LIFE» est réputé posséder un caractère distinctif normal en relation avec tous les produits pertinents.
Le signe contesté est composé des éléments «Spot» et «Life». Alors que l’élément coïncidant «Life» a la même signification et le même caractère distinctif que ceux exposés ci-dessus, l’élément différent «Spot» peut être compris comme «cercle», «un endroit particulier» ou «voir ou remarquer quelqu’un ou quelque chose».1 La combinaison des deux éléments «SpotLife» pourrait être comprise comme «repérer des signes de vie» ou «repérer des signes vitaux». L’élément «Spot» ainsi que l’expression «SpotLife» dans son ensemble pourraient être perçus par le public en cause comme allusifs en ce sens qu’ils se réfèrent au fait que les produits en cause servent à surveiller les signes vitaux ou à repérer des indices de maladie. Cependant, encore une fois, cette allusion n’est claire qu’après plusieurs étapes mentales et, pour cette raison, n’est pas suffisamment directe et claire. Par conséquent, de l’avis de la division d’opposition, «Spot» seul et «SpotLife» dans son ensemble sont normalement distinctifs. Néanmoins, la combinaison des composants «Spot» et «Life» ne crée pas de nouveau concept du point de vue du public pertinent, par lequel le sens du terme «Life» est consommé (10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et al., § 47).
Visuellement, les signes coïncident dans le dernier élément verbal du signe contesté, «Life». Les signes diffèrent par le premier élément du signe contesté, «Spot». En outre, le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que la fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, le consommateur moyen percevant normalement une marque comme un tout et n’analysant pas ses différents aspects (12/06/2018, T 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60). Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non des parties individuelles isolées.
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spot le 21/10/2025
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Compte tenu de ce qui précède et eu égard au degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause ainsi qu’à leurs positions respectives au sein des signes, il est conclu que les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres finales « Life », présentes à l’identique dans les deux signes, qui sont toutes deux distinctives. La prononciation diffère dans le son de l’élément initial du signe contesté, à savoir « Spot ».
Cependant, l’élément « LIFE » constitue l’intégralité de la marque antérieure, et sa présence dans le signe contesté – simplement combiné à un mot supplémentaire – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T 175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T 273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31).
Dès lors, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme mentionné, en relation avec tous les produits pertinents, l’élément « LIFE » est distinctif dans les deux signes. Les deux signes renvoient au concept de « LIFE ». L’élément « Spot » ajoute une signification qui n’est pas contenue dans les marques antérieures. Néanmoins, comme mentionné ci-dessus, la combinaison de « Spot » et de « Life » n’empêche pas le public en cause de reconnaître la référence au même concept dans les deux signes. Dès lors, il existe une similitude conceptuelle entre les signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits s’adressent à des professionnels de la santé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est jugé élevé.
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires.
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Bien que les consommateurs attachent normalement plus d’importance au début des marques verbales, l’élément « spot » est un élément faible, comme expliqué ci-dessus. Il serait inapproprié de surestimer l’importance du préfixe « Spot » parce qu’il est le premier élément de la marque contestée, et il n’y a aucune raison de considérer l’élément « Life » comme faible. Comme indiqué ci-dessus, le terme « LIFE » peut, tout au plus, être considéré comme légèrement allusif par rapport aux produits pertinents, car il évoque certaines associations avec la profession médicale. Cependant, étant donné que les produits en question ne sont pas principalement destinés à des fins de sauvetage, le terme conserve un degré moyen de caractère distinctif.
Compte tenu de la similarité ou de l’identité des produits contre lesquels l’opposition est dirigée, et considérant que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne ainsi que conceptuellement similaires et que les différences entre eux (limitées à l’ajout de l’élément faible « Spot ») ne sont pas suffisantes pour détourner l’attention des consommateurs pertinents de l’élément verbal coïncidant « LIFE », et ainsi exclure en toute sécurité un risque de confusion entre les marques, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public pertinent.
En outre, même à supposer que le public pertinent ait un degré d’attention élevé et puisse distinguer les signes, il pourrait néanmoins être amené à croire que les marques proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, identifiées par le mot « LIFE ». Même les consommateurs ayant un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public pertinent et, par conséquent, comme cela est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 4 585 295 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Décision sur opposition nº B 3 070 379 page: 12 sur 12
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément aux articles 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Phillipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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