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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2023, n° 018717374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018717374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/01/2023
Aude VIVES-ALBERTINI Créactive Avocats 3bis, rue Papin F-75003 Paris FRANCIA
Demande N°: 018717374
Vos références: AVA.22.03010
Marque: DOUBLES BARRES
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: Mohamed ABIDI 12 rue de Corbera F-75012 Paris FR
I. Résumé des faits
En date du 19/07/2022, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 9 Articles de lunetterie; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; Lunettes polarisantes; Lunettes antipoussière; Lunettes antiéblouissement; Lunettes antiéblouissantes; Lunettes correctives; Lunettes de neige; Lunettes de ski; Montures de lunettes; Lunettes de plongée; Lunettes de protection; Lunettes pour enfants; Branches de lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes de sport; Lunettes sur prescription; Montures pour lunettes et lunettes de soleil; Lunettes, lunettes de soleil; Montures de lunettes non montées; Montures de lunettes de soleil; Montures de lunettes en plastique; Montures de lunettes en métal; Montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés; Montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe la signification suivante: barres multipliées par deux, répétées.
Les significations susmentionnées des mots « DOUBLES BARRES », dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire français en ligne Reverso (informations extraites le 18/07/2022 à https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/double https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/barre ).
Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir qu’il s’agit de toutes sortes de lunettes et de montures qui sont faites ou conçues avec des doubles barres (métalliques, par exemple).
Dès lors, le signe décrit l’espèce des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 16/09/2022, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ La périphrase « DOUBLES BARRES » est effectivement composée de DOUBLES et BARRES et évoque le fait que les lunettes et montures puissent être conçues avec des doubles barres mais cela ne s’applique pas à toutes les lunettes ou montures qui, pour la plupart ne disposent pas de doubles barres. Ces produits ne sont nullement désignés usuellement par leurs utilisateurs par le terme « DOUBLES
» ou « BARRES » qui n’en constitue pas d’ailleurs la caractéristique essentielle. Il est à noter d’ailleurs que le consommateur moyen n’a pas connaissance de ce terme qui, bien que dans le dictionnaire, est un terme technique et n’est usité que par les professionnels ou amateurs de la couture et de la mercerie. Le terme « DOUBLES BARRES » est purement et simplement évocateur, de la forme de la monture.
2/ Le demandeur propose ainsi d’exclure les montures et lunettes à doubles barres dans l’ensemble des produits désignés comme suit:
Classe 9 Articles de lunetterie; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; Lunettes polarisantes; Lunettes antipoussière; Lunettes antiéblouissement; Lunettes antiéblouissantes; Lunettes correctives; Lunettes de neige; Lunettes de ski; Montures de lunettes; Lunettes de plongée; Lunettes de protection; Lunettes pour enfants; Branches de lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes
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de sport; Lunettes sur prescription; Montures pour lunettes et lunettes de soleil; Lunettes, lunettes de soleil; Montures de lunettes non montées; Montures de lunettes de soleil; Montures de lunettes en plastique; Montures de lunettes en métal; Montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés; Montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques ; TOUS CES PRODUITS ETANT DEPOURVUS DE DOUBLES BARRES. III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1/ S’agissant de l’argument du demandeur selon lequel le terme « DOUBLES BARRES » est purement et simplement évocateur, de la forme de la monture et que le consommateur moyen n’a pas connaissance de ce terme qui est un terme technique et qui n’est usité que par les professionnels ou amateurs de la couture et de la mercerie, l’Office précise que pour refuser un enregistrement sur le fondement
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de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
L’Office est d’avis qu’il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés par la demande que ceux dont la marque est composée.
Le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « DOUBLES BARRES » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si le titulaire allègue que la marque demandée revêt un caractère 'allusif'.
L’Office rappelle tout de même que lorsque la marque s’adresse à des professionnels et à des non-professionnels (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux), un signe peut être refusé ou annulé si un secteur du public pertinent perçoit celui-ci comme une désignation usuelle, même si un autre secteur le reconnaît comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
2/ Le demandeur propose d’exclure les montures et lunettes à doubles barres dans l’ensemble des produits désignés comme suit:
Classe 9 Articles de lunetterie; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; Lunettes polarisantes; Lunettes antipoussière; Lunettes antiéblouissement; Lunettes antiéblouissantes; Lunettes correctives; Lunettes de
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neige; Lunettes de ski; Montures de lunettes; Lunettes de plongée; Lunettes de protection; Lunettes pour enfants; Branches de lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes de sport; Lunettes sur prescription; Montures pour lunettes et lunettes de soleil; Lunettes, lunettes de soleil; Montures de lunettes non montées; Montures de lunettes de soleil; Montures de lunettes en plastique; Montures de lunettes en métal; Montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés; Montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques ; TOUS CES PRODUITS ETANT DEPOURVUS DE DOUBLES BARRES.
Malheureusement, l’Office ne peut accepter la limitation proposée par le demandeur car la marque donnerait lieu, à ce moment-là, à une attente manifeste qui est en contradiction avec, par exemple, la nature des produits, de sorte qu’il existe un risque suffisamment sérieux que le consommateur ne soit victime d’une tromperie. L’objection devrait, dès lors, être maintenue lorsque la liste des produits est libellée de telle sorte qu’un usage non trompeur de la marque n’est pas garanti et qu’il existe un risque suffisamment sérieux que le consommateur soit victime d’une tromperie.
Pour tenter de surmonter l’objection fondée sur le caractère descriptif, le demandeur propose, dans sa réponse, de limiter les produits de la classe 9 en ajoutant, à la fin, l’indication suivante : 'tous ces produits étant dépourvus de doubles barres'. L’Office considère qu’une telle limitation, si elle est acceptée, aurait pour effet de rendre la marque trompeuse du point de vue du public francophone, étant donné qu’il supposerait que les produits (lunettes et montures) sont conçues avec des doubles barres alors qu’en réalité, ce n’est pas le cas.
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme dépourvue de caractère distintif, et non comme la marque d’un titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, le demandeur fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient par conséquent au demandeur de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage.
Le demandeur n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18717374 DOUBLES BARRES est rejetée, en partie, pour les produits suivants :
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Classe 9 Articles de lunetterie; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; Lunettes polarisantes; Lunettes antipoussière; Lunettes antiéblouissement; Lunettes antiéblouissantes; Lunettes correctives; Lunettes de neige; Lunettes de ski; Montures de lunettes; Lunettes de plongée; Lunettes de protection; Lunettes pour enfants; Branches de lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes de sport; Lunettes sur prescription; Montures pour lunettes et lunettes de soleil; Lunettes, lunettes de soleil; Montures de lunettes non montées; Montures de lunettes de soleil; Montures de lunettes en plastique; Montures de lunettes en métal; Montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés; Montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques.
La demande est accueillie pour les produits restants, à savoir :
9 Appareils et instruments scientifiques; verres de lunettes; Verres pour lunettes de soleil; Verres de lunettes de soleil à clips aimantés; Lentilles optiques pour lunettes de soleil; Verres optiques; Verres correcteurs; Verres de lunettes; Verres pour lunettes; Verres de contact; Verres optiques semi-finis; Étuis pour verres de contact; Palets semi-finis de verres de lunettes; Verres de rechange pour lunettes; Verres de contact vierges; verres de contact; lentilles de contact; étuis à lunettes; Cordons de lunettes; Protections pour lunettes; Supports pour lunettes; Chaînes pour lunettes; Chaînettes de lunettes; Pochettes pour lunettes; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; Clips solaires pour lunettes; lentilles de contact ; Étuis à lunettes de soleil; Appareils de mesurage, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils d’inspection optique à usage industriel; Chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil.
14 Joaillerie; métaux précieux; Pierres semi-précieuses; Bijoux en pierres semi- précieuses; Pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie; coffrets à bijoux; Boutons de manchettes; Étuis pour boutons de manchette décoratifs; Boutons de manchettes et pinces à cravates; Pochettes à bijoux [adaptées]; Fixe-cravates; Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; Instruments de mesure du temps.
25 Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Magali VOISIN
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