Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2023, n° W01692226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01692226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE])
Alicante, 13/04/2023
NOVAGRAAF FRANCE 2, rue Sarah Bernhardt CS 90017 F-92665 Asnières-sur -Seine FRANCIA
Votre référence: BFR
Numéro de demande Internationale: 1692226
Marque: PLASMA
Titulaire: LVMH Swiss Manufactures SA rue Louis-Joseph-Chevrolet 6a CH-2300 La Chaux-de-Fonds Switzerland
I. Résumé des faits L’Office a émis un refus provisoire le 22/12/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 14 Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets; réveils, horloges et autres instruments chronométriques; chronomètres; chronographes [montres]; appareils de chronométrage sportif; appareils et instruments à mesurer et marquer le temps non compris dans d’autres classes; bracelets de montres; chaînes de montres; cadrans ou verres de montres; remontoirs de montres; boîtes, boîtiers, étuis et écrins pour l’horlogerie; cornes et têtes de montres en tant que parties de montres; métaux précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; couronnes de montres; fermoirs de montres; aiguilles de montres; boitiers de montres; tous les produits précités ne contenant pas de calcédoine de la variété plasma et n’étant pas fabriqués à base de calcédoine de la variété plasma.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: Le plasma est l’un des minéraux dérivés de la catégorie de la calcédoine qui a un niveau élevé de chlorite et d’oxyde de fer dans sa structure chimique.
La signification susmentionnée du mot «PLASMA», dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes.
PLASMA: Le plasma est l’un des minéraux dérivés de la catégorie de la calcédoine qui a un niveau élevé de chlorite et d’oxyde de fer dans sa structure chimique. (information tirée du le 29/11/2022 à l’adresse suivante : https://www.postposmo.com/fr/calc%C3%A9doine/ .
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des produits contenant du plasma. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits.
En ce qui concerne l´exclusion “Tous les produits précités ne contenant pas de calcédoine de la variété plasma et n’étant pas fabriqués à base de calcédoine de la variété plasma, l’Office a le regret de vous informer que cela n’est pas autorisé et renvoie le requérant à l’arrêt de la CJCE, 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, § 113 à 115, où il est dit ce qui suit :
De même, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour une classe entière au sein de l’arrangement de Nice, l’autorité compétente peut, en vertu de l’article 13 de la directive, n’enregistrer la marque que pour certains des produits ou services appartenant à cette classe , si, par exemple, la marque est dépourvue de caractère distinctif par rapport à d’autres produits ou services mentionnés dans la demande. En revanche, lorsque l’enregistrement est demandé pour des produits ou services particuliers, il ne saurait être admis que l’autorité compétente n’enregistre la marque que dans la mesure où les produits ou services concernés ne possèdent pas une caractéristique particulière. Une telle pratique conduirait à une incertitude juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la marque. Les tiers – notamment les concurrents – ne sauraient, en règle générale, que pour des produits ou services donnés la protection conférée par la marque ne s’étend pas aux produits ou services présentant une caractéristique particulière, et ils pourraient ainsi être amenés à s’abstenir de utiliser les signes ou indications qui composent la marque et qui sont descriptifs de cette caractéristique aux fins de décrire leurs propres produits.
Par conséquent, les restrictions qui limitent la fonction ou l’usage particulier d’une marque communautaire en termes de prix, de conditions d’utilisation ou de commercialisation des services ne peuvent être acceptées, sauf si les conditions de commercialisation ou d’utilisation sont en elles-mêmes typiques de la nature des services .
Par consequent, même si le libellé est correcte, cela n´a aucun impact sur l´evaluation du caractere descriptif de la marque.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Page 3 sur 4
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La/le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1692226 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 14 Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets; réveils, horloges et autres instruments chronométriques; chronomètres; chronographes [montres]; appareils de chronométrage sportif; appareils et instruments à mesurer et marquer le temps non compris dans d’autres classes; bracelets de montres; chaînes de montres; cadrans ou verres de montres; remontoirs de montres; boîtes, boîtiers, étuis et écrins pour l’horlogerie; cornes et têtes de montres en tant que parties de montres; métaux précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; couronnes de montres; fermoirs de montres; aiguilles de montres; boitiers de montres; tous les produits précités ne contenant pas de calcédoine de la variété plasma et n’étant pas fabriqués à base de calcédoine de la variété plasma.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 14 mouvements d’horlogerie; ressorts de montres; boîtes en cuir pour montres; oscillateurs de montres.
Page 4 sur 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Article de sport ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Recours ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Marque ·
- Frais de représentation ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Usage
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Preuve ·
- Artistes ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éclairage ·
- Marque antérieure ·
- Identique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Marque ·
- Traduction ·
- Vêtement ·
- Collection ·
- Ligne ·
- Mauvaise foi ·
- Dépôt ·
- Chapeau ·
- Suède ·
- Extrait
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Allemagne ·
- Portée ·
- Nullité ·
- Chirurgie esthétique ·
- Utilisation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Meubles ·
- Marque ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Déchéance ·
- Femme ·
- Classes ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Cheval ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement de marques ·
- Similitude visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque ·
- Village ·
- Location ·
- Réservation ·
- Organisation ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Logement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Arôme ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.