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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2023, n° 003145606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 145 606
Novomatic AG, Wiener Str. 158, 2352 Gumpoldskirchen, Autriche (opposante), représentée par Geistwert — Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG, Linke Wienzeile 4/2/3, 1060 Wien (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Games Limited, 127, Triq Ix-xatt, GZR 1027 Gzira, Malte (demanderesse), représentée par Ieva Jankovska, Brīvības iela 151, 1012 Rīga (Lettonie) (représentant professionnel).
Le 26/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 606 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 371 132 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 371 132 «Wings of Ra» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne no 12 456
828 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 145 606 Page sur 2 7
a) Les produits et services
Après la décision d’annulation (09/12/2020, C 37 879), confirmée par la décision de la chambre de recours [08/12/2021, R 254/2021-5, BOOK OF RA (fig.)], les produits sur lesquels l’opposition est désormais fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines à sous, machines à sous, appareils de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou sur l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou via des réseaux de télécommunications, ou pour jeux avec ou sans paiement de prix pour appareils de télécommunications.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes de jeux informatiques interactifs téléchargeables; logiciels et applications téléchargeables pour dispositifs mobiles pour jouer à des programmes de jeux vidéo; logiciels de divertissement téléchargeables pour jouer à des programmes de jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour le divertissement, à savoir logiciels de jeux permettant des paris, des jeux et des jeux d’argent; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels téléchargeables de jeux d’ordinateur.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir mise à disposition temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement interactif, à savoir mise à disposition temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de jeux d’argent; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique du type de jeu casino.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «programmes de jeux informatiques interactifs téléchargeables» contestés; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels et applications téléchargeables pour dispositifs mobiles pour jouer à des programmes de jeux vidéo; logiciels de divertissement téléchargeables pour jouer à des programmes de jeux vidéo; les logiciels téléchargeables pour le divertissement, à savoir logiciels de jeux
Décision sur l’opposition no B 3 145 606 Page sur 3 7
permettant des paris, des jeux et des jeux d’argent sont au moins similaires aux logiciels de jeux de casinos et de salles de jeux de l’opposante, pour des machines à sous, des machines à sous, des machines de jeux vidéo, avec ou sans paiement de gains et/ou de jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou Internet, avec ou sans paiement de gains, pour des jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou par des réseaux de télécommunications, ou pour jeux avec ou sans gains pour appareils de télécommunications. En effet, ils ont la même nature et la même destination générale. En outre, ils ciblent le même public et peuvent être fournis par les mêmes entreprises et vendus dans les mêmes points de vente. Ces produits peuvent également être concurrents.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de jeux d’argent et de hasard contestés; services de divertissement, à savoir mise à disposition temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement interactif, à savoir mise à disposition temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; les services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique du type de jeu casino sont similaires à un faible degré aux logiciels de jeux de casinos et de salles de jeux de l’opposante, pour machines à sous, machines à sous, machines à sous, jeux de loterie vidéo, avec ou sans paiement de gains et/ou pour jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou sur l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour des jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou par des réseaux de télécommunications, ou pour jeux avec ou sans paiement de gains pour appareils de télécommunications. En effet, les logiciels de l’opposante incluent les logiciels de jeux et de jeux d’argent et peuvent donc être indispensables ou, à tout le moins, importants pour l’organisation des services contestés (par exemple, des tournois de jeux en ligne), étant donné que le fait de pouvoir proposer ces services nécessite les logiciels de jeux pertinents. En raison de ce lien étroit de complémentarité, il est probable qu’une partie importante du public pertinent puisse croire que les produits et services concernés sont fabriqués/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux professionnels, en particulier du secteur des jeux.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Ailes de Ra
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 145 606 Page sur 4 7
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont composés de mots anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public afin d’éviter une discussion longue et complexe sur les différentes manières dont le public parlant des langues différentes comprendrait les mots.
Le signe contesté est la marque verbale «Wings of Ra», tandis que la marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «BOOK OF RA» stylisés dans une police de caractères bleue et dorée fantaisiste, avec la lettre «O» en rouge, placée sur un élément figuratif doré représentant des ailes.
La combinaison «OF RA» présente dans les deux signes signifie provenant de «l’ancien soleil égyptien» (définition extraite du Collins English Dictionary le 23/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ra). Il est inhabituel que les produits de casinos et les services connexes compris dans les classes 9 et 41, ou les articles informatiques compris dans la classe 9, soient associés à l’ancien capot d’Égypte. Par conséquent, l’expression «OF RA» est distinctive dans les deux signes.
Bien que le mot «BOOK» de la marque antérieure et le mot «Wings» du signe contesté aient une signification, ils n’ont aucun rapport avec les produits et services en cause et sont donc distinctifs. Compte tenu de ce qui a été dit concernant le mot «Wings», l’élément figuratif de la marque antérieure représentant des ailes est également distinctif en ce qui concerne les produits en cause. La police de caractères est fantaisiste et, par conséquent, elle est également distinctive.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments «OF RA» qui composent les deuxième et troisième éléments verbaux de chaque signe. Ils diffèrent toutefois par leur premier élément verbal («BOOK» dans la marque antérieure et «Wings» dans le signe contesté). En outre, ils diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires et les aspects de la marque antérieure.
Compte tenu du fait que tous les éléments sont distinctifs et que les signes coïncident par les deux derniers éléments, ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 145 606 Page sur 5 7
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des éléments «OF RA», présents à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent toutefois par la prononciation de leurs éléments initiaux («BOOK» dans la marque antérieure et «Wings» dans le signe contesté).
Les signes ayant le même rythme et le même nombre de syllabes (dont deux sur trois sont identiques), ils sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés aux concepts du dieu soleil et des ailes égyptien anciens (en raison de l’élément figuratif des ailes dans la marque antérieure et du premier élément du signe contesté). Ils diffèrent par le concept supplémentaire de «BOOK» de la marque antérieure, qui n’est pas présent dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services en conflit sont au moins partiellement similaires et partiellement similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un degré à tout le moins supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Cela est d’autant plus probable compte tenu de la coïncidence de l’élément «wings» sur le plan conceptuel et du fait que les signes partagent une structure identique: trois éléments verbaux composés d’un substantif suivi de «OF RA» et de l’idée d’ailes.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés; Cela inclut les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, étant donné que les similitudes conceptuelles entre les signes et le type de produits et services en conflit ne peuvent exclure que les consommateurs percevront la marque contestée comme désignant une nouvelle gamme de services fournis par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 145 606 Page sur 7 7
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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