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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003188657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 657
Cristian-Ionut Chiciuc, str.1848 nr.8 bl.2A sc.E ap.17, 820195 Tulcea, Roumanie (opposante), représentée par Nicole Sciberras Debono, 81, Flat 1, Ivy, Triq Patri Pelagju Mifsud, Haz-Zebbug, ZBG3036 Haz-Zebbug, Malte (représentant professionnel)
un g a i ns t
Adorra Hometex S.R.L., Sat Sat Sântion, Comuna Borinterrogé Nr. 358d, Sat Sântion, Comuna BorALE, Jud. Bihor, Roumanie (requérante), représentée par Anda Vlad, Str. Porii, Nr. 152 AP.96 Loc. Floresti, Jud.cluj, 407280 Cluj-Napoca, Roumanie (mandataire agréé).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 657 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 772 181 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 772 181 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 722 952, «Adorra» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 188 657 Page sur 2 6
Classe 35: Servicesen ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; Organis ation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail en ligne de sacs à main; Publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; Gestion commerciale de points de vente au détail; Services de vente au détail par correspondance de vêtements; Services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail concernant les smartphones; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les téléphones portables; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail concernant le chocolat.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail concernant les chaussures; Services de vente au détail concernant les tissus; Services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail par correspondance de vêtements; Services de vente en gros concernant les vêtements; Services de vente en gros concernant les meubles; Services de vente en gros concernant les tissus; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente en gros concernant les chaussures; Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; Organisation et réalisation de présentations de produits; Présentation de produits et services; Démonstration de produits et de services par voie électronique, également dans l’intérêt des services de téléachat et de vente par correspondance; Démonstration de produits; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Services de présentation de marchandises; Administration de concours à des fins publicitaires; Fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; Conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; Développement de campagnes promotionnelles; Marketing sur l’internet; Marketing d’influenceur; Marketing direct; Marketing des produits et services de tiers; Marketing de produits; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Organisation de lancements de produits; Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; Présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; Promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des compétitions sportives; Promotion des produits et services de tiers par le biais de publireportages; Promotion des produits et services de tiers sur l’internet; Promotion commerciale; Promotion des produits et services de tiers; Promotion de produits par le biais d’influenceurs; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Paiement par clic publicitaire; Services de lancement de produits; Services de promotion; Services publicitaires en matière de vente de produits; Services de publicité et de marketing en ligne; Services de publicité et de promotion et conseils y afférents; Services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 188 657 Page sur 3 6
Les services de vente au détail concernant les vêtements contestés; servicesde vente au détail concernant les articles d’ameublement; services de vente au détail concernant les meubles; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail par correspondance de vêtements; les services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements sont inclus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les conseils contestés dans le domaine de la gestion des affaires commerciales sont identiques à la gestion commerciale de points de vente en gros et au détail de l’opposante, étant donné que les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de l’opposante.
Les services de vente en gros contestés concernant les vêtements sont similaires aux services de magasins de vente au détail dans le domaine des vêtements de l’opposante. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, le sujet de ces services (les produits eux- mêmes) est le même et le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail concernant les mêmes produits, et inversement (R0922/2011-5).
Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros contestés concernant les meubles, qui sont similaires aux services de vente au détail concernant les meubles de l’opposante; et les services de vente en gros contestés concernant les articles d’ameublement, qui sont similaires aux services de vente au détail d’articles d’ameublement de l' opposante.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ens emble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
Les services de vente au détail de chaussures contestés présentent un degré élevé de similitude avec les services de magasins de vente au détail de vêtements de l' opposante étant donné que les produits visés par les services de vente au détail sont couramment vendus au détail ensemble.
Les services de vente en gros concernant les chaussures sont similaires aux services de vente au détail concernant les vêtements. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. En
Décision sur l’opposition no B 3 188 657 Page sur 4 6
outre, l’objet de ces services (les produits eux-mêmes), bien qu’ils ne soient pas exactement les mêmes, concerne néanmoins des produits étroitement liés sur le marché. Le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail concernant non seulement les mêmes catégories de produits, mais également des catégories similaires, et inversement. Parconséquent, les services de vente en gros contestés concernant les chaussures sont similaires aux services de magasins de vente au détail de vêtements de l' opposante.
Les services de vente au détail en rapport avec les tissus contestés; services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; les services de vente en gros concernant les tissus sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail d’articles d’ameublement de l’opposante, étant donné que les produits faisant l’objet des services de vente au détail et en gros coïncident par leurs canaux de distribution et que la nature et la destination des services sont les mêmes.
Les autres services contestés liés aux services de publicité sont à tout le moins similaires à la publicité des produits et services de vendeurs en ligne de l’opposante via un guide en ligne explorable, car ils coïncident à tout le moins par leur destination, leurs canaux de distribution et leur fournisseur.
Les services en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
Adorra
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal commun «ADORRA» est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle le terme est dépourvu de signification (par exemple, la partie du public parlant le bulgare ou le polonais) et donc distinctive pour les services pertinents des deux signes.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
«Home» dans le signe contesté sera compris comme «une maison, un appartement ou un autre abri qui est la résidence habituelle d’une personne, d’une famille ou d’un ménage» (extrait du site https://www.dictionary.com/browse/home le 18/12/2023), étant donné qu’il
Décision sur l’opposition no B 3 188 657 Page sur 5 6
s’agit d’un mot anglais de base (10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24). Elle décrit le lieu de l’usage ou la destination de certains des services qui ont pour objet des produits utilisés dans la maison (par exemple, des services de vente au détail liés à des textilesménagers) et, pour ces services, elle est dépourvue de caractère distinctif. Toutefois, elle n’est ni descriptive ni liée à d’autres services, tels que Pay per clic publicitaire compris dans la classe 35, et présente un degré moyen de caractère distinctif pour ces services.
L’élément «ADORRA» est dominant dans le signe contesté en raison de sa taille plus grande que celle de «HOME». Le premier est représenté dans une police de caractères légèrement stylisée. Toutefois, ces lettres seront lues sans beaucoup de difficulté et la finalité principale de la police de caractères est décorative et les consommateurs ne leur attribueront pas d’importance supplémentaire en ce qui concerne la marque.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ADORRA», qui est en outre l’élément dominant et, en ce qui concerne certains services, l’élément le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément non dominant «HOME», qui est dépourvu de caractère distinctif pour une partie des services, et par la police de caractères du signe contesté.
Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément non coïncidant «HOME» n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. L’impact de cette différence est très limité pour les services pour lesquels cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en caus e du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes, en raison de la coïncidence de l’élément distinctif (et dominant dans le signe contesté) «ADORRA» et de l’identité et de la similitude à des degrés divers entre les services concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
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Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Par conséquent, et compte tenu du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu du principe d’interdépendance, la grande similitude entre les signes neutralise le faible degré de similitude entre certains des services pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel le terme est dépourvu de signification (par exemple, la partie du public parlant le bulgare ou le polonais) et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA IRENA Lyudmilova Lecheva Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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