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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2024, n° R1339/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1339/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 3 septembre 2024
Dans l’affaire R 1339/2024-1
STELLANTIS AUTO SAS
2-10 Boulevard de l’Europe Titulaire de l’enregistrement international / 78300 POISSY
France Demanderesse au recours représentée par NOVAGRAAF FRANCE, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières-sur -Seine, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W01 775 730
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE, l’article 1(c), paragraphe 2, RdP-CdR et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des Chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
03/09/2024, R 1339/2024-1, N° 2
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 décembre 2023, (« la titulaire ») a designé l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque marque verbale
N° 2
pour les produits suivants :
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs
(ressorts) pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de transmission pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; essieux; freins de véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; volants pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins d’air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres de torsion pour véhicules; pare-chocs; baguettes de protection pour véhicules; déflecteurs pour véhicules; becquets pour véhicules; pare-brise; toits ouvrants pour véhicules; vitres de véhicules; bouchons pour réservoir de carburant de véhicule; porte-bagages pour véhicules.
2 L’Office a émis un refus provisoire le 19 février 2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
3 Aucune observation en réponse n’ayant été reçue, par décision rendue le 2 mai 2024 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque, pour les motifs indiqués dans la notification de refus provisoire.
4 Le 2 juillet 2024, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
5 Le 3 juillet 2024, le Greffe des Chambres de recours notifié une irrégularité relative à l’acte de recours, sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, point a), du RDMUE, selon lequel l’acte de recours doit comporter le nom et l’adresse du/de la requérant(e). L’attention de la demanderesse était attirée sur le fait qu’en l’occurrence, le nom mentionné dans l’acte de recours (STELLANTIS AUTO SAS, avec numéro d’identification 188542), ne correspond pas à l’entité figurant dans le dossier de procédure (DS AUTOMOBILES, avec numéro d’identification 1529203), par conséquent, le recours risque d’être déclaré irrecevable. La demanderesse était invitée à déposer ses observations et pièce justificative et à remédier à cette irrégularité, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de ladite notification.
03/09/2024, R 1339/2024-1, N° 2
3
6 En absence de réponse à la notification d’irrégularité, le 12 août 2024 le dossier a été transmis à la chambre de recours afin que celle-ci statue sur la recevabilité du recours.
Motifs de la décision
7 Le recours n’est pas conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE et à l’article 23 RDMUE. Il est dès lors irrecevable.
8 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point c), du RMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque l’acte de recours ne satisfait pas aux dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point a), et que le requérant, bien qu’il en ait été informé par la chambre de recours, n’a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre de recours.
9 En l’occurrence, bien qu’elle a été informée, par courrier du 3 juillet 2024, du Greffe des chambres de recours, d’une irrégularité au sens de l’article 21, paragraphe 1, point a), du RDMUE, concernant le nom mentionné dans l’acte de recours, la demanderesse n’a pas remédié à ladite irrégularité, dans le délai d’un mois imparti.
10 Partant, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable, en application de l’article
23, paragraphe 1, point c), du RDMUE.
03/09/2024, R 1339/2024-1, N° 2
4
Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est irrecevable.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
H. Dijkema
03/09/2024, R 1339/2024-1, N° 2
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