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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2023, n° 000046486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046486 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 46 486 (DÉCHÉANCE)
NOSE, Société par actions simplifiée, 20 rue Bachaumont, 75002 Paris, France (demanderesse), représentée par HW&H – Hertslet Wolfer & Heintz, 39, rue Pergolèse, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, WI 53403-2236 Racine, États-Unis (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Gilbey Legal, 43, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France (représentant professionnel). Le 15/09/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 9 152 471 à compter du 22/09/2020 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (préparations abrasives); produits de blanchiment et autres substances pour tissus; savons; détergents; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés à usage domestique; produits parfumés désodorisants à usage non- domestique.
Classe 4: Cierges; mèches.
Classe 5: Produits pour la purification de l’air; épurateurs d’air; produits germicides et désinfectants.
Classe 9: Unités électriques de chauffage de différents types de matériaux pour libération de parfums.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 3: Produits parfumés désodorisants à usage domestique.
Classe 4: Bougies.
Classe 5: Produits pour le rafraîchissement de l’air; désodorisants; désodorisants pour tissus; désodorisants pour tapis et pièces.
Classe 11: Appareils de libération de parfums, produits rafraîchissants ou désodorisants pour atmosphère; pièces et accessoires de ces
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appareils.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/09/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 9 152 471 'GLADE’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (préparations abrasives); produits de blanchiment et autres substances pour tissus; savons; détergents; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés à usage domestique; produits parfumés désodorisants.
Classe 4: Bougies; cierges; mèches.
Classe 5: Produits pour le rafraîchissement de l’air; désodorisants; produits pour la purification de l’air; épurateurs d’air; désodorisants pour tissus; désodorisants pour tapis et pièces; produits germicides et désinfectants.
Classe 9: Unités électriques de chauffage de différents types de matériaux pour libération de parfums.
Classe 11: Appareils de libération de parfums, produits rafraîchissants ou désodorisants pour atmosphère; pièces et accessoires de ces appareils.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse considère que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits couverts et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Cette déchéance est sollicitée pour date d’effet du 26/08/2019 en application de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE. En effet, il apparait que la cause de la déchéance, à savoir le non-usage ou à tout le moins l’absence d’usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne depuis cinq ans était déjà survenue à cette date. Or cette marque contestée est invoquée à l’appui de la procédure d’opposition n° B 3 104 975, engagée à l’encontre de la demande de marque européenne 'SHADE’ n° 1 811 5061 déposée le 27/082019 par la société NOSE. La demanderesse considère qu’elle a donc un intérêt à solliciter une date antérieure d’effet de déchéance à l’encontre de la marque qui est opposée de sorte qu’elle ne puisse plus constituer un obstacle à ce dernier. Elle complète sa demande par une copie d’une décision, 08/09/2017, T-572/15, GOURMET.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne dépose les preuves décrites ci-après, après avoir rappelé l’existence de litiges entre les parties. La marque contestée est une marque de désodorisants ménagers introduits en 1956. La famille des produits GLADE comprend des sprays aérosols, bougies, huile parfumée pour voiture, tapis et chambre, parfums, gel parfumé, huile parfumée et bougies parfumées. La titulaire se réfère également aux pièces versées dans l’opposition B 3 104 975 versés en pièce 1 de la présente procédure. Les pièces 2 et 3 sont des factures émises par les filiales de la titulaire et adressées à des sociétés en Allemagne et en France datées respectivement entre 2014 et 2020 et 2015 et 2020. GBB ou GLD sont des formes abrégées de GALDE BY BRISE/GLADE (voir attestation). Les pièces 4 et 5 regroupent des brochures commerciales en France et Allemagne. La pièce 6 regroupe des photos d’emballages, la pièce 7 montre des extraits de sites internet. Les pièces 8 et 9 montrent des extraits de vidéos. La pièce 10 montre des extraits du site internet www.sciproducts.info et la pièce 11 des articles de presse. Ainsi, la titulaire considère qu’elle prouve à travers les pièces déposées, qu’elle a fait un usage fréquent et continue et régulier pendant toute la période pertinente de sa marque 'GLADE’ pour les produits visés à l’enregistrement. La titulaire affirme que toutes les pièces versées, considérées dans leur ensemble, consistent des preuves suffisantes quant au territoire, à la date, à l’étendue et à la nature de l’utilisation de la marque conteste pour les bougies; cierges; mèches; produits pour le rafraîchissement de l’air; désodorisants; produits pour la purification de l’air; épurateurs d’air; désodorisants pour tissus; désodorisants pour tapis et pièces; unités électriques de chauffage de différents types de matériaux pour libération de parfums; appareils de libération de parfums, produits rafraîchissants ou désodorisants pour atmosphère; pièces et accessoires de ces appareils, dans une partie substantielle de l’Union Européenne sur la période de référence.
La titulaire ajoute que s’agissant des produits germicides et désinfectants, l’usage sérieux est également attesté, puisque les produits pour le rafraîchissement de l’air; désodorisants; produits pour la purification de l’air; épurateurs d’air; désodorisants pour tissus; désodorisants pour tapis et pièces, peuvent présenter des facultés germicides et désinfectantes.
La demanderesse affirme, dans deux séries d’observations en réponse, qu’un grand nombre de documents n’a pas été traduit. Une partie des preuves n’est pas datée de la période de référence. Il n’existe pas de tableau de correspondance pour les factures produites en pièce 1. Certaines références des factures ne correspondent à aucun produit identifiable. Il existe en pièce 2 des références qui ne correspondent à aucun produit. Seules les factures en pièces 2 et 3 pour l’Allemagne et la France doivent être prises en compte. La demanderesse a fait une analyse détaillée de nombreux emballages et publicités figurant en pièce n° 6 adverse: « Photographies d’emballages, de publicités ou de matériel commercial » sont des prototypes (ils comportent la mention « for approval only », « for preview only). Ils ne peuvent, ainsi, attester d’usages dans la vie des affaires, lesquels doivent être publics. Les vidéos issues de la Plateforme YouTube dont les captures sont versées (Pièces 8, 8 bis et 9) n’ont pas été postées depuis un compte officiel de la société Johnson & Son, mais par des utilisateurs de la Plateforme depuis des comptes de particuliers.
Elle conclut que les produits pour lesquels un usage est démontré sont uniquement les suivants: bougies, désodorisants, appareils de libération de parfums et recharges pour appareils de libération de parfum.
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Cependant, pour les « bougies », « appareils de libération de parfums », « pièces et accessoires de ces appareils» (dans l’hypothèse où l’Office considèrerait qu’elles sont assimilables aux recharges), l’usage dont justifie le titulaire est tout à fait insuffisant, pour pouvoir être qualifié de sérieux désignés par la marque. Les chiffres d’affaires ressortant des pièces communiquées sont insuffisants au regard de la nature de ces produits et de leur distribution en grandes surfaces pour caractériser un usage valable de la marque européenne contestée sur le marché de l’Union européenne. Enfin, ces produits ne font pas l’objet d’un usage différencié selon les pays membres de l’Union européenne répondant par exemple à des modes de consommation particuliers mais sont bien au contraire en principe de nature à faire l’objet d’un usage dans tous les pays membres de l’Union européenne. Les documents rapportés ne permettent pas de caractériser un usage sérieux pour les «appareils de libération de parfums», ces produits étant, comme il apparaît clairement dans nos tableaux d’analyse en pièces n°2bis et n°3bis, très minoritaires par rapport aux « désodorisants ».
A l’appui de ses observations la demanderesse a déposé les éléments suivants:
Pièce 1: factures de la pièce adverse
o 1. différentes des factures des pièces adverses
o 2 et 3 hors période
Pièce 2: tableau analytique des factures allemandes (pièce adverse 2)
Pièce n 3: tableau analytique des factures françaises (pièce adverse 3)
Pièce 4: tableau analytique des brochures enseignes françaises (pièce adverse 4)
Pièce 5: tableau analytique des brochures enseignes allemandes non traduites (pièce adverse 5)
Pièce 6: tableau analytique des emballages publicité et matériel commercial la plupart non datées et non traduites (pièce averse 6)
Pièce 7: extraits de sites internet marchands non traduits (pièce adverse 7)
Pièce 8: vidéos YouTube Allemagne non traduits (pièce adverse 8)
Pièce 9: tableau analytique des vidéos France (pièce adverse 9)
Pièce 10: tableau analytique des extraits du site scjproducts.info (pièce adverse LO)
Pièce 11: tableau analytique des extraits d’articles de presse française (pièce adverse 11).
N°2 bis Analyse de la pièce adverse N°2.
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N°3 bis Analyse de la pièce adverse N°3.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 19/11/2010. La demande en déchéance a été déposée le 22/09/2020. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la
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demande en déchéance, soit du 22/09/2015 au 21/09/2020 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 24/02/2021 et des preuves additionnelles en date du 17/09/2021.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Pièce 1: Preuves produites dans l’opposition B 3 104 975 entre les parties (non prises en compte, voir ci-après).
Pièce 2: 158 factures portant la marque contestée pour des diffuseur de parfum, désodorisant, bougie parfumée, appareil de libération automatique de parfums, désodorisant pour l’air et les tissus, bougie d’intérieur, désodorisant sous forme de gel, huile parfumée datées entre 2015 et 2020 et émises par la filiale allemande de la titulaire et adressées à des sociétés en Allemagne.
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Pièce 3: 42 factures portant la marque contestée pour diffuseur de parfum, désodorisant, bougie parfumée, appareil de libération automatique de parfums et recharge, diffuseur de parfum, désodorisant sous forme de gel datées entre 2014 et 2019 et émises par la filiale française de la titulaire et adressées à des sociétés en France.
Pièce 4: Extraits de brochures commerciales portant la marque contestée pour divers produits diffusées dans les enseignes Géant, Carrefour, Casino, Intermarché et Auchan entre 2012 et 2020 en France.
Pièce 5: Extraits de brochures commerciales portant la marque contestée pour des désodorisants, parfums d’ambiance et bougies parfumées diffusées par les enseignes des groupes Globus, Rossmann, Netto, Penny Markt, Familia, Kaufland et Metro entre 2015 et 2020 en Allemagne.
Pièce 6: Photographies d’emballages, de publicités ou de matériel commercial portant la marque contestée pour des désodorisants, parfums d’ambiance et bougies parfumées diffusés en Allemagne, France, Italie, Espagne sur lesquels apparaissent la marque 'GLADE’ non datées.
Pièce 7: Extraits de site Internet marchands en Allemagne avec des extraits du site Archive.org correspondants portant la marque contestée pour des désodorisants, parfums d’ambiance et bougies parfumées.
Pièce 8: Extraits de vidéos portant la marque contestée pour bougie, diffuseur de parfum, désodorisants, huiles parfumées concernant l’Allemagne et datées de 2015 à 2019 ou non datées.
Pièce 9: Extraits de vidéos portant la marque contestée pour divers produits concernant la France et datées de 2015 à 2019:
o 3 extraits sont tirés d’une vidéo d’un internaute français testant un produit 'GLADE', datée du 03/03/2020;
o 2 extraits tirés d’une vidéo montrant la campagne publicitaire télévisée de 'GLADE’ en France pour les fêtes de Noël en 2016;
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o 2 extraits tirés d’une vidéo montrant la campagne publicitaire télévisée de 'GLADE’ en 2013 (https://www.youtube.com/watch? v=2yYGFZyRyaU);
o captures d’écran extraits du site Internet de l’Institut National de l’Audiovisuel et montrent que la marque 'GLADE’ a fait l’objet de nombreuses publicités télévisées en France depuis l’année 2012.
Pièce 10: Extraits du site Internet www.sciproducts.info portant des informations sur des désodorisants, parfums d’ambiance et bougies parfumées couverts par la marque contestée en français et en allemand. Les listes de composants en format pdf sont datées mais le contenu n’a pas été imprimé.
Pièce 11: Articles de presse en langue française issus des grands journaux et magazines français à propose de la titulaire citant parfois la marque contestée:
o Article d’UFC que choisir « Comparatif Bougies et huiles pour brûle- parfum » daté du 27/10/2015;
o Article de CISION « SC Johnson nommé l’un des meilleurs employeurs d’Europe par Great Place to Work » daté du 10/09/2020;
o Article de CISION « Hygiène domestique en période de confinement: la moitié des adultes en France nettoient derrière leur partenaire ! » daté du 23/11/2020;
o Article de CISION « SC Johnson fait don de 1 million USD à la lutte contre COVID-19 en Europe » daté du 20/04/2020;
o Article « Les aérosols sauvent les meubles », non daté mais faisant état de données datées du mois d’août 2014;
o Article « Aux sanitaires: le spray galet », daté du 16/02/2013;
Pièce 8 bis: Extraits de vidéos concernant les produits GLADE en Allemagne et datées de 2015 à 2019.
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REMARQUES PRELIMINAIRES
Pièces issues d’une autre procédure
L’article 55 RDMUE liste les exigences formelles devant être suivies par les parties concernant les preuves écrites versées dans le cadre des procédures. Une référence générale à des documents ou preuves présentées dans le cadre d’autres procédures n’est pas admise. En l’espèce, la titulaire de la marque, défenderesse à l’action en déchéance, a soutenu dans ses premières observations en date du 24/02/2021, qu'« une partie importante des pièces déposées à l’appui de la revendication de réputation dans le cadre de la procédure d’opposition arai/è/e (. . .) démontre une utilisation intensive des marques 'GLADE’ dans une partie substantielle de l’Union européenne pour les produits qu’elles couvrent», tout en se contentant de renvoyer à sa pièce n° 1 de 284 pages, qu’elle décrit ainsi dans sa liste de pièces «motifs détaillés produits dans le cadre de l’opposition B 3 104 975», laquelle comporte, en réalité, tant des observations que des pièces.
Or, lesdites pièces de l’opposition (n° 6 à 10)
(i) n’ont pas fait l’objet d’une renumérotation dans Ia présente procédure en déchéance et (ii) ne sont pas citées et détaillées dans la liste des pièces.
Ce procédé consistant à se référer globalement aux pièces issues d’une autre procédure, sans les communiquer, ni les détailler, est contraire aux exigences des dispositions de l’article 55 RDMUE et des Lignes Directrices de l’Office.
Force est d’ailleurs de constater que, bien consciente de cette irrégularité, la défenderesse à Ia déchéance ne fait d’ailleurs plus référence à cette pièce n°1 dans ses dernières observations en date du 17/09/2021. II est, en tout état de cause, demandé à l’Office d’écarter la pièce n°1 adverse pour défaut de respect de ces exigences.
Les pièces restantes, à savoir les pièces n° 2 à 11, n’ont fait l’objet d’aucune sous numérotation, alors qu’elles sont composées d’innombrables sous- documents, ce qui ne permet pas un débat contradictoire. A titre d’exemple, la pièce n° 3 intitulée « 42 factures portant une date comprise entre 2014 et 2019, émises par S.C. Johnson SAS (…) » de 363 pages ne fait l’objet d’aucune subdivision, par année ou par numéro de facture. Il est ainsi impossible de distinguer et de citer individuellement et donc de débattre au sujet d’une ou de plusieurs des factures. En conséquence, les pièces n° 2 à 11 adverses devront être déclarées inopposables à la demanderesse et être écartées des débats.
La division d’annulation s’accorde avec la demanderesse pour dire que la référence générale aux pièces issues d’une autre procédure, sans les communiquer, ni les détailler, est contraire aux exigences des dispositions de l’article 55 RDMUE et des Lignes Directrices de l’Office. En revanche, pour le reste des pièces, la titulaire de l’EUTM a numéroté et décrit les annexes dans ses observations. Par conséquent, la division d’annulation ne considère pas que ce manquement de la part du titulaire de l’EUTM entrave de manière significative la capacité de l’autre partie à examiner et à évaluer les documents ou les éléments de preuve soumis et à en comprendre la pertinence. La demanderesse s’est plainte d’une charge de travail supplémentaire mais a été en mesure d’effectuer
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une analyse très détaillée et complète des preuves. Il n’est donc pas justifié de soulever une irrégularité à cet égard.
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Preuves additionnelles
Le 17/09/2021, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T- 415/09, Fishbone / FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone / FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 17/09/2021.
Traductions
La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de traductions de certains éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces éléments de preuve ne doivent pas être pris en considération. Cependant, sauf demande spécifique en ce sens de la part de l’Office (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable aux procédures d’annulation tel que prévu
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par l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE), la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas dans l’obligation de traduire la preuve de l’usage. Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont jugés pertinents pour la présente procédure, à savoir extraits de sites internet, brochures commerciales, vidéos, et leur caractère évident, la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction. Comme mentionné par la titulaire, ces pièces concentrent pour la majorité beaucoup de photographies représentant les produits et peu de texte. Les produits sont tous présentés sous la marque 'GLADE', les noms communs qui complètent la description des produits sont en langue nationale mais n’ont pour seul effet de décrire le produit. Dès lors que sont indiqués: le nom du magasin, la date de commercialisation et la photo du produit 'GLADE', le contenu de la pièce est compréhensible.
Moyens de preuve
Les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Preuves émanant de tiers
La demanderesse conteste la preuve de l’usage présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne au motif que cette preuve n’émane pas de la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même, mais d’une autre entreprise.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit la preuve de l’usage de ses marques par un tiers démontre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
En conséquence, puisque l’on peut présumer que la preuve présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne indique implicitement que cet usage s’est fait avec son consentement, la revendication de la demanderesse est non fondée.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que l’usage fait par ces autres entreprises s’est fait
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avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et équivaut par conséquent à un usage par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 22/09/2015 au 21/09/2020 inclus.
La plupart des éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente.
En outre, les éléments de preuve concernant un usage fait en dehors de la période pertinente sont ignorés, sauf s’ils contiennent une preuve indirecte concluante que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements antérieurs/postérieurs à la période pertinente permettent parfois de confirmer ou d’apprécier plus précisément la portée de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Dans le cas présent, les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente identifiés en détail par la demanderesse confirment l’usage de la marque de la titulaire au cours de la période pertinente dans la mesure où certaines elles sont très proches du début ou de la fin de la période pertinente.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les factures montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne et la France en particulier. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise mentionnée (« EUR ») et des adresses. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
La marque contestée est bien utilisée en ce sens.
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Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE. La marque contestée est une marque verbale utilisée comme telle, parfois avec des abréviations dans les factures et sous une forme
figurative sur les produits sans que cela n’affecte son caractère distinctif titré des lettres 'GLADE’ toujours clairement distinguables.
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Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / H IPPOV IT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01 , Minim ax, EU:C:2003:145, § 39).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut-être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Selon la jurisprudence de la Cour, dans certaines circonstances, des preuves indirectes telles que des brochures commerciales contenant la marque, même si elles ne fournissent pas d’informations directes quant au volume, peuvent suffire à prouver l’ampleur de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
En l’espèce, les nombreuses factures et les brochures commerciales provenant de la titulaire ou de filiales montrent l’usage de la marque de l’Union européenne dans plusieurs États membres. Ces documents fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Elles font état de la fourniture de produits à différents clients situés dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur toute la période pertinente et les quantités facturées sont suffisamment significatives pour écarter un usage fortuit.
Après une analyse minutieuse des différents documents et des observations soumis par les parties, la division d’annulation considère que les produits listés dans les factures ont bien été vendus sous la marque « GLADE ».
La demanderesse a effectué une analyse très détaillée des factures et des éléments de preuve en identifiant de manière individuelle tel ou tel élément manquant (une date, une traduction, la qualité de la preuve, l’identification du produit, l’absence d’usage dans la vie des affaires, etc.). Cependant, la division d’annulation est d’avis que les arguments de la demanderesse reposent sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve. Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, le fait que certaines références sur les factures en pièces 2 et 3 ne soient associables à aucun produit n’est pas décisif dans la mesure où il y a suffisamment de références qui le sont pour conclure qu’il y a bien usage pour certains produits. En ce qui concerne en particulier les bougies et appareils de libération de parfum, les preuves sont suffisantes en termes d’étendue. Comme rappelé par la titulaire, il ne s’agit pas de produits de consommation de masse et la titulaire a rapporté des preuves concernant
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plusieurs pays et sur toute la période pertinente. Par conséquent, il ne subsiste aucun doute sur le fait que l’étendue de l’usage soit suffisante pour ces produits. Enfin, comme mentionné par la titulaire, le fait que certains des documents figurant dans la pièce n° 6 soient des prototypes n’est pas déterminant car cela permet, par une analyse conjointe avec les autres pièces d’usage produites, de conclure à un usage sérieux de la marque 'GLADE'.
Dans son évaluation de l’usage sérieux, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. En l’espèce, même si certains éléments de preuve présentent des lacunes, la combinaison de tous les éléments de preuve, pris dans leur globalité, suffit à prouver l’ampleur de l’usage de la marque au moins pour certains produits.
Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour une partie des produits, tel qu’analysé ci-dessous dans la section suivante: « usage pour les produits enregistrés».
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au/à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrés.
GLADE a été enregistrée pour les produits précités en classes 3, 4, 5, 9 et 11. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Il n’y a pas de preuve pour les produits suivants :
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (préparations abrasives); produits de blanchiment et autres substances pour tissus; savons; détergents; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés à usage domestique.; produits parfumés désodorisants à usage non- domestique.
Classe 4: Cierges; mèches.
Classe 5: Produits pour la purification de l’air; épurateurs d’air; produits germicides et désinfectants.
Classe 9: Unités électriques de chauffage de différents types de matériaux pour libération de parfums.
Les produits parfumés désodorisants en classe 3 peuvent être à usage domestique ou à usage personnel (déodorants) mais les produits parfumés désodorisants pour lesquels l’usage est prouvé sont exclusivement à usage
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domestique. Il est donc nécessaire de distinguer les deux sous-catégories. Les cierges en classe 4 se distinguent des bougies car ils sont utilisés dans les lieux de cultes et la titulaire n’a pas donné d’arguments ni fourni de preuves en ce sens.
Un produit fini est en principe classé selon sa fonction ou sa destination. Il n’y a pas d’usage pour les produits pour la purification de l’air; épurateurs d’air en classe 5 parce qu’ils ont une fonction première parfois contraire aux produits désodorisants. Leurs composants chimiques ne sont pas recherchés pour des propriétés d’épuration à proprement parler. En ce qui concerne les unités électriques de chauffage de différents types de matériaux pour libération de parfums, il n’y a pas de preuves d’usage que pour ces produits en classe 9. Les petits appareils électriques pour libération de parfum pour lesquels l’usage est prouvé sont en classe 11.
En ce qui concerne les produits germicides et désinfectants, ce sont des substances qui détruisent les bactéries. Il ne suffit pas à la titulaire de mentionner que ses désodorisants pour atmosphère peuvent également désinfecter pour prouver qu’il y a usage pour ces produits dans la mesure où la fonction première des désodorisants pour atmosphère n’est pas de présenter des facultés germicides et désinfectantes.
Par conséquent la marque est déchue pour ces produits.
Dans le cas présent, les preuves soumises montrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 3 : Produits parfumés désodorisants à usage domestique.
Classe 4: Bougies.
Classe 5: Produits pour le rafraîchissement de l’air; désodorisants; désodorisants pour tissus; désodorisants pour tapis et pièces.
Classe 11: Appareils de libération de parfums, produits rafraîchissants ou désodorisants pour atmosphère; pièces et accessoires de ces appareils.
Les désodorisants en classe 5 étant exclusivement à usage domestique, il n’y a pas lieu de créer de sous-catégorie (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288). En ce qui concerne plus particulièrement les désodorisants pour tissus; désodorisants pour tapis, la titulaire a produit en particulier en pièce 2 des factures relatives à des désodorisants pour tissus. Les tapis étant des revêtements de sol en textile, les désodorisants pour tissus sont également des désodorisants adaptés aux tapis. Les désodorisants pour pièces sont quant à eux synonymes de désodorisants d’intérieur couverts par de nombreuses preuves.
En ce qui concerne les pièces et accessoires qui se rapportent aux appareils de libération de parfums, de produits rafraichissants ou de désodorisants pour atmosphère, la titulaire a bien prouvé que 'GLADE’ était utilisé pour distinguer des recharges de ces appareils. La division d’annulation considère que ces recharges sont les pièces ou accessoires principaux de ces appareils et que par conséquent il n’y a pas lieux de créer de sous-catégorie (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288).
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Par conséquent, la division d’annulation déclare la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les autres produits pour lesquels elle a été enregistrée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de la portée ou de la nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée pour une partie des produits.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (préparations abrasives); produits de blanchiment et autres substances pour tissus; savons; détergents; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés à usage domestique; produits parfumés désodorisants à usage non- domestique.
Classe 4: Cierges; mèches.
Classe 5: Produits pour la purification de l’air; épurateurs d’air; produits germicides et désinfectants.
Classe 9: Unités électriques de chauffage de différents types de matériaux pour libération de parfums.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 22/09/2020. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. Dans le cas présent, la demanderesse a demandé une date antérieure. Cependant, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun d’accéder à cette requête dans le cas présent, la demanderesse n’ayant pas démontré un intérêt juridique suffisant pour le justifier.
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Il peut y avoir un intérêt juridique légitime, par exemple lorsque cette date peut avoir une incidence sur des oppositions fondées sur la marque déchue dans des pays où (contrairement au système de l’Union européenne) la validité du droit antérieur est examinée uniquement au moment du dépôt de l’opposition. L’opposition invoquée étant formée devant l’EUIPO, il n’y a pas d’intérêt légitime à fixer la prise d’effet de la présente déchéance à une date antérieure.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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