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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2023, n° R1669/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1669/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 avril 2023
Dans l’affaire R 1669/2022-1
ACME — S.R.L. Via Portella delle Ginestre, 9
42025 Cavriago (RE)
Italie Opposante/requérante représentée par ING. C. CORRADINI ± C. S.R.L., Via Dante Alighieri, 4 42121 Reggio Emilia (Italie)
contre
Equine Products UK Ltd Unit 8 Gateway West, Newburn Riverside,
NE15 8NX Newcastle on Tyne,
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par URQUHART-DYKES ± LORD LLP, Arena Point Merrion Way, LS2 8PA Leeds (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 121 696 (demande de marque de l’Union européenne no 18 188 972)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/04/2023, R 1669/2022-1, NO MORE bute (fig.)/BUTE et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 janvier 2020, Equine Products UK Ltd (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Produits vétérinaires; compléments alimentaires pour animaux; électrolytes à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour chevaux contenant des vitamines, des acides aminés, des glucides et des électrolytes; compléments alimentaires pour chevaux; additifs contenant des vitamines, des acides aminés, des électrolytes et des glucides pour les aliments pour chevaux.
Classe 31: Aliments pour animaux.
2 La demande a été publiée le 12 février 2020.
3 Le 18 mai 2020, ACME — S.R.L. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 17 982 152 et l’enregistrement de la marque nationale italienne no 1 573 426.
6 Par décision du 1 juillet 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposition est examinée par rapport à l’enregistrement de la marque nationale italienne no 1 573 426.
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– Les éléments de preuve produits montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour une seule sous-catégorie des produits enregistrés, à savoir les «produits vétérinaires anti-inflammatoires».
– Ces produits sont identiques aux «produits vétérinaires» contestés. Ils sont similaires aux autres produits de la classe 5 car ils ontdes finalités similaires dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer l’état de santé d’un patient (animal), ils ont le même public pertinent et ont généralement les mêmes canaux de distribution.
– Ils sont différents des produits contestés compris dans la classe 31.
– Le territoire pertinent est l’Italie, les produits s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels et le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée, de la fréquence d’achat et de leur prix.
– «Bute» est le mot argon pour la phenylbutazone en anglais. La phenylbutazone est un médicament pour le traitement de la douleur et de la fièvre chez les animaux. Toutefois, l’ensemble du public pertinent ne connaîtra pas cette signification. «Bute» n’est pas un terme anglais de base qui serait largement connu des consommateurs italiens.
– «No MORE» sera compris par le public italien étant donné qu’il s’agit d’un terme anglais de base signifiant «rien de plus». Il sera perçu comme ayant une connotation élogieuse, c’est-à-dire comme faisant référence au degré de qualité. Son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
– Aucun des signes n’a d’élément dominant. L’élément commun «bute», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, est entièrement inclus dans le signe contesté et joue un rôle dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté qui équivaut au rôle des mots «NO MORE».
– Le public comprendra «NO MORE» dans le signe contesté et, dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En effet, les mots «NO MORE» juxtaposés à l’élément «bute» ne donnent pas lieu à une unité conceptuelle. Les mots «NO MORE» ont unpoids limité dans la comparaison en raison du caractère distinctif inférieur à la moyenne.
– Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
– La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
– Compte tenu de tout ce qui précède, les différences relevées entre les impressions d’ensemble produites par les signes ne sont pas de nature à établir une distance suffisante entre eux pour permettreau consommateur moyen du public pertinent de distinguer avec certitude les marques dans le contexte de produits identiques ou similaires. Par conséquent, il existe un risque de confusion.
– L’autre marque antérieure est enregistrée uniquement pour des produits qui sont différents car ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils sont proposés par des entreprises différentes tout au long de canaux commerciaux différents et s’adressent à un public pertinent différent. En outre, ils ne sont ni
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complémentaires ni concurrents. Par conséquent, il ne saurait exister de risque de confusion.
7 Le 29 août 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 octobre 2022.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours et devant la division d’opposition peuvent être résumés comme suit:
– La marque a été utilisée pour tous les produits compris dans la classe 5.
– La marque italienne antérieure est distinctive selon la loi italienne, ce qui ne peut être contesté dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
– S’agissant de la décision de l’EUIPO de rejeter l’une des marques antérieures pour des produits pharmaceutiques, aucun argument en défense n’a été soulevé dans cette procédure. Par conséquent, la question n’a pas été tranchée. En outre, le rejet partiel de la marque de l’Union européenne ne prouve pas que le terme «bute» est un nom descriptif connu du phétylbutazone, ni que le terme «bute» est utilisé dans le monde entier dans des sciences vétérinaires équines et dans d’autres domaines équins tels que les courses hippiques, ni que le terme «bute» est un terme descriptif courant qui est accepté globalement pour la phenylbutazone, comme l’affirme la demanderesse.
– Les annexes sont des pages web anonymes qui peuvent être éditées par n’importe qui. Elle ne prouve pas que le mot «bute» est descriptif en italien. En outre, la page Wikipédia contient le terme «bute», c’est-à-dire en lettres majuscules, tandis que le terme pharmaceutique complet, fenilbutazone, est entièrement écrit en petits caractères. L’auteur reconnaît le terme en tant que marque.
– Les produits compris dans la classe 31 sont similaires ou identiques.
– L’opposante approuve les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des signes, mais considère que ceux-ci sont similaires à un degré élevé.
– «Bute» est l’élément dominant des signes et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Sans le mot «bute», le signe contesté peut être considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
– En particulier, les aspects graphiques, qui sont les couleurs de la marque et la bande où le libellé est placé, ne sont que décoratifs et dépourvus de pouvoir distinctif. Il est reconnu que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Les éléments figuratifs et les couleurs de la marque contestée auront un impact limité dans l’impression d’ensemble produite par le signe sur le public pertinent.
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– Les «produits vétérinaires» compris dans la classe 5 et les «aliments pour animaux» compris dans la classe 31 sont similaires. Les produits vétérinaires peuvent, en règle générale, avoir des fabricants différents et une nature différente de celle des aliments pour animaux. Toutefois, dans de nombreux cas, ils ont été jugés similaires, même s’ils présentent un faible degré de similitude. Dans ces affaires, il a été décidé que, malgré le fait que les produits susmentionnés provenaient de fabricants différents, mais avaient les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Ces deux facteurs étaient suffisants pour conclure à l’existence d’un faible degré de similitude entre les produits. Les mêmes arguments et conclusions s’appliquent à la comparaison avec les autres produits compris dans la classe 5 de l’autre droit antérieur, à savoir les «bandages élastiques [pansements]; pansements analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres, matériel pour pansements; bandes pour pansements; bandages liquides antiseptiques; pansements désinfectants; articles pour pansements; gaze pour pansements; écouvillons désinfectants; pots médicamenteux et autres produits compris dans la classe 31 de la marque contestée.
– Par conséquent, il existe un risque de confusion.
9 La demanderesse n’a pas répondu au mémoire exposant les motifs du recours. Les arguments de la demanderesse devant la division d’opposition peuvent être résumés comme suit:
– L’usage n’a été démontré que pour le phenylbutazone. Cela compte en tant qu’usage pour, tout au plus, les «produits vétérinaires».
– Le terme «bute» est une description générique du phétylbutazone.
– En fait, l’une des marques antérieures a été refusée par l’EUIPO pour des produits pharmaceutiques précisément parce qu’elle est descriptive. L’EUIPO a considéré que les consommateurs anglophones percevraient le signe comme contenant des informations qui les produits en cause sont ou contiennent du phenylbutazone. Cette signification est également corroborée par des dictionnaires de la langue anglaise. La décision en question a été présentée en tant qu’annexe 1.
– Le terme «bute» est compris en Italie comme une abréviation descriptive du médicament phenylbutazone. Il existe une connaissance étendue de l’anglais en Italie, en particulier parmi les vétérinaires. Un extrait de https://www.horse-angels.it/ et la page italienne Wikipédia concernant le phenylbutazone ont été produits en tant qu’annexes 2 et 3. Dans les deux documents, le terme «bute» est utilisé comme référence pour la phenylbutazone.
– Les marques présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles considérables qui rendent les signes respectifs dissemblables. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion.
Motifs
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10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
Portée du recours
11 La décision attaquée est définitive dans la mesure où la demande a été rejetée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 5, étant donné que la demanderesse n’a pas formé de recours ni de recours incident.
12 Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du RDMUE, la preuve de l’usage n’est examinée dans le cadre du recours que si elle est soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours. L’opposante ne l’a cependant pas fait. Par conséquent, la preuve de l’usage ne sera pas examinée par la chambre de recours. La chambre de recours observe néanmoins que l’appréciation de la division d’opposition était correcte, à savoir que tous les éléments de preuve concernent desproduits vétérinaires anti-inflammatoires, qui constituent une sous-catégorie valable des produits vétérinaires antérieurs. Le risque de confusion sera apprécié sur cette base.
Comparaison des produits
13 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou le fait que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 44-45).
14 La division d’opposition a conclu que les aliments pour animaux contestés compris dans la classe 31 sont différents des préparations vétérinaires anti-inflammatoires (enregistrement national antérieur no 1 573 426) et des bandages élastiques [pansements]; pansements analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres, matériel pour pansements; bandes pour pansements; bandages liquides antiseptiques; pansements désinfectants; articles pour pansements; gaze pour pansements; écouvillons désinfectants; écouvillons médicamenteux (enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 982 152).
15 La chambre de recours est du même avis. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ont normalement une origine commerciale différente. Ils ne sont pas complémentaires, en ce sens que l’un est nécessaire ou crucial pour l’usage de l’autre. Ils ne sont pas non plus directement concurrents. Ils peuvent, rarement, coïncider au niveau des canaux de distribution, c’est-à-dire qu’ils sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés dans le domaine vétérinaire. Toutefois, il convient de ne pas accorder trop d’importance à ce facteur, étant donné que les magasins modernes d’approvisionnement d’animaux vendent des produits de toutes sortes. Le public pertinent est conscient que les
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produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins déterminant. Ils s’adressent au même public, à savoir les propriétaires/éleveurs d’animaux et de vets. Toutefois, la proximité de ces deux facteurs ne suffit pas à conclure à la similitude des produits.
16 Les arguments de l’opposante ne remettent pas en cause ce point. Ces arguments étaient axés sur une décision antérieure de la chambre de recours dans l’affaire 14/11/2016, R 2197/2015-5, NoxiGuard/NEXGUARD. Toutefois, la chambre de recours n’est pas liée par des décisions antérieures. En outre, les conclusions de cette affaire ne sont pas directement applicables à l’espèce.
17 Dans l’affaire susmentionnée, bien que les produits contestés soient également des aliments pour animaux, les produits antérieurs étaient bien plus larges, à savoir les articles vétérinaires; produits vétérinaires. En outre, la chambre de recours a procédé à l’appréciation sur la base de produits vétérinaires, bien que la marque antérieure ne soit pas protégée pour ces produits, voir paragraphe 20 de la décision, qui indique ce qui suit: «Par conséquent, les produits contestés «aliments pour animaux» et les «produits vétérinaires» antérieurs coïncident en ce qui concerne le public pertinent et les canaux de distribution mais, en règle générale, ils ont des fabricants distincts. Ils ont également une nature et une destination différentes. Par conséquent, la similitude entre ces produits doit être considérée comme faible.»
18 En l’espèce, les produits antérieurs sont beaucoup plus étroits et de manière plus catégorique médicale: préparations vétérinaires anti-inflammatoires et bandages élastiques
[pansements]; pansements analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres, matériel pour pansements; bandes pour pansements; bandages liquides antiseptiques; pansements désinfectants; articles pour pansements; gaze pour pansements; écouvillons désinfectants; écouvillons médicinaux. Dans le contexte du risque de confusion, les produits doivent être similaires en ce sens que le public pertinent les percevrait comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003, T-85/02, Castillo/EL CASTILLO (fig.), EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020 -G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33, par analogie). Tous les produits antérieurs sont des produits médicaux/vétérinaires spécifiques.
Il est parfaitement raisonnable pour un consommateur de présumer que les aliments pour animaux et les produits vétérinaires anti-inflammatoires ou bandages pour pansements vendus sous des marques identiques proviennent d’entités commerciales indépendantes.
19 L’opposante a également produit des preuves de la manière dont la demanderesse utilise sa marque, afin d’étayer l’affirmation selon laquelle il s’agit de produits similaires. Cet élément est toutefois dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de la similitude. Cette appréciation de la similitude doit se faire sur la base du libellé des produits figurant dans le registre.
Conclusion
20 Un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 42).
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21 Les produits faisant l’objet du recours sont différents. Dès lors, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour ces produits.
Frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
23 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
24 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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