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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2024, n° R0132/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0132/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 août 2024
Dans l’affaire R 132/2024-1
CNH INDUSTRIAL N.V.
Grues Farm Road Titulaire de l’enregistrement Basildon SS14 3AD
Royaume-Uni international/requérante représentée par POTTER CLARKSON AB, Riddargatan 10, SE-114 35 Stockholm (Suède)
Recours concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 714 892
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 2 décembre 2022, CNH INDUSTRIAL N.V. (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour le signe
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les tracteurs et équipements agricoles et leurs équipements de construction et leurs pièces; promouvoir l’intérêt public et la sensibilisation à l’agriculture et à la construction; recrutement de personnel; organisation de promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir organisation de cours et d’ateliers dans les domaines de l’agriculture et de la construction; publication en ligne de rapports et de guides dans les domaines de l’agriculture et de la construction.
Classe 44: Fourniture d’informations dans les domaines de l’agriculture et de la construction.
2 Le 5 avril 2023, l’examinateur a notifié un refus provisoire total ex officio de protection conformément à l’article 5 du protocole de Madrid, à la règle 17 (1) et (2) des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et à l’article 33 du REMUE, refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’examinateur a identifié les définitions des mots anglais inclus dans le signe comme suit:
Nouveau motif: faire quelque chose qui n’a pas été fait auparavant (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/break- new- ground)
Innovation: quelque chose récemment introduit, comme une nouvelle méthode ou un nouveau dispositif (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/innovation)
Durabilité: (du développement économique, des sources d’énergie, etc.) la capacité d’être maintenu à un niveau constant sans épuiser les ressources naturelles ni causer de graves dommages écologiques (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sustainability)
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Productivité: la production d’une préoccupation industrielle par rapport aux matériaux, à la main-d’œuvre, etc., qu’elle emploie (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/productivity).
4 Compte tenu de ce qui précède, il a estimé que le public pertinent anglophone comprendrait le signe comme signifiant «innover, couper, avec une bonne production sans compromettre l’avenir de la Terre». Par conséquent, ils percevraient simplement le signe comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de promouvoir que la titulaire de l’enregistrement international fournit les services contestés d’une manière nouvelle et innovante, qui incarne de nouvelles façons de faire des choses et de niveaux de production, tout en tenant compte de l’impact environnemental. Le signe transmet une déclaration de valeur banale d’un prestataire de services en ce qui concerne les termes contestés compris dans les classes 35, 41 et 44. Tous ces attributs sont souhaitables du point de vue du consommateur, sur le marché de ces services, lors du choix d’un prestataire de services. Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, consistant en une ligne discontinue en-dessous des mots «Breking New Ground» et avec les mots «Innovation Sustainability Productivité» en dessous de cette ligne discontinue, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée. Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 31 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations en réponse et a maintenu sa demande de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les services en cause.
6 Le 22 novembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») confirmant le refus total provisoire sur la base du même raisonnement que celui exposé dans ladite notification &bra; article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE &ket;.
7 Il a ajouté que, bien que la titulaire de l’enregistrement international ait fait valoir qu’au moins certains éléments du signe lui confèrent un caractère distinctif, le consommateur moyen a tendance à ne pas procéder à une analyse. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière. En application des règles A1 (police de caractères et police), A2 (couleur), A4 (position des éléments verbaux), B1 (utilisation de la forme géométrique simple), B2 (proportion de l’élément figuratif par rapport à l’élément verbal) et B3 (l’élément figuratif présente un lien direct avec les produits) de la Communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif «Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs» (publiée le 2 octobre 2015 par le réseau des MUE et dessins ou modèles — MUE DN), le caractère distinctif de la marque n’est pas distinctif.
8 Il a également fait valoir que la police de caractères elle-même ne s’écartait pas substantiellement de celle que l’on retrouve habituellement dans le traitement de texte et dans les médias. Le consommateur pertinent n’a pas une connaissance spécifique des différentes et nombreuses polices de caractères qui existent dans le domaine de la
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typographie. Ce qui importe, c’est que la perception directe de la police de caractères choisie sera simplement celle d’une police de caractères ordinaire, dans laquelle les mots sont représentés en caractères plutôt gras. Le signe «Breking New strit» ne fait que confirmer le fait que la titulaire est innovante et sur le «bord de pointe». Le consommateur reconnaîtra et remarquera l’élément figuratif placé sous ce message, mais, contrairement à l’argument de la titulaire de l’enregistrement international, il ne considérera pas le positionnement de la coupure dans les lignes horizontales comme étant stylisé ou asymétrique et pourrait simplement relever qu’une ligne souligne le «New» et l’autre le «moyen». Ils ne procédera pas à une analyse plus approfondie et se borneront à lire le reste du signe comme étant la «productivité de l’innovation durable». Bien que la taille de l’élément figuratif représentant l’élément figuratif ne soit pas négligeable, il n’imite pas le signe contesté avec une caractéristique supplémentaire. En outre, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs avisés. Tel est le cas même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, par exemple pour les services financiers et monétaires. Contrairement à l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le signe en cause peut être un jeu de mots et qu’il peut être perçu comme ironique, surprenant et inattendu, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. Le message global véhiculé par la marque est simplement la somme des significations respectives de chaque mot, pas plus que les éléments figuratifs qui sont des formes géométriques du signe ne suffisent à véhiculer un quelconque caractère distinctif.
9 Le 16 janvier 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 mars 2024.
Moyens du recours
10 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir ce qui suit:
− Les éléments figuratifs du signe consistent en une police de caractères spécifique ainsi que par la forme d’une ligne cracée ou discontinue stylisée. La ligne est également divisée en quartiers où le deuxième trimestre est cassé au milieu) sont intrinsèquement distinctifs et, en raison de leur position centrale au sein de la marque, renforcent le caractère distinctif de la marque dans son ensemble. La ligne vise à visualiser le nouveau motif en présentant une ligne discontinue et attire l’attention du consommateur en raison de sa position centrale entre les mots «Breking New Ground» et «Innovation Sustainability productive ability productive». Cette visualisation est conceptuellement intrifuge et ressortira dans l’esprit du consommateur.
− En outre, les mots «New broward» sont plus épais que le mot «Brecuting» et c’est également quelque chose que le consommateur remarquera comme inhabituel et qui contribue au caractère original du signe.
− L’utilisation de formes géométriques noires pour souligner les éléments verbaux dominants «Breking New Ground» est un choix conscient de la titulaire de l’enregistrement international, étant donné que la figure stylisée évoquera différentes
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associations et pourrait par exemple être interprétée comme une ligne discontinue, une barrière, un terrain ou même une serrure. Elle divise clairement le libellé dominant des éléments verbaux supplémentaires tels qu’exposés ci-dessus.
− Les services en cause relèvent du domaine de l’agriculture et de la construction, de sorte que le terme «Breking New Ground» est un jeu de mots, étant associé à la fois à quelque chose qui n’a pas été fait» et à l’acte physique de rupture proprement dit. L’inclusion de la «productivité de l’innovation durable» n’aura pas d’incidence sur le caractère distinctif et innovant de «Breking New Ground», sur lequel le consommateur se concentrera spontanément en raison de sa taille et de sa position, ainsi que de la ligne stylisée discontinue sous elle. Le terme «productivité de l’innovation durable» sera, tout au plus, considéré comme un complément.
− La marque en cause a été approuvée à l’enregistrement au Royaume-Uni et l’USPTO a également considéré que la marque dans son ensemble possédait le caractère distinctif nécessaire pour être enregistrée.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
12 L’enregistrement international est en effet dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone pertinent pour l’ensemble des services refusés, à savoir l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE,pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004-, 473/01 P indirects-, 474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66;
21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00,
Lite, EU:T:2002:42, § 26).
14 Le public perçoit un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
15 Une marque doit permettre aux acheteurs des produits ou des services en cause de les distinguer des produits ou des services d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, 173/04-P, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 29).
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16 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12,
Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (-05/12/2002, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20;
13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais lui donne simplement des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §-28;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
17 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25; 29/04/2004, 456/01-P indirects, 457/01-P,
Tabs, EU:C:2004:258, § 35).
18 Les services en cause sont presque exclusivement liés à l’agriculture et à la construction, consistant en des services de vente au détail liés aux tracteurs et équipements agricoles et aux équipements de construction et leurs pièces; promouvoir l’intérêt public et la sensibilisation à l’agriculture et à la construction; recrutement de personnel; organisation de manifestations de collecte de fonds de bienfaisance comprises dans la classe 35, services éducatifs, à savoir organisation de cours et d’ateliers dans les domaines de l’agriculture et de la construction; publication en ligne de rapports et de guides dans les domaines de l’agriculture et de la construction compris dans la classe 41 et fourniture d’informations dans les domaines de l’agriculture et de la construction compris dans la classe 44.
19 En tant que tels, ils s’adressent principalement aux professionnels du domaine de l’agriculture et de la construction, qui sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé à cet égard, compte tenu de l’importance capitale pour les activités commerciales de l’achat d’équipements souvent très durables et onéreux, du recrutement de personnel, y compris les services accessoires de promotion de l’ intérêt général et de sensibilisation à l’agriculture et à la construction et organisation de manifestations de collecte de fonds de bienfaisance comprises dans la classe 35. De même, les services éducatifs et la publication en ligne de rapports et de guides compris dans la classe 41 sont susceptibles d’être examinés et soigneusement évalués, de même que les services de fourniture d’informations compris dans la classe 44, étant donné que la précision et la fiabilité à cet égard seront essentielles pour les professionnels du commerce.
20 Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas
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nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
21 En outre, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et avisés. Tel est le cas même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas des services financiers et monétaires (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, §
27; 29/01/2015, T-59/14, investing FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée).
22 Le signese compose des trois mots anglais «Brecooking New Ground» , les deux derniers mots étant écrits en caractères gras en dessous du premier. En dessous de ces trois mots figure un élément figuratif encore plus épais de soulignement stylisé et stylisé, composé d’une ligne horizontale divisée en deux éléments géométriques, essentiellement deux rectangles allongés chacun avec une couture plus étroite, l’un en haut vers la droite, l’autre en bas vers la gauche. L’effet est que le dispositif de soulignement semble être une seule ligne épaisse, divisée en deux pièces entrecroisées, légèrement contrebalancées par une dissemblance de l’élément droit vers le bas. Sous cet élément de soulignement légèrement stylisé apparaît les mots beaucoup plus petits
«Innovation Sustainability Productivité» sur la ligne inférieure. En ce qui concerne les définitions de tous ces mots invoquées par l’examinateur et, par conséquent, la signification de l’expression dans son ensemble pour le public pertinent anglophone, aucune contestation crédible n’a été soulevée à cet égard dans le cadre du recours. La chambre de recours approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée à cet égard.
23 Latitulaire de l’enregistrement international concède qu’en raison de leur taille nettement plus petite et de leur position en dessous de l’élément le plus fin, l’élément représentant une ligne scindée, le terme «Innovation Sustainability Productivité» sur la ligne inférieure sera, le cas échéant, considéré comme un élément supplémentaire. Toutefois, il est certain que le terme lui-même n’est rien d’autre que les trois mots qui le composent, qui ne font qu’énumérer des attributs attractifs des services, comme l’a estimé l’examinatrice. Ces mots, leur combinaison, voire leur configuration dans le signe dans son ensemble, sont tous dépourvus de caractère distinctif et ne seront certainement pas perçus comme une indication de l’origine commerciale.
24 Il en va de même pour l’autre libellé du signe. Rien dans la décomposition de «Brecuting» et de «New Ground» l’un au-dessus de l’autre, ni dans la représentation des deux derniers mots en caractères plus gras que le premier, n’a d’incidence sur le contenu sémantique de ce terme anglais courant, qui sera immédiatement compris par le public pertinent, sans autre réflexion, comme indiquant simplement, comme l’a estimé l’examinateur, que les services en cause sont innovants et de pointe. L’argument selon lequel l’épaisseur différente des mots sur la seconde ligne par rapport au premier mot est quelque chose que le consommateur remarquera comme étant inhabituel et qui contribue au caractère original du signe ne fait pas l’objet d’un examen; il apparaît plutôt comme une simple composition stylistique décorative, ce qui reflète le fait que le plus doux et le
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plus épais est la ligne décomposée stylisée, au-dessus du fait que les mots «New
Ground» sont légèrement moins épais et, en haut, le mot «Brecuw» est légèrement moins épais.
25 En effet, la titulaire de l’enregistrement international affirme elle-même que le public pertinent percevra effectivement le contact sémantique de l’expression «Brewing New Ground» dans son ensemble, malgré le premier mot figurant sur la première ligne, au- dessus des deuxième et troisième mots légèrement plus petits. Toutefois, son argument selon lequel cette expression sera perçue comme distinctive ne saurait prospérer. Ni la représentation visuelle de la phrase ni sa signification sémantique évidente et immédiate ne suffisent à étayer une telle affirmation.
26 L’argument selon lequel, étant donné qu’il s’agit d’une affaire relevant du domaine de l’agriculture et de la construction, le terme «Breking New Ground» est un jeu de mots, étant associé à la fois à quelque chose qui n’a pas été fait auparavant et à l’acte physique effectif de rompre, et cela suffit à conférer au signe un caractère distinctif par rapport aux services, n’est pas convaincant. Premièrement, le fait que le terme «brillant» puisse signifier commencer à manger au sol n’enlève rien au fait que cette expression sera avant tout perçue, et immédiatement, comme une expression laudative et promotionnelle bien connue, signifiant faire quelque chose qui n’a pas été fait auparavant, et donc novateur. En outre, le signe en cause est composé des mots «Breking New Provior», comme l’indique cette expression commune, et non simplement de «motif de rupture», comme le serait la description littérale des champs de labourage ou la préparation de terrains de construction. Troisièmement, l’inclusion dans la partie inférieure du signe de l’expression promotionnelle et laudative, bien que dépourvue de caractère distinctif, «Innovation Sustainability productive» renforce le fait que l’expression «Breing New Ground» revêt ce sens promotionnel et élogieux.
27 Indépendamment des intentions de la titulaire de l’enregistrement international, qui, en tout état de cause, ne constituent pas un facteur déterminant dans l’appréciation de la manière dont le public pertinent percevra effectivement le signe, il est très peu probable que la ligne décomposée légèrement stylisée sous l’expression «Breking New Ground» soit immédiatement ou perçue comme une illustration de la digiture de terre. Au lieu de cela, ils le percevront simplement comme une ligne rectangulaire stylisée et allongée avec une ligne rectangulaire entrecroisée et scindée symétrique, ce qui ne fait que souligner le libellé plus large au-dessus de celui-ci. L’argument selon lequel elle attire l’attention du consommateur en raison de sa position entre les caractères plus grands au- dessus de celui-ci et le libellé beaucoup plus petit en dessous ne convainc pas: l’effet visuel est simplement un élément figuratif de soulignement stylisé, le morceau blanc dans lequel la ligne est scindée plus ou moins en miroir la division entre les deux mots immédiatement au-dessus, soulignant ainsi ces mots.
28 Cette représentation de cette ligne divisée n’est pas suffisante pour conférer un quelconque caractère distinctif au libellé purement laudatif et promotionnel constituant le reste du signe. Étant donné qu’il sera considéré essentiellement comme un élément de soulignement qui sépare l’intitulé supérieur de l’énoncé inférieur, le public pertinent concentrera son attention sur ces mots, et la ligne décomposée elle-même ne sera pas considérée comme étant intriguante et frappante sur le plan conceptuel, mais comme un simple dispositif de soulignement stylisé et décoratif.
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29 L’argument selon lequel la ligne décomposée stylisée «invoque différentes associations et pourrait, par exemple, être interprété comme une ligne discontinue, comme une barrière, comme le sol ou même comme un stand de serrure» n’est pas meilleur. L’élément figuratif sera simplement considéré comme un simple soulignement qui a été scindé en deux, un élément légèrement stylisé simplement pour souligner et diviser le libellé supérieur, plus grand, du libellé plus petit dans la partie inférieure du signe.
30 Ni les formes géométriques simples constituant la ligne décomposée, ni leur combinaison avec le libellé du signe, ni la taille et l’épaisseur différentes de ces mots ne suffisent à neutraliser le message immédiat et non distinctif véhiculé par le signe au public pertinent anglophone. Ils ne confèrent pas non plus au signe, ou à leur combinaison, de caractère distinctif à part entière. À cet égard, les consommateurs ne verront que des éléments graphiques banals, communément utilisés dans le commerce, qui ne sauraient ajouter un caractère distinctif au signe dans son ensemble (15/12/2009, T-476/08, Best Buy,
EU:T:2009:508, § 27).
31 En résumé, comme correctement indiqué dans la décision attaquée, le public pertinent anglophone ne décomposera pas artificiellement le signe mais le comprendra immédiatement dans son ensemble dans le contexte de tous les services compris dans les classes 35, 41 et 44 comme informant simplement le public pertinent anglophone que ces services seront rendus rapidement d’une manière nouvelle et innovante, qui incarne de nouvelles façons de faire des choses et des niveaux de production, tout en tenant compte de l’impact environnemental. Le signe transmet une déclaration de valeur banale d’un fournisseur de services en ce qui concerne les services en cause, étant donné qu’elle ne fait que souligner les attributs souhaitables du point de vue du consommateur pertinent.
32 Ils percevraient donc immédiatement et simplement le signe comme un message informatif, promotionnel et élogieux, comme expliqué précédemment. Le signe ne contient pas le moindre élément qui les amènerait à croire qu’il s’agit d’une indication de l’origine commerciale.
33 Par conséquent, et contrairement aux affirmations non convaincantes de la titulaire de l’enregistrement international, le signe n’a en effet qu’une signification directe immédiate par rapport aux services. Il n’y a rien d’intriguant ou ambigu à cet égard. Aucun effort d’analyse n’est requis pour reconnaître la signification de ce signe par rapport aux services qu’il désigne et le public pertinent n’aura besoin d’aucun effort cognitif pour établir un lien entre l’expression constituant le signe et les services. Le signe désigne bien les caractéristiques souhaitées des services en cause, à savoir faire quelque chose de nouveau, avec les qualités d’innovation, de durabilité et de productivité. Par conséquent, le signe n’est rien d’autre qu’une indication de la qualité des services. Cette signification immédiate et directe découle de l’ensemble du signe (c’est-à-dire de la signification des mots de la phrase demandée), qui n’est rien de plus que la somme des éléments qui le composent. Les mots ou éléments figuratifs, ou leur combinaison, ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause de quelque manière que ce soit cette signification immédiate et claire de nature à conférer au signe par ailleurs un caractère distinctif par rapport aux services.
34 Pour toutes ces raisons, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif pour tous les services pour lesquels la protection est demandée et que l’enregistrement international tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Enregistrements antérieurs
35 Quant à l’affirmation selon laquelle une marque identique a été acceptée à l’enregistrement par l’UKIPO et l’USPTO, de sorte que l’enregistrement international devrait également bénéficier d’une protection dans l’UE, elle est également hors de propos.
36 À cet égard, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; elle est autosuffisante et s’applique indépendamment de tout système national (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19;
13/02/2008, 212/07-P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue même dans un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale, et encore moins d’un pays en dehors de l’Union européenne, qu’il s’agisse d’un État membre ou d’un autre État membre. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07,
Tame it, EU:T:2009:328, § 35), par exemple, les États-Unis ou le Royaume-Uni.
37 Même si ces demandes avaient été acceptées antérieurement par un État membre, voire par l’EUIPO lui-même, pour le même signe et les services en cause, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent toujours se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (18/05/2017, T-374/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 64-66). En l’espèce, il ressort clairement de la décision attaquée que l’examinateur a procédé à un examen complet et concret de la demande avant de la refuser à juste titre sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme l’a fait la chambre de recours. L’examen de la demande, au regard de ces dispositions, ne pouvant, à lui seul, aboutir à une conclusion différente, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement d’autres formes de protection de la même marque ne sauraient prospérer.
Conclusion
38 Le recours doit être rejeté.
13/08/2024, R 132/2024-1, Breing New Provival Innovation Production fruits (fig.)
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/08/2024, R 132/2024-1, Breing New Provival Innovation Production fruits (fig.)
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