Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2023, n° R0828/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0828/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 novembre 2023
Dans l’affaire R 828/2023-4
On Clouds GmbH
Förrlibuckstraße 190 8005 Zürich
Suisse Demanderesse en nullité/requérante représentée par Hildebrandt. Rechtsanwälte PartG mbB, Kurfürstendamm 72, 10709 Berlin
(Allemagne)
contre
TBL Licensing LLC
200 Drive
03885 Stratham
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles
(Belgique)
Recours concernant la procédure d’annulation no 50 104 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 000 352)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/11/2023, R 828/2023-4, TRUECLOUD/CLOUD
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 décembre 2018, TBL Licensing LLC (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TRUECLOUD
(ci-après la «marque contestée») pour la liste de produits suivante:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
2 La marque contestée a été enregistrée le 29 mars 2019.
3 Le 7 juin 2021, The Clouds GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque contestée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’ article 60, paragraphe 1, point
a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 361 124 en caractères standard
INFORMATIQUE EN NUAGE
déposée et enregistrée le 4 mai 2017 pour les produits suivants:
Classe 25: Chaussures, coiffures (chapellerie); chemises, cravates; pantalons, maillots de bain, manteaux, pantalons de combinaison (habillement), pelerines, vêtements de cyclistes, écharpes [habillement], tabliers (vêtements), bandeaux pour la tête
(habillement), survêtements; anoraks (parkas); pantalons de ski; ceintures
[habillement]; vestes en fourrure; silencieux [vêtements]; gants (habillement); peignoirs; chaussures pour bébés, chaussons, chaussures, chaussures de sport, esparto ou sandales, chaussures de plage, talons, sandales de bain, doublures de bottes, bottes, chaussettes et sandales; vêtements en cuir, poches de vêtements; tous les produits précités ne sont pas décorés d’un dessin en nuage.
Classe 28: Jeux, jouets non sous forme de cloud, articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe, planches de surf, planches à voile, balles de jeu, patins en ligne, patins, blocs de départ pour le sport, tous les produits précités étant uniquement destinés au domaine sportif.
6 Par décision du 8 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
16/11/2023, R 828/2023-4, TRUECLOUD/CLOUD
3
7 Le 18 avril 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 juillet 2023.
8 Le 11 septembre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande de prorogation d’un mois du délai imparti pour déposer le mémoire en réponse.
9 Le 13 septembre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande d’inscription au registre des marques de l’Union européenne d’une déclaration de renonciation totale à la marque contestée.
10 Le 15 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a invité la demanderesse en nullité à présenter ses observations sur la demande de prolongation de délai de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification.
11 Le 19 septembre 2023, le département «Opérations» a informé la titulaire de la MUE que l’inscription de la renonciation totale à la marque contestée dans le registre des marques de l’Union européenne avait été effectuée le même jour et qu’elle s’était vu attribuer le numéro de dossier d’inscription no T 24 329 032.
12 Le 20 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse en nullité la renonciation à la marque contestée et a joint i) la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne visant à déposer une déclaration de renonciation totale (voir paragraphe 9 ci-dessus) et ii) une copie de la communication de l’Office envoyée le 19 septembre 2023 (voir point 11 ci-dessus). Elle a également informé la demanderesse en nullité du fait que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Le même jour, la titulaire de la marque de l’Union européenne en a été informée.
13 Le 22 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la MUE que sa demande de prolongation de délai reçue par l’Office le 11 septembre 2023 était sans objet. Une copie de cette communication a été transmise à la demanderesse en nullité le même jour.
14 Le 4 octobre 2023, le rapporteur a invité la demanderesse en nullité à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations sur la renonciation à la marque contestée par la titulaire de la marque de l’Union européenne et sur la question de savoir si elle acceptait la clôture de la procédure. La demanderesse en nullité a été informée que, si elle n’avait pas présenté de réponse dans ce délai, il y avait lieu de présumer qu’elle consentait à la clôture de la procédure (paragraphe 7 de la communication). Une copie de cette communication a été transmise à la titulaire de la marque de l’Union européenne le même jour.
15 La demanderesse en nullité n’a pas répondu à la communication du rapporteur dans le délai imparti (voir paragraphe 14 ci-dessus).
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
16/11/2023, R 828/2023-4, TRUECLOUD/CLOUD
4
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut renoncer à sa marque à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 La titulaire de la marque de l’Union européenne a renoncé à la marque contestée par une demande déposée le 13 septembre 2023 (voir paragraphe 9 ci-dessus), et l’inscription de la renonciation totale à la marque contestée dans le registre des marques de l’Union européenne a été effectuée le 19 septembre 2023, c’est-à-dire au cours de la procédure de recours (voir paragraphe 11 ci-dessus).
19 Conformément à l’article 57, paragraphe 2, du RMUE, les effets de la renonciation à la marque contestée prennent effet à la date d’enregistrement de la renonciation, soit le 19 septembre 2023.
20 Selon la jurisprudence, la renonciation à la marque contestée n’est pas, en soi, de nature à priver de tout objet le recours formé par la demanderesse en nullité, dès lors que les effets d’une renonciation et ceux d’une demande en nullité ne sont pas les mêmes. Alors qu’une MUE qui a fait l’objet d’une renonciation ne cesse de produire ses effets qu’à compter de l’enregistrement de cette renonciation, une MUE déclarée nulle sera réputée, conformément à l’article 62 du RMUE, n’avoir eu aucun effet dès l’origine, avec toutes les conséquences juridiques que cette nullité implique (24/03/2011, C-552/09 P, TiMi
KiNDERJOGHURT/KINDER, EU:C:2011:177, §-42 43).
21 En l’espèce, le 20 septembre 2023, la demanderesse en nullité a été informée de la renonciation à la marque contestée et la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Le même jour, la titulaire de la marque de l’Union européenne en a été informée (voir point 12 ci-dessus).
22 Afin de vérifier si la demanderesse en nullité conservait un intérêt à voir la décision attaquée annulée, le 4 octobre 2023, par la communication du rapporteur (voir paragraphe 14 ci-dessus), la demanderesse en nullité a été invitée à formuler des observations sur la renonciation et sur le point de savoir si elle consentait à la clôture de la procédure en cours. Le point 7 de la communication était libellé comme suit: «Si le demandeur en nullité ne présente pas de réponse dans ce délai, il est présumé donner son accord à la clôture de la procédure.»
23 En l’absence de réponse de la demanderesse en nullité à la communication du rapporteur dans le délai prescrit, la chambre de recours considère que la demanderesse en nullité n’a plus d’intérêt pour la présente procédure de recours et il est présumé que la demanderesse en nullité a consenti à la clôture de la procédure (voir paragraphes 14 et 15 ci-dessus). Par conséquent, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
24 Dans ces circonstances, la décision attaquée est devenue définitive, y compris sa condamnation aux dépens.
16/11/2023, R 828/2023-4, TRUECLOUD/CLOUD
5
Frais
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par la renonciation à la marque contestée supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. Il s’ensuit qu’en principe, la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui a renoncé à sa marque de l’Union européenne, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
26 Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 20 ci-dessus, la renonciation à la marque contestée en tant que telle n’entraîne pas automatiquement la clôture de la procédure. En effet, la chambre de recours a décidé de clôturer la présente procédure de recours uniquement après que la demanderesse en nullité n’a pas répondu à la communication du rapporteur confirmant l’intérêt de la demanderesse en nullité à poursuivre la procédure de recours en cours (voir paragraphe 22 ci-dessus). En outre, la décision attaquée est devenue définitive.
27 En outre, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque l’équité l’exige, la chambre de recours règle librement les frais.
28 En l’espèce, la chambre de recours considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans la procédure de recours, qui comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.
29 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante dans cette procédure, à supporter les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, d’un montant de 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Il s’ensuit que le montant total, qui doit être versé par la titulaire de la marque de l’Union européenne à la demanderesse en nullité, s’élève à 820 EUR.
16/11/2023, R 828/2023-4, TRUECLOUD/CLOUD
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la renonciation à la marque contestée et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité pour un montant de 820 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/11/2023, R 828/2023-4, TRUECLOUD/CLOUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Devise ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Change ·
- Public ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Médicaments ·
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Appareil de chauffage ·
- Classes ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Appareil électrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Machine ·
- Produit ·
- Espagne ·
- Classes
- Recours ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Portugal ·
- Délai ·
- Notification ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Sylviculture
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- León ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Suspension ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Internet ·
- Service ·
- Site web ·
- Marketing ·
- Moteur de recherche ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Base de données ·
- Réseau ·
- Site
- Pomme de terre ·
- Produit ·
- Marque ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Semence ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Tromperie ·
- Céréale
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Peau d'animal ·
- Opposition ·
- Animaux ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Public ·
- Recours ·
- Éléments de preuve ·
- Similitude
- Robot ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Recherche scientifique ·
- Ordinateur ·
- Pertinent ·
- Traitement de données ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
- Recours ·
- Révocation ·
- Union européenne ·
- Statuer ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Procédure ·
- Règlement ·
- Lieu ·
- Royaume-uni
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.