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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2023, n° 003180266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180266 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 266
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Autriche (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fer Bull d.o.o., Remetinečka cesta 125a, 10000 Zagreb, Croatie (requérante), représentée par Mladen Vukmir, Gramaca 2 L, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire agréé).
Le 17/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 266 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 725 371 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 725 371 «IRON BULL» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque autrichienne no
305 379 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque autrichienne no 305 379 de l’opposante;
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 180 266 Page sur 2 6
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 28: Jouets; jeux; appareils de gymnastique et de sport; articles et équipements de sport; Décorations pour sapins de Noël; décorations festives et arbres de Noël artificiels; équipement pour aires de foire et terrain de jeux; articles de fusils pour fêtes; machines à sous; appareils pour jeux; machines de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour salles de jeux; machines de jeu à prépaiement; machines à sous [machines à sous]; jeux vidéo portatifs; jeux de poche pourvus d’un écran à cristaux liquides; modèles réduits de véhicules; véhicules
[jouets]; drones [jouets]; consoles de jeu; appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo.
Classe 41: Éducation; formation; servicesde divertissement; activités sportives et culturelles; édition et reportages photographiques; organisation et tenue de conférences, expositions et compétitions; organisation de jeux à des fins de divertissement; production et photographie audio et vidéo; services de sport et de remise en forme; services de bibliothèques; traduction et interprétation; organisation d’équipes sportives et de courses sportives participant à des compétitions; production de films, à l’exception de la production de films publicitaires; services de jeux en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de musique en ligne non téléchargeable; fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; location de films cinématographiques; services d’ingénieurs du son pour événements; services de montage vidéo pour événements; services d’ingénierie de l’éclairage pour événements.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 28: Jeux électroniques; modèles réduits de véhicules; modèles réduits [jouets]; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; robots [jouets]; robots intelligents; robots jouets radiocommandés; véhicules télécommandés à piles [jouets]; modèles réduits pour jeux de guerre; miniatures pour jeux de guerre.
Classe 41: Locationde matériel de jeux; location d’équipements de jeux électroniques; services de jeux de guerre.
Produits contestés compris dans la classe 28:
Les produits contestés sont inclus dans les vastes catégories de jouets et jeux de l’opposante comprises dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41:
Les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposante compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 180 266 Page sur 3 6
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
FER BULL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «BULL» sera compris par le public pertinent comme faisant référence à l’animal masculin de la famille de vache car il est similaire au terme allemand équivalent «Bulle». Cet élément n’a aucun rapport avec les produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
L’élément «RED» de la marque antérieure est un mot anglais de base qui sera compris par le public pertinent comme faisant référence à une couleur (13/10/2009,-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 78). Ce mot sera perçu comme qualifiant le terme «BULL» et, dès lors, il occupe une place secondaire et est moins distinctif.
Le mot anglais «IRON» du signe contesté sera compris par une partie du public pertinent ayant une certaine connaissance de la langue anglaise, tandis qu’il sera considéré comme dépourvu de signification par une autre partie du public. Dans le premier cas, il peut être perçu comme qualifiant le terme «BULL» (comme un taureau étant fort) et sera moins distinctif, tandis que dans le second cas, il sera normalement distinctif.
La police de caractères standard de la marque antérieure est purement décorative.
Bien qu’il soit de pratique constante que les consommateurs accordent une plus grande attention au début d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait en aucun cas enfreindre le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012, 344/09-, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «BULL» et son son. Ils diffèrent toutefois par «RED» de la marque antérieure et «IRON» du signe c ontesté, et, sur le plan visuel, par la police de caractères de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 180 266 Page sur 4 6
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification distinctive similaire. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen;
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle en raison de l’élément commun «BULL», qui occupe une position distinctive autonome dans les deux marques. Le terme supplémentaire «RED» de la marque antérieure sera également perçu comme qualifiant le terme «BULL» du signe contesté, au moins pour une partie du public.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet,
Décision sur l’opposition no B 3 180 266 Page sur 5 6
même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur examiné entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point (5), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO Tejada EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 180 266 Page sur 6 6
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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