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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° 000056191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056191 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 191 (INVALIDITY)
Durmazlar MAKINA Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Organise Sanayi Bolgesi 75, YIL Bulv., Bursa, Türkiye (partie requérante), représentée par Andrej Bukovnik, Slomskova 17a, 1000 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Darma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nad Stawem 2, 43-426 Gumna, Pologne (titulaire de la MUE), représentée par Łukasz Korga, Al. Wojciecha Korfantego 125a/216, 40- 156 Katowice, Pologne (mandataire agréé).
Le 17/10/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 09/09/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 625 070 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement international no 1 445 670 désignant l’Union
européenne ( marque figurative) et l’enregistrement international
no 1 166 881 (marque figurative) désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion étant donné que les signes en conflit sont globalement très similaires et que les produits et services en cause sont identiques ou similaires.
Selon la demanderesse, tous les produits et services contestés sont soit des pièces de rechange pour automobiles et d’autres véhicules (produits contestés en classes 12 et 27), des produits de consommation courante pour automobiles et d’autres véhicules (produits contestés en classes 1, 3 et 4), soit des automobiles et d’autres services liés aux véhicules (services contestés en classes 35, 37 et 39). Dans le même temps, les produits antérieurs
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comprennent des pièces détachées pour automobiles et d’autres véhicules compris dans la classe 7. Par conséquent, ces produits et services contestés sont similaires étant donné qu’ils appartiennent tous deux au même groupe de catégories, bien qu’ils soient classés dans des classes différentes de la classification de Nice (pièces détachées pour véhicules) ou parce qu’ils sont complémentaires.
En ce qui concerne les signes, la demanderesse souligne qu’ils coïncident par quatre lettres dans le même ordre et à la même position au sein des signes. En outre, ils sont représentés en rouge. En ce qui concerne les significations véhiculées par les signes, la requérante explique qu’ils appartiennent à des langues différentes (le mot «DARMA» est un mot de langue polonaise, tandis que les mots «DURMA» et «durmazlar» appartiennent à la langue turque; par conséquent, il n’y aura pas de chevauchement dans le public pertinent qui comprendra la signification des signes et il n’est pas possible de procéder à une comparaison sémantique.
La titulaire de la MUE demande que la demanderesse prouve l’usage de l’enregistrement international antérieur no 1 166 881 désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède. Elle fait valoir que sa marque est enregistrée pour plusieurs produits relevant de différentes classes de produits mais étroitement liés à l’industrie automobile, tandis que les marques antérieures sont enregistrées pour des produits liés aux machines et équipements. Il s’agit donc principalement de produits offerts dans le commerce professionnel dans les relations B2B. La requérante conclut qu’il n’existe pas de similitude entre les produits et services en conflit étant donné qu’ils sont de nature différente et sont destinés à des clients différents.
Selon la titulaire de la MUE, la seule similitude entre les signes réside dans le schéma de couleurs rouge utilisé, ce qui ne suffit pas à les rendre similaires. L’une des marques antérieures est «caractérisée par un élément graphique — une roue d’engrenage et la couche graphique n’est aucunement similaire à la marque contestée». En outre, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle, les marques antérieures ont une signification spécifique en turc («durmazlar» signifie «ils ne s’arrête pas» et «durma» signifie «stop»), tandis que le signe contesté «darma» renvoie au concept Hindu de «dharma» signifiant «la nature des choses, la nature de chaque phénomène et ce qui soutient le monde». Par conséquent, les signes sont également différents sur le plan de leur signification et il n’existe aucun risque d’induire les consommateurs ou les clients des deux parties en erreur.
La demanderesse a produit des éléments de preuve de l’usage, qui seront reflétés et analysés dans la section correspondante ci-dessous.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien que invitée à le faire par l’Office.
REMARQUE LIMINAIRE
La demanderesse a indiqué que l’ enregistrement international antérieur no 1 166 881 désigne, entre autres, Malte.
La demanderesse a accepté que les informations nécessaires pour cette marque soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour
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satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
La vérification dans la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, a montré que cet enregistrement international antérieur ne désigne pas Malte. Par conséquent, la demande en nullité fondée sur l’enregistrement international antérieur no 1 166 881 désignant Malte doit être rejetée comme non étayée.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de
l’enregistrement international no 1 166 881 (marque figurative) désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que toutes les désignations de l’enregistrement international antérieur se sont vu accorder une protection au cours de la période 07/11/2013-26/02/2015, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (09/09/2022). La date à laquelle chacune des désignations de l’enregistrement international antérieur a obtenu la protection est la suivante: le Benelux: 07/11/2013 Bulgarie: 04/09/2014 République tchèque: 20/02/2014 Danemark: 03/04/2014 Allemagne: 26/12/2013 Estonie: 04/09/2014 Irlande: 26/06/2014 Grèce: 27/11/2014 Espagne: 03/04/2014 France: 24/04/2014 Croatie: 26/06/2014 Italie: 24/04/2014 Chypre: 03/07/2014 Lettonie: 20/02/2014 Lituanie: 27/03/2014 Hongrie: 06/03/2014 Autriche: 19/12/2013
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Pologne: 20/03/2014 Portugal: 28/11/2013
Roumanie: 26/02/2015 Slovénie: 09/01/2014
Slovaquie: 10/04/2014
Finlande: 07/08/2014 Suède: 22/01/2015
La demande en nullité a été déposée le 09/09/2022. La date de dépôt de la marque contestée est le 17/12/2021. La requérante était donc tenue de prouver que l’enregistrement international sur lequel la demande est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en
Grèce, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en
Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en
Finlande et en Suède du 09/09/2017 au 08/09/2022 inclus. Étant donné que toutes les désignations de l’enregistrement international antérieur se sont vu accorder une protection au cours de la période 07/11/2013-26/02/2015, soit plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée (17/12/2021), l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période allant du 17/12/2016 au 16/12/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 7: Machines pour le traitement du bois, des métaux, du verre et des matières plastiques, machines-outils: tours, fraises, machines de rabotage, scies, ponceuses électriques, machines à meuler industrielles, fraises [machines], machines à moulurer en plastique par injection, machines à fileter, machines de construction; bulldozers, chiffres, excavateurs, machines destinées à la construction de routes, machines de forage, machines de forage, chargeurs, balayeuses de route, cylindres de laminoirs, machines de forage, cylindres de lambris, cylindres de roulement, machines de levage et de transfert: élévateurs pour êtres humains et pour charges, plates-formes mobiles, plates-formes de chargement, élévateurs, grues, machines d’essai de résistance; escaliers de marche, bandes de marche (transporteurs), élévateurs, machines à traire, machines à découper, machines pour la transformation du lait, incubateurs et machines mères, instruments et machines agricoles; machines-outils agricoles ou à moteur, machines agricoles, combinaisons de faucheuses, classeurs, lames, ondes, machines de balayage, tondeuses à gazon, machines de fertilisation/de stérilisation
(pulvérisateurs), moteurs et machines autres que ceux pour véhicules terrestres (machines et moteurs pour l’eau et l’air, moteurs à jet), matériaux résistant aux fuites (segments), joints, engrenages, chaînes de transmission et arbres de transmission, pièces d’arbres de transmission, carters commandes hydrauliques et pneumatiques, rouleaux, bobines, pistons et vestes de moteur, mécanismes de réduction de vitesse, mécanismes de transmission, convertisseurs de couple, freins de dessous, embrayages, boules de carton (boues de balles universelles), turbines, équipements et pièces de freins, freins, garnitures de freins et chaussures, outils de réparation de freins, démarreurs, dynamos, dynamos, bougies d’allumage, allumeurs, injecteurs; pots d’échappement, silencieux pour moteurs, courroies de moteurs, courroies, courroies, courroies, bandes transporteuses, roulements pour boules et béquilles, carburateurs, dispositifs d’alimentation pour carburateurs, économiseurs de carburant pour moteurs, appareils de conversion de carburant pour moteurs à combustion interne (équipement de conversion de GPL), radiateurs pour véhicules (refroidisseurs), ventilateurs; filtres à huile, à carburant et à air pour moteurs, cylindres hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, têtes de cylindres pour moteurs, moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres, machines de démontage et de montage de roues, alternateurs, générateurs, générateurs d’électricité, générateurs d’énergie solaire, machines de
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peinture, pistolets à injection de peinture, machines et pistolets électriques adhésifs, pistolets adhésifs, atomiseurs d’air ou de liquide comprimé pour machines, perceuses électriques, scies à moteur manuelles, machines à découper; robots utilisés dans la fabrication, tondeuses pour cheveux d’animaux, producteurs d’air comprimés, compresseurs, machines de soudage: machines électriques à souder, machines à souder center, machines à imprimer et leurs pièces, machines de désintégration des métaux, machines à briser les métaux, machines d’emballage, machines à boucher et à fermer, labeleuses, machines de classification, machines pour la fabrication du cuir et des produits textiles: machines à coudre, machines à broder, machines à sertir, machines d’ouverture de boutonnières et de couture, machines à couper, machines textiles: machines à décaper, machines à battre la cire, machines à carder, machines à tordre des fils (machines à anneaux), bancs de travail à tisser, pompes autres que machines ou parties de moteurs: hydrophores, pompes à eau (pompes à eau, pompes
à moteur), pompes de plongée, pompes pour installations de chauffage, pompes comme machine ou pièces à moteur (pompes liquides et à gaz), appareils électriques utilisés dans la cuisine pour hacher, broyer, mélanger et plomber la plomberie: mélangeurs, robots de cuisine, couteaux électriques, broyeurs de viande, lave- vaisselle, machines à laver et séchoirs, machines électriques ou à moteur pour polir les sols, broyeurs de déchets, aspirateurs électriques et machines électriques de lavage de tapis et de leurs sacs, tuyaux et leurs pièces, machines à cisailler et leurs pièces, machines de moulage pour travaux de coulée (convertisseurs), pots de raffinage, machines automatiques de traitement de la pâte, machines à former la pâte, machines
à décoller (machines à aiguiser), machines à nettoyer les machines à cisailler
(convertisseurs), machines à nettoyer (machines à façonner) de véhicules, les machines automatiques de traitement de la pâte, les machines à découper l’eau (machines à couper), les machines à cisailler (machines de coulée), les machines de coulée (convertisseurs), les machines à repousser, les machines à hacher, les machines électriques de traitement de fourrage et leurs pièces, les machines de coulée de coulée (convertisseurs), les machines de vidange (convertisseurs), les machines automatiques de broyage, les machines à modeler automatiques (machines à façonner), les machines à décaser (machines à couldeler), les machines de coulée
(convertisseurs), les machines de vidange (convertisseurs), les machines de nettoyage de véhicules, les machines automatiques de traitement de la pâte, les machines à découper (machines à découper), les machines à fondelette, les machines de cisCD
(convertisseurs), les machines électriques de décoloration, les machines pour le décodage, les machines de séparation (machines à fonderie), les machines à fondeler
(machines de séparation), les machines pour le coulard (convertisseurs), les machines de compression, les machines à découper les électriques, les machines à découper les
(machines) à découper, les machines à découper les électriques, les machines à découper les machines (machines à couper), les machines à découper (machines à main), les machines de compression, les machines de traitement de vileuse, les machines à découper (machines électriques de traitement de l’air comprimé), les machines de traitement de l’air comprimé, les machines de traitement de l’air comprimé, les machines de traitement de l’air comprimé et les autres, les machines à découper les poiveleines, les machines à décollechir, les machines à décolorer, les machines à décolauder, les machines à décolyer, les machines électriques de traitement de l’air comprimé, les machines à décapcisserie, les machines à cisonner, les machines de traitement de l’air comprimé et les pièces de coulée de coulée, les machines à cisailleuse, les machines
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
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Le 29/11/2022, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 04/02/2023, puis prorogé jusqu’au 04/04/2023, pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Le 06/02/2023, dans le délai imparti, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage.
— Annexe 1: Extrait du registre des sociétés de l’Allemagne concernant la société Durma Maschinen GmbH, accompagné de sa traduction en anglais, qui, selon la demanderesse, démontre qu’en 2017, elle a créé une société allemande, qui en est un bureau de représentation dans l’UE. L’extrait contient la date du 21/07/2017 sous la rubrique «Nouvelles entrées» et mentionne l’objet de la société, à savoir: «Tous types de génie mécanique, de recherche et de développement dans le domaine de l’ingénierie mécanique, ainsi que l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, l’assemblage et la production de machines et leurs pièces détachées avec la fabrication et la réparation de toutes machines mécaniques, hydrauliques et électroniques. En outre, le commerce de produits chimiques et de peintures pour machines, ainsi que l’achat et la vente de matériaux d’emballage».
— Annexe 2: Des brochures en allemand, qui, selon la demanderesse, ont été distribuées en 2019-2021. Les documents ne sont toutefois pas datés, certains d’entre eux contiennent toutefois les indications de temps suivantes: DE 2019/04/V02; DE 2021/06/V09, DE 2021/06/V15. La marque antérieure apparaît en haut des pages de couverture, le long du slogan suivant en anglais «The Winning Force». Les brochures contiennent des images de diverses machines, portant la marque antérieure, ainsi que des indications de produits, à savoir AD-R, Faser Laser HD-TC, HD-F/HD-FL, HD-FS, HDF-BH, HD-FA et HD-FO. Par exemple:
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— Annexe 3: Dépliants de produits en anglais, non datés. Selon la requérante, les dépliants ont été produits après 2017 dans la mesure où ils contiennent son bureau de représentation allemand, lequel, ainsi qu’il ressort de l’annexe 1, a été établi en 2017. La marque antérieure apparaît sur la partie supérieure des pages de couverture, ainsi que sur les machines sur les images qu’elles contiennent. Les machines sont indiquées avec les codes et brève descriptions suivants:
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— Annexe 4: des photographies, qui, selon la demanderesse, prouvent sa participation à d’importantes expositions et salons d’innovation industrielle en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne en 2019 et en 2021. Les photographies montrent effectivement un environnement d’exposition et de grandes machines portant la marque antérieure, mais elles ne sont pas datées et il n’y a pas d’indications relatives à l’espace. Cette annexe contient également un dépliant concernant BLECHEXPO 2021, tenu au cours de la période 26-29/10/2021. Il contient la marque antérieure et des machines à dessin avec les indications suivantes: SMART Line Solution, HD-TC, HD-F, AD-EB, AD-SERVO.
—Annexe 5: factures contenant la marque antérieure dans le coin supérieur droit, dont les informations sont résumées dans le tableau suivant, préparées par la division d’annulation:
Prix2
Pays Date Dangereux1 Unité s EUR vend us
1 Autriche 27.08.2021 Presse Brake AD-SERVO 1 92.775,66
2 Belgique 18.02.2021 UNITÉ DE CONTRÔLE EMKO DT- 1 1.020,00 10
3 Bulgarie 30.03.2021 Fibre Laser Cutting Machine HD-F 1 215.628,00
4 Croatie 29.12.2021 POMPES HYDRAULIQUES 1 1.004,00
5 République 30.03.2021 Rasoirs hydrauliques CNC Variables 1 48.738,20 tchèque anti-gle 6 Danemark 28.02.2021 Presse Brake AD-S 1 44.928,00
1 Certaines des factures contiennent le produit «Packing box» (généralement au prix de 10 EUR), qui n’est pas mentionné dans le tableau en raison de sa nature (emballage). Il n’est pas inclus dans la spécification de la marque antérieure.
2 Lorsque plusieurs unités ont été vendues, le prix total de toutes les unités est indiqué dans cette colonne.
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7 Estonie 15.12.2021 Hydrauliques 4 Rolls Plate 1 61.410,00 BendMachine HRB
8 Finlande 27.10.2021 — Bas Blade Set 1 803,00
— Top Blade Set 1 803,00 9 France 03.12.2021 — Laser Cutting Machine HD-FO 1 127.578,06
— Épingles de Guillotine 1 13.885,17 mécaniques
10 Allemagne 30.12.2019 Presse Brake AD-R 1 71.726,84
11 Grèce 01.12.2021 — Bas/Top Blade Set 1 969,50
— Top Blade Set 1 969,50
— Outil spécial 1 3.085,00
— Reducer Shaft émetteurs Nut 1 610,00 12 Hongrie 25.11.2021 — Shear mécanique MS 2004 1 13.244,32
—Opposante hydraulique Profile 1 29.086,68
Bend Machine 1 10.274,02
— Worker en fer 1 54.157,62
— Hydrauliques 4 Rolls Plate BendMachine HRB
13 Irlande 17.07.2021 Presse Brake AD-R 1 40.158,09
14 Italie 16.11.2021 Presse Brake AD-R 2 84.286,72
15 Lituanie 04.10.2021 Bas/Top Blade Set 2 1.949,00
16 Pays-Bas 07.12.2021 — Plateforme de levage 7 4.592,00
— Ceintures d’axe 4 204,00
— Guider 5 145,00
— Amortisseurs 2 36,00
— Coller Fan + Filter 1 75,00
— Échelle 4 16,00
17 Pologne 29.10.2021 Fibre Laser Cutting Machine HD-FL 1 285.834,60
18 Portugal 28.12.2021 Press hydraulique Brake AD-R 1 67.250,00
19 Roumanie 03.06.2021 — Trapez Top And Bottom Tool 1 5.400,00
— Queue de fond Wedge 1 12,00
— Partie inférieure Matrix Stabil 1 283,00
— Bottom titulaire de Big Gear 1 979,00
Titulaire 20 135,00
— Unique à canon 10 472,50
— Partie céramique 20 Slovaquie 30.11.2021 — De Press hydraulique Brake AD- 1 190.634,85
S 1 6.909,00
— Distributeurs motorisés à 3-Roll 2 18,00
— Corut pneumatique gazeux 4 116,00
— Guider 21 Espagne 15.10.2019 D-Loader Loading — système de 1 26.000,00 déchargement
22 Suède 24.11.2021 Cutting machine laser HD-FO 1 158.520,00
OBSERVATIONS LIMINAIRES
La demanderesse n’a pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage (les brochures en annexe 2). Toutefois, la demanderesse n’est pas tenue de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office lui demande expressément de le faire [article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable mutatis mutandis aux procédures d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE]. Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, et de la possibilité de recouper le type de produits à partir des autres documents (comme expliqué ci-
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dessous), la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure au cours des périodes pertinentes, à savoir du 09/09/2017 au 08/09/2022 inclus et du 17/12/2016 au 16/12/2021 inclus.
Étant donné que les deux périodes pertinentes se chevauchent, la preuve de l’usage de la marque antérieure relative à la période de chevauchement peut être prise en considération pour chacune des deux périodes pertinentes (29/11/2018, C-340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).
Les indications de durée figurant dans les brochures (annexe 2) montrent 2019 et 2021, tandis que les factures (annexe 5) ont été émises au cours de la période 15/10/2019-29/12/2021, qui correspondent toutes deux aux deux périodes pour lesquelles l’usage sérieux doit être prouvé.
En ce qui concerne la durée de l’usage, il importe également de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE. Parconséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période (16/12/2008-, 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52; 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28).
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la demanderesse contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires désignés par l’enregistrement international antérieur de la marque, à savoir le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède.
Les documents, en particulier les factures, montrent que le lieu de l’usage se situe dans presque tous ces pays, à l’exception de Chypre, de la Lettonie et de la Slovénie. Cela peut être déduit des adresses figurant sur les factures et de la devise indiquée (EUR).
Étant donné qu’aucune preuve n’a été fournie en ce qui concerne Chypre, la Lettonie et la Slovénie, la division d’annulation ne tiendra pas compte de ces désignations de l’enregistrement international antérieur dans le cadre de l’analyse plus approfondie.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
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L’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42). De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Il n’est pas possible de définir in abstracto un seuil exact et déterminant attestant l’usage sérieux. Le chiffre d’affaires et le volume des ventes du produit doivent toujours être appréciés par rapport à l’ensemble des autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise qui exploite la marque, ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné.
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 42).
De faibles chiffres et chiffres de ventes, exprimés en valeur absolue, d’un produit de prix moyen ou peu élevé permet de conclure à un usage non sérieux de la marque en cause. Toutefois, en ce qui concerne les produits onéreux ou un marché exclusif, un chiffre d’affaires faible ou un faible volume de ventes peut suffire (22/10/2020, C-720/18 indirects C-721/18, Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52). Il est, dès lors, toujours nécessaire de prendre en considération les caractéristiques du marché en cause (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant de dissiper tous doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
Les éléments de preuve ne peuvent être appréciés dans l’absolu, mais doivent être appréciés par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les éléments de preuve doivent être appréciés par rapport à la nature des produits et à la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53). Il convient de prendre en considération les caractéristiques du marché en cause (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).
Après examen des éléments de preuve,la division d’annulation estime que, pour une partie des produits pertinents pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, les éléments de preuve (en particulier les factures, brochures et dépliants de produits), considérés dans leur intégralité et en combinaison les uns avec les autres, donnent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de la marque.
Les factures sont datées entre octobre 2019 et décembre 2021, les brochures — entre 2019 et 2021. Il s’agit d’une période d’au moins 2 ans, ce qui constitue une partie suffisante des
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périodes pertinentes. Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire que l’usage ait été fait tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de la période de cinq ans.
Comme le montre le tableau ci-dessus, préparé par la division d’annulation en tant que résumé des factures produites, certains des produits ont été vendus à un prix considérablement élevé (allant de dizaines de milliers à plus de 285 000 EUR). Il s’agit de machines hautement spécialisées (très probablement destinées à l’industrie), qui ne sont pas achetées quotidiennement et qui nécessitent un investissement très important. Bien que la demanderesse ait présenté une facture par pays faisant référence à la vente d’au moins une unité de ces produits, elle est considérée comme suffisante pour prouver l’importance de l’usage, compte tenu de la nature spécifique des produits, de leur prix élevé et du marché spécifique. Ces produits sont les suivants: freins à presse, machines à découper au laser, divers cisailles, cisailles, ouvre-fer, chargeurs.
Toutefois, en ce qui concerne les autres produits, qui apparaissent sur les factures (mais pas dans d’autres éléments de preuve), leur prix (au plus un millier d’euros) et leur volume de vente, combiné à leur nature non spécialisée (par exemple, outils, pièces, supports), il est considéré que l’importance de l’usage n’a pas été suffisamment prouvée. En outre, pour certains d’entre eux (par exemple, outil spécial, outil trapez en haut et en bas), leur nature n’est pas claire, ils n’apparaissent pas non plus dans la spécification des produits en cause.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque antérieure soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent clairement l’usage de la marque antérieure en tant que marque pour identifier l’origine commerciale de certains des produits pertinents.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
En l’espèce, la marque enregistrée est la marque figurative , qui figure en tant que telle sur les éléments de preuve produits. Par conséquent, la demanderesse l’utilise sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
Usage en rapport avec les services enregistrés
La marque antérieure est enregistrée pour les produits susmentionnés compris dans la classe 7. Toutefois, les preuves ne révèlent pas l’existence d’un usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés par la marque antérieure.
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Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour les produits ou services concernés.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants: freins à presse, machines à découper au laser, divers cisailles, cisailles, non ouvrées, chargeurs.
Sur la base de la nature et de la destination de ces produits, et compte tenu des éléments suivants:
— Le frein de presse est une machine à fermer la tôle métallique à une forme souhaitée (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brake);
— Ironworking est une machine qui peut être brillante, et des trous de punchage dans la plaque et les profilés en acier (https://en.wikipedia.org/wiki/Ironworker_ (machine));
— Le rasoir est une machine qui coupe une feuille en passant par une lame de couteau (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shear)
ces produits figurent en tant que tels dans la spécification de la marque ou relèvent des catégories générales pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée et sont donc suffisants pour garantir un usage sérieux pour la catégorie générale concernée dans son intégralité, à savoir:
— machines de coupe au laser — relèvent de la catégorie générale des machines de coupe;
— divers cisailles — relèvent de la catégorie générale des coupeuses [machines];
— freins de presse, cintreuses, non ouvrées — relèvent des vastes catégories de machines pour le traitement du bois, des métaux, du verre et des matières plastiques; machines pour le cassage des métaux;
— les chargeurs apparaissent comme tels dans le cahier des charges.
La demanderesse n’a produit aucune preuve de l’usage/preuve suffisante de l’usage en ce qui concerne les autres produits enregistrés. Elle n’a pas non plus avancé qu’il existait de justes motifs pour le non-usage.
Parconséquent, la division d’annulation ne tiendra compte des produits susmentionnés qu’aux fins de la suite de l’examen de la demande.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement international no 1 166 881 de la demanderesse désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède;
Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 7: Machines pour le traitement du bois, des métaux, du verre et des matières plastiques, coupeuses [machines], chargeurs, machines à couper les métaux, machines de découpe.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; Fluides de refroidissement pour radiateurs de véhicules; Fluides de dégivrage; Liquide de freins.
Classe 3: Nettoyants pour automobiles; Shampooings pour voitures; Parfums pour automobiles; Produits pour polir les voitures; Liquides pour lave-glaces.
Classe 4: Lubrifiants pour automobiles; Huiles pour véhicules automobiles.
Classe 12: Panneaux de carrosserie pour véhicules; Pièces de carrosserie pour véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules; Pneus.
Classe 27: Tapis et nattes pour véhicules.
Classe 35: Marketing; Services de conseils en affaires; Services publicitaires dans le domaine de l’industrie automobile; Services de publicité dans la presse, publicité radiophonique, télévision, publicité sur Internet pour les produits suivants: véhicules automobiles, voitures, accessoires automobiles; Services de vente au détail, y compris en ligne, pour les produits suivants: Élévateurs de voitures; Services de vente au détail concernant: Accessoires automatiques, outils à main pour la réparation de véhicules, installations de lavage de véhicules, machines de gonflage de type [installations de garages], pompes à air (installations de garages), machines de gonflage de type [installations de garages]; Services de vente au détail et en gros, y compris en ligne, pour les produits suivants: Pièces de véhicules automobiles, pièces de travail corporel pour véhicules, tapis pour automobiles, accessoires automatiques, pneus, préparations pour nettoyer les véhicules, préparations aromatiques pour automobiles, produits pour polir les véhicules, liquides de nettoyage de caoutchouc pour
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voitures, lubrifiants pour véhicules automobiles, huiles Car, Coolants pour moteurs de véhicules, coolateurs pour radiateurs de véhicules, dégivrage, fluides de freins.
Classe 37: Location pour les produits suivants: Élévateurs de voitures, installations de garage, machines et appareils de garage, appareils d’entretien de véhicules, fabrication de jouets.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les produits de la demanderesse sont différents appareils pour la transformation de matériaux. En tant que tels, ils n’ont rien en commun avec aucun des produits ou services contestés, qui sont différents produits dans le domaine des véhicules: préparations chimiques (classe 1), préparations nettoyantes et parfumantes (classe 3), lubrifiants et huiles (classe 4), pièces, parties constitutives et accessoires (classes 12 et 27), ainsi que services dans le domaine de la publicité, du conseil commercial et de la vente au détail de produits pour véhicules (classe 35), location de produits spécifiques (classe 37), transport, organisation de voyages, emballage et entreposage de marchandises (classe 39).
Ces produits et services ont une nature, une destination et une utilisation complètement différentes. Ils sont vendus dans des points de vente différents à des consommateurs différents et il est peu probable qu’ils soient fabriqués par les mêmes établissements. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de la marque
internationale antérieure no 1 166 881.
L’examen de la demande en nullité se poursuivrapar rapport à l’autre marque antérieure, qui n’est pas soumise à l’obligation d’usage, à savoir l’enregistrement international de la marque
no 1 445 670 désignant l’Union européenne.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 7: Machines-outils pour traiter le bois, les métaux, le verre et les matières plastiques; tours, machines à fraiser, raboteuses, lames de scies, ponceuses, machines industrielles de meulage, machines de coupe, machines d’injection de plastique, machines à fileter; machines de travail, machines de construction; bulldozers, excavateurs, machines pour la construction de routes, machines de drainage, machines de forage de roche, chargeurs, balayeuses automotrices, laminoirs, bordures, machines à moulurer, cylindres de laminoirs, machines de
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levage et de levage; élévateurs pour personnes et matériaux, trottoirs roulants, rampes, élévateurs, escaliers roulants (escaliers roulants), convoyeurs à bande, élévateurs; machines à traire, barattes, machines à laitailler, incubateurs pour œufs et broyeurs, moteurs, segments, chaînes et arbres de transmission, pistons d’arbres de transmission, arbres de maniveaux, détendeurs de pression, régulateurs de pression, soupapes de pression, commandes hydrauliques et pneumatiques, pulls, bobines, pistons pour moteurs et manchons, régulateurs de vitesse, mécanismes de conduite, torches, contrôleurs de pression (convertisseurs), pédales et aérogènes (joints), joints à eau et moquettes, moteurs et manchons, régulateurs de vitesse, mécanismes de conduite, transformateurs de torque (convertisseurs), de pédales et de vitesses pour joints d’eau et de joints; mécanismes et segments de freins, freins, garnitures de freins et chaussures, ensembles de réparation de freins autres que pour véhicules; démarreurs, dynamos, dynamos, bougies d’allumage, dispositifs d’allumage, injecteurs; aspirateurs, installations d’échappement, silencieux de moteurs; courroies, courroies, courroies de dynamo, courroies transporteuses pour moteurs et propulseurs; roulements à billes, à billes ou à rouleaux; carburateurs, dispositifs d’alimentation pour carburateurs; économiseurs de carburant pour moteurs, appareils de conversion de carburant pour moteurs à combustion interne (appareils de conversion de GPL); radiateurs
(refroidissement de moteurs) pour véhicules, ventilateurs pour moteurs; filtres à huile, à carburant et à air pour moteurs; cylindres hydrauliques et pneumatiques (pistons), têtes de cylindres autres que pièces de moteurs, moteurs électriques (autres que pour véhicules de transport terrestre), croisillons pour pneus, alternateurs, générateurs électriques, générateurs électriques, générateurs solaires, vaporisateurs, pistolets de pulvérisation pour la peinture, machines à punir électriques et pistolets, pistolets à colle électriques, pistolets à air comprimé ou comprimé, perceuses à main électriques, tronçonneuses, machines à découper, robots industriels, ciseaux; machines à souder; machines à souder électriques, machines à souder au point, machines et appareils d’impression; machines à travailler la mine pour la plomberie et le cassage; machines d’emballage, machines de taraudage et de revêtement, labeleuses, séparateurs; machines pour la fabrication de produits en cuir et en tissu; machines à coudre, machines à broder, machines de bordures, machines à boucher et à coudre sur bouton, machines à couper; machines pour textiles; machines à tisser, machines à tisser, machines à repasser, machines à filer [anneaux], métiers à tisser; pompes, moteurs ou moteurs électriques; réservoirs sous pression, pompes à eau (pompes à eau, pompes à moteur), pompes à vide, pompes pour installations de chauffage; pompes (parties de machines, moteurs ou moteurs) (pompes liquides et à gaz), machines de coulée et leurs pièces, convertisseurs catalytiques; installations de lavage de véhicules, machines automatiques de pétrissage, machines à façonner la pâte, machines à sécher la pâte pour scanner, machines
à couper la pâte; machines métalliques de recuit, machines de séparation des corps étrangers, machines de tamisage, machines d’électromagnisation (séparateurs), machines à silo vibro (pour le déchargement); machines à fraiser, processeurs de céréales, casseurs de céréales, broyeurs de blé, machines de épluchage et de séparation; mécanismes de fermeture électriques pour vitres de véhicules.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; Fluides de refroidissement pour radiateurs de véhicules; Fluides de dégivrage; Liquide de freins.
Classe 3: Nettoyants pour automobiles; Shampooings pour voitures; Parfums pour automobiles; Produits pour polir les voitures; Liquides pour lave-glaces.
Classe 4: Lubrifiants pour automobiles; Huiles pour véhicules automobiles.
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Classe 12: Panneaux de carrosserie pour véhicules; Pièces de carrosserie pour véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules; Pneus.
Classe 27: Tapis et nattes pour véhicules.
Classe 35: Marketing; Services de conseils en affaires; Services publicitaires dans le domaine de l’industrie automobile; Services de publicité dans la presse, publicité radiophonique, télévision, publicité sur Internet pour les produits suivants: véhicules automobiles, voitures, accessoires automobiles; Services de vente au détail, y compris en ligne, pour les produits suivants: Élévateurs de voitures; Services de vente au détail concernant: Accessoires automatiques, outils à main pour la réparation de véhicules, installations de lavage de véhicules, machines de gonflage de type [installations de garages], pompes à air (installations de garages), machines de gonflage de type [installations de garages]; Services de vente au détail et en gros, y compris en ligne, pour les produits suivants: Pièces de véhicules automobiles, pièces de travail corporel pour véhicules, tapis pour automobiles, accessoires automatiques, pneus, préparations pour nettoyer les véhicules, préparations aromatiques pour automobiles, produits pour polir les véhicules, liquides de nettoyage de caoutchouc pour voitures, lubrifiants pour véhicules automobiles, huiles Car, Coolants pour moteurs de véhicules, coolateurs pour radiateurs de véhicules, dégivrage, fluides de freins.
Classe 37: Location pour les produits suivants: Élévateurs de voitures, installations de garage, machines et appareils de garage, appareils d’entretien de véhicules, fabrication de jouets.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de la demande sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour la demanderesse, est le meilleur point sur lequel la demande en nullité peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux parties font valoir que la marque antérieure a une signification en turc, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, ce qui signifie «elles ne s’arrête pas». En ce qui concerne le signe contesté, selon la demanderesse, il s’agit d’un mot polonais et, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, il renvoie au concept Hindu de «dharma», qui signifie «la nature des choses, la nature de chaque phénomène et ce qui soutient le monde». Toutefois, pour une partie significative du public, les signes sont dépourvus de signification. En tout état de cause, les signes sont distinctifs.
L’élément figuratif de la marque antérieure représente la silhouette d’une personne à l’intérieur d’une roue d’engrenage, qui est en mesure de pousser cette roue. Dans son ensemble, l’élément figuratif est distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Les éléments graphiques des signes, à savoir la police de caractères et les couleurs, ont un caractère décoratif et ne sont pas suffisamment stylisés pour attirer l’attention du public pertinent ou pour détourner son attention des éléments verbaux contenus dans les signes.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «D * RMA» et son son, et diffèrent par leur deuxième lettre/son «U»/«A», ainsi que par les lettres/sons de la marque antérieure«zlar», placés à la fin du signe.
La marque antérieure est composée de neuf lettres et est un signe relativement long, tandis que la marque contestée est composée de cinq lettres et n’est ni longue ni complexe. Les quatre lettres supplémentaires à la fin de la marque antérieure ont une incidence considérable sur l’impression d’ensemble produite par les signes étant donné qu’elles rendent la marque antérieure plus longue sur les plans visuel et phonétique que le signe contesté.
S’il est vrai que l’attention du public se concentre habituellement sur le début des signes, en l’espèce, étant donné que le signe contesté est relativement court, la différence de quatre lettres supplémentaires dans la marque antérieure, qui constituent une partie relativement importante du signe, sera immédiatement perçue par le public et ne passera pas inaperçue. Il n’y a aucune raison que le public pertinent décompose la marque antérieure en deux éléments, «durma» et «zlar», étant donné qu’il n’existe aucun moyen graphique qui faciliterait cette division et qu’aucun de ces éléments n’a de signification.
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Les signes diffèrent également sur le plan visuel par leurs aspects figuratifs, qui ont une incidence moindre que celle de leurs éléments verbaux.
En outre, les signes diffèrent sur le plan phonétique par le nombre de syllabes (trois dans la marque antérieure et deux dans le signe contesté) et, par conséquent, leur rythme et leur intonation sont également différents.
Par conséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui percevra le concept de l’élément figuratif de la marque antérieure, tandis que la marque contestée est dépourvue de signification, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le même résultat s’applique à la partie du public qui percevra le signe contesté comme ayant une signification étant donné que son concept diffère de l’élément figuratif de la marque antérieure.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, bien que les signes coïncident par quatre lettres «D (*) RMA» dans leur partie initiale, dans l’impression d’ensemble produite par les signes, les similitudes sont suffisamment contrebalancées par les cinq lettres différentes (leur deuxième lettre «U»/«A» et les quatre lettres supplémentaires de la marque antérieure, «zlar»), qui, comme expliqué ci-dessus, ne seront pas ignorées par le consommateur pertinent, et elles ont une influence significative sur la perception visuelle et phonétique des signes.
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Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, ce qui a un poids important lors de l’appréciation du risque de confusion, étant donné qu’il distingue davantage les deux marques du point de vue des consommateurs.
Par conséquent, le consommateur moyen, qui, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne confondra pas directement les signes en conflit ni ne les percevra c omme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, la division d’annulation conclut à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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