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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2024, n° R1747/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1747/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 juin 2024
Dans l’affaire R 1747/2023-4
AGCP — Associação O genuíno Cobertor de Papa
En 338, no 7
6300-126 Maçainhas de Baixo Portugal Titulaire de la MUE/requérante représentée par Alexandra Paixão, Av. António Augusto de Aguiar, no 148,4 °C e 5 °C,
1050-021 Lisboa (Portugal)
contre
Têxteis Evaristo Sampaio, S.A.
Trinta
6300-225 Guarda Portugal
Primeactivos Imobiliários, S.A.
Rua José Clemente Pereira, no 5, R/C 6300-298 Guarda
Portugal Demandeurs en nullité/défenderesses
représentée par Sebastião Coutinho, Rua Adelino Azevedo Pinto, lote 30, fração B, 3510-224 Viseu (Portugal)
Recours concernant la procédure d’annulation no 56 156 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 579 032)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/06/2024, R 1747/2023-4, COBERTOR DE PAPA AGCP Associação GENUINO COBERTOR DE PAPA (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 octobre 2021, AGCP — Associação O genuíno Cobertor de Papa (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 24: Jetés; Couvertures de lit.
2 La demande a été publiée le 26 octobre 2021 et la marque a été enregistrée le 2 février
2022.
3 Le 16 septembre 2022, Têxteis Evaristo Sampaio, S.A. et Primeactivos Imobiliários, S.A.
(ci-après les «demandeurs en nullité») ont déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c) et d), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Les demandeurs en nullité ont fait valoir que le «cobertorde papa» est un chanson portugais artisané traditionnel en laine d’une race portugaise spécifique d’moutons et une indication utilisée dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la provenance géographique et les moyens de production des produits pour lesquels la marque est enregistrée. Elle a fait valoir que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de s’approprier le droit exclusif sur le nom générique et d’empêcher d’autres producteurs d’utiliser le terme, de sorte que la marque contestée devrait être déclarée nulle au motif qu’elle était descriptive et habituelle dans le commerce et qu’elle avait été déposée de mauvaise foi.
6 À l’appui de leurs arguments, les demandeurs en nullité ont produit les documents suivants:
• Annexe 1: un extrait du répertoire de l’université d’Aveiro présentant un résumé de la thèse du master intitulé: «Conception pour la valorisation des industries régionales: réadaptation du cobertor de papa de Guarda», présentée en 2015;
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• Annexe 2: un dépliant concernant une exposition industrielle au Portugal de 1932/1933 faisant la publicité de «cobertores de papa»;
• Annexes 3 à 8: photographies des produits des demandeurs en nullité;
• Annexes 9 et 10: des photographies du livre «Freguesia de S. Pedro dos Comedeiros do Lugar dos Trinta», concernant l’histoire de l’usine de Texteis Evaristo Sampaio, l’une des demanderesses en nullité;
• Annexes 11 à 13: des photographies des pages du même livre, traitant de l’industrie textile à Lugar dos Trinta, présentant la production de «cobertores de papa» dans cette localité depuis la première moitié du20e siècle;
• Annexe 14: un post sur Facebook de l’utilisateur «Uniao de freguesias de Corujeira e Trinta» daté de 2019 montrant une photographie de membres de l’Association commerciale et industrielle de Trinta depuis le début du20e siècle, mentionnant la production mécanique de «cobertores de papa»;
• Annexe 15: un entretien avec le président de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le journal «O Intérieur» daté du 25/05/2019 intitulé «Il existe des
«cobertores de papa» industriels qui conviennent au nom et trompent les consommateurs»;
• Annexe 16: un entretien avec la présidente de la titulaire de la marque de l’Union européenneà «Jornal da Guarda» daté du 05/05/2022, dans lequel elle déclare ce qui suit: «la marque 'cobertor de papa’ est […] l’enregistrement […] a été une réalisation qui laissait les éléments de l’association très satisfaits et avec la garantie qu’à l’avenir, ils auront l’exclusivité de ce produit»;
• Annexe 17: une lettre de cessation et d’abstention de la titulaire de la marque de l’Union européenne adressée à l’une des demanderesses en nullité;
• Annexe 18: un courriel daté du 22/07/2022 d’une société tierce indiquant qu’à l’avenir, elle n’achètera que des «cobertores de papa» auprès de la titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné qu’il s’agit de la seule marque à produire ces couvertures protégées.
7 La titulaire de la MUE précise que le nom de «cobertor de papa» provient du fait qu’après avoir été tissé, un lit est savé dans de l’eau ressemblant à une sorte de «papa» (qui se traduit comme un porridge en portugais). Sa mission est de défendre le mode traditionnel de production de ces couvertures. La marque contestée a été enregistrée pour protéger les consommateurs et préserver l’authenticité de ce produit portugais emblématique. La marque comprend également d’autres éléments que les mots «cobertor de papa», tels que les couleurs et les lettres stylisées «AGCP», qui est le logo sous lequel la titulaire de la MUE opère. La titulaire de la MUE affirme que la marque n’a pas été déposée de mauvaise foi.
8 Par décision du 30 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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− Les couvertures et les jetés compris dans la classe 24 s’adressent au grand public. Le signe étant composé de mots portugais, l’appréciation est effectuée du point de vue du public portugais de l’Union européenne.
− L’expression «cobertor de papa» est incontestablement descriptive d’un type de blanc artisanal de la région portugaise de Guarda, où elle est traitée comme un patrimoine culturel. L’article de Wikipédia et l’extrait du répertoire de l’université d’Aveiro (annexe 1) le prouvent, ainsi que les annexes 2 et 9 à 14, qui font référence à la production historique de ces couvertures par diverses entreprises. La titulaire de la marque de l’Union européenne approuve l’utilisation générique de ce terme, lorsqu’elle explique l’origine du nom «cobertor de papa», en tant que blanc (cobertor) semé dans ce qui ressemble à un porridge (papa). Par conséquent, cette expression décrit la nature des produits.
− L’élément figuratif de la marque contestéese compose des lettres «AGCP», qui coïncident avec les premières lettres des mots en dessous, à l’exception de la préposition «de». Les termes «Associação genuíno Cobertor de Papa» sont l’équivalent portugais de «Association Genuine Cobertor de Papa». Une «association» est définie comme «un groupe de personnes ayant le même but ou le même intérêt». L’expression fait donc référence à un groupe de personnes intéressées par l’authenticité de «cobertores de papa». Par conséquent, elle fait référence à la nature des produits et n’est pas distinctive.
− Le public reconnaîtra très probablement les lettres «AGCP» comme une abréviation de «Associação genuíno Cobertor de Papa». Les éléments figuratifs et les couleurs qui composent la marque seront perçus comme étant simplement décoratifs et banals. Ils ne sont pas suffisants pour détourner l’attention du public de la signification purement descriptive des éléments verbaux.
− Dans l’ensemble, le signe est une combinaison des éléments descriptifs. L’impression produite par la marque dans son ensemble ne diffère pas de celle produite par la somme des éléments qui la composent. Les éléments descriptifs sont placés l’un au- dessus de l’autre, produisant l’impression d’une simple juxtaposition.
− Par conséquent, le signe sera compris comme une référence à un slogan portugais classique. Étant donné que les produits sont des couvertures et des jetés, il existe un lien direct et concret entre la marque et les produits, de sorte que la marque dans son ensemble est descriptive de la nature de ces produits. Les caractéristiques figuratives de la marque ne sont pas suffisamment distinctives pour que le signe puisse servir d’identifiant de l’origine.
9 Le 17 août 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 octobre 2023.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Plusieurs marques contenant le mot «Associação» ont été acceptées par l’EUIPO:
• La marque de l’Union européenne no 5 534 771 — APBA Associação Portuguesa Business Angels;
• Marque de l’Union européenne no 16 442 717 — ASM Associação SELECTIVA MODA;
• MUE no 18 026 258 — RELACRE Associação DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL.
− La marque contestée fait référence à un groupe de personnes qui défendent un certain sujet, à savoir l’ «Associação GENUINO Cobertor de Papa», ce qui indique le but de l’association, constituée conformément à la législation portugaise. L’inclusion du mot «association» n’a pas empêché l’Office d’accepter et d’accorder la marque contestée conformément au règlement.
− Le signe a été mal apprécié par la division d’annulation, qui a examiné ses éléments distincts et non le signe dans son ensemble. Le fait que chaque élément soit dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que leur combinaison puisse avoir un caractère distinctif.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne est une association sans but lucratif composée d’artisans qui a toujours travaillé à la production du «papier en relief» jusqu’à la fermeture de l’unité de production en 2013. En 2018, les mêmes artisans formaient l’AGCP et ont depuis lors continué à produire le «papier blanc» sur une base volontaire, fournissant un service public au patrimoine et à la culture nationaux.
Par conséquent, la marque sera perçue comme une association.
− Les couvertures produites par les demandeurs en nullité diffèrent des produits authentiques en ce qui concerne leur composition et leur méthode de fabrication. En d’autres termes, il s’agit d’entités parfaitement conscientes du fait que le «papier en relief», outre qu’il est artisanal, doit être confectionné avec 100 % de laine «Churra».
− Les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’annulation contiennent des photos, des allégations et des références à un ouvrage universitaire dont le contenu n’a rien à voir avec les demandeurs en nullité, mais plutôt avec le «papdmade blanket». Tous ces documents ont été utilisés de manière décontextuelle, déplacée, forcée et trompeuse.
− L’enregistrement de la marque contestée a été la première étape vers la défense du patrimoine et de l’authenticité et pour économiser le «papier en relief» de l’extinction. À l’heure actuelle, une procédure de certification est en cours pour le «papier en relief» et son enregistrement des IG, mais il s’agit d’un processus long et coûteux pour une association sans but lucratif.
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− La titulaire de la marque de l’Union européenne est la seule entité reconnue comme agent culturel pour le «papier en relief» par le gouvernement portugais. Elle participe à des événements de promotion et de diffusion du «papa blanket» en tant qu’icône culturelle et trésor artisanal, en préservant le savoir-faire et l’authenticité du produit, conformément à toutes les idées et intentions exprimées par le gouvernement portugais, les institutions culturelles et l’Union européenne, afin de protéger ce produit portugais traditionnel.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais eu l’intention d’empêcher des tiers de produire des «couvertures en papier» pour autant qu’elles le fassent conformément aux processus et aux matières premières que le nom implique.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La division d’annulation a accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque contestée dans son intégralité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Cette décision fait l’objet d’un recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans son intégralité.
15 La demande en nullité était également fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE (marques devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce) et sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque), ce qui n’a pas été apprécié par la division d’annulation.
16 Dans le cadre de l’exercice de la continuité fonctionnelle consacrée à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours examinera tout d’abord si c’est à bon droit que la division d’annulation a accueilli la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour les produits de la marque contestée, et examinera, le cas échéant, les autres causes de nullité.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE — causes de nullité absolue
17 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
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18 Cette disposition a pour objet de contrôler la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter, le cas échéant, une position qu’elle aurait dû adopter d’office conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter international, EU:T:2013:284, § 20).
19 Toutefois, dans le cadre d’une procédure de nullité, il ne saurait être exigé de la chambre de recours qu’elle procède à nouveau à l’examen d’office des faits pertinents qui aurait pu l’amener à appliquer les motifs absolus de refus. Il est important de noter qu’il résulte des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (28/09/2016,-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47).
20 En vertu de cette présomption de validité, il ressort de la deuxième phrase de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, qui codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal
(13/09/2013,-T 320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28), que, dans une procédure de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments présentés par les parties [10/06/2020, T-105/19, DEVICE OF A CHEQUERBOPATTERN (fig.), EU:T:2020:258, § 23 et jurisprudence citée]. Il ressort également de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE qu’il appartient aux parties de fournir les faits et preuves à l’appui de leurs demandes [11/04/2019, T-655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES (fig.)/ZARA et al., EU:T:2019:241, § 37]. Toutefois, cela n’empêche pas la chambre de recours, conformément à la jurisprudence, d’invoquer des faits notoires [10/06/2020, T- 105/19, DEVICE OF A CHEQUERBOPATTERN (fig.), EU:T:2020:258, § 50].
21 En effet, l’analyse du caractère distinctif d’une marque peut également reposer sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et, notamment, des consommateurs de ces produits (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 51; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform,
EU:T:2006:84, § 19).
22 La date pertinente pour apprécier, à la lumière d’une demande en nullité, si une marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque (05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 40; 06/03/2014, 337/12-P —-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 59), à savoir, en l’espèce, le 15 octobre 2021.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
24 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général sous-jacent, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indications
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soient soumis à des droits exclusifs en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 35-36; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
25 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est-demandé (29/04/2004,-468/01 P — 472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
26 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, §
25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
27 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos
(adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
28 De même, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-04/05/1999, 108/97 indirects-C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
29 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20).
Public pertinent
30 Les jetés; les couvertures de lit désignées par la marque contestée s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
31 Le signe en cause est composé de mots portugais et d’un acronyme. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union pour que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle concernant le public de langue portugaise de l’Union européenne est considéré
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comme suffisant pour considérer que la marque contestée a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Sur le caractère descriptif du signe par rapport aux produits
32 Le signe contesté se compose des mots «COBERTOR DE PAPA». En dessous, figurent les lettres «AGCP» en lettres majuscules dans différentes nuances de couleur. En caractères plus petits, sous les lettres figurent les mots «Associação GENUINO Cobertor de Papa».
33 S’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, la Cour a précisé que le caractère descriptif d’une marque peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (15/03/2012, C-90/11, NAI — Der Natur-Aktien-Index et al., EU:C:2012:147, § 23 et jurisprudence citée).
34 Les demandeurs en nullité ont prouvé dans le cadre de la procédure en première instance, et la titulaire de la marque de l’Union européenne a expressément confirmé que le premier élément «COBERTOR DE PAPA» est le nom d’un bouillon portugais artisanal traditionnel à base de laine d’une race bovine spécifique. «COBERTOR DE PAPA» est donc une indication descriptive utilisée dans le commerce pour désigner la nature et la nature des jetés; couvertures de lit, pour lesquelles la marque contestée est enregistrée.
35 En dessous, ce sont les lettres «AGCP» qui, en tant que telles, n’ont pas de signification pour le consommateur portugais. Ils sont placés au-dessus de l’expression «Associação
GENUINO Cobertor de Papa», qui sera comprise par le public portugais comme signifiant, une association de couvertures «papier», ce que la titulaire de la MUE a également amplement confirmé dans son mémoire exposant les motifs du recours. Cette expression décrit la nature et la nature, voire l’origine, des jetés; couvertures de lit, pour lesquelles la marque contestée est enregistrée, étant donné qu’elle indique clairement une «association» qui fournit ou garantit des couvertures «en papier» authentiques. Il est donc également descriptif.
36 Compte tenu de cette signification et du fait que la plupart des mots de l’expression «Associação GENUINO Cobertor de Papa» commencent par une majuscule (à l’exception de la préposition «de», qui n’est pas inhabituelle dans les noms composés), les quatre lettres majuscules «AGCP» placées au-dessus de celle-ci seront immédiatement comprises par une partie substantielle du public pertinent, comme ne représentant que les lettres initiales de chacun des quatre termes composant cette expression, qui, bien que de petite taille, sont encore clairement lisibles (voir, par analogie, 01/11/2023, SUTRIS, point 33); 13/12/2023, R 1505/2023-2, IIAa International Institute for Active Ageing (fig.), § 41).
37 En effet, comme l’a confirmé le Tribunal, lorsqu’ils seront confrontés à des marques qu’ils perçoivent comme des acronymes, les consommateurs auront tendance à rechercher leur signification [02/03/2022, T-125/21, Eurobic/BANCO grand BANCO DE Investimento
GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102, § 109]. Ainsi, en l’espèce, l’élément «AGCP» souligne la référence au «Associação GENUINO Cobertor de Papa» du point de vue du public pertinent. Lorsque le public pertinent portugais sera confronté au signe dans son ensemble, il comprendra immédiatement que «AGCP» est l’abréviation de la séquence de mots non distinctive «Associação GENUINO Cobertor de Papa». La séquence de mots explique donc l’abréviation et renforce ainsi le lien entre ces éléments.
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38 En tout état de cause, le public percevra les lettres «AGCP» comme les lettres initiales de la combinaison verbale «Associação GENUINO Cobertor de Papa» placées directement sous celles-ci, étant donné que le public est habitué à percevoir et à interpréter des signes commerciaux combinant une expression et une abréviation des initiales de cette expression
[01/02/2023, T-568/21, GC GOOGLE CAR (fig.)/Google et al., EU:T:2023:37, § 34].
39 Il s’ensuit que les abréviations — ou, comme en l’espèce, les acronymes — de termes descriptifs sont en elles-mêmes descriptives lorsqu’elles sont utilisées de cette manière et que le public pertinent, qu’il soit général ou spécialisé, les reconnaît comme identiques à la signification descriptive complète. Comme l’a établi la Cour de justice, un signe composé d’un acronyme indépendant non descriptif qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive devrait être refusé comme étant descriptif s’il n’est perçu par le public pertinent que comme un mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots. En effet, l’acronyme et la combinaison de mots sont destinés à se clarifier et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés. La séquence de lettres est donc destinée à soutenir la perception du syntagme par le public pertinent, en simplifiant son utilisation et en facilitant sa mémorisation (15/03/2012, C-90/11, NAI — Der Natur-Aktien-Index et al.,
EU:C:2012:147, § 32; 01/02/2023, T-568/21, GC GOOGLE CAR (fig.)/Google et al.,
EU:T:2023:37, § 37).
40 Le simple fait d’accoler une séquence de lettres, en tant qu’abréviation, et d’une combinaison de mots, sans y apporter de modification inhabituelle, est susceptible d’aboutir à une expression verbale composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des services concernés
(15/03/2012, C-90/11, NAI — Der Natur-Aktien-Index et al., EU:C:2012:147, § 36 et jurisprudence citée).
41 Comme l’a également affirmé la titulaire de la MUE, le signe doit être apprécié dans son ensemble, de sorte que son caractère enregistrable n’est pas déterminé uniquement par les lettres «AGCP», mais doit être examiné conjointement avec le premier élément verbal
«COBERTOR DE PAPA» et, en particulier, avec la séquence verbale «Associação GENUINO Cobertor de Papa» placée sous celui-ci, de sorte que les consommateurs associeront immédiatement sa signification à celle de l’acronyme (25/04/2022, R 1678/2021-5, WTA Watch Trader Association, § 22). Le signe contesté dans son ensemble est donc composé de la somme d’éléments descriptifs des caractéristiques des produits en cause, concrètement, de leur nature et de leur nature, ainsi que de leur origine en ce qui concerne l’indication de l’ «association».
42 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, les lettres «AGCP» sont des lettres majuscules assez ordinaires, la seule particularité étant qu’elles sont représentées dans une variété de couleurs. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour éviter que le public comprenne immédiatement la juxtaposition de la séquence de lettres et de la combinaison verbale ainsi que leur signification claire. En outre, le fait que l’acronyme soit de taille supérieure au texte en dessous ne modifie pas la compréhension immédiate du public portugais. Le fait de placer l’acronyme juste au-dessus de l’élément verbal n’est ni inhabituel ni particulièrement surprenant.
43 En tout état de cause, comme indiqué précédemment, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit donc que le groupe de lettres «AGCP» puisse, au moins dans l’une de ses significations potentielles, constituer un
14/06/2024, R 1747/2023-4, COBERTOR DE PAPA AGCP Associação GENUINO COBERTOR DE PAPA (fig.)
11 acronyme ou une abréviation de l’expression «Associação GENUINO Cobertor de Papa» et désigner ainsi une caractéristique des produits en cause (31/01/2024, T-188/23, IU
International University of Applied Sciences, EU:T:2024:46, § 38, et la jurisprudence citée).
44 L’acronyme «AGCP» ne joue donc pas un rôle distinctif indépendant dans le signe demandé. Lorsque le public pertinent percevra le signe dans son ensemble, les éléments verbaux «COBERTOR DE PAPA», «Associação GENUINO Cobertor de Papa» et les lettres «AGCP» dans la configuration spécifique seront immédiatement liés et lus conjointement, de sorte qu’une partie substantielle du public pertinent percevra immédiatement la séquence de lettres comme les initiales de l’élément verbal suivant sans effort mental particulier. Par conséquent, la présence des lettres «AGCP» n’introduira aucun élément qui rendrait peu claires les informations véhiculées par les séquences verbales précédentes et successives, mais sera plutôt liée au message informatif global transmis par ces dernières (voir, par analogie, 01/11/2023, R 1624/2023-1, WES WORLD
EDUCATION SERVICES, § 36; 13/12/2023, R 1505/2023-2, IIAa International Institute for Active Ageing (fig.), § 42).
45 Si la séquence de lettres est perçue par le public pertinent comme une abréviation du syntagme auquel elle est juxtaposée, cette séquence ne saurait être supérieure à la somme de tous les éléments de la marque, prise dans son ensemble. La séquence de lettres peut effectivement être descriptive lorsqu’elle est associée, au sein de la marque en cause, à une expression ultérieure, elle-même descriptive en tant que telle, dont elle est perçue comme une abréviation (15/03/2012, C-90/11, NAI — Der Natur-Aktien-Index et al.,
EU:C:2012:147, § 37).
46 Il s’ensuit que le signe, considéré dans son ensemble, est une combinaison verbale descriptive qui contient des informations évidentes et directes sur les produits.
47 Il n’y a pas d’élément de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots dans le signe qui pourrait obliger le consommateur à effectuer des opérations mentales, telles qu’une analyse grammaticale, pour comprendre sa signification par rapport aux produits. En effet, elle décrit directement et immédiatement les jetés; les couvertures de lit pour lesquelles la marque contestée est enregistrée sont les «COBERTORES DE PAPA» issues de l’association des «couvertures en papier» authentiques. Il existe clairement un lien suffisamment étroit entre ces produits en cause et la signification du signe qui rend ce dernier descriptif.
48 Le message véhiculé par le signe est sans ambiguïté et sans équivoque et n’a pas de profondeur sémantique particulière, ce qui empêcherait le public pertinent de faire un lien immédiat et direct avec les produits. Le public portugais pertinent, lorsqu’il sera confronté au signe, percevra simplement, sans autre réflexion ou démarche mental, comme une description des caractéristiques des produits, en particulier leur nature, leur nature et leur origine.
Enregistrements antérieurs
49 La titulaire de la MUE fait valoir qu’il existe plusieurs marques acceptées par l’Office qui incluent l’élément verbal «Associação», démontrant ainsi que la marque contestée a été enregistrée conformément à l’article 7 du RMUE.
14/06/2024, R 1747/2023-4, COBERTOR DE PAPA AGCP Associação GENUINO COBERTOR DE PAPA (fig.)
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50 À cet égard, il convient tout d’abord d’observer que cet argument n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation réalisée en l’espèce (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47-51; 06/03/2007, T-230/05, golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64).
51 Il est rappelé que chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités; la jurisprudence de la Cour de justice a précisé que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76).
52 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen d’un motif absolu de refus doit être strict et complet afin d’éviter que des marques de l’Union européenne ne soient enregistrées de manière indue (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59), et ne peut consister uniquement en la simple répétition de décisions prétendument comparables. Le principe de légalité administrative exige que, dans tous les cas, la décision nécessaire soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, indépendamment de la question de savoir si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 67).
53 Dès lors, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66). La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’une allégation de violation du principe de protection de la confiance légitime, des décisions antérieures des instances statuant en première instance, notamment lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un recours (30/11/2017, T-102/15 — T-101/15, Blue and Silver, EU:T:2017:852, § 139;
12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 64).
54 Deuxièmement, après avoir examiné les trois marques antérieures invoquées par la titulaire de la MUE (citées au paragraphe 11 ci-dessus), il est vrai qu’elles contiennent toutes l’élément verbal «Associação», mais elles contiennent toutes des éléments figuratifs forts et des éléments verbaux différents du signe contesté, qui contribuent à une structure sémantique différente et, partant, à leur caractère distinctif. Ils couvrent également des produits et services différents, de sorte que, dans l’ensemble, ils ne sauraient modifier les conclusions relatives au caractère descriptif de la marque contestée, pour les raisons mentionnées dans la présente décision.
Conclusion
55 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque de l’Union européenne contestée était descriptive pour l’ensemble de ses produits, à savoir les rangées; couvertures de lit au moment de son dépôt. C’est à bon droit que la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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56 Il n’est donc pas nécessaire d’apprécier la demande en nullité sur la base des autres motifs invoqués par les demanderesses en nullité [article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE].
57 Le recours est donc rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
Frais
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par les demandeurs en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
59 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle des demandeurs en nullité, d’un montant de 550 EUR.
60 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais de représentation des demandeurs en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par les demandeurs en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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