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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2021, n° R2986/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2986/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours Du 13 janvier 2021
Dans les affaires jointes R 2986/2019-2 indirects R 2951/2019-2
H-Hotels GmbH Braunser Weg 12
Demanderesse/requérante dans l’affaire 34454 Bad Arolsen Allemagne R 2986/2019-2 Défenderesse dans l’affaire R 2951/2019-2 représentée par Greenfield IP Stoléré Schulte Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kehrwieeing 8, 20457 Hamburg (Allemagne)
contre
CORPORACION H10 HOTELS, S.L. C/Numancia, no 185 1°
08034 Barcelone Opposante/défenderesse dans l’affaire R Espagne 2986/2019-2 Requérante dans l’affaire R 2951/2019-2 représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 048 597 (demande de marque de l’Union européenne no 17 615 841)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
13/01/2021, R 2986/2019-2 indirects R 2951/2019-2, H4Hotels (marque fig.)/H 10 hotels et al.
2
rend le présent
/2021, R 2986/2019-2 indirects R 2951/2019-2, H4Hotels (marque fig.)/H 10 hotels et al.
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 décembre 2017, H -Hotels AG, puis H-Hotels
GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 35 — Services de conseils pour la direction des affaires; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de relations publiques; Publicité; Publicité sur l’internet pour le compte de tiers, recrutement de personnel et relations publiques, également via l’internet (portails en ligne); Gérance organisationnelle d’hôtels;
Classe 39 — Organisation de voyages; Mise à disposition d’informations en matière de voyages et de voyages, y compris sur l’internet (portail en ligne); Réservation de places de voyage et de voyage, également sur l’internet;
Classe 43 — Restauration (alimentation); Mise à disposition d’hébergements temporaires;
Réservation de logements pour touristes; Services hôteliers; Agences de logement [hôtels, pensions]; Réservation d’hébergement dans des hôtels; Services d’agences de réservation de logements hôteliers; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; Services de restaurants fournis par des hôtels; Informations relatives aux hôtels.
2 La demande a été publiée le 15 janvier 2018.
3 Le 21 mars 2018, Corporación H10 Hotels, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les services suivants compris dans la classe 43:
Classe 43 — Restauration (alimentation); Mise à disposition d’hébergements temporaires; Réservation de logements pour touristes; Services hôteliers; Agences de logement [hôtels, pensions]; Réservation d’hébergement dans des hôtels; Services d’agences de réservation de logements hôteliers; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; Services de restaurants fournis par des hôtels; Informations relatives aux hôtels.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
/2021, R 2986/2019-2 indirects R 2951/2019-2, H4Hotels (marque fig.)/H 10 hotels et al.
4
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– L’enregistrement de la marque espagnole no 1 792 679 pour la marque verbale
H 10 HÔTELS
déposée le 23 novembre 1993 et enregistrée le 16 août 1994 pour les services suivants:
Classe 42 — Services hôteliers.
– L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 934 311 pour la marque figurative:
déposée le 27 février 2006 et enregistrée le 6 février 2007 pour les services suivants:
Classe 43 — Restauration (alimentation); services d’hôtellerie.
6 Par décision du 30 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour les services contestés suivants:
Classe 43 — Restauration (alimentation); Mise à disposition d’hébergements temporaires;
Réservation de logements pour touristes; Services hôteliers; Agences de logement [hôtels, pensions]; Réservation d’hébergement dans des hôtels; Services d’agences de réservation de logements hôteliers; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; Services de restauration fournis par des hôtels.
L’enregistrement de la marque demandée a été autorisé pour les autres services contestés:
Classe 43 — Informations relatives aux hôtels.
7 Le 23 décembre 2019, l’opposante a formé un recours (R 2951/2019-2) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les «informations relatives aux hôtels» comprises dans la classe 43. Elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 27 février 2020.
8 Le 30 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours (R 2986/2019-2) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour des «services de
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restauration (alimentation); Mise à disposition d’hébergements temporaires; Réservation de logements pour touristes; Services hôteliers; Agences de logement
[hôtels, pensions]; Réservation d’hébergement dans des hôtels; Services d’agences de réservation de logements hôteliers; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; Services de restauration fournis par des hôtels» compris dans la classe 43. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 février 2020.
9 Dans ses observations en réponse dans le recours R 2986/2019-2 reçues le 27 mars 2020, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
10 Dans ses observations en réponse dans le recours R 2951/2019-2, reçues le 14 mai 2020, la demanderesse demande que le recours soit rejeté.
11 Une demande de suspension conjointe a été présentée par les parties le 17 juillet 2020 et a été accordée jusqu’au 17 septembre 2020.
12 Le 16 septembre 2020, l’opposante a envoyé une communication dans laquelle elle demandait le retrait de l’opposition.
13 Le 17 septembre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
14 Le 1 octobre 2020, la chambre de recours a invité les parties à fournir des informations sur la question de savoir si un accord sur les frais avait été conclu.
15 Par lettre du 7 octobre 2020, la demanderesse a informé la chambre de recours que les parties s’étaient mises d’accord sur les frais; chaque partie supportera ses propres dépens.
16 Dans le délai imparti, l’opposante n’a pas fourni d’informations quant à l’existence d’un accord sur les frais.
Motifs
Recevabilité des recours
17 Les deux recours en tant que tels sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
Procédures de recours jointes
18 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront joints conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
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Effet suspensif
19 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que l’opposant peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
20 Par la présente, la chambre prend acte du retrait de l’opposition par l’opposante. Par conséquent, les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
21 À la suite du retrait de l’opposition, la décision de la division d’opposition ne prend pas effet.
Frais
22 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait d’une opposition supporte les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues à l’article 109, paragraphe 1 et (3) du RMUE.
23 L’opposante a retiré l’opposition et est donc la partie perdante qui doit, en principe, supporter les frais de la demanderesse.
24 Une exception à la règle générale établie à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE figure à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE. Lorsque les parties concluent devant la chambre de recours un règlement des frais différent de celui prévu, entre autres, à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la chambre de recours prend acte de cet accord.
25 L’opposante — la partie perdante — n’a pas précisé si un accord sur les frais avait été conclu. Toutefois, la demanderesse, la partie gagnante, a informé la chambre de recours que les parties avaient convenu des frais et que chaque partie supporterait ses propres frais.
26 Ilest important de noter que c’est la demanderesse, la partie gagnante, qui confirme que chaque partie supporte ses propres frais. C’est cette partie à laquelle une répartition des frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE serait bénéfique. Par conséquent, la chambre de recours n’a aucune raison de douter de la déclaration de la demanderesse selon laquelle il existe un accord sur les frais. Par conséquent, la chambre de recours prend note de l’accord sur les frais qui, comme mentionné par la demanderesse, implique que chaque partie supporte ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord sur les coûts; chaque partie supporte ses propres frais.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
/2021, R 2986/2019-2 indirects R 2951/2019-2, H4Hotels (marque fig.)/H 10 hotels et al.
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