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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° 000055972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055972 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 972 (REVOCATION)
Serviceplan Group SE indirects Co. KG, Friedenstraße 24, 81671 Munich (Allemagne), représentée par Lubberger Lehment — Rechtsanwälte PartmbB, Meinekestr. 4, 10719 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Uber Technologies, Inc., 15 153 rd Street, San Francisco, Californie 94158, États- Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, partie mbB, Karlstraße 7, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 17/10/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 13 009 171 dans leur intégralité à compter du 19/08/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 13 009 171 «UberPop» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels pour la coordination des services de transport et de livraison; logiciels pour la fourniture d’informations sur les services de transport et de livraison; logiciels pour la planification et l’expédition de véhicules à moteur, de couriers et d’ateliers de messagerie; logiciels de planification, de planification, de contrôle, de surveillance et de mise à disposition d’informations sur le transport de passagers, d’actifs et de marchandises; logiciels pour la fourniture d’informations en matière de collecte et de livraison de passagers, d’actifs et de produits en transit; logiciels permettant aux clients de communiquer avec des exploitants, des couriers et des courtiers de véhicules motorisés; logiciels permettant aux clients de gérer et de suivre l’enlèvement et la livraison de passagers, de biens et de marchandises; logiciels de transport; logiciels pour la coordination et la mise en correspondance des conducteurs et passagers potentiels; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
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de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; extincteurs.
Classe 38: Services de télécommunications, à savoir routage d’appels, messages textuels et notifications de pousser à des exploitants de véhicules motorisés locaux, des couriers et des huissiers situés à proximité de l’appelant par téléphone portable; services de télécommunications, à savoir routage d’appels, messages textes et notifications de poussement aux clients; télécommunications; livraison de documents en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial.
Classe 39: Informations concernant les services de transport et de livraison et réservation de services de transport et de livraison fournis sur un site web; transports; collecte, transport, livraison et entreposage de marchandises, paquets, colis et messages; organisation de voyages; services de messagerie; services de coursiers pour messages; services de messagerie; remise de documents par voie non électronique; livraison de documents (en main propre); livraison express de produits, de colis et de messages; mise à disposition d’informations en matière de collecte et de livraison de passagers, d’actifs et de marchandises en transit; services de transport et de livraison; services de réservation de transport; services de conseillers en matière de transport; transport de passagers, d’actifs et de marchandises; emballage et entreposage de marchandises.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la fourniture de services de transport et de livraison, de réservation pour des services de transport et de livraison et pour l’expédition de véhicules à moteur, de couriers et de couronnes à des clients; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la planification, la planification, le contrôle, la surveillance et la mise à disposition d’informations sur le transport de passagers, d’actifs et de marchandises; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la mise à disposition d’informations en matière de collecte et de livraison de passagers, d’actifs et de marchandises en transit; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels permettant aux clients de communiquer avec des exploitants de véhicules motorisés, des couriers et des huissiers; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels permettant aux clients de gérer et de suivre l’enlèvement et la livraison de passagers,
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d’actifs et de marchandises; conception et développement de logiciels; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la coordination et la mise en relation des conducteurs et des passagers en vue d’un désenpanage potentiel; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne; fourniture de services sociaux, à savoir fourniture de programmes de sensibilisation de la communauté; mise à disposition d’un site web sur Internet à des fins de réseautage social; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne dans le domaine du réseautage social; services de rencontres sociales et de réseautage; services de vérification de l’identité; fourniture de services de réseautage social en ligne à des fins de commentaires, de comparaison, de collaboration, de consultation, d’évaluation, de conseil, de discussion, de recherche, de notification, de rapports, d’identification, de partage d’informations, d’indexation, de localisation de l’information, de divertissement, de plaisir ou d’intérêt général; services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 22/01/2015.The la demande en déchéance a été déposée le 19/08/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 22/08/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
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Le 21/10/2022, la titulaire a demandé une prorogation du délai jusqu’au 27/12/2022, ce qui lui a été accordé.
Le 03/11/2022, les deux parties ont conjointement demandé la suspension de la procédure, qui a été accordée jusqu’au 03/05/2023, avec un nouveau délai imparti à la titulaire pour produire la preuve de l’usage jusqu’au 03/07/2023.
Le 18/01/2023, la demanderesse a renoncé à la suspension qui a pris fin le 11/02/2023. Par conséquent, l’Office a fixé un nouveau délai à la titulaire de la MUE, qui devait expirer le 11/04/2023.
Le 05/04/2023, la titulaire de la MUE a déposé une demande de prorogation du délai, qui a été refusée par l’Office au motif que la titulaire de la MUE n’a pas justifié de circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation supplémentaire. Toutefois, pour des raisons d’équité, l’Office a accordé un délai à la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui a expiré le 23/04/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 19/08/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 5 de 5 55 972
De la division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Arkadiusz Gorny EXPOSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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