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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2025, n° 003221815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221815 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 221 815
TE Connectivity Solutions GmbH, Muhlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Suisse (opposante), représentée par Teal Rechtsanwälte PartG mbB, Widenmayerstr. 10, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
AMP Weld A.S., Robotnícka 2121, 017 01 Považská Bystrica, Slovaquie (demanderesse), représentée par Maroš Gondek, Duett Business Residence Námestie Osloboditeľov 3/a, 040 01 Košice, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 08/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 221 815 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 6: Tous les produits de cette classe, à l’exception des matériaux de soudage et de brasage; acier de soudage; métaux à souder sous forme de barres. Classe 7: Tous les produits de cette classe. Classe 8: Tous les produits de cette classe. Classe 9: Tous les produits de cette classe, à l’exception des vêtements de protection contre les blessures; casques de sécurité; écrans faciaux de protection pour casques de protection; casques de soudage; lunettes de protection; protections latérales pour lunettes; lunettes de sécurité pour la protection des yeux; lunettes de soudage; protections pour la tête; protections pour les yeux; écrans d’amiante pour pompiers; visières pour la protection des soudeurs; écrans faciaux de protection pour ouvriers; masques de soudage; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants de protection contre les accidents. Classe 35: Tous les services de cette classe, à l’exception des services de vente au détail de flux de brasage; services de vente en gros de flux de brasage; services de vente au détail de flux de soudage métallique; services de vente en gros de flux de soudage métallique; services de vente au détail de produits chimiques pour le soudage et le brasage; services de vente en gros de produits chimiques pour le soudage et le brasage; services de vente au détail d’adhésifs à usage industriel; services de vente en gros d’adhésifs à usage industriel; services de vente au détail de mastics, de charges et de pâtes à usage industriel; services de vente en gros de mastics, de charges et de pâtes à usage industriel; services de vente au détail de mastics à usage de soudage; services de vente en gros de mastics à usage de soudage; services de vente au détail de dégraissants [non à usage domestique]; services de vente en gros de dégraissants [non à usage domestique]; services de vente au détail de détergents à usage industriel et manufacturier; services de vente en gros de détergents à usage industriel et manufacturier; services de vente au détail de filtrage
Décision sur l’opposition n° B 3 221 815 Page 2 sur 32
matériaux [produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matières premières non transformées] ; services de vente en gros de matériaux filtrants [produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matières premières non transformées] ; services de vente au détail de matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel ; services de vente en gros de matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel ; services de vente au détail de matériaux de soudage et de brasage ; services de vente en gros de matériaux de soudage et de brasage ; services de vente au détail d’acier à souder ; services de vente en gros d’acier à souder ; services de vente au détail de métaux à souder sous forme de barres ; services de vente en gros de métaux à souder sous forme de barres ; services de vente au détail de vêtements de protection contre les blessures ; services de vente en gros de vêtements de protection contre les blessures ; services de vente au détail de protections pour la tête ; services de vente au détail de protections oculaires ; services de vente en gros de protections pour la tête ; services de vente au détail d’écrans faciaux de protection pour casques de protection ; services de vente en gros d’écrans faciaux de protection pour casques de protection ; services de vente au détail de casques de soudage ; services de vente en gros de casques de soudage ; services de vente au détail de lunettes de protection ; services de vente en gros de lunettes de protection ; services de vente au détail de protections latérales pour lunettes ; services de vente en gros de protections latérales pour lunettes ; services de vente au détail de lunettes de sécurité pour la protection des yeux ; services de vente en gros de lunettes de sécurité pour la protection des yeux ; services de vente au détail de lunettes de soudage ; services de vente en gros de lunettes de soudage ; services de vente en gros de protections oculaires ; services de vente au détail d’écrans en amiante pour pompiers ; services de vente en gros d’écrans en amiante pour pompiers ; services de vente au détail de visières pour la protection des soudeurs ; services de vente en gros de visières pour la protection des soudeurs ; services de vente au détail d’écrans faciaux de protection pour ouvriers ; services de vente en gros d’écrans faciaux de protection pour ouvriers ; services de vente au détail de masques de soudage ; services de vente en gros de masques de soudage ; services de vente au détail de vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures ; services de vente en gros de vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures ; services de vente au détail de gants de protection contre les accidents ; services de vente en gros de gants de protection contre les accidents.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 096 est rejetée pour tous les produits et services tels que visés au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/08/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 096 'AMP WELD’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques verbales antérieures suivantes :
1. Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 139 089 'AMP’ ;
2. Enregistrement de marque Benelux n° 367 'AMP’ ;
3. Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 429 751 'AMP DUOPLUG’ ;
4. Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 345 542 'AMP-BLADE’ ;
5. Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 457 941 'AMP-EDGE’ ;
6. Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 129 221 'AMP-IN’ ;
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7. Enregistrement de marque de l’UE n° 12 345 252 'AMP-LEAF';
8. Enregistrement de marque de l’UE n° 18 553 290 'AMPfit';
9. Enregistrement de marque de l’UE n° 129 288 'AMPOWER';
10.Enregistrement de marque de l’UE n° 138 834 'AMP-TY';
11.Enregistrement de marque de l’UE n° 129 163 'AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES';
12.Enregistrement de marque de l’UE n° 10 932 846 'AMP-O-LECTRIC';
13.Enregistrement de marque de l’UE n° 11 834 249 'AMP-O-MATIC';
14.Enregistrement de marque de l’UE n° 17 874 249 'AMPACT';
15.Enregistrement de marque de l’UE n° 129 346 'AMPMODU';
16.Enregistrement de marque de l’UE n° 129 411 'AMPLIVAR';
17.Enregistrement de marque de l’UE n° 129 478 'AMPLIMITE';
18.Enregistrement de marque de l’UE n° 12 191 052 'AMPSEAL 16'.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
ÉVALUATION DU CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU DES MARQUES ANTÉRIEURES
L’issue de l’opposition dépend dans une large mesure des conclusions relatives aux preuves soumises par l’opposant pour prouver le caractère distinctif accru des marques antérieures pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (énumérés en détail ci-après). Par conséquent, dans la présente section, la division d’opposition exposera tout d’abord l’ensemble des preuves soumises et déterminera si les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif accru.
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
Le caractère distinctif accru des marques antérieures devrait exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée (ou de toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques avaient acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17/04/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée jouissaient d’un degré élevé de caractère distinctif en raison d’un usage ancien et intensif et/ou jouissaient d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent avant cette date.
L’opposant a soumis les preuves suivantes :
Annexe 1 : Extrait du site internet de l’opposant https://www.te.com/en/products/brands/amp.html?tab=pgp-story.
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Annexe 2 : Capture d’écran du site internet de l’opposante www.te.com, montrant les résultats de recherche pour « AMP ».
Annexe 3 : Extrait du site internet de l’opposante www.te.com, montrant les résultats de recherche pour les produits « AMP » en stock.
Annexe 4 : Extrait du site internet de l’opposante www.te.com, montrant les résultats de recherche pour « amp tools ».
Annexe 5 : Extrait du site internet de l’opposante www.te.com, montrant les résultats de recherche pour « AMP Application Tooling ».
Annexe 6 : Extrait du site internet de l’opposante www.te.com, montrant les résultats de recherche pour « AMP Application Tooling ».
Annexe 7 : Catalogue de connecteurs AMP, présentant divers produits de marque AMP et AMP DUOPLUG.
Annexe 8 : Fiche d’instructions exemplaire pour les outils de sertissage manuel de marque AMP.
Annexe 9 : Extrait du site internet de l’opposante www.te.com, montrant divers distributeurs des produits de l’opposante en Allemagne, ainsi que des extraits du site internet www.farnell.com avec les résultats de recherche pour une large gamme de produits « AMP ».
Annexe 10 : Extraits du site internet de l’opposante montrant des produits de marque « AMP » liés au soudage et à la brasure.
Annexe 11 : Photo du stand de l’opposante au salon Elfack en Suède en 2023, présentant de manière proéminente la marque « AMP ».
Annexe 12 : Catalogue de briefing de vente pré-événement pour le salon Elfack en Suède en 2023.
Annexe 13 : Photo du stand de l’opposante au salon REXEL en France en 2022, présentant de manière proéminente la marque « AMP ».
Annexe 14 : Catalogues et impressions internet concernant les produits vendus sous AMP DUOPLUG.
Annexe 15 : Catalogue concernant les produits vendus sous AMPSEAL 16.
Annexe 16 : Impressions internet et photos concernant les produits portant le signe AMP.
Annexe 17 : Ensemble de factures concernant les achats de produits AMP, AMPSEAL 16 et AMP DUOPLUG.
Annexe 18 : Tableau montrant l’interrelation entre les numéros d’article tels qu’énumérés à l’annexe 17 et les produits portant les marques respectives.
Afin d’apprécier si une marque possède un caractère distinctif élevé en raison de sa reconnaissance par le public, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en
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en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque; l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion du public pertinent qui, en raison de la marque, identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée; et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales (12/07/2006, T-277/04, VITACOAT / Vitakraft, EU:T:2006:202, points 34, 35).
Il n’est pas exigé que les preuves soumises afin de démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage se rapportent directement à la part de marché détenue par la marque ou à la proportion du public pertinent qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée; il suffit que ces preuves permettent de tirer des conclusions sur cette part de marché ou cette proportion (14/05/2019, T-12/18, Triumph / TRIUMPH, EU:T:2019:328, point 62).
Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un degré élevé de caractère distinctif par leur usage.
L’opposant a produit de nombreuses captures d’écran de ses sites web, des photographies de ses stands lors de deux salons professionnels, des catalogues de produits, des extraits d’Internet, des fiches d’information ainsi que des factures. Cependant, même s’ils fournissent des informations sur l’historique de la société de l’opposant, ces documents ne peuvent pas, à eux seuls, être concluants quant à un caractère distinctif accru. Ceci s’explique par le fait qu’une grande partie des documents soumis, tels que les catalogues de produits et les extraits des sites web de l’opposant, ont une valeur probante très limitée lors de l’évaluation du caractère distinctif accru des marques antérieures. En effet, ils ne contiennent aucune information pertinente concernant la reconnaissance des marques de l’opposant et ils ne peuvent pas fournir beaucoup d’informations sur la notoriété réelle de la marque auprès du public pertinent. Même lorsque les preuves sont considérées dans leur ensemble, il n’est pas possible d’identifier un niveau spécifique de reconnaissance des marques de l’opposant. Les éléments de preuve qui fournissent peu ou pas de données quantitatives et d’informations sur des facteurs essentiels, tels que la notoriété de la marque, la part de marché et l’intensité de l’usage, par conséquent, ne seront pas suffisants pour étayer une conclusion de caractère distinctif accru.
Il n’existe aucune preuve claire et concluante permettant à la division d’opposition d’établir que, à la suite de l’usage de l’opposant, il existe un certain degré de connaissance ou de reconnaissance des marques auprès du public pertinent. La division d’opposition ne peut extraire ou déterminer, sur la base des preuves soumises, aucune indication directe ou indirecte du degré de reconnaissance des marques auprès du public pertinent. L’opposant était tenu de présenter des preuves appropriées permettant à la division d’opposition de conclure que les marques avaient acquis un degré de reconnaissance accru auprès d’au moins une partie des consommateurs pertinents.
Par conséquent, pour les raisons exposées ci-dessus, les preuves ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un degré élevé de caractère distinctif ou de renommée par leur usage sur le marché. En conséquence, l’évaluation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), EUTMR
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils soient revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Opposition fondée sur les marques antérieures 1 et 2
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de la marque de l’Union européenne nº 139 089 et l’enregistrement de la marque Benelux nº 367 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de la marque de l’Union européenne nº 139 089 (marque antérieure 1)
Classe 7 : Machines et machines-outils ; machines et machines-outils et outils, tous destinés à la fabrication et/ou à l’application et/ou au réglage et/ou à l’installation et/ou au raccordement et/ou à la manipulation et/ou au montage et/ou à la terminaison de connexions électriques, connecteurs, contacts, conducteurs, bornes de circuits, épissures et/ou dispositifs de câblage ; outils électriques ; outils pour l’usinage et la réparation de câbles électriques et de lignes électriques ; machines et/ou outils de pressage, d’estampage, de pliage et/ou de coupe, machines à dénuder ; cisailles ; machines à embosser ; matrices ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 8 : Outils et instruments à main ; outils portatifs ; outils et instruments à main tous destinés à la fabrication et/ou à l’application et/ou au réglage et/ou à l’installation et/ou au raccordement et/ou à la manipulation et/ou au montage et/ou à la terminaison de connexions électriques, connecteurs, contacts, conducteurs, circuits, bornes et/ou dispositifs de câblage ; outils et instruments à main tous destinés au pressage, à l’estampage, à la coupe, au pliage, au dénudage, au cisaillement, au gaufrage ; matrices ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments électriques et électroniques ; connecteurs électriques, contacts, conducteurs, condensateurs, bobines, capacités, circuits et appareillages de circuits, bornes, épissures, transformateurs, dispositifs de câblage, redresseurs, modulateurs, filtres, régulateurs, réseaux formateurs d’impulsions, commutateurs ; appareils et instruments de commutation ; alimentations électriques ; isolateurs électriques ; noyaux magnétiques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de surveillance ; connecteurs coaxiaux et à fibres optiques, bornes, contacts, épissures ; cordons de raccordement électriques et systèmes de programmation de cordons de raccordement ; câbles plats électriques, coaxiaux, à fibres optiques en nappe et flexibles et assemblages de câbles ; matériel informatique ; pièces et accessoires pour tous les produits précités ; logiciels et programmes informatiques ; supports de données magnétiques et optiques ; cartes, bandes et disques, tous destinés à être utilisés avec des ordinateurs ; mais à l’exclusion des amplificateurs.
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Classe 37: Entretien, maintenance et réparation de connecteurs électriques, de systèmes de câblage et d’appareils de fabrication de faisceaux électriques et électroniques, d’appareils et d’instruments d’application de connecteurs, d’outillage d’appareils et d’outils à main; location et location-bail d’appareils et d’outillage de fabrication de faisceaux.
Classe 41: Cours d’instruction, séminaires et formation concernant l’utilisation, le fonctionnement et l’assemblage de systèmes de câblage électrique et de leurs parties.
Classe 42: Services de programmation informatique; location d’ordinateurs et de programmes informatiques; services de dessin technique, de conception et de conseil en ingénierie; conception d’appareils, de circuits et de composants, tous liés aux appareils de connexion et d’interconnexion électriques; services de conseil relatifs aux faisceaux de câbles électriques; services d’essai d’appareils électriques et de composants électriques et de mise à disposition d’installations pour l’essai de matériaux; établissement de procédures de contrôle de qualité et de sécurité; location et location-bail d’appareils d’application de connecteurs.
Enregistrement de marque Benelux n° 367 (marque antérieure 2)
Classe 6: Cosses de câbles électriques.
Classe 7: Outils entraînés par machine et fers à découper, matrices et poinçons pour ceux-ci; ainsi que leurs parties.
Classe 8: Outils à main, matrices et poinçons pour ceux-ci, ainsi que leurs parties.
Classe 9: Condensateurs, transformateurs, réseaux de formation d’impulsions, redresseurs, bobines, modulateurs, filtres électriques et parties desdits produits, organes de connexion électrique, organes de câblage électrique, composants pour circuits électriques.
Classe 17: Isolateurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Flux de brasage; flux de soudage métallique; produits chimiques pour le soudage et le brasage; adhésifs à usage industriel; mastics, et charges et pâtes à usage industriel; mastics à usage de soudage; agents dégraissants [non à usage domestique]; détergents à usage industriel et de fabrication; matériaux filtrants [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières brutes]; matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel.
Classe 6: Baguettes de soudage; tiges métalliques pour le brasage et le soudage; tiges métalliques pour le brasage et le soudage; matériaux de soudage et de brasage; baguettes enrobées de flux pour le soudage; fil à souder; soudure (métal de -) pour acier inoxydable; soudure (métal de -) pour métaux communs; tiges métalliques pour le soudage; tiges métalliques pour le brasage et le soudage, y compris celles en acier allié et en titane; acier de soudage; fil à souder avec flux intégré; fil à souder; métaux à souder sous forme de barres; baguettes de brasage; soudure; colliers de serrage métalliques pour tuyaux.
Classe 7: Machines à souder; chalumeaux de soudage; têtes de soudage ultrasoniques; presses à souder à colonne unique; machines et dispositifs de soudage et de brasage; équipements de soudage et de brasage; chalumeaux coupeurs à gaz; chalumeaux à gaz [outils]; chalumeaux thermiques [machines]; machines à souder électriques; brasage électrique
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appareils; Électrodes pour machines à souder; Machines à souder par électrofusion; Machines à souder au laser; Dispositifs de soudage au laser; Régulateurs pour machines à souder; Machines à souder par points; Machines à souder autogènes; Chalumeaux faisant partie d’appareils de soudage au gaz; Fers à souder à gaz; Réducteurs (de pression) [parties de machines]; Régulateurs; Chalumeaux de découpage; Meules abrasives [machines]; Meules d’affûtage [parties de machines]; Disques à polir [parties de machines]; Disques de coupe pour machines; Défonceuses [machines]; Compresseurs; Outils portatifs, autres qu’à main; Machines à couper; Machines à filtrer; Filtres à air à usage mécanique; Cartouches pour machines à filtrer.
Classe 8: Meules à émeri; Disques à polir [outils à main]; Disques de coupe [outils à main]; Défonceuses [outils à main]; Serre-joints [outils à main]; Équerres [outils à main]; Outils à main, actionnés manuellement.
Classe 9: Transformateurs de soudage; Appareils de détection de fuites; Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Vêtements de protection contre les blessures; Casques de sécurité; Écrans faciaux de protection pour casques de protection; Casques de soudage; Lunettes de protection; Protections latérales pour lunettes; Lunettes de sécurité pour la protection des yeux; Lunettes de soudage; Protection de la tête; Protection des yeux; Écrans d’amiante pour pompiers; Visières pour la protection des soudeurs; Écrans faciaux de protection pour ouvriers; Masques de soudage; Vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Thermomètres techniques; Thermomètres infrarouges, non à usage médical; Thermomètres; Jauges; Mesures; Biseaux [appareils de mesure]; Gants de protection contre les accidents.
Classe 35: Services de vente au détail de flux de brasage; Services de vente en gros de flux de brasage; Services de vente au détail de flux de soudage des métaux; Services de vente en gros de flux de soudage des métaux; Services de vente au détail de produits chimiques pour le soudage et le brasage; Services de vente en gros de produits chimiques pour le soudage et le brasage; Services de vente au détail d’adhésifs à usage industriel; Services de vente en gros d’adhésifs à usage industriel; Services de vente au détail de mastics, et charges et pâtes à usage industriel; Services de vente en gros de mastics, et charges et pâtes à usage industriel; Services de vente au détail de mastics à usage de soudage; Services de vente en gros de mastics à usage de soudage; Services de vente au détail d’agents dégraissants [non à usage domestique]; Services de vente en gros d’agents dégraissants [non à usage domestique]; Services de vente au détail de détergents à usage industriel et de fabrication; Services de vente en gros de détergents à usage industriel et de fabrication; Services de vente au détail de matériaux filtrants [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières non transformées]; Services de vente en gros de matériaux filtrants [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières non transformées]; Services de vente au détail de matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel; Services de vente en gros de matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel; Services de vente au détail de baguettes de soudage; Services de vente en gros de baguettes de soudage; Services de vente au détail de tiges métalliques pour le brasage et le soudage; Services de vente en gros de tiges métalliques pour le brasage et le soudage; Services de vente au détail de tiges métalliques pour le brasage et le soudage; Services de vente en gros de tiges métalliques pour le brasage et le soudage; Services de vente au détail de matériaux de soudage et de brasage; Services de vente en gros de matériaux de soudage et de brasage; Services de vente au détail de baguettes enrobées de flux pour le soudage; Services de vente en gros de baguettes enrobées de flux pour le soudage; Services de vente au détail de fils à souder; Services de vente en gros de fils à souder; Services de vente au détail de soudure (métal) pour acier inoxydable; Services de vente en gros
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services de vente au détail de soudure (métal -) pour acier inoxydable; Services de vente au détail de soudure (métal -) pour métaux communs; Services de vente en gros de soudure (métal -) pour métaux communs; Services de vente au détail de baguettes métalliques pour le soudage; Services de vente en gros de baguettes métalliques pour le soudage; Services de vente au détail de baguettes métalliques pour le brasage et le soudage, y compris celles en acier allié et en titane; Services de vente en gros de baguettes métalliques pour le brasage et le soudage, y compris celles en acier allié et en titane; Services de vente au détail d’acier à souder; Services de vente en gros d’acier à souder; Services de vente au détail de fil à souder avec flux intégré; Services de vente en gros de
fil à souder avec flux intégré; Services de vente au détail de fil de soudage; Services de vente en gros de fil de soudage; Services de vente au détail de métaux à souder sous forme de barres; Services de vente en gros de métaux à souder sous forme de barres; Services de vente au détail de baguettes de brasage; Services de vente en gros de
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chalumeaux de soudage; Services de vente en gros de chalumeaux de soudage; Services de vente au détail de têtes de soudage par ultrasons; Services de vente en gros de
têtes de soudage par ultrasons; Services de vente au détail de presses à souder à colonne unique; Services de vente en gros de presses à souder à colonne unique; Services de vente au détail de machines et appareils de soudage et de brasage; Services de vente en gros de machines et appareils de soudage et de brasage; Services de vente au détail d’équipement de soudage et de brasage; Services de vente en gros d’équipement de soudage et de brasage; Services de vente au détail de
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meules [parties de machines]; Services de vente au détail de disques à polir
[parties de machines]; Services de vente en gros de disques à polir [parties de machines]; Services de vente au détail de disques à tronçonner pour utilisation en tant que parties de machines; Services de vente en gros de disques à tronçonner pour utilisation en tant que parties de machines; Services de vente au détail de défonceuses [machines]; Services de vente en gros de défonceuses [machines]; Services de vente au détail de compresseurs; Services de vente en gros de compresseurs; Services de vente au détail d’outils portatifs, autres que manuels; Services de vente en gros d’outils portatifs, autres que manuels; Services de vente au détail de machines à couper; Services de vente en gros de machines à couper; Services de vente au détail de machines à filtrer; Services de vente en gros de machines à filtrer; Services de vente au détail de filtres à air à usage mécanique; Services de vente en gros de filtres à air à usage mécanique; Services de vente au détail de cartouches pour machines à filtrer; Services de vente en gros de cartouches pour machines à filtrer; Services de vente au détail de meules en émeri; Services de vente en gros de meules en émeri; Services de vente au détail de disques à polir [outils à main]; Services de vente en gros de disques à polir [outils à main]; Services de vente au détail de disques à tronçonner
[outils à main]; Services de vente en gros de disques à tronçonner [outils à main]; Services de vente au détail de défonceuses [outils à main]; Services de vente en gros de défonceuses [outils à main]; Services de vente au détail de
serre-joints [outils à main]; Services de vente en gros de serre-joints [outils à main]; Services de vente au détail d’équerres [outils à main]; Services de vente en gros
d’équerres [outils à main]; Services de vente au détail d’outils à main, actionnés manuellement; Services de vente en gros d’outils à main, actionnés manuellement; Services de vente au détail de transformateurs de soudage; Services de vente en gros de transformateurs de soudage; Services de vente au détail d’appareils de détection de fuites; Services de vente en gros d’appareils de détection de fuites; Vente au détail dans le domaine des: appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Vente en gros dans le domaine des: appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Services de vente au détail de
vêtements de protection contre les blessures; Services de vente en gros de
vêtements de protection contre les blessures; Services de vente au détail de
protections pour la tête; Services de vente en gros de protections pour la tête; Services de vente au détail d’écrans faciaux de protection pour casques de protection; Services de vente en gros d’écrans faciaux de protection pour casques de protection; Services de vente au détail de casques de soudage; Services de vente en gros de casques de soudage; Services de vente au détail de lunettes de protection; Services de vente en gros de
lunettes de protection; Services de vente au détail de protections latérales pour lunettes; Services de vente en gros de protections latérales pour lunettes; Services de vente au détail de
lunettes de sécurité pour la protection des yeux; Services de vente en gros de lunettes de sécurité pour la protection des yeux; Services de vente au détail de lunettes de soudage; Services de vente en gros de lunettes de soudage; Services de vente au détail de
protections pour la tête; Services de vente en gros de protections pour la tête; Services de vente au détail de protections oculaires; Services de vente en gros de protections oculaires; Services de vente au détail d’écrans d’amiante pour pompiers; Services de vente en gros d’écrans d’amiante pour pompiers; Services de vente au détail de visières pour la protection des soudeurs; Services de vente en gros de visières pour la protection des soudeurs; Services de vente au détail d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; Services de vente en gros d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; Services de vente au détail de masques de soudage; Services de vente en gros de masques de soudage; Services de vente au détail de vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Services de vente en gros de vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Services de vente au détail de thermomètres techniques; Services de vente en gros de thermomètres techniques; Services de vente au détail de
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concernant les thermomètres infrarouges, non à usage médical; Services de vente en gros de thermomètres infrarouges, non à usage médical; Services de vente au détail de thermomètres; Services de vente en gros de thermomètres; Services de vente au détail de calibres; Services de vente en gros de calibres; Services de vente au détail de mesures; Services de vente en gros de mesures; Services de vente au détail de fausses équerres [appareils de mesure]; Services de vente en gros de fausses équerres [appareils de mesure]; Services de vente au détail de gants de protection contre les accidents; Services de vente en gros de gants de protection contre les accidents.
Classe 37: Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; Services de location d’outils.
Classe 40: Location d’appareils de soudage.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 1
Les flux de soudage contestés; flux de soudage métallique; produits chimiques pour le soudage et le brasage; adhésifs à usage industriel; mastics, et charges et pâtes à usage industriel; mastics pour le soudage; agents dégraissants [non à usage domestique]; détergents à usage industriel et manufacturier; matériaux filtrants [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières non transformées]; matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 6
Les baguettes de soudage contestées; tiges métalliques pour le brasage et le soudage; baguettes de soudage enrobées de flux; fils à souder; brasure (métal) pour acier inoxydable; brasure (métal) pour métaux communs; tiges métalliques pour le soudage; tiges métalliques pour le brasage et le soudage, y compris celles en acier allié et en titane; fil à souder avec flux intégré; baguettes de brasage; brasure; colliers de serrage métalliques pour tuyaux sont au moins similaires dans une faible mesure aux cosses de câbles électriques de l’opposant de la marque antérieure 2 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Les matériaux de soudage et de brasage contestés; acier de soudage; métaux à souder sous forme de barres et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures,
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finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en cause ne sont pas complémentaires ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 7
Les machines à couper figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure 1 et du signe contesté.
Les outils portatifs contestés, autres que manuels, recouvrent au moins les outils électriques de l’opposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines à souder; chalumeaux de soudage; têtes de soudage par ultrasons; presses à souder à colonne unique; machines et appareils de soudage et de brasage; équipements de soudage et de brasage; chalumeaux coupeurs à gaz; chalumeaux à gaz
[outils]; chalumeaux thermiques [machines]; machines à souder électriques; appareils à souder électriques; électrodes pour machines à souder; machines à souder par électrofusion; machines à souder au laser; dispositifs de soudage au laser; régulateurs pour machines à souder; machines à souder par points; machines à souder autogènes; chalumeaux faisant partie d’appareils de soudage au gaz; fers à souder à gaz; réducteurs (de pression) [parties de machines]; régulateurs; chalumeaux coupeurs; meules abrasives [machines]; meules d’affûtage [parties de machines]; disques à polir [parties de machines]; disques à tronçonner pour machines; défonceuses [machines]; machines à filtrer; filtres à air à usage mécanique; cartouches pour machines à filtrer ainsi que les compresseurs sont au moins similaires dans une faible mesure aux machines-outils de l’opposant de la marque antérieure 1 car ils coïncident au moins en ce qui concerne le public pertinent, les canaux de distribution et les producteurs habituels.
Produits contestés de la classe 8
Les meules à émeri; disques à polir [outils à main]; disques à tronçonner [outils à main]; défonceuses [outils à main]; serre-joints [outils à main]; équerres [outils à main]; outils à main, manuels, contestés recouvrent au moins les outils et instruments à main de l’opposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 9
Les transformateurs de soudage contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments électriques et électroniques de l’opposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les dispositifs de surveillance contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de surveillance de l’opposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de détection de fuites; thermomètres techniques; thermomètres infrarouges, non à usage médical; thermomètres; jauges; instruments de mesure; biseaux [appareils de mesure]; dispositifs de mesure, de détection et de contrôle contestés sont au moins similaires aux appareils et instruments de surveillance de l’opposant de
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marque antérieure 1 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Toutefois, les vêtements de protection contre les blessures; les casques de sécurité; les écrans faciaux de protection pour casques de protection; les casques de soudage; les lunettes de protection; les protections latérales pour lunettes; les lunettes de sécurité pour la protection des yeux; les lunettes de soudage; les protections pour la tête; les protections pour les yeux; les écrans d’amiante pour pompiers; les visières pour la protection des soudeurs; les écrans faciaux de protection pour ouvriers; les masques de soudage; les vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; les gants de protection contre les accidents contestés et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent non seulement aux services de vente au détail, mais également aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les meules à émeri; les services de vente en gros concernant les meules à émeri; les services de vente au détail concernant les disques à polir [outils à main]; les services de vente en gros concernant les disques à polir [outils à main]; les services de vente au détail concernant les disques à tronçonner
[outils à main]; les services de vente en gros concernant les disques à tronçonner [outils à main]; les services de vente au détail concernant les défonceuses [outils à main]; les services de vente en gros concernant les défonceuses [outils à main]; les services de vente au détail concernant les serre-joints [outils à main]; les services de vente en gros concernant les serre-joints [outils à main]; les services de vente au détail concernant les équerres [outils à main]; les services de vente en gros concernant les équerres [outils à main]; les services de vente au détail concernant les outils à main, actionnés manuellement; les services de vente en gros concernant les outils à main, actionnés manuellement sont similaires aux outils et instruments à main de l’opposant de la classe 8 de la marque antérieure 1.
En outre, les services de vente au détail contestés concernant les transformateurs de soudage; les services de vente en gros concernant les transformateurs de soudage sont similaires aux appareils et instruments électriques et électroniques de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure 1.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans le même spécialisé
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magasins ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similitude avec les services de vente au détail à condition que les produits en cause soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés de baguettes de soudure; services de vente en gros de baguettes de soudure; services de vente au détail de tiges métalliques pour le brasage et le soudage; services de vente en gros de tiges métalliques pour le brasage et le soudage; services de vente au détail de baguettes enrobées de flux pour le soudage; services de vente en gros de baguettes enrobées de flux pour le soudage; services de vente au détail de fils à souder; services de vente en gros de fils à souder; services de vente au détail de soudures (métal -) pour acier inoxydable; services de vente en gros de soudures (métal -) pour acier inoxydable; services de vente au détail de soudures (métal -) pour métaux communs; services de vente en gros de soudures (métal -) pour métaux communs; services de vente au détail de tiges métalliques pour le soudage; services de vente en gros de tiges métalliques pour le soudage; services de vente au détail de tiges métalliques pour le brasage et le soudage, y compris celles en acier allié et en titane; services de vente en gros de tiges métalliques pour le brasage et le soudage, y compris celles en acier allié et en titane; services de vente au détail de fils à souder avec flux incorporé; services de vente en gros de fils à souder avec flux incorporé; services de vente au détail de baguettes de brasage; services de vente en gros de baguettes de brasage; services de vente au détail de soudures; services de vente en gros de soudures; services de vente au détail de colliers de serrage métalliques pour tuyaux; services de vente en gros de colliers de serrage métalliques pour tuyaux sont au moins faiblement similaires aux cosses de câbles électriques de l’opposant de la classe 6 de la marque antérieure 2.
Les services de vente au détail contestés de machines à souder; services de vente en gros de machines à souder; services de vente au détail de chalumeaux de soudage; services de vente en gros de chalumeaux de soudage; services de vente au détail de têtes de soudage à ultrasons; services de vente en gros de têtes de soudage à ultrasons; services de vente au détail de presses à souder à colonne unique; services de vente en gros de presses à souder à colonne unique; services de vente au détail de
machines et appareils de soudage et de brasage; services de vente en gros de
machines et appareils de soudage et de brasage; services de vente au détail de
équipement de soudage et de brasage; services de vente en gros d’équipement de soudage et de brasage; services de vente au détail de chalumeaux coupeurs, à gaz; services de vente en gros de chalumeaux coupeurs, à gaz; services de vente au détail de chalumeaux à gaz [outils]; services de vente en gros de chalumeaux à gaz [outils]; services de vente au détail de chalumeaux thermiques [machines]; services de vente en gros de chalumeaux thermiques [machines]; services de vente au détail de machines à souder électriques; services de vente en gros de machines à souder électriques; services de vente au détail d’appareils à souder électriques; services de vente en gros d’appareils à souder électriques; services de vente au détail d’électrodes pour machines à souder; services de vente en gros d’électrodes pour machines à souder; services de vente au détail de machines à souder par électrofusion; services de vente en gros de machines à souder par électrofusion; services de vente au détail de machines à souder au laser; services de vente en gros de machines à souder au laser; services de vente au détail d’appareils de soudage au laser; services de vente en gros d’appareils de soudage au laser; vente au détail
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services de régulateurs pour machines à souder ; services de vente en gros de régulateurs pour machines à souder ; services de vente au détail de machines à souder par points ; services de vente en gros de machines à souder par points ; services de vente au détail de machines à souder autogènes ; services de vente en gros de machines à souder autogènes ; services de vente au détail de chalumeaux faisant partie d’appareils de soudage au gaz ; services de vente en gros de chalumeaux faisant partie d’appareils de soudage au gaz ; services de vente au détail d’appareils de soudage fonctionnant au gaz ; services de vente en gros d’appareils de soudage fonctionnant au gaz ; services de vente au détail de réducteurs de pression [parties de machines] ; services de vente en gros de réducteurs de pression [parties de machines] ; services de vente au détail de régulateurs ; services de vente en gros de régulateurs ; services de vente au détail de chalumeaux de découpage ; services de vente en gros de chalumeaux de découpage ; services de vente au détail de meules abrasives
[machines] ; services de vente en gros de meules abrasives
[machines] ; services de vente au détail de pierres à aiguiser [parties de machines] ; services de vente en gros de pierres à aiguiser [parties de machines] ; services de vente au détail de disques à polir [parties de machines] ; services de vente en gros de disques à polir [parties de machines] ; services de vente au détail de disques de coupe à utiliser comme parties de machines ; services de vente en gros de disques de coupe à utiliser comme parties de machines ; services de vente au détail de défonceuses [machines] ; services de vente en gros de défonceuses [machines] ; services de vente au détail de compresseurs ; services de vente en gros de compresseurs ; services de vente au détail d’outils portatifs, autres qu’actionnés manuellement ; services de vente en gros d’outils portatifs, autres qu’actionnés manuellement ; services de vente au détail de machines à couper ; services de vente en gros de machines à couper ; services de vente au détail de machines à filtrer ; services de vente en gros de machines à filtrer ; services de vente au détail de filtres à air à usage mécanique ; services de vente en gros de filtres à air à usage mécanique ; services de vente au détail de cartouches pour machines à filtrer ; services de vente en gros de cartouches pour machines à filtrer sont au moins similaires à un faible degré aux machines-outils de l’opposant de la classe 7 de la marque antérieure 1.
Les services de vente au détail contestés d’appareils de détection de fuites ; services de vente en gros d’appareils de détection de fuites ; vente au détail dans le domaine de : dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; vente en gros dans le domaine de : dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments de surveillance de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure 1.
Les services de vente au détail contestés de thermomètres techniques ; services de vente en gros de thermomètres techniques ; services de vente au détail de thermomètres infrarouges, non à usage médical ; services de vente en gros de thermomètres infrarouges, non à usage médical ; services de vente au détail de thermomètres ; services de vente en gros de thermomètres ; services de vente au détail de jauges ; services de vente en gros de jauges ; services de vente au détail de mesures ; services de vente en gros de mesures ; services de vente au détail de fausses équerres [appareils de mesure] ; services de vente en gros de fausses équerres [appareils de mesure] sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments de surveillance de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure 1.
Toutefois, les services de vente au détail contestés de flux de brasage ; services de vente en gros de flux de brasage ; services de vente au détail de flux de soudage des métaux ; services de vente en gros de flux de soudage des métaux ; services de vente au détail de produits chimiques pour le soudage et le brasage ; services de vente en gros de
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produits chimiques pour le soudage et le brasage; services de vente au détail d’adhésifs à usage industriel; services de vente en gros d’adhésifs à usage industriel; services de vente au détail de mastics, de charges et de pâtes à usage industriel; services de vente en gros de mastics, de charges et de pâtes à usage industriel; services de vente au détail de mastics à souder; services de vente en gros de mastics à souder; services de vente au détail de dégraissants [non à usage domestique]; services de vente en gros de dégraissants [non à usage domestique]; services de vente au détail de détergents à usage industriel et manufacturier; services de vente en gros de détergents à usage industriel et manufacturier; services de vente au détail de matières filtrantes [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières brutes]; services de vente en gros de matières filtrantes [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières brutes]; services de vente au détail de matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel; services de vente en gros de matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel; services de vente au détail de matériaux de soudage et de brasage; services de vente en gros de matériaux de soudage et de brasage; services de vente au détail d’acier de soudage; services de vente en gros d’acier de soudage; services de vente au détail de métaux à souder sous forme de barres; services de vente en gros de métaux à souder sous forme de barres; services de vente au détail de vêtements de protection contre les blessures; services de vente en gros de vêtements de protection contre les blessures; services de vente au détail de protections pour la tête; services de vente au détail de protections oculaires; services de vente en gros de protections pour la tête; services de vente au détail d’écrans faciaux de protection pour casques de protection; services de vente en gros d’écrans faciaux de protection pour casques de protection; services de vente au détail de casques de soudage; services de vente en gros de casques de soudage; services de vente au détail de lunettes de protection; services de vente en gros de lunettes de protection; services de vente au détail de protections latérales pour lunettes; services de vente en gros de protections latérales pour lunettes; services de vente au détail de lunettes de sécurité pour la protection des yeux; services de vente en gros de lunettes de sécurité pour la protection des yeux; services de vente au détail de lunettes de soudage; services de vente en gros de lunettes de soudage; services de vente en gros de protections oculaires; services de vente au détail d’écrans en amiante pour pompiers; services de vente en gros d’écrans en amiante pour pompiers; services de vente au détail de visières pour la protection des soudeurs; services de vente en gros de visières pour la protection des soudeurs; services de vente au détail d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; services de vente en gros d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; services de vente au détail de masques de soudage; services de vente en gros de masques de soudage; services de vente au détail de vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; services de vente en gros de vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; services de vente au détail de gants de protection contre les accidents; services de vente en gros de gants de protection contre les accidents et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés des classes 37 et 40
La location contestée d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; les services de location d’outils de la classe 37 et la location d’appareils de soudage de la classe 40 et les produits et services de l’opposant ne
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ont les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
AMP AMP WELD
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque antérieure 1 et le Benelux pour la marque antérieure 2. Étant donné que les deux marques antérieures protègent le même signe, par souci de simplification, les marques seront ci-après, dans la section c) de la présente décision, désignées comme une seule marque, au singulier.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Le caractère unitaire de la marque Benelux signifie qu’une marque Benelux antérieure bénéficie d’une protection identique sur les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande ultérieure de marque qui porterait préjudice à leur protection, même si cela est
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uniquement en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai / SHARK (fig.), EU:T:2005:89, § 39 ; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH / SIR (fig), EU:T:2004:62, § 36). Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification (et donc distinctifs) dans certains territoires, par exemple pour une proportion non négligeable des consommateurs du Benelux. À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation est suffisante pour établir un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR / TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615, § 36). La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion. Les deux signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal « AMP », qui est le seul élément de la marque antérieure et la composante verbale initiale du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal additionnel « WELD » du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne. Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son de la chaîne de lettres « AMP », présente à l’identique dans tous les signes. Les signes diffèrent par la prononciation de l’élément verbal « WELD » du signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Selon l’opposant, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une portée de protection accrue. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation sont insuffisantes pour parvenir à cette conclusion.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures prises dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut être faite avec les marques enregistrées, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 22).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le public pertinent est le grand public et les consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures présentent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, tandis qu’ils sont conceptuellement neutres. Compte tenu des similitudes et des différences des signes, décrites en détail à la section c), leurs impressions d’ensemble sur le public pertinent seront similaires, car leurs différences sont insuffisantes pour contrecarrer leurs similitudes, en raison de leur élément verbal distinctif coïncidant « AMP ». Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à son souvenir imparfait des signes, pourrait facilement les confondre ou du moins croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits et services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du Benelux pris en considération et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne et de l’enregistrement de marque Benelux de l’opposant mentionnés ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne et du Benelux est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux des marques antérieures 1 et 2.
Le reste des produits et services sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
À ce stade de la décision, il n’est pas nécessaire d’analyser si les marques de l’opposant constituent une « famille de marques » en relation avec des produits et services dissemblables, la similarité des produits et services étant une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures de l’opposant étaient considérées comme formant la « famille de marques ».
Opposition fondée sur la marque antérieure 14
a) Produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de MUE n° 17 874 249
Classe 1 : Résines (synthétiques -), brutes ; Compositions chimiques destinées à la fabrication de composants électriques.
Classe 7 : Machines, outils et appareils pour la réparation, l’assemblage et le montage de connecteurs électriques.
Classe 8 : Outils portatifs pour l’assemblage et le montage de connecteurs électriques ; Cales de serrage ; Outils à main, actionnés manuellement.
Classe 9 : Bornes électriques ; Fiches, prises de courant et autres contacts [connexions électriques] ; Connecteurs à fiches ; Cosses de bornes électriques ; Composants électriques et électroniques ; Circuits imprimés ; Connexions pour câbles électriques ; Connecteurs électriques ; Connecteurs [électricité] ; Connecteurs d’alimentation ; Connecteurs de bornes électriques ; Pinces de mise à la terre ; Interrupteurs électriques.
Classe 13 : Cartouches explosives destinées à être utilisées dans des outils portatifs actionnés par poudre pour l’application de connecteurs électriques.
Classe 17 : Isolateurs électriques ; Matériaux isolants électriques ; Vernis pour l’isolation électrique destinés à être appliqués sur des composants électroniques ; Matières plastiques sous forme de bandes [produits semi-finis] ; Matières plastiques sous forme de
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tiges [produits semi-finis]; Matières plastiques sous forme de feuilles [produits semi-finis]; Matières plastiques sous forme de bandes [produits semi-finis]; Articles isolants pour l’extrémité de câbles électriques; Laques isolantes.
L’opposition reste dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 1: Flux de brasage; Flux de soudage des métaux; Produits chimiques pour le soudage et le brasage; Adhésifs à usage industriel; Mastics, et charges et pâtes à usage industriel; Mastics pour le soudage; Agents dégraissants [non à usage domestique]; Détergents à usage industriel et manufacturier; Matériaux filtrants [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières non transformées]; Matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel.
Classe 6: Matériaux de soudage et de brasage; Acier de soudage; Métaux à souder sous forme de barres.
Classe 9: Vêtements de protection contre les blessures; Casques de sécurité; Écrans faciaux de protection pour casques de protection; Casques de soudage; Lunettes de protection; Protections latérales pour lunettes; Lunettes de sécurité pour la protection des yeux; Lunettes de soudage; Protection de la tête; Protection des yeux; Écrans d’amiante pour pompiers; Visières pour la protection des soudeurs; Écrans faciaux de protection pour ouvriers; Masques de soudage; Vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Gants de protection contre les accidents.
Classe 35: Services de vente au détail de flux de brasage; services de vente en gros de flux de brasage; services de vente au détail de flux de soudage des métaux; services de vente en gros de flux de soudage des métaux; services de vente au détail de produits chimiques pour le soudage et le brasage; services de vente en gros de produits chimiques pour le soudage et le brasage; services de vente au détail d’adhésifs à usage industriel; services de vente en gros d’adhésifs à usage industriel; services de vente au détail de mastics, et charges et pâtes à usage industriel; services de vente en gros de mastics, et charges et pâtes à usage industriel; services de vente au détail de mastics pour le soudage; services de vente en gros de mastics pour le soudage; services de vente au détail d’agents dégraissants [non à usage domestique]; services de vente en gros d’agents dégraissants [non à usage domestique]; services de vente au détail de détergents à usage industriel et manufacturier; services de vente en gros de détergents à usage industriel et manufacturier; services de vente au détail de matériaux filtrants [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières non transformées]; services de vente en gros de matériaux filtrants [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières non transformées]; services de vente au détail de matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel; services de vente en gros de matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel; services de vente au détail de matériaux de soudage et de brasage; services de vente en gros de matériaux de soudage et de brasage; services de vente au détail d’acier de soudage; services de vente en gros d’acier de soudage; services de vente au détail de métaux à souder sous forme de barres; services de vente en gros de métaux à souder sous forme de barres; services de vente au détail de vêtements de protection contre les blessures; services de vente en gros de vêtements de protection contre les blessures; services de vente au détail de protection de la tête; services de vente au détail de protection des yeux; services de vente en gros de protection de la tête; services de vente au détail d’écrans faciaux de protection pour casques de protection; services de vente en gros d’écrans faciaux de protection pour casques de protection; services de vente au détail de casques de soudage; services de vente en gros
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relatifs aux casques de soudage; services de vente au détail de lunettes de protection; services de vente en gros
de lunettes de protection; services de vente au détail de protections latérales pour lunettes; services de vente en gros de protections latérales pour lunettes; services de vente au détail
de lunettes de sécurité pour la protection des yeux; services de vente en gros de lunettes de sécurité pour la protection des yeux; services de vente au détail de lunettes de soudage; services de vente en gros de lunettes de soudage; services de vente en gros
de protections oculaires; services de vente au détail d’écrans en amiante pour pompiers; services de vente en gros d’écrans en amiante pour pompiers; services de vente au détail de visières pour la protection des soudeurs; services de vente en gros de visières pour la protection des soudeurs; services de vente au détail
d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; services de vente en gros d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; services de vente au détail de masques de soudage; services de vente en gros de masques de soudage; services de vente au détail de vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; services de vente en gros
de vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; services de vente au détail de gants de protection contre les accidents; services de vente en gros
de gants de protection contre les accidents.
Classe 37 : Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; Services de location d’outils.
Classe 40 : Location d’appareils de soudage.
Produits contestés de la classe 1
Les adhésifs à usage industriel contestés; mastics, et matières de remplissage et pâtes à usage industriel; agents dégraissants [non à usage domestique]; détergents à usage industriel et de fabrication; matières filtrantes [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières non transformées]; matières céramiques sous forme de pâte à usage industriel chevauchent au moins les compositions chimiques de l’opposant destinées à la fabrication de composants électriques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les flux de soudure contestés; flux de soudage de métaux; produits chimiques pour le soudage et le brasage; mastics à usage de soudage sont similaires aux compositions chimiques de l’opposant destinées à la fabrication de composants électriques, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent non seulement aux services de vente au détail, mais également aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés relatifs aux adhésifs à usage industriel; services de vente en gros relatifs aux adhésifs à usage industriel; services de vente au détail relatifs aux mastics, et matières de remplissage et pâtes à usage industriel;
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services de vente en gros de mastics, et de matières de remplissage et pâtes à usage industriel; services de vente au détail d’agents dégraissants [non à usage domestique]; services de vente en gros d’agents dégraissants [non à usage domestique]; services de vente au détail de détergents à usage industriel et de fabrication; services de vente en gros de détergents à usage industriel et de fabrication; services de vente au détail de matières filtrantes [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières brutes]; services de vente en gros de matières filtrantes
[matières chimiques, minérales, végétales et autres matières brutes]; services de vente au détail de matières céramiques sous forme de pâte à usage industriel; services de vente en gros de matières céramiques sous forme de pâte à usage industriel sont similaires aux compositions chimiques de l’opposant pour la fabrication de composants électriques de la classe 1.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similitude avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
En l’espèce, les services de vente au détail contestés de flux de brasage; services de vente en gros de flux de brasage; services de vente au détail de flux de soudage des métaux; services de vente en gros de flux de soudage des métaux; services de vente au détail de produits chimiques pour le soudage et le brasage; services de vente en gros de produits chimiques pour le soudage et le brasage; services de vente au détail de mastics à usage de soudage; services de vente en gros de mastics à usage de soudage sont similaires dans une faible mesure aux compositions chimiques de l’opposant pour la fabrication de composants électriques de la classe 1.
Toutefois, tous les autres services contestés de cette classe et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits et services contestés des classes 6, 9, 37 et 40
Tous les produits et services contestés de ces classes et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers ciblent principalement des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
AMPACT AMP WELD
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’élément verbal « AMPACT » de la marque antérieure est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif. En outre, il est peu probable que les consommateurs pertinents dissèquent l’élément verbal « AMP » de ce signe, car il n’est pas séparé des lettres restantes.
L’élément verbal « AMP » du signe contesté peut être perçu comme ayant une signification par certains consommateurs dans l’Union européenne. Par exemple, une partie des consommateurs pertinents peut le considérer comme une abréviation du mot « ampère » et/ou « amplificateur », par exemple en anglais, en allemand et/ou en français. Cependant, dans le contexte des produits et services pertinents, il sera perçu comme dépourvu de signification pour les consommateurs restants, par exemple la partie du public parlant polonais. Indépendamment de la manière exacte dont il sera perçu, il est distinctif par rapport aux produits et services pertinents.
L’élément verbal « WELD » du signe contesté sera perçu comme ayant une signification dans certaines langues. En particulier, en anglais, « WELD » signifie « a joint made by welding » et/ou « to join two pieces of metal together permanently by melting the parts that touch » et est, par conséquent, non distinctif pour les produits et services qui peuvent être liés au soudage et au travail des métaux, tandis qu’il est distinctif pour les produits et services restants. Cependant, l’élément verbal « WELD » est dépourvu de signification et distinctif pour la plupart des consommateurs dans l’Union européenne.
Les signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre,
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marques verbales ne comportent pas d’éléments pouvant être considérés comme nettement plus dominants que d’autres.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T 33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, points 56-57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « AMP », qui est le premier élément verbal du signe contesté et les trois premières lettres de la marque antérieure. Les signes diffèrent par les trois dernières lettres de la marque antérieure « ACT », qui représentent la moitié de l’élément verbal, ainsi que par le composant verbal additionnel du signe contesté « WELD ».
Le composant verbal initial du signe contesté comprend trois lettres et est, par conséquent, considéré comme un mot court. Il ressort de la jurisprudence que même des différences insignifiantes entre des signes sont susceptibles de créer une impression d’ensemble différente lorsque ces signes sont composés de mots courts (12/07/2019, T-698/17, MANDO / MAN (fig.) et al., EU:T:2019:524, point 58). Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. L’unique élément verbal de la marque antérieure, en revanche, est composé de six lettres au total. Les consommateurs perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne l’analysent pas en détail. Puisqu’il n’y a pas de séparation visuelle qui puisse amener le public à disséquer l’élément verbal de la marque antérieure en les composants « AMP » et « ACT », il le percevra comme un mot indivisible.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, l’élément verbal « WELD » du signe contesté est peu susceptible d’être prononcé par la partie du public ayant une bonne maîtrise de l’anglais en relation avec les produits et services liés au soudage et au travail des métaux. À cet égard, le Tribunal a déclaré que les éléments qui ont un caractère descriptif ou qui sont superflus en raison de la nature des produits/services ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, point 43 ; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355 ; 03/06/2015, T-546/12, pensa, EU:T:2015:355, point 107). Cependant, les consommateurs ayant une connaissance très limitée de l’anglais sont susceptibles de le prononcer normalement.
Indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident dans la prononciation de la séquence de lettres « AMP », présente de manière identique dans les deux signes. Ils diffèrent par la prononciation des lettres finales de la marque antérieure « ACT », qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Ces éléments verbaux ont des longueurs notablement différentes (six contre trois lettres) et ils ont des rythmes et des intonations très différents (une contre deux syllabes). Pour une partie du public, les signes diffèrent également sur le plan phonétique par l’élément verbal « WELD » du signe contesté.
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Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique d’un degré inférieur à la moyenne ou un degré très faible de similitude, selon que les consommateurs prononceront ou non l’élément verbal «WELD» du signe contesté.
Sur le plan conceptuel, s’agissant des consommateurs qui associeront le signe contesté à une ou plusieurs significations, les considérations suivantes s’appliquent. Le public du territoire pertinent percevra la ou les significations du signe contesté, comme expliqué ci-dessus. En revanche, la marque antérieure n’a aucune signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Quant à la partie du public qui percevra le signe contesté comme dépourvu de sens, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation sont insuffisantes pour parvenir à cette conclusion.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, point 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers s’adressent principalement au public professionnel. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires aux degrés mentionnés ci-dessus.
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L’appréciation de la similitude entre deux marques ne saurait se limiter à la prise en considération d’un seul élément d’une marque complexe et à la comparaison de celui-ci avec une autre marque (23/09/2014, T-341/13, (RENV), SO’ BiO etic (fig.) / SO…? et al., EU:T:2014:802,
§ 66). Les différences entre les signes l’emportent sur les similitudes, car la suite de lettres « AMP » ne joue pas un rôle indépendant dans la marque antérieure. En outre, l’élément verbal initial du signe contesté « AMP » est court et, comme il a été constaté ci-dessus, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. L’élément verbal du signe contesté « AMP » comprend une syllabe, tandis que la marque antérieure « AMPACT » comprend deux syllabes, qui ne sont pas séparées par un espace, un trait d’union ou tout autre élément typographique permettant de les disséquer. Par conséquent, le public pertinent percevra l’élément verbal de la marque antérieure comme un élément indivisible et n’examinera pas chacune de ses parties. En outre, les trois lettres supplémentaires « ACT » de la marque antérieure ne sont pas négligeables et attireront certainement l’attention de certains consommateurs.
Il est nécessaire d’examiner l’argument de l’opposant selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, « AMP », constituent une « famille de marques » ou des « marques en série ». Selon lui, une telle circonstance est susceptible de créer un risque objectif de confusion dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée, qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposant.
En effet, la notion de famille de marques a été analysée de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65).
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même « série » ou « famille », un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’une association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, la possibilité d’association décrite ci-dessus ne peut être invoquée que si deux conditions sont cumulativement remplies.
Premièrement, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un certain nombre de marques susceptibles de constituer une « série ».
L’opposant a fourni les preuves énumérées dans la première partie de la présente décision pour démontrer qu’il a utilisé les marques constituant la famille alléguée sur le marché dans une mesure telle que le public pertinent est devenu familier avec cette famille de marques comme désignant les produits et/ou services d’une entreprise particulière.
Sans prendre position sur le point de savoir si les preuves de l’opposant sont suffisantes pour atteindre le seuil nécessaire pour prouver qu’il utilise une famille de marques, les preuves soumises montrent l’usage de certaines des marques de l’opposant en relation avec de nombreux appareils électriques, tels que des connecteurs, des terminaisons, des relais et des articles similaires. Toutefois, les produits et services contestés sont essentiellement divers produits chimiques ainsi que des produits utilisés dans le soudage et le travail des métaux, ainsi que leur vente au détail et en gros. Par conséquent, l’opposant n’a pas prouvé qu’il utilise une famille de marques dans les mêmes domaines que ceux couverts par la marque contestée.
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Considérant tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
Opposition fondée sur les marques antérieures restantes
L’opposant a également fondé son opposition sur les autres marques antérieures, couvrant les produits suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 3 429 751
Classe 9 : Connecteurs électriques.
Enregistrement de marque de l’UE n° 12 345 542
Classe 9 : Connecteurs électriques, bornes et dispositifs compris dans la classe 9 pour la réalisation de connexions multiples dans des systèmes de câblage électrique.
Classe 17 : Isolateurs électriques et matériaux isolants.
Enregistrement de marque de l’UE n° 12 457 941
Classe 9 : Connecteurs électriques ; contacts électriques ; bornes électriques.
Enregistrement de marque de l’UE n° 129 221
Classe 9 : Connecteurs électriques et leurs composants.
Enregistrement de marque de l’UE n° 12 345 252
Classe 8 : Outils à main pour l’extraction de contacts de connecteurs électriques.
Classe 9 : Connecteurs électriques, contacts, bornes et dispositifs compris dans la classe 9 pour systèmes de câblage électrique.
Classe 17 : Isolateurs électriques et matériaux isolants.
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 553 290
Classe 9 : Broche souple.
Enregistrement de marque de l’UE n° 129 288
Classe 7 : Machines-outils pour l’application de connecteurs électriques ; et leurs composants.
Classe 8 : Outils à main pour l’application de connecteurs électriques ; et leurs composants.
Classe 9 : Connecteurs électriques et leurs composants.
Enregistrement de marque de l’UE n° 138 834
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Classe 20: Dispositifs de regroupement de câbles; colliers et attaches de câbles; aucun des produits précités n’étant en métal.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 129 163
Classe 9: Connecteurs électriques, et leurs composants.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 10 932 846
Classe 7: Machines pour l’application de connexions électriques; Machines; Presses à estamper (machines); et machines pour la fixation de bornes sur des conducteurs électriques; toutes étant à commande électrique; machines-outils, outils à commande mécanique; outils.
Classe 8: Outils à main.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 11 834 249
Classe 7: Machines et machines-outils; Moteurs et machines (à l’exception des véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour œufs; Distributeurs automatiques; Machines pour l’application de connecteurs électriques.
Classe 8: Outils et instruments à main (actionnés manuellement); outils pour l’installation d’équipements électriques et l’installation de produits électriques (tels que connexions électriques, bornes et connecteurs), en particulier outils pour le raccordement et le sertissage de câbles et de fils, le formage, le pressage, le bridage et le cardage de connexions électriques, de raccordements et de connecteurs ainsi que pour la production de telles pièces, de préférence en tôles métalliques ou en pièces de support, outils pour l’installation et la connexion de connexions électriques, et de raccords d’extrémité, de connecteurs et de bornes sur des conducteurs électriques.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 129 346
Classe 7: Machines-outils pour la préparation de fils ou de câbles en vue de leur raccordement et pour l’application de connecteurs électriques; et leurs composants.
Classe 8: Outils à main pour la préparation de fils ou de câbles en vue de leur raccordement et pour l’application de connecteurs électriques; outils d’insertion et d’extraction de contacts; et leurs composants.
Classe 9: Connecteurs électriques et leurs composants.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 129 411
Classe 7: Machines-outils pour la préparation de fils ou de câbles en vue de leur raccordement et pour l’application de connecteurs électriques; et leurs composants.
Classe 8: Outils à main pour la préparation de fils ou de câbles en vue de leur raccordement et pour l’application de connecteurs électriques; et leurs composants.
Classe 9: Connecteurs électriques et épissures et leurs composants.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 129 478
Décision sur l’opposition n° B 3 221 815 Page 30 sur 32
Classe 7 : Machines-outils pour la préparation de fils ou de câbles en vue de leur terminaison et pour l’application de connecteurs électriques ; et leurs composants.
Classe 8 : Outils à main pour la préparation de fils ou de câbles en vue de leur terminaison et pour l’application de connecteurs électriques ; outils d’insertion et d’extraction de contacts ; et leurs composants.
Classe 9 : Connecteurs électriques et leurs composants.
Enregistrement de marque de l’UE n° 12 191 052
Classe 9 : Connecteurs électriques.
L’opposition reste dirigée contre les produits et services suivants :
Classe 1 : Flux de brasage ; flux de soudage des métaux ; produits chimiques pour le soudage et le brasage ; adhésifs à usage industriel ; mastics, et charges et pâtes à usage industriel ; mastics pour le soudage ; agents dégraissants [non à usage domestique] ; détergents à usage industriel et manufacturier ; matériaux filtrants [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières non transformées] ; matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel.
Classe 6 : Matériaux de soudage et de brasage ; acier de soudage ; métaux à braser sous forme de barres.
Classe 9 : Vêtements de protection contre les blessures ; casques de sécurité ; écrans faciaux de protection pour casques de protection ; casques de soudage ; lunettes de protection ; protections latérales pour lunettes ; lunettes de sécurité pour la protection des yeux ; lunettes de soudage ; protection de la tête ; protection des yeux ; écrans d’amiante pour pompiers ; visières pour la protection des soudeurs ; écrans faciaux de protection pour ouvriers ; masques de soudage ; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures ; gants de protection contre les accidents.
Classe 35 : Services de vente au détail de flux de brasage ; services de vente en gros de flux de brasage ; services de vente au détail de flux de soudage des métaux ; services de vente en gros de flux de soudage des métaux ; services de vente au détail de produits chimiques pour le soudage et le brasage ; services de vente en gros de produits chimiques pour le soudage et le brasage ; services de vente au détail d’adhésifs à usage industriel ; services de vente en gros d’adhésifs à usage industriel ; services de vente au détail de mastics, et charges et pâtes à usage industriel ; services de vente en gros de mastics, et charges et pâtes à usage industriel ; services de vente au détail de mastics pour le soudage ; services de vente en gros de mastics pour le soudage ; services de vente au détail d’agents dégraissants [non à usage domestique] ; services de vente en gros d’agents dégraissants [non à usage domestique] ; services de vente au détail de détergents à usage industriel et manufacturier ; services de vente en gros de détergents à usage industriel et manufacturier ; services de vente au détail de matériaux filtrants [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières non transformées] ; services de vente en gros de matériaux filtrants [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières non transformées] ; services de vente au détail de matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel ; services de vente en gros de matériaux céramiques sous forme de pâte à usage industriel ; services de vente au détail de matériaux de soudage et de brasage ; services de vente en gros de matériaux de soudage et de brasage ; services de vente au détail d’acier de soudage ; services de vente en gros d’acier de soudage ; vente au détail
Décision sur opposition n° B 3 221 815 Page 31 sur 32
services de métaux à souder sous forme de barres; services de vente en gros de métaux à souder sous forme de barres; services de vente au détail de vêtements de protection contre les blessures; services de vente en gros de vêtements de protection contre les blessures; services de vente au détail de protection de la tête; services de vente au détail
services de protection des yeux; services de vente en gros de protection de la tête; services de vente au détail d’écrans faciaux de protection pour casques de protection; services de vente en gros d’écrans faciaux de protection pour casques de protection; services de vente au détail de casques de soudage; services de vente en gros de casques de soudage; services de vente au détail de lunettes de protection; services de vente en gros
services de lunettes de protection; services de vente au détail de protections latérales pour lunettes; services de vente en gros de protections latérales pour lunettes; services de vente au détail
services de lunettes de sécurité pour la protection des yeux; services de vente en gros de lunettes de sécurité pour la protection des yeux; services de vente au détail de lunettes de soudage; services de vente en gros de lunettes de soudage; services de vente en gros
services de protection des yeux; services de vente au détail d’écrans d’amiante pour pompiers; services de vente en gros d’écrans d’amiante pour pompiers; services de vente au détail de visières pour la protection des soudeurs; services de vente en gros de visières pour la protection des soudeurs; services de vente au détail
services d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; services de vente en gros d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; services de vente au détail de masques de soudage; services de vente en gros de masques de soudage; services de vente au détail de vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; services de vente en gros
services de vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; services de vente au détail de gants de protection contre les accidents; services de vente en gros
services de gants de protection contre les accidents.
Classe 37 : Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; Services de location d’outils.
Classe 40 : Location d’appareils de soudage.
Contrairement aux affirmations de l’opposant, les produits et services en comparaison n’ont pas les mêmes natures, répondent à des besoins différents, ont des finalités et des modes d’utilisation différents. En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. À cet égard, même si de nos jours de nombreux produits peuvent tous être trouvés dans de grands magasins de détail, tels que les hypermarchés, s’ils sont vendus dans des rayons spécialisés (qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins séparés), les canaux de distribution de ces produits ne peuvent être considérés comme étant les mêmes. Tel est le cas ici, les produits en cause étant conservés séparément dans différentes sections des points de vente au détail. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. De plus, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprise. Par conséquent, ils sont dissemblables.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 221 815 Page 32 sur 32
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et ont été déboutées sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marta ALEKSANDROWICZ- Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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