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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 003238928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238928 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 928
Trawell Co S.P.A., Via Olona 183/G, 21013 Gallarate (VA), Italie (opposante), représentée par Nicola Novaro, Via Marconi, 14, 18013 Diano Castello (Imperia), Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Feitianxia Technology Co., Ltd., 4th Floor, Building B, No.5, Huating Road Dalang, Longhua District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous & Co Llc, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel).
Le 24/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 928 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des serrures électroniques; câbles de réseau; câbles de données; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones portables; thermomètres électroniques, autres qu’à usage médical; équipements laser à des fins non médicales; étuis pour ordinateurs portables; étuis de transport pour téléphones cellulaires.
Classe 18: Tous les produits contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 078 692 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/05/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 078 692 «safeBag» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union
européenne n° 1 063 975 (marque figurative) et l’enregistrement de marque
italienne n° 2 017 000 079 298 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international n° 1 063 975 et l’enregistrement de marque italienne n° 2 017 000 079 298 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 063 975 (marque antérieure 1)
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; services aéroportuaires ; services d’enregistrement de bagages à l’aéroport.
Classe 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ; services d’inspection de sécurité des bagages à l’aéroport.
Enregistrement de marque italienne n° 2 017 000 079 298 (marque antérieure 2)
Classe 9 : Cartes de fidélité encodées ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels de gestion de bases de données ; programmes et logiciels informatiques ; progiciels intégrés ; produits logiciels ; logiciels de traitement de données ; applications logicielles ; logiciels à usage commercial et promotionnel ; logiciels pour la gestion et le suivi de bagages au moyen d’un site web et/ou d’un téléphone portable ; logiciels d’application téléchargeables pour smartphones ; programmes de systèmes d’exploitation pour smartphones ; cartes de paiement ; papier électronique (dispositifs d’affichage) ; logiciels d’application.
Classe 35 : Commerce électronique, à savoir la fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications et l’internet à des fins publicitaires et de vente ; services de vente au détail liés à la vérification et au suivi de bagages perdus et/ou endommagés à l’aide de smartphones, de téléphones portables et d’ordinateurs ;
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administration de programmes de contrôle et de suivi de bagages perdus et/ou endommagés; organisation, gestion et supervision du contrôle de bagages perdus et/ou endommagés; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires.
Classe 36: Souscription d’assurances de transport maritime; règlement de sinistres d’assurance, à l’exclusion des sinistres vie; fourniture d’informations en ligne concernant les assurances à partir d’une base de données informatique ou internet; médiation en assurances de transport; services de conseil et d’information en matière d’assurances; souscription d’assurances accidents; souscription d’assurances de biens; gestion d’assurances; services de conseil et de courtage en matière d’assurances voyage; assurances; souscription d’assurances; médiation en assurances; assurances d’assistance pour les clients voyageurs; assurances pour les voyages aériens et les bagages de voyage connexes; assurances pour le transport de bagages et d’articles de voyage; assurances de biens et d’articles personnels; assurances dommages aux bagages; assurances contre la perte et l’égarement de bagages; services d’assurance pour les personnes et les objets qu’elles transportent; assurances voyage pour annulation/interruption de voyage; assurances pour frais médicaux; assurances pour bagages perdus; assurances dommages aux bagages.
Classe 39: Collecte, transport et livraison de marchandises, d’effets personnels et de bagages par route et rail, mer et air; entreposage de bagages; transport de passagers et de leurs bagages; services d’emballage pour la protection des bagages pendant le voyage; emballage et/ou conditionnement de bagages, valises et marchandises en général pour un transport sûr par voie terrestre, aérienne et/ou maritime de toute nature.
Classe 42: Mise à niveau de logiciels pour systèmes de communication; maintenance de logiciels pour systèmes de communication; conception de logiciels de traitement de texte; conception de logiciels de traitement de texte; location de logiciels de traitement de données; location de logiciels de traitement de données; écriture et mise à jour de logiciels; location de logiciels d’accès à internet; location de logiciels et de programmes informatiques; location de logiciels et de programmes informatiques; maintenance de logiciels d’accès à internet; maintenance de logiciels d’accès à internet; développement et chargement de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; mise en place de plateformes internet pour le suivi et la récupération de bagages perdus et/ou endommagés; développement de logiciels pour le suivi et la récupération de bagages perdus et/ou endommagés; développement de logiciels pour le suivi et la récupération de bagages perdus et/ou endommagés à l’aide d’un téléphone portable (smartphone) ou d’un site web.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour le traitement de l’information; clés USB vierges; casques d’écoute; microphones; concentrateurs USB; clés USB; disques durs mobiles; lecteurs de cartes USB; périphériques adaptés pour une utilisation avec des ordinateurs; serrures électroniques; câbles réseau; NAS (stockage en réseau); lecteurs de cartes mémoire; câbles de données; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones portables; thermomètres électroniques, autres qu’à usage médical; équipements laser à des fins non médicales; étuis pour ordinateurs portables; étuis de transport pour téléphones cellulaires.
Classe 18: Boîtes en cuir; trousses de maquillage; porte-documents en cuir; cuir synthétique; imitations du cuir; cuir et imitations du cuir; cuir et simili-cuir; malles de voyage; porte-billets; parapluies.
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À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les appareils pour le traitement de l’information; lecteurs de cartes USB; périphériques adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs; lecteurs de cartes mémoire contestés sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante de la marque antérieure 2, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les casques d’écoute; microphones contestés sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante de la marque antérieure 2, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les clés USB vierges; clés USB; concentrateurs USB; NAS (stockage en réseau); disques durs mobiles contestés sont au moins similaires dans une faible mesure aux logiciels informatiques de l’opposante de la marque antérieure 2, car ils sont au moins complémentaires et coïncident en termes de producteurs.
Les serrures électroniques; câbles de réseau; câbles de données; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones portables; thermomètres électroniques, autres qu’à usage médical; équipements laser à des fins non médicales; étuis pour ordinateurs portables; étuis de transport pour téléphones portables contestés n’ont pas suffisamment de points communs avec les produits de l’opposante des classes 7 (machines et machines-outils; moteurs et machines, appareils agricoles), 9 (logiciels, cartes de fidélité encodées, cartes de paiement; papier électronique (dispositifs d’affichage)) et 18 (peaux d’animaux, cuirs; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie), ni avec l’un quelconque des services des classes 35 (commerce électronique, services de vente au détail, services d’administration, de gestion et de supervision d’organisations, services de fidélisation de la clientèle), 36 (services d’assurance essentiellement), 39 (transport, emballage et entreposage de marchandises), 42 (services informatiques) et 45 (services juridiques, services de sécurité, services personnels et sociaux) des marques antérieures. Leur nature et leurs méthodes d’utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas en termes de producteurs/fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, ils sont, contrairement à l’avis de l’opposante, dissemblables.
Produits contestés de la classe 18
Le cuir synthétique contesté est inclus dans la catégorie générale du cuir de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les imitations du cuir; cuir et imitations du cuir; cuir et imitation cuir; parapluies sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (marque antérieure 1).
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Les malles de voyage contestées entrent dans la catégorie générale des malles de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les boîtes en cuir; boîtes à maquillage; porte-documents en cuir; portefeuilles contestés sont similaires aux malles et sacs de voyage de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, canaux de distribution et public pertinent.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
safeBag
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Pour une partie du public, telle que la partie anglophone du public, les mots coïncidents des signes « Safe Bag » constituent une unité conceptuelle significative signifiant « un sac sûr » ou « un sac à des fins de sécurité », ce qui peut réduire leur caractère distinctif pour au moins une partie des produits et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ces mots ne sont pas significatifs pour une partie non négligeable du public italophone et hispanophone, par laquelle ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs dans une mesure moyenne. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément « 24 » sera perçu comme le chiffre vingt-quatre, couramment utilisé dans le commerce comme identifiant de série de produits ou comme suggérant un sac sûr/sécurisé avec une fonctionnalité de 24 heures ou un modèle/version 24. Dans ce cas, cet élément est faible. Une autre partie du public percevra le composant « 24 » comme le nombre qu’il représente, le rendant distinctif dans une mesure normale.
Les deux marques antérieures sont composées d’un élément figuratif consistant en un oiseau stylisé en vol avec une valise dans son bec (rendu en noir dans la marque antérieure 1 et en rouge dans la marque antérieure 2). Cette signification est allusive pour certains des produits de la classe 18, tels que les malles et les sacs de voyage, et est donc faible. Pour les produits restants de la classe 9 et une partie des produits de la classe 18, tels que le cuir et les imitations du cuir, il est distinctif dans une mesure normale, puisqu’il n’a aucun rapport avec eux. En outre, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les éléments verbaux des marques antérieures présentent une police et une couleur plutôt standard, qui sont non distinctives.
Les marques antérieures ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les éléments verbaux « Safe » et « Bag » (présents séparément dans la marque antérieure, mais combinés en un seul mot dans le signe contesté), qui constituent l’intégralité de l’élément verbal du signe contesté et les deux éléments verbaux des marques antérieures. Les signes diffèrent en ce que la marque antérieure 2 contient l’élément additionnel « 24 » à la fin de l’élément verbal. En outre, les marques antérieures diffèrent par leur élément figuratif, leur stylisation, leur couleur et leur police, qui sont absents du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure 1 et le signe contesté coïncident dans le son de l’élément verbal « Safe Bag ». Par conséquent, ils sont phonétiquement identiques.
La marque antérieure 2 et le signe contesté coïncident dans le son de l’élément verbal « SafeBag », mais diffèrent par le son du nombre « 24 », qui n’est présent que dans la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont phonétiquement très similaires.
L’élément figuratif des marques antérieures n’affecte pas la comparaison phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif des marques antérieures et celle exprimée par le nombre 24
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(partie du public) comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a aucune signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Bien que l’opposant ne revendique pas explicitement que ses marques sont hautement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur réputation, dans ses observations, l’opposant affirme que le chiffre d’affaires élevé et les revenus nets des ventes démontrent et prouvent la croissance de la
réputation des marques antérieures dans l’Union européenne. Ces déclarations peuvent être considérées comme une revendication implicite d’un caractère distinctif accru des marques antérieures. Cependant, l’opposant n’a soumis aucune preuve à cet égard.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif per se. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles et non distinctifs dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et similaires à des degrés divers, et en partie dissemblables. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan phonétique, la marque antérieure 1 et le signe contesté sont identiques, tandis que la marque antérieure 2 et le signe contesté sont hautement similaires. Sur le plan conceptuel, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification par la partie pertinente du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Comme détaillé ci-dessus, les signes partagent les éléments verbaux « Safe » et « Bag », qui constituent l’intégralité de la composante verbale du signe contesté. Les différences entre les signes, se limitant à l’élément additionnel « 24 » dans la marque antérieure 2 et
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l’élément figuratif et les aspects des marques antérieures sont insuffisants pour contrebalancer les fortes similitudes visuelles et phonétiques découlant des éléments communs «SafeBag» et pour exclure un risque de confusion.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne ((23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49)).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie italophone et hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne n° 1 063 975 et de l’enregistrement de marque italienne n° 2 017 000 079 298. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures. L’opposition est également accueillie pour les produits qui sont au moins similaires à un faible degré. Le degré élevé de similitude visuelle et phonétique des signes compense le faible degré de similitude de certains des produits.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de marque internationale désignant la République tchèque, la Grèce,
la France, l’Italie et le Portugal n° 1 063 975 et
enregistrement de marque italienne n° 1 427 922 .
Étant donné que ces marques sont identiques à celles qui ont été comparées et couvrent la même étendue de produits et services, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des motifs
Décision sur opposition n° B 3 238 928 Page 9 sur 9
l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition ayant abouti pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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