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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2023, n° 003158723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158723 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 723
Zacarias Vicente Vilas Boas Boas Miranda, Rua da Boucinha, N°40 — Silva, 4750-679 Barcelos, Portugal (opposante), représentée par Alvaro Duarte majoritaire Associados, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Le JIE Home Furnishing Co., Ltd., no 758, Meiling Road, Anji Economic Development Zone, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, Chine (partie requérante), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également tournée Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 26/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 723 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe Vêtements; layettes; imperméables; souliers; chapeaux; bonneterie; gants 25:
[habillement]; foulards; gaines [sous-vêtements]; costumes de mascarade.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 561 696 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 561 696 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 588 445 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 158 723 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25 Chaussures; chapellerie; vêtements pour femmes; vêtements pour enfants; vêtements pour hommes; vêtements pour bébés; bikinis; shorts de bain; silencieux [vêtements]; ceintures à porter; écharpes; lavallières; châles; foulards [vêtements]; gants [habillement]; châles et étoles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25 Vêtements; layettes; imperméables; souliers; chapeaux; bonneterie; gants
[habillement]; foulards; gaines [sous-vêtements]; costumes de mascarade.
Les gants [vêtements] figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les layettes [vêtements] contestés coïncident avec les vêtements pour bébés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les foulards contestés coïncident avec les silencieux [vêtements] de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les vêtements contestés; imperméables; lescostumes de mascarade coïncident avec les vêtements pour femmes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures contestées sont incluses dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chapeaux contestés sont inclus dans la vaste catégorie de chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les foulards contestés; la bonneterie chaussante est incluse dans la vaste catégorie des vêtements pour femmes de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen [12/12/2022, R 1077/2022-5, EMILIO MASI (fig.)/MASSI, § 25].
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 158 723 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «LeJie» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Les caractèresasiatiques inclus dans le signe contesté sont incompréhensibles et illisibles pour le consommateur moyen de l’Union européenne, y compris le consommateur portugais en l’espèce; par conséquent, il aura moins d’importance pour le consommateur pertinent et, par conséquent, jouera un rôle moins important dans le signe [17/11/2010, R 144/2010-2, KUNGFU (marque figurative)/(marque figurative) et al., § 48]. Cette position est encore renforcée par sa position à la fin du signe contesté.
La marque antérieure«Leslie» sera associée à un prénom féminin étranger.
La police de caractères légèrement stylisée dans les deux signes est plutôt décorative et présente tout au plus un faible degré de caractère distinctif, le cas échéant.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «LE-IE» et leurs sons. Ils diffèrent toutefois par les lettres du milieu «J» du signe contesté et «SL» de la marque antérieure (et leurs sons). Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les caractères asiatiques du signe contesté, ainsi que par la stylisation et la couleur des deux signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Parconséquent, les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification dusigne contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de
Décision sur l’opposition no B 3 158 723 Page sur 4 5
signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins faible sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel. Les différences entre les signes se limitent aux lettres centrales des signes, à la stylisation des signes et à l’élément figuratif du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, n’ont pas d’impact et ont une incidence moindre sur le public pertinent.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné que les produits sont identiques et compte tenu des principes susmentionnés d’interdépendance et de souvenir imparfait, compte tenu du fait que les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires, en l’espèce, les similitudes visuelles et phonétiques compenseront la différence conceptuelle entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 588 445 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 158 723 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Sofía SACRISTÁN María Clara Inés GARCÍA Lledó MARTÍNEZ IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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