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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° W01867364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01867364 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 20/01/2026
CABINET NETTER 36, avenue Hoche F-75008 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2025-01328 Numéro de demande Internationale: 1867364 Marque: One Protect Titulaire: Skinosive 12-14 rue Jean Antoine de Baïf F-75013 Paris France
I. Résumé des faits
Le 03/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; crèmes solaires; écrans solaires; lotions solaires; crèmes cosmétiques solaires; crèmes écrans solaires; lotions cosmétiques solaires; écrans solaires totaux; lotions de protection solaire; crèmes de protection solaire; laits de protection solaire; préparations de protection solaire; préparations d’écrans solaires; crèmes solaires pour bébés; huiles de protection solaire [cosmétiques]; produits de protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire résistant à l’eau; mousses cosmétiques contenant un écran solaire; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran total; sprays de protection solaire; crèmes hydratantes à usage cosmétique; crèmes antirides; produits antirides pour le soin de la peau; préparations cosmétiques antirides pour le visage; lotions antirides pour le contour de la peau.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent anglophone, notamment le grand public, attribuera au signe la signification suivante: un seul acte de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La signification susmentionnée associée à l’expression « One Protect », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire de langue anglaise Collins extraites le 03/09/2025 aux adresses suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/one
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/protect
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit et traduit en français dans la notification de refus provisoire ex officio de protection.
• Les produits dermatologiques et cosmétiques, tels que les crèmes solaires, les écrans solaires, les lotions ou les crèmes antirides, peuvent, selon les circonstances, assurer une protection complète dès une seule application ou nécessiter des applications supplémentaires, voire l’association de produits complémentaires, pour garantir cette protection.
• Dans ce contexte, le consommateur pertinent percevra le signe comme une indication selon laquelle les produits dermatologiques et cosmétiques concernés, tels que les crèmes solaires, les écrans solaires, les lotions ou les crèmes antirides, suffisent à eux seuls à protéger la peau, une seule application étant nécessaire, sans qu’il soit requis d’y associer un produit complémentaire.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus formulés dans la notification du refus provisoire ex officio de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1867364 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente
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décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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