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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2026, n° 000073726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 726 (REVOCATION)
Représentant Ones, LLC, 3110 Main Street, Suite 310, 90405 Santa Monica, CA, États-Unis (requérante), représentée par D Young & Co LLP, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne (mandataire agréé) a g a i n s t
VP Dienstleistungsgesellschaft mbH, Mainstrasse 9, 90451 Nürnberg, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Raffay & Fleck, Stephansplatz 2-6, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire agréé). Le 02/04/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 985 446 dans leur intégralité à compter du 22/09/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 22/09/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 985 446 SPRITZERLE (marque verbale) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 32: Préparations pour faire des boissons; bière et produits de brasserie; boissons sans alcool; boissons gazeuses aromatisées; boissons à base de riz autres que succédanés du lait; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons à base de riz brun autres que succédanés de lait; jus; eaux. Classe 33: Vins mousseux; boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations pour faire des boissons alcoolisées; cidre; boissons alcoolisées prémélangées; spiritueux et liqueurs; vins; vins falsifiés. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur l’annulation no C 73 726 Page 2 de 3
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 28/02/2019. La demande en déchéance a été présentée le 22/09/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 25/09/2025, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Le 19/11/2025, ce délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la MUE et devait expirer le 30/01/2026.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 22/09/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’annulation no C 73 726 Page 3 de 3
La division d’annulation
María de las Nieves CANTÓ SOLER Dzintra BRAMBATE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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