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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° 000061488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000061488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 61488 C (REVOCATION)
BOEHMERT indirects BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Straße 5, 28359 Bremen, Allemagne (partie requérante),
un g a i ns t
Effervescence GROUPE, 34, avenue Bosquet, 75007 Paris, France (titulaire de la MUE), représentée par NFALAW 155, boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 05/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur la marque de l’Union européenne
No 13 104 741 sont révoqués dans leur intégralité à compter du 09/08/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 13 104 741 FAST indirects curieux (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques optiques; DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Clés USB; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Calculatrices; Informatique; Ordinateurs; Tablettes électroniques; Smartphones; Logiciels; Extincteurs; Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Programmes informatiques enregistrés; Logiciels de jeux; Programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables, en particulier pour téléphones portables et tablettes électroniques mobiles; Fichiers de musique
Décision sur la demande d’annulation no 61488 page: 2 de 4 C
téléchargeables; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Étuis de transport pour ordinateurs.
Classe 28: Jeux, jouets; Jeux électroniques; Consoles de jeux portatives; Commandes pour consoles de jeu; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception de l’éclairage et des confiseries; Arbres de Noël en matières synthétiques; Appareils pour l’exercice physique ou la gymnastique; Équipements de pêche; Balles de jeu; Tables, queues et boules de billard; Jeux de cartes ou jeux de société; Patins à glace et patins à roulettes; trottinettes [jouets]; Planches à voile et planches de surf; Raquettes de jeu; Chaussures pour neige; Skis; Rembourrages de protection (partie d’habillement de sport); Modèles réduits (jouets); Figures (jouets); Modèles réduits de véhicules.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Informations en matière d’éducation ou de divertissement; Recyclage professionnel; Mise à disposition d’infrastructures récréatives; Publication de livres; Services de bibliothèques; Production et location de films cinématographiques; Location d’enregistrements sonores; Location de téléviseurs; Location de décors de théâtre; Montage de bandes vidéo; Activités sportives et culturelles; Organisation de concours éducation ou divertissement; Organisation et conduite de colloques, de conférences ou de congrès; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Réservation de places de spectacles; Jeux télévisés; Organisation de jeux de questions- réponses; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Jeux d’argent; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Micro-édition.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 15/12/2014. La demande en déchéance a été déposée le 09/08/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 23/08/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 28/10/2023.
Décision sur la demande d’annulation no 61488 page: 3 de 4 C
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 09/08/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE Ramon bolt Arkadiusz Gorny
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur la demande d’annulation no 61488 page: 4 de 4 C
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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